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Date : 20221020


Dossier : IMM-4506-21

Référence : 2022 CF 1437

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2022

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

ALI AZAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Ali Azam, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 10 juin 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel et a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rendue le 8 octobre 2020, décision selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [la LIPR]. La SAR a convenu avec la SPR que la demande d’asile du demandeur n’était pas crédible.

[2] Le demandeur soutient que l’appréciation de la crédibilité faite par la SAR était déraisonnable, parce que la SAR a tiré des conclusions non étayées et s’est appuyée sur des erreurs involontaires et des lacunes mineures. En outre, il affirme que la SAR n’a pas examiné les nombreux documents corroborants qu’il a fournis.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de la SAR. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. La demande d’asile présentée par le demandeur

[4] Voici un résumé des faits concernant la demande d’asile du demandeur, tels qu’ils sont décrits dans la décision de la SPR.

[5] Le demandeur est un citoyen pakistanais de 25 ans originaire du Pendjab. Il est un musulman chiite issu d’une famille religieuse. Le demandeur était bénévole à l’imambargha de sa ville, et son père, fonctionnaire à la retraite, a fait des dons importants à la salle de congrégation.

[6] En mars 2015, le demandeur affirme avoir commencé à recevoir des menaces par téléphone. À ce moment-là, il était propriétaire d’un magasin de téléphonie cellulaire. Cet interlocuteur inconnu a critiqué le demandeur et sa famille pour leur richesse et a exigé que son père verse une certaine somme d’argent, faute de quoi le demandeur serait attaqué et son magasin serait détruit.

[7] L’interlocuteur s’est identifié quelques jours plus tard comme un membre du Lashkar-e-Jhangvi [LeJ], une organisation terroriste selon le gouvernement pakistanais. Le demandeur s’est rendu au poste de police pour signaler les menaces.

[8] Le 5 juin 2015, le demandeur a reçu un autre appel lui reprochant de s’être adressé à la police et menaçant de voler les biens de sa famille et d’en tuer tous les membres. Le demandeur et son père sont allés solliciter une protection policière. Cependant, la police leur a dit qu’il n’y avait rien à faire puisque les menaces avaient été proférées par téléphone.

[9] Le 10 juin 2015, des personnes ont attaqué la maison familiale du demandeur à Mandi Bahauddin et auraient torturé le demandeur, ses parents et sa sœur, en plus de les voler. Le demandeur affirme que toute la famille a ensuite déménagé à Lahore, à plus de 200 kilomètres de là.

[10] Peu de temps après, le père du demandeur a reçu un appel l’informant que le LeJ savait que la famille avait quitté Madi Bahauddin, et qu’elle serait tuée. Craignant pour la vie de son fils, le père du demandeur s’est arrangé pour que ce dernier s’installe au Laos avec l’aide d’un agent.

[11] En août 2015, le demandeur a donc quitté le Pakistan et s’est rendu au Laos pour y travailler. Cependant, il n’a pas pu s’y établir, car le travail était sporadique, son statut d’immigrant était précaire, il avait des difficultés linguistiques et il se sentait seul.

[12] Le demandeur est retourné au Pakistan en décembre 2015. Il a travaillé dans un restaurant pendant six mois, sans rencontrer aucun problème, puis est reparti au Laos.

[13] En août 2018, le demandeur est revenu au Pakistan pour un mois afin de renouveler son passeport avant de retourner au Laos.

[14] En novembre 2018, ayant l’intention de chercher un meilleur emploi, le demandeur a déposé une demande de visa pour les États-Unis, document qu’il a obtenu le 9 novembre 2018.

[15] Le 23 janvier 2019, le demandeur est encore retourné au Pakistan, cette fois pour rendre visite à sa famille à Lahore. Il a appris que des membres du LeJ, qui auraient été informés de sa visite, avaient saccagé la maison de sa sœur. À la suite de l’attaque, le beau-frère du demandeur a été victime d’une crise cardiaque et est décédé.

[16] Le 8 février 2019, le demandeur a quitté le Pakistan et, après un séjour de deux mois au Laos, il est arrivé aux États-Unis, soit le 9 avril 2019.

[17] Le demandeur est entré au Canada le 8 août 2019 par un passage frontalier irrégulier. Il a été détenu et a présenté une demande d’asile.

II. Procédures devant la SPR

[18] Le 13 août 2019, la demande d’asile du demandeur a été renvoyée à la SPR.

[19] Le 14 septembre 2020, le demandeur a présenté une mise à jour des déclarations qu’il a faites dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA]. Selon cette mise à jour, le père du demandeur l’a informé qu’un homme du nom de Sofi Ghulam Nabi, membre du clergé et dirigeant du LeJ, et ses associés étaient à l’origine des menaces proférées à l’encontre de sa famille. En février 2020, les membres de la famille du demandeur ont appris que ces individus planifiaient une attaque contre leur maison à Lahore et, en conséquence, ils ont déménagé à Islamabad. Une fois sur place, la famille a appris que Sofi Ghulam Nabi avait déposé une plainte pour blasphème auprès de la police et prononcé une fatwa contre le demandeur et son père.

[20] La demande d’asile du demandeur a été entendue par la SPR le 22 septembre 2020.

[21] Lors de l’audience, le demandeur, qui était représenté par un conseil, a présenté une nouvelle déclaration mise à jour contenant des modifications et des corrections apportées à son exposé circonstancié initial. À l’appui de sa demande, le demandeur a déposé divers documents, notamment la preuve de son travail bénévole au sein de sa communauté chiite, la copie d’une plainte déposée à la police, l’acte de décès de son beau-frère, des lettres de l’imam chiite local, un affidavit de son père ainsi qu’une copie de la fatwa et de la plainte pour blasphème.

III. La décision de la SPR

[22] La SPR a conclu que la demande d’asile du demandeur n’était pas crédible. À la lumière des omissions et des incohérences dans les éléments de preuve du demandeur, la SPR était d’avis qu’il convenait d’accorder peu de poids aux documents soumis concernant les événements survenus entre 2015 et 2020, et que ces documents étaient insuffisants pour dissiper ses réserves. Les conclusions de la SPR sont énoncées dans les paragraphes suivants :

[59] En résumé, au vu des trois retours volontaires du demandeur au Pakistan, au vu du séjour du demandeur dans ce pays pendant une période de six mois, séjour pendant lequel il a résidé au domicile de sa sœur et travaillé, au vu également de certaines omissions et incohérences relevées, le tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait été ciblé par le groupe Lashkar-e-Jhangvi au Pakistan en 2015, qu’il faisait l’objet de menaces de mort, de la part de ce groupe depuis lors, ainsi que d’une plainte policière et d’une fatwa émises par un certain Sofi Ghulam Nabi.

[…]

[64] Le demandeur est originaire de Mandi Bahauddin (Pendjab) et sa famille réside actuellement à Islamabad. Ainsi, le tribunal est d’avis que les circonstances personnelles du demandeur font en sorte que le risque de violence reliée à sa confession religieuse est amoindri au-dessous du seuil d’une possibilité sérieuse.

IV. La décision de la SAR

[23] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Il n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve et n’a pas demandé la tenue d’une audience.

[24] Dans ses observations écrites en appel, le demandeur a fait valoir que la SPR avait commis une erreur dans l’appréciation de sa crédibilité. Les arguments portent principalement sur quatre constatations en matière de crédibilité formulées par la SPR pour parvenir à sa conclusion.

[25] La SAR a rejeté l’appel le 10 juin 2021. Elle a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, en raison du manque de crédibilité de ses allégations.

[26] Dans sa décision, la SAR s’est penchée expressément sur les quatre erreurs que la SPR aurait commises, puis a conclu ce qui suit :

  • a)La SPR a eu raison de conclure que le comportement du demandeur démontrait une absence de peur subjective, car il n’a pas expliqué de manière satisfaisante ses retours au Pakistan en 2016 et en 2019;

  • b)La SPR a eu raison de conclure que la plainte présumée déposée par le LeJ contre le demandeur n’était pas crédible étant donné que le LeJ est un groupe terroriste pourchassé par les autorités pakistanaises et que, par conséquent, le membre du clergé n’aurait pas mentionné ouvertement son association avec le LeJ étant donné que ce dernier est une organisation interdite;

  • c)La SPR a eu raison de juger déraisonnable l’explication donnée par le demandeur pour justifier qu’il ait mentionné à deux reprises que ses parents vivaient à Mandi Bahauddin (dans le Pendjab) et non à Lahore, où ils avaient supposément déménagé en 2015 parce qu’ils avaient peur.

  • d)La SPR a eu raison de conclure que le profil chiite du demandeur n’était pas un motif suffisant pour justifier une demande d’asile, car s’il est vrai que les chiites sont la cible de violences, de discriminations et d’accusations de blasphème, la grande majorité d’entre eux vivent paisiblement aux côtés de leurs voisins sunnites, sans aucun problème.

[27] Le demandeur soutient que la SAR n’a pas évalué avec soin l’ensemble des éléments de preuve qu’il a présentés. Il affirme également qu’elle n’a pas tenu compte de certaines explications plausibles et qu’elle s’est concentrée sur les défauts mineurs et les erreurs involontaires.

V. Analyse

[28] La seule question à trancher dans le cadre d’un contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAR est déraisonnable.

[29] La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR portant sur la crédibilité et l’appréciation de la preuve est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17 [Vavilov]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35). La Cour doit fait preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions portant sur la crédibilité d’un demandeur et de l’évaluation de la preuve.

[30] La cour de justice qui applique la norme du caractère raisonnable cherche à savoir « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, au para 99). La décision doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, au para 85). Il incombe à la partie qui conteste la décision de démontrer qu’elle est déraisonnable, et la Cour doit « être convaincue que la lacune ou la déficience […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision]déraisonnable » (Vavilov, au para 100).

[31] Le demandeur soutient que les explications raisonnables qu’il a données pour justifier ses voyages au Pakistan en 2016 et en 2019 ont été rejetées sans aucun motif ou fondement valable. À son avis, la SAR ne peut pas se contenter de déclarer qu’elle n’est pas satisfaite de l’explication d’un demandeur en raison de ce qu’elle voit comme une incohérence. De plus, le demandeur fait valoir que la SAR ne disposait pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure qu’il ne disait pas la vérité lorsqu’il a allégué que ses parents avaient jugé nécessaire de se réinstaller à Lahore en 2015 à cause des menaces proférées par les extrémistes. Je ne suis pas de cet avis.

[32] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SAR a pris en considération les explications qu’il a données et a expliqué pourquoi celles-ci ne l’avaient pas convaincue. Les conclusions ont été tirées après une évaluation indépendante de l’ensemble du dossier, y compris l’enregistrement audio de l’audience, la preuve documentaire, la décision de la SPR et les arguments écrits du demandeur.

[33] La SAR a accepté le fait que le demandeur devait retourner au Pakistan en 2018 pour renouveler son passeport. Toutefois, elle a conclu que le demandeur n’avait fourni aucune justification pour ses voyages au pays en 2016 et en 2019. Le demandeur soutient qu’il n’y a rien d’invraisemblable dans les explications qu’il a données au sujet de son retour au Pakistan. Cependant, les arguments du demandeur constituent un simple désaccord.

[34] Il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR selon laquelle le comportement du demandeur, soit ses voyages au Pakistan en 2016 et en 2019, témoignait d’une absence de peur subjective. Le fait de retourner volontairement dans un pays où l’on craint d’être persécuté constitue un comportement incompatible avec une crainte subjective de persécution (Sujia Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 142 au para 19; Hartono c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 601 au para 20; Milovic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1008 au para 11).

[35] Le demandeur fait valoir que la SAR ne disposait pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure qu’il ne disait pas la vérité lorsqu’il a allégué que ses parents avaient jugé nécessaire de se réinstaller à Lahore en 2015 à cause des menaces proférées par les extrémistes. Je ne suis pas d’accord.

[36] La SAR a pris en considération l’explication du demandeur, soit qu’il avait oublié, par inadvertance, de corriger l’adresse de ses parents dans ses déclarations écrites avant l’audience. La SAR a rejeté cette explication, déclarant qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur se souvienne en 2019, lorsqu’il a rempli ses formulaires de demande d’asile, que ses parents vivaient à Lahore, quatre ans après avoir déménagé de Mandi Bahauddin. Il s’agissait là d’un fait essentiel, qui étayait sa demande d’asile.

[37] Le demandeur affirme que la SAR n’a pas relevé de contradictions ou d’incohérences dans son témoignage présenté de vive voix. Il souligne sa réponse à une autre question dans son formulaire IMM5669, où il précise que son lieu de résidence en 2019 est« Lahore », ce qui, selon lui, correspond à son exposé circonstancié et est un fait dont la SAR n’a pas tenu compte. Il se reporte également à l’affidavit de son père, fait sous serment et estampillé à Islamabad, la ville même où le demandeur a affirmé que ses parents avaient déménagé après l’attaque contre la maison de sa sœur à Lahore. Selon le demandeur, l’affidavit confirme que la famille a été forcée de déménager et qu’elle se déplaçait. Pourtant, la SAR n’a pas mentionné ni examiné cet élément de preuve. Il est important de souligner que cet argument n’a pas été avancé par le demandeur devant la SPR, et encore moins devant la SAR.

[38] En ce qui concerne la copie de la plainte à la police déposée par le persécuteur présumé du demandeur, dans laquelle le persécuteur s’identifiait comme membre d’un groupe terroriste, le demandeur n’a pas contesté, dans l’exposé supplémentaire des arguments ni à l’audience devant moi, la conclusion de la SAR portant qu’il n’était pas logique qu’un membre d’un groupe terroriste recherché par les autorités écrive ouvertement à des policiers. Le demandeur n’a d’ailleurs pas non plus mis en doute la conclusion de la SAR selon laquelle son profil chiite n’était pas un motif suffisant pour étayer une demande d’asile.

[39] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en analysant uniquement la plainte déposée par le membre du clergé à la police pour conclure qu’il n’était pas crédible. Le demandeur reproche à la SAR de ne pas avoir examiné le reste des documents qui, à son avis, auraient pu corroborer, en tout ou en partie, ses affirmations. Selon le demandeur, étant donné que ces éléments n’ont pas été traités dans la décision de la SAR, on peut en déduire qu’ils ont été ignorés. Je ne suis pas de cet avis.

[40] Il est reconnu qu’un décideur, tel que la SAR, est présumé avoir soupesé et examiné l’ensemble de la preuve à moins que le contraire ne soit établi, et le défaut de faire état de certains éléments de preuve pertinents ne justifie habituellement pas de conclure que la décision a été rendue sans égard à la preuve. Comme l’a précisé la SAR dans ses motifs, tous les éléments de preuve ont été pris en considération.

[41] Dans sa décision, la SPR a expressément déclaré qu’elle n’accordait que peu de poids aux documents du demandeur, compte tenu des importants problèmes de crédibilité qu’elle avait déjà relevés dans sa décision. Le demandeur n’a pas contesté cette conclusion dans son appel devant la SAR et allègue maintenant, dans une déclaration générale, que tous les documents qu’il a présentés [traduction]« auraient pu lever les doutes de la SAR quant à sa crédibilité ».

[42] Le demandeur invite essentiellement la Cour à réexaminer le dossier factuel et à tirer des conclusions de fait en sa faveur. Or, ce n’est pas là le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Si les documents déposés par le demandeur contenaient des éléments pertinents qui n’avaient pas été pris en compte par la SPR, il incombait au demandeur de les porter à l’attention de la SAR. Comme je l’ai exposé dans la décision Hoch c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 580 au para 18 : « On ne peut pas reprocher à la SAR de ne pas avoir tenu compte d’arguments qui n’ont jamais été soulevés. »

[43] Après avoir examiné les observations écrites et orales du demandeur ainsi que les éléments de preuve figurant dans le dossier certifié du Tribunal, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle commise par la SAR quand elle a rejeté l’appel du demandeur. La SAR a examiné tous les arguments avancés par le demandeur et a fourni des motifs détaillés pour justifier leur rejet.

[44] La décision de la SAR était bien fondée en fait et en droit. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[45] Les parties n’ont soumis aucune question d’importance générale pour fins de certification et aucune telle question n’émane de cette affaire.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4506-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

 

« Roger R. Lafreniѐre »

 

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4506-21

 

INTITULÉ :

ALI AZAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 OCTOBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 OCTOBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Pia Zambelli

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Margarita Tzavelakos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pia Zambelli

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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