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Date : 20020104

Dossier : IMM-11-02

Référence neutre : 2002 CFPI 12

ENTRE :

             VIACHISLAV SHULGATOV, INNA SHULGATOV ET VITA SHULGATOV

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Les demandeurs cherchent à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion qu'ont prise contre eux des agents d'immigration. Les demandeurs doivent être renvoyés du Canada le 7 janvier 2002, à 22 h 52. Pour les motifs exposés ci-après, la requête des demandeurs sera rejetée.

[2]                 Premièrement, les demandeurs ne m'ont pas convaincu qu'ils subiront un préjudice irréparable s'ils sont renvoyés du Canada.


[3]         Deuxièmement, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur, qui est chargé par le législateur d'exécuter les ordonnances d'expulsion dès que les circonstances le permettent.

[4]         Troisièmement, les demandeurs ne m'ont pas convaincu que leur demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse.

[5]         La conclusion que j'ai tirée est fondée en partie sur le motif que les demandeurs n'ont soumis aucun élément de preuve à l'appui de leurs observations.

[6]         Il n'y a aucun élément de preuve sur l'état de santé du demandeur principal, à l'exception du rapport médical du Dr Bril, daté du 24 mai 2001. Cependant, on n'a pas déposé de rapport rapport médical actuel. Quoi qu'il en soit, le Dr Bril ne dit rien sur la question de savoir si le demandeur principal peut faire le voyage jusqu'à Israël et s'il peut recevoir des soins médicaux adéquats dans ce pays. Par ailleurs, le dossier du défendeur (à la page 13) contient une note de service du Dr Michel Lapointe indiquant que le demandeur principal peut faire le voyage et qu'il peut recevoir des soins adéquats en Israël.


[7]         Le demandeur principal n'a pas déposé d'affidavit à l'appui de sa demande de sursis. Le seul affidavit déposé est celui de Janine Kuzma, une assistance juridique travaillant pour l'avocat des demandeurs. L'affidavit de Mme Kuzma ne constitue que du ouï-dire, et Mme Kuzma n'indique pas la source de ses renseignements. Elle affirme uniquement ceci : [TRADUCTION] « Je suis informée » . En conséquence, j'ai accordé très peu de poids à l'affidavit de Mme Kuzma.

[8]         Pour ce qui est de l'argument des demandeurs fondé sur l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration, j'estime que les avis d'interrogatoire datés du 20 et du 25 septembre 2001 ne sont pas des décisions rendues au Canada par une autorité judiciaire.

[9]         J'estime également que les demandeurs n'ont soumis aucun élément de preuve quant au caractère « sérieux » de la question de prorogation de délai. En conséquence, je peux uniquement conclure que rien ne permet la prorogation de délai.

[10]       Un commentaire final. La décision contestée a été rendue le 12 décembre 2001 et le demandeur principal en a été informé le même jour. Il appert que les demandeurs n'ont pas consulté d'avocat avant le 21 décembre 2001. Par conséquent, la demande dont je suis maintenant saisi et la demande de contrôle judiciaire n'ont été déposées que le 2 janvier 2002. On n'a produit aucun élément de preuve pour expliquer pourquoi on n'a pas consulté d'avocat avant le 21 décembre 2001 et on n'a produit aucun élément de preuve pour expliquer pourquoi la présente requête n'a pas pu être déposée avant le 2 janvier 2002. Il y a, comme je l'ai déjà indiqué, l'affidavit de Mme Kuzma, mais celui-ci est tout à fait insuffisant. On se serait attendu à ce que le demandeur principal dise quelque chose quant à ces retards, mais il ne l'a pas fait.


[11]       Pour ces motifs, la présente demande de sursis sera rejetée.

« Marc NADON »

Juge

O T T A W A (Ontario)

Le 4 janvier 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                              IMM-11-02

INTITULÉ :                                                        VIACHISLAV SHULGATOV ET AUTRES c. MCI

REQUÊTE DU DEMANDEUR ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le vendredi 4 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :                                     Le 4 janvier 2002

COMPARUTIONS:

M. Nestor I.L. Woychyshyn                                                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Alexis Singer                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Nestor Woychyshyn                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada       

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