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Date : 20221014


Dossier : IMM-974-21

Référence : 2022 CF 1403

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

NADINE AMHAZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Nadine Amhaz, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent principal (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) datée du 29 janvier 2021, par laquelle sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] La demanderesse a fondé sa demande pour considérations d’ordre humanitaire sur son établissement au Canada, sur l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que sur les risques et les conditions défavorables au Liban. Après avoir examiné ces considérations à la lumière des éléments de preuve, l’agent n’a pas conclu qu’une dispense au titre de l’article 25 de la LIPR était justifiée.

[3] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable puisqu’il n’a pas été suffisamment réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants, directement visés par la demande. Elle soutient également que l’agent n’a pas correctement apprécié ses observations ultérieures concernant l’aggravation de la situation au Liban ou n’a pas raisonnablement pris en compte son incidence sur elle et ses enfants.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Les faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une citoyenne du Liban âgée de 41 ans. Elle a deux enfants qui sont citoyens canadiens de naissance. Ils sont âgés respectivement de huit et trois ans. La demanderesse est entrée au Canada deux fois auparavant avec un visa de résident temporaire (VRT), en février 2014, lors de la naissance de son fils aîné, et en décembre 2018, lors de la naissance de son fils cadet. Elle et ses enfants sont entrés de nouveau au Canada le 19 septembre 2019 au moyen d’un VRT délivré en Arabie saoudite. Ils sont demeurés au Canada depuis. La demanderesse et ses enfants vivent actuellement avec sa sœur et les trois enfants de cette dernière à Mississauga, en Ontario.

[6] La demanderesse n’a pas d’antécédents professionnels au Canada. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en gestion bancaire et financière de l’Université libano-américaine de Beyrouth. Elle a également acquis une expérience professionnelle en tant qu’administratrice au Liban et en Arabie saoudite de 1998 à 2014.

[7] Le mari de la demanderesse, Bachar Kobeissi (M. Kobeissi), vit et travaille en Arabie saoudite. Il soutient financièrement la demanderesse et les enfants, au moyen de son salaire mensuel d’environ 7 000 dollars. M. Kobeissi était un résident permanent du Canada, mais il a été informé en novembre 2020 qu’il n’avait pas respecté les obligations en matière de résidence prévues à l’article 28 de la LIPR et qu’il avait donc perdu son statut. M. Kobeissi n’était pas présent au Canada d’avril 2014 à novembre 2020.

[8] Le 25 octobre 2019, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire depuis le Canada.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] Dans une décision datée du 29 janvier 2021, l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse. Après avoir examiné chacun des facteurs avancés par la demanderesse, à savoir l’établissement, l’intérêt supérieur des enfants et les conditions défavorables dans le pays, l’agent a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour justifier une dispense au titre de l’article 25 de la LIPR.

[10] En ce qui concerne la question de l’établissement, l’agent a pris en compte l’établissement familial et l’établissement financier. L’agent a relevé que la demanderesse et ses enfants vivent actuellement avec sa sœur, ce qui, selon la demanderesse, a aidé les deux familles à se rapprocher. Cependant, aucun élément de preuve ne permet à l’agent de conclure que le lien entre la demanderesse et sa sœur serait compromis si elle continuait à communiquer par d’autres moyens, tels que le téléphone, les appels vidéo et d’autres moyens de communication numérique. L’agent a également souligné que le mari de la demanderesse s’était absenté du Canada de manière continue d’avril 2014 à novembre 2020, son dernier voyage au Canada n’ayant duré que 34 jours. L’agent n’a donc accordé pas plus qu’un poids minimal à l’établissement familial de la demanderesse au Canada.

[11] En ce qui concerne l’établissement financier, l’agent est convaincu de la capacité de M. Kobeissi à subvenir aux besoins financiers de la demanderesse et de leurs enfants à partir de l’étranger. L’agent n’a trouvé aucun élément de preuve permettant de conclure que ce soutien financier ne pourrait pas être maintenu si la demanderesse retournait au Liban.

[12] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, l’agent s’est penché sur les arguments de la demanderesse concernant les risques auxquels ils s’exposeraient s’ils allaient à l’école au Liban. Tout d’abord, la demanderesse a fourni de la documentation concernant le taux élevé de pollution au Liban, en particulier la décharge de Borj Hammoud à Beyrouth, qui est presque saturée. L’agent ne croit pas que la demanderesse et les enfants seraient directement touchés par cette pollution, ni que les niveaux de pollution sont généralement défavorables par rapport à ceux du Canada.

[13] Ensuite, la demanderesse a fait valoir que la tension à la frontière israélo-libanaise pourrait évoluer et mener à une nouvelle guerre. Tout de même conscient que la situation géopolitique dans la région n’est pas toujours stable, l’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté d’éléments de preuve convaincants démontrant qu’elle ou ses enfants seraient affectés par ces tensions croissantes, ou que celles-ci risquaient de conduire à un état de guerre.

[14] Enfin, la demanderesse a présenté des documents selon lesquels les écoles libanaises recourent souvent aux châtiments corporels. L’agent a reconnu le problème des châtiments corporels mis en évidence par les éléments de preuve et a fait part de sa sensibilité à l’égard des préoccupations de la demanderesse concernant la sécurité de ses enfants à l’école. Cependant, il a fait remarquer que la documentation datait d’environ sept ans et ne traitait pas de la prévalence des châtiments corporels dans les écoles libanaises d’aujourd’hui de façon à montrer que les enfants de la demanderesse risquaient d’être confrontés à ces mêmes problèmes.

[15] L’agent a finalement conclu que la demanderesse n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la santé, l’éducation ou le bien-être de ses enfants seraient affectés par son retour au Liban. Il a reconnu que l’intérêt supérieur des enfants est un facteur important, mais il a également précisé qu’il ne remplace pas tous les autres facteurs de l’affaire et que, dans ce cas, les observations et les éléments de preuve de la demanderesse ne justifiaient pas qu’on lui accorde plus qu’un poids modéré.

[16] En ce qui concerne le dernier facteur, à savoir les risques et les conditions défavorables au Liban, l’agent a analysé les éléments de preuve relatifs aux taux de chômage élevés, au manque d’électricité et au système de soins de santé vacillant. Bien que l’agent ait convenu que cette documentation démontre que les conditions au Liban ne sont pas toujours idéales, la documentation se rapportait à la population libanaise dans son ensemble et ne montrait pas comment la demanderesse et ses enfants seraient affectés par ces conditions. Par ailleurs, l’agent a pris en compte le soutien financier de M. Kobeissi comme une circonstance atténuante de toute conséquence que la demanderesse et ses enfants pourraient subir à la lumière des conditions économiques défavorables au Liban.

[17] L’agent a finalement conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier de la demanderesse pour justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR, et a donc rejeté la demande.

III. Question en litige et norme de contrôle

[18] La seule question en litige soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[19] La norme de contrôle n’est pas contestée. Le défendeur soutient, et la demanderesse ne le conteste pas, que la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16- 17, 23-25). Je suis d’accord.

[20] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le raisonnement suivi et le résultat obtenu (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier présenté au décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes visées (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

IV. Analyse

[21] La demanderesse fait valoir deux principaux arguments : 1) l’agent n’a pas été réceptif, attentif et sensible dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, 2) l’agent a commis une erreur dans l’analyse des difficultés auxquelles la demanderesse et ses enfants seraient confrontés au Liban, en particulier en exigeant une preuve des répercussions sur un plan personnel. La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de l’agent concernant son établissement au Canada.

[22] En ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas correctement pris en compte les éléments de preuve supplémentaires présentés en janvier 2021 concernant l’effondrement de l’économie libanaise, la pénurie alimentaire et les problèmes dans le secteur de la santé. La demanderesse soutient que les motifs de l’agent ne tiennent pas compte de ces éléments de preuve supplémentaires, ni n’évaluent leurs conséquences sur l’intérêt supérieur des enfants, ce qui rend la décision déraisonnable.

[23] Quant à l’analyse des difficultés, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve supplémentaires présentés ne permettaient pas d’établir qu’elle serait personnellement ou directement touchée par ces difficultés, et qu’ils n’étaient donc pas convaincants. S’appuyant sur les décisions Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1269 et Diabate c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 129, la demanderesse soutient qu’il est erroné d’obliger une personne à établir qu’elle serait exposée à un risque plus grave que celui auquel sont exposées les autres personnes dans le pays de retour.

[24] Le défendeur soutient que les motifs de l’agent démontrent qu’il a tenu compte de chaque point avancé par la demanderesse dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. En outre, il affirme que l’agent a examiné les observations et les éléments de preuve présentés par la demanderesse et a raisonnablement conclu qu’ils ne révélaient pas une menace personnelle ou directe envers elle ou ses enfants. En réponse aux observations de la demanderesse concernant les éléments de preuve supplémentaires, le défendeur soutient que la décision, lorsqu’elle est lue dans son ensemble, démontre qu’il y a eu une appréciation raisonnable de ces éléments. Le défendeur cite la décision Caleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1018, dans laquelle la Cour a conclu que la détermination de facteurs atténuants quant aux conséquences du déplacement d’un enfant ne signifie pas que ces conséquences ont été écartées ou qu’une norme incorrecte en matière de difficultés a été appliquée.

[25] À mon avis, la décision de l’agent est raisonnable. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le rôle de la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire est d’examiner la décision dans son ensemble (Vavilov, para 15). Ainsi, les motifs de l’agent démontrent une évaluation par catégorie des points soulevés par la demanderesse. Chaque observation, et les éléments de preuve qui l’étayent, sont soigneusement examinés à la lumière de l’incidence sur la demanderesse et ses enfants, en appliquant les exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité requises pour qu’une décision soit raisonnable (Vavilov, para 99).

[26] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a clairement analysé les éléments de preuve concernant le taux de pollution au Liban, les tensions à la frontière et le recours aux châtiments corporels à l’école. L’agent a justifié l’attribution d’un poids minimal ou modéré à chacun de ces facteurs, en expliquant qu’il y avait peu d’éléments de preuve permettant d’établir que la pollution de la décharge de Beyrouth, les tensions à la frontière et les informations anciennes sur les châtiments corporels toucheraient directement ou personnellement les enfants de la demanderesse. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier ou d’évaluer à nouveau les éléments de preuve, et l’analyse détaillée de ces derniers par l’agent montre que sa décision est justifiée au regard des faits de l’espèce (Vavilov, aux para 125-126).

[27] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en n’évaluant pas correctement les documents supplémentaires concernant l’effondrement économique actuel du Liban, à la fois à la lumière de l’intérêt supérieur des enfants et des difficultés que cela pourrait lui causer. Je ne suis pas de cet avis. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a affirmé que « [l] examen de la décision dans son ensemble est d’autant plus essentiel lorsque le demandeur soutient qu’une décision administrative est entachée de graves omissions » et que « les décideurs administratifs ne sont pas tenus d’examiner et de commenter dans leurs motifs chaque argument soulevé par les parties » (para 301). Un décideur en matière d’immigration n’est pas tenu de faire état de chacun des éléments de preuve qu’il avait devant lui, et si l’un d’eux n’est pas mentionné, cela ne signifie pas qu’il n’a pas été pris en compte (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 157 FTR 35 au para 16; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1144 au para 28).

[28] Si l’on examine la décision dans son ensemble, les motifs de l’agent montrent qu’il est attentif aux autres arguments de la demanderesse concernant l’effondrement de l’économie libanaise. L’agent a admis que [traduction] « la situation géopolitique du Liban et de la région environnante n’est pas toujours aussi stable que celle du Canada », et qu’il [traduction] « a de l’empathie à l’égard des préoccupations de la demanderesse concernant sa sécurité et celle de ses enfants ». L’agent a également reconnu que la documentation sur la situation dans le pays démontre que [traduction]« les conditions au Liban ne sont pas toujours idéales », et souligne en particulier la hausse du chômage et la pression exercée sur le système de soins de santé.

[29] Essentiellement, le rôle de l’agent est d’apprécier la preuve à la lumière des circonstances particulières de la demanderesse. L’agent a raisonnablement pris en compte les nombreuses circonstances atténuantes liées aux difficultés auxquelles la demanderesse ou ses enfants pourraient être exposés lors de leur retour au Liban. Cela comprend le soutien financier continu de son mari dont le revenu est d’environ 7 000 dollars par mois, qui ne suppose pas qu’elle puisse demeurer au Canada, sa formation universitaire et ses nombreux emplois au Liban et en Arabie saoudite.

[30] Je ne suis pas d’accord pour dire qu’une explication, concernant la manière dont certains facteurs en l’espèce atténuent les difficultés auxquelles la demanderesse et de ses enfants pourraient être exposées, signifie que ces éléments n’ont pas été pris en compte. Je ne suis pas non plus d’accord pour dire que la conclusion quant à l’insuffisance des éléments de preuve permettant d’établir que la demanderesse ou ses enfants seraient personnellement touchés par les conditions générales du pays découle de l’imposition d’un fardeau inutile ou d’une omission d’avoir examiné correctement les éléments de preuve. À mon avis, les motifs de la décision montrent que l’agent a raisonnablement analysé les éléments de preuve au vu des circonstances propres à la demanderesse.

V. Conclusion

[31] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent de rejeter la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était raisonnable. Les motifs de l’agent démontrent qu’il a soigneusement évalué les éléments de preuve à la lumière des facteurs pertinents et de la situation particulière de la demanderesse, et ils sont donc justifiés, transparents et intelligibles. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-974-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-974-21

 

INTITULÉ :

NADINE AMHAZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 août 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 octobre 2022

 

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Zofia Rogowska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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