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Date : 20220927


Dossier : IMM-5899-21

Référence : 2022 CF 1346

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2022

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

PATIENCE BAKALIMAH SAABON

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse, Patience Bakalimah Saabon, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle elle dispose d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) viable.

II. Contexte

A. La demanderesse

[2] La demanderesse, âgée de 30 ans, est membre d’une tribu du Nord ghanéen établie dans le village de Pelungu. Elle avait étudié la comptabilité jusqu’en 2015 dans la ville voisine de Bolgatanga et avait prévu travailler comme comptable pour épauler ses parents dans la gestion des finances de la ferme. Ceux-ci sont décédés dans un accident de voiture en 2014. Sa grand-mère paternelle, la seule membre de sa famille encore en vie, habite dans le village de Pelungu. Le père de la demanderesse y a grandi et celle-ci y a passé la plus grande partie de sa vie. Après le décès de ses parents, la demanderesse a élu domicile chez sa grand-mère.

[3] Une fois ses études de comptabilité achevées en juillet 2015, la demanderesse est retournée à Pelungu. Elle a été étonnée d’apprendre, un jour d’octobre, que sa grand-mère avait arrangé son mariage avec le chef du village pour une dot de quatre vaches. Le même jour, elle a été contrainte d’aller habiter avec lui. À ce moment-là, elle avait 23 ans et son époux en avait 68, était uni à quatre autres femmes et était le père de 17 enfants.

B. La demande d’asile de la demanderesse

[4] La crainte que la demanderesse éprouve à l’égard de son époux a servi d’assise à sa demande d’asile. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le FDA), la demanderesse déclare que son époux l’a agressée sexuellement, qu’il la maltraitait physiquement et la maintenait sous sa férule en l’intimidant et en contrôlant ses allées et venues. Elle dit que la maltraitance physique a provoqué deux fausses couches. Elle n’a jamais subi de mutilation génitale féminine vu que ses parents ne souscrivaient pas à cette pratique. Toutefois, son époux a voulu qu’elle subisse cette intervention à l’âge adulte. Elle a refusé.

[5] En 2016, la demanderesse s’est enfuie par autobus au Togo, le pays voisin. Son époux et ses acolytes l’ont interceptée à l’arrivée et l’ont immédiatement renvoyée à Pelungu. Elle indique qu’à son retour, son époux l’a menacée avec une machette et lui a dit qu’il la tuerait si elle fuyait de nouveau.

[6] La demanderesse affirme qu’elle a sollicité à plusieurs reprises l’aide des agents de la police, mais que ceux-ci la lui refusaient, car ils ne voulaient pas s’immiscer dans une relation conjugale. La SAR a admis que l’époux de la demanderesse est puissant et dispose de plusieurs alliés dans sa collectivité, y compris parmi les forces de l’ordre et les chefs de village.

[7] En avril 2019, la demanderesse a quitté Pelungu pour se rendre à Accra, la capitale, avec l’appui d’une camarade de classe, une certaine Joyce Antwi, qui habite actuellement au Royaume-Uni. La demanderesse a profité du moment où son époux assistait à des funérailles à l’extérieur du village pour s’enfuir. Elle déclare qu’elle a vécu à Accra avec la sœur de Joyce, Mary, jusqu’en juillet, moment où son amie a payé son billet d’avion pour le Canada.

[8] Après son arrivée en sol canadien, la demanderesse a demandé l’asile en août 2019. La SPR a conclu qu’elle disposait d’une PRI à Accra. La SAR a confirmé la décision de la SPR.

III. Question en litige

[9] La question en litige est celle de savoir si l’analyse de la SAR relative à la PRI était raisonnable.

IV. Norme de contrôle applicable

[10] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65). Je suis d’accord.

V. Analyse

[11] La demanderesse soutient que la décision de la SAR est déraisonnable pour trois raisons :

  • a)Elle menait une existence clandestine lorsqu’elle vivait à Accra;

  • b)La SAR a mal évalué le nombre d’agents de préjudice;

  • c)Un fardeau déraisonnable pèse sur ses épaules concernant les mesures à prendre pour lui éviter d’être retrouvée dans le lieu désigné à titre de PRI, parce que le fait de vivre à Accra impose la dissolution de tous ses liens familiaux et tribaux.

A. La question de savoir si la demanderesse menait une vie clandestine à Accra

[12] La demanderesse affirme que la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’elle menait une existence clandestine et qu’elle ne faisait pas que vivre chez une amie à Accra pendant quelques mois avant de se rendre au Canada. Elle s’appuie sur les décisions Zaytoun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 939 [Zaytoun] et Murillo Taborda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 957 [Murillo Taborda] comme précédents pour étayer sa position selon laquelle un demandeur d’asile ne devrait pas être tenu de vivre dans la clandestinité pour éviter de se mettre à risque. La demanderesse fait valoir que, tout comme dans les affaires Zaytoun et Murillo Taborda, l’analyse relative à la PRI est déraisonnable parce qu’elle serait alors contrainte de vivre cachée pour éviter de se mettre en péril. La demanderesse soutient que cette attente est déraisonnable.

[13] Il incombe aux demandeurs d’établir une possibilité sérieuse de persécution (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, 1991 CanLII 13517 (CAF) à la p 709). L’analyse relative à la PRI fait partie intégrante de l’appréciation de la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de celle de personne à protéger, et il incombe aux demandeurs d’asile d’établir que le lieu proposé à titre de PRI est déraisonnable. La SAR et la SPR se penchent sur les conditions et la situation personnelle du demandeur, telles qu’il les a présentées (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, 2000 CanLII 16789 au para 13 citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, 1993 CanLII 3011 (CAF)).

[14] Je conviens avec la demanderesse qu’une PRI ne saurait l’être si le demandeur d’asile est contraint d’y vivre dans la clandestinité. Cependant, au vu des faits portés à la connaissance de la SPR et de la SAR, rien n’étaye la position actuelle de la demanderesse selon laquelle elle vivait auparavant cachée et serait contrainte de le faire de nouveau si elle vivait à Accra.

[15] La transcription de l’audience de la SPR dont disposait la SAR ne révèle pas que la demanderesse vivait dans la clandestinité. Toutefois, celle-ci signale dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA que, lorsqu’elle vivait à Accra, elle ne sortait pas et qu'elle s’était rendue à l’aéroport le soir. Or, c’est le seul élément de preuve à ce sujet versé au dossier. Rien n’explique pourquoi la demanderesse serait contrainte de se cacher, hormis sa croyance que les gens de son petit village seraient en mesure de la retrouver parmi les 2,3 millions habitants d’Accra. Malheureusement, la preuve ne permet pas de conclure qu’elle serait obligée de vivre dans la clandestinité, mais révèle au contraire que nul ne l’a retrouvée à Accra pendant la période de six mois qui a précédé son départ pour le Canada, ce qui milite en faveur de la PRI.

[16] Selon la SAR, il était peu probable que l’époux de la demanderesse soit en mesure de la rechercher parce qu’elle avait coupé les ponts avec les membres de son village. Cette conclusion est raisonnable compte tenu du fait que, lors de son séjour à Accra, elle n’a communiqué avec personne de son village, pas même avec sa grand-mère, et qu’elle s’est contentée d’échanger avec quelques camarades de classe qui n’étaient pas issus de ce lieu. La demanderesse a répliqué qu’il serait déraisonnable de conclure à l’existence d’une PRI qui la contraindrait à renier l’ensemble de son passé. Or, selon son propre témoignage, elle a déjà rompu les ponts avec les membres de son ancienne collectivité.

[17] Tant les conclusions de la SAR que de la SPR ont pour assise le fait que l’époux de la demanderesse est une personne à l’influence limitée, étant donné qu’il est le chef traditionnel d’un petit village situé à plusieurs heures d’Accra. La demanderesse n’a produit aucune preuve pour contester cette conclusion. Elle souligne à cet égard que si son époux était en mesure de la retrouver au Togo, il peut la retrouver à Accra. Cet argument n’est toutefois pas valable. Selon son témoignage, la demanderesse a été retrouvée au Togo parce qu’elle avait confié à un ami ses projets et son lieu de fuite.

[18] Elle fait valoir que la SPR a formulé des suppositions invraisemblables et a conjecturé que son ami était de connivence avec le chef. En l’espèce, la nature de la loyauté de l’ami n’est pas pertinente. Je ne peux conclure que la SAR s’est méprise, puisque le fait que l’ami ait dévoilé l’affaire au chef le range parmi ses alliés, même si ce n’est que pour cette seule fois. Le fardeau de la preuve repose sur la demanderesse, et son témoignage n’établit rien de plus que le fait qu’elle a confié à un ami la teneur de ses projets. Le fil conducteur de l’espèce est de blâmer la commissaire alors qu’en fait la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve qui pourrait étayer ses propres conjectures sur la façon dont son époux pourrait la retrouver à Accra. Par conséquent, rien ne la contraint de vivre cachée dans cette ville.

[19] Malgré la compassion que j’éprouve à l’égard de la demanderesse, je précise qu’il revient à la Cour, lors d’un contrôle judiciaire, de se pencher sur le dossier de la preuve porté à la connaissance du décideur (Paramasivam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1084 au para 21, citant Association des universités et collèges du Canada c Access Copyright, 2012 CAF 22). Malheureusement pour la demanderesse, la preuve produite ne permettait pas d’établir qu’elle vivait dans la clandestinité ni d’étayer son argument portant qu’elle pouvait être retrouvée à Accra. La SPR et la SAR ne peuvent être blâmées lorsque le problème repose sur les lacunes de la preuve produite.

B. Le nombre des agents de préjudice

[20] L’argument suivant porte sur le nombre des agents de préjudice. Selon la demanderesse, il y a lieu de présumer que toute personne qui entretient des liens avec le village est un agent de préjudice.

[21] Elle soutient que la conclusion relative à la PRI était déraisonnable parce que son lieu d’accueil peut être éventé. La demanderesse s’appuie sur des affaires qui font intervenir l’isolement, la proximité avec les villes natales et les réseaux de communication familiaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans la décision Ng’aya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2006 CF 1136 [Ng’aya], la Cour a annulé la décision portant sur un examen des risques avant renvoi du fait qu’une séparation totale de la demanderesse d’avec sa famille lui imposait un fardeau insoutenable et qu’elle serait inévitablement retrouvée. Dans la décision Lopez Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 550, la Cour s’est penchée sur la proximité entre la ville natale de la demanderesse et la PRI envisagée. Enfin, dans la décision Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1101 [Khan], la Cour a reconnu que d’autres affaires avaient adopté une approche consistant à évaluer si l’agent de persécution craint « finirait par [...] retrouver » le demandeur (au para 21). Or, cet argument n’a pas été couronné de succès dans cette affaire, car le demandeur n’était pas ciblé par des agents de persécution qui étaient membres de sa famille.

[22] La demanderesse fait valoir, avec ces décisions à l’appui, que la jurisprudence relative à la PRI qui concerne un membre de la famille ou de la tribu se distingue des cas où le demandeur redoute des organisations politiques, ethniques ou criminelles. De ce fait, elle prétend que la SAR s’est méprise en exigeant d’elle qu’elle coupe les ponts avec [traduction] « chaque proche ou membre de sa tribu », ce qui constitue une [traduction] « impossibilité pratique ».

[23] La Cour a rejeté la proposition selon laquelle la décision Ng’aya crée un nouveau critère relatif à la PRI, dont l’analyse implique que la PRI « finirait par être connue » de l’agent de persécution craint (Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 524 aux para 36-37). Bien qu’il n’existe pas de critère distinct permettant d'évaluer la viabilité d’une PRI, je souscris à l’argument de la demanderesse voulant que l’analyse doive tenir compte des circonstances particulières de la demande d’asile (Ng’aya, au para 14). Néanmoins, ces décisions ne lui sont d’aucun secours.

[24] La SAR a tiré sa conclusion sur la foi de la preuve produite. Elle n’a pas conclu à une impossibilité pratique à partir de rien, mais s’est plutôt fondée sur le dossier de la preuve. Selon le témoignage de la demanderesse, elle avait rompu les liens avec sa collectivité et n’était plus du tout en contact avec sa grand-mère. La SAR ne s’attendait pas à ce que la demanderesse coupe ses liens, mais c’était ce qu’elle avait déjà fait.

[25] Pour éviter le refoulement indirect, une PRI ne sera pas jugée viable si le demandeur y est en péril. Le résumé des faits par la SAR ne remettait pas en cause le rayon d’action, l’influence ou la motivation de l’époux de la demanderesse de la contraindre à retourner au village, comme en fait foi sa fuite avortée au Togo. La demanderesse avait été interceptée dans un lieu qui est aussi éloigné de Pelungu qu’Accra. Son « influence, [ses] relations et [sa] motivation » n’étaient pas remis en question. La conclusion de la SAR reposait plutôt sur le caractère improbable du fait que l’époux de la demanderesse soit capable de la repérer à Accra.

[26] La demanderesse soutient à cet égard que toute absence de communication depuis 2019 tient à sa discrétion et à son choix de rompre tous les liens avec les membres de son village, une décision qui serait insoutenable à son retour à Accra.

[27] Le « manque de preuve est un élément pouvant raisonnablement appuyer une conclusion à l’égard de l’absence d’un intérêt continu de poursuivre le demandeur et donc de l’existence d’une PRI » : Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428 au para 16; A.B. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 au para 23;

[28] La question était de savoir si oui ou non l’époux de la demanderesse la recherchait toujours activement; sans quoi, le risque initial aurait disparu. Pour étayer le fait que son époux la recherchait activement, la demanderesse a invoqué sa vie en clandestinité. Selon elle, cette prétention appuyait la conclusion selon laquelle vivre au grand jour à Accra mettrait sa sécurité en péril.

[29] Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, la preuve versée au dossier ne permet pas de conclure que la demanderesse vivait cachée. De ce fait, il était loisible à la SAR de tenir compte de l’absence de preuve pour conclure raisonnablement qu’il n’existait pas d’intérêt continu à pourchasser la demanderesse.

C. L’analyse de la PRI effectuée par la SAR

[30] Le second volet du critère relatif à la PRI comporte un seuil très élevé, qui vise à savoir s’il est objectivement raisonnable pour le demandeur de déménager sans mettre sa vie et sa sécurité en péril. Il faut tenir compte de la situation personnelle du demandeur dans cette évaluation (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF), 2000 CanLII 16789 au para 15).

[31] Les difficultés causées par la perte des liens familiaux et tribaux sont un autre facteur à prendre en considération, qui a déjà été invoqué pour infirmer des décisions relatives à la PRI lorsque l’isolement devient une condition impérative pour vivre en sécurité (Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 au para 50).

[32] La SPR s’est penchée sur la question de savoir s’il s’agissait d’une difficulté et a conclu (au para 16) :

[traduction] […] Elle n’est plus en contact avec sa grand-mère. Elle n’est restée en communication qu’avec des amis qu’elle avait rencontrés à l’école et qui n’avaient aucun lien avec le village. Il serait raisonnable de croire qu’après son retour au Ghana, la demandeure d’asile ne reprendra pas contact avec des personnes loyales à son ancien époux. Elle continuera ainsi à affaiblir les relations de celui-ci et à émousser sa capacité à la retrouver comme il l’avait déjà fait dans le passé. Je conclus que la preuve objective ne permet pas d’établir qu’il est vraisemblable que cet agent de préjudice dispose des moyens et de la capacité de la retrouver à Accra comme elle le redoute.

[Non souligné dans l’original.]

[33] La décision de la SPR et celle de la SAR sont raisonnables compte tenu de la preuve dont disposaient les décideurs. Selon la transcription, la demanderesse était catégorique quant au fait qu’elle n’avait pas d’autre proche que sa grand-mère, avec laquelle elle n’entretenait plus aucun lien. Il n’existait aucun élément de preuve démontrant une prise de contact avec celle-ci ou un contact anticipé. De même, en ce qui a trait aux communications avec ses amis, la preuve montre qu’elle n’a pas eu de contact avec quiconque issu de son village. Il ne peut être reproché à la SAR de s’être contentée de tirer une conclusion à partir de la seule preuve dont elle disposait. La perte des liens n’était pas un facteur susceptible de satisfaire au premier volet du critère.

[34] La demanderesse a soulevé d’autres arguments qui ne correspondaient en fait qu’à des désaccords avec les conclusions tirées par la SAR. L'examen de la preuve, y compris de la transcription de l’audience devant la SPR, permet de confirmer que la décision de la commissaire était raisonnable.

[35] La situation de la demanderesse suscite la sympathie, mais je ne peux conclure que la commissaire a commis une erreur lorsqu’elle a estimé que la demanderesse disposait d’une PRI à Accra.

[36] Aucune question n’a été présentée aux fins de la certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5899-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Frédérique Bertrand-Le Borgne


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5899-21

 

INTITULÉ :

PATIENCE BAKALIMAH SABOON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 août 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 SEPTEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LA DEMANDERESSE

Rebecca Kunzman

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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