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Date : 20221026


Dossier : T‑215‑22

Référence : 2022 CF 1465

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

SERGEY KAKUEV

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Le demandeur, Sergey Kakuev, qui se représente lui‑même, est un résident de la Russie qui conteste les exigences de vaccination contre la COVID‑19 imposées par le gouvernement du Canada aux étrangers qui souhaitent entrer au Canada. Il a engagé une action qui vise à obtenir ce qui suit :

[traduction]

Une ordonnance obligeant le gouvernement du Canada à cesser la discrimination exercée contre les voyageurs étrangers non vaccinés qui arrivent au Canada ou quittent ce pays par voie aérienne et à permettre aux personnes qui sont guéries de la COVID‑19 (qui avaient reçu un résultat positif à un test PCR) et aux personnes qui ont reçu un résultat négatif à un test PCR de prendre des vols internationaux.

[2] À l’appui de sa demande, il allègue que le gouvernement du Canada a porté atteinte aux droits dont il est investi selon l’article premier et le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R‑U), 1982, c 11, et il se fonde largement sur plusieurs instruments internationaux, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme [la CEDH], la pratique des tribunaux du Royaume‑Uni ainsi que d’autres lois et décisions judiciaires étrangères.

[3] Selon le contexte factuel qui peut être dégagé de la déclaration, le demandeur réside en Russie, n’est pas citoyen canadien et souhaite visiter sa fille qui vit au Québec. La déclaration ne précisait pas quelles exigences vaccinales le demandeur juge discriminatoires.

[4] Le défendeur a présenté une requête en radiation de la déclaration aux termes du paragraphe 221(1) des Règles des cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] en invoquant plusieurs motifs : (i) la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable (art 221(1)a)) et (ii) elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire (art 221(1)c)). Il plaide plus précisément que : (i) la réparation demandée ne peut être obtenue dans le cadre d’une action; (ii) la demande n’énonce pas les faits substantiels établissant la qualité pour agir du demandeur; (iii) le demandeur ne dévoile aucun fait substantiel établissant une cause d’action qui pourrait justifier la réparation demandée; (iv) le demandeur avance des arguments juridiques fondés sur des instruments n’ayant pas force de loi au Canada; (v) les lacunes de la demande quant aux faits sont telles que le défendeur est incapable de présenter une réponse.

[5] Dans sa réponse à la requête en radiation, le demandeur a présenté des faits supplémentaires et des éclaircissements, a précisé qu’il contestait des décrets particuliers pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A‑2, et de la Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20, a fait valoir que les textes et les précédents qu’il invoque s’appliquent à sa demande, a soutenu que les décrets en question sont invalides et a répliqué aux arguments du défendeur concernant l’article 221 des Règles puis a sollicité des dépens relativement à la requête.

[6] Le 30 septembre 2022, le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada, no CP 2022‑0836 [le décret], pris en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, a expiré. Le paragraphe 4(1), section 1, partie 2 de l’annexe 3 est libellé comme suit :

4 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada à moins d’être complètement vacciné et de se conformer à l’exigence applicable prévue à la partie 3 de fournir une preuve de vaccination contre la COVID‑19.

4 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada unless they are a fully vaccinated person and they comply with the applicable requirement under Part 3 to provide evidence of COVID‑19 vaccination.

[7] Par conséquent, depuis le 1er octobre 2022, il n’est plus interdit aux étrangers non vaccinés d’entrer au Canada. À la lumière de ce qui précède, la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter des observations sur la question de savoir s’il existe un litige actuel entre les parties ou, autrement dit, si la demande est devenue théorique. Les deux parties ont présenté leurs observations sur ce point.

II. La question préliminaire

[8] Le demandeur a désigné le procureur général du Canada et Sa Majesté la Reine comme défendeurs. Je conviens avec le défendeur que l’intitulé utilisé par le demandeur ne correspond pas à la désignation exacte du défendeur. Étant donné que la présente instance est une action et non pas un contrôle judiciaire et qu’aucune réparation n’est sollicitée, à titre personnel, du procureur général, d’un ministre ou d’un fonctionnaire, il n’est pas approprié que le procureur général soit nommé dans l’intitulé.

[9] L’intitulé sera donc modifié pour que le défendeur soit seulement Sa Majesté le Roi.

III. La question en litige

[10] En l’espèce, la Cour doit décider si la demande devrait être radiée sans autorisation de modification.

IV. Analyse

[11] Je me tournerai d’abord vers la question du caractère théorique, car je suis d’avis que c’est la question déterminante.

[12] Le défendeur fait valoir qu’il ne subsiste aucun litige entre les parties et que la Cour devrait refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre la demande désormais théorique. Selon lui, le demandeur a omis d’aborder la question du caractère théorique.

[13] Dans les observations qu’il a présentées en réponse à la directive donnée par la Cour au sujet du caractère théorique de l’affaire, le demandeur convient que les exigences de vaccination [traduction] « ont été abolies », mais il réclame pour la première fois une indemnité au titre [traduction] « des dommages moraux causés par l’interdiction illégale d’entrer au Canada pendant 11 mois ». Il affirme ce qui suit : [traduction] « durant 11 mois, j’ai été l’objet d’un traitement discriminatoire, la cible de moqueries et d’humiliations puis soumis à un traitement dégradant de la part du gouvernement canadien. J’ai demandé aux autorités d’annuler les obligations vaccinales sans délai, en précisant que je n’exigerais alors aucune indemnité, mais les défendeurs n’ont pas voulu m’entendre, et de nombreux politiciens et gens ordinaires du Canada se sont entêtés à maintenir ces obligations ». Quant au montant de l’indemnité sollicitée, le demandeur a proposé [traduction] « un montant de 4 000 $, ce qui est conforme à la jurisprudence de la CEDH ».

[14] Le demandeur fait valoir ce qui suit :

[traduction]

[L]e litige devrait suivre son cours, au nom de l’équité, non seulement pour moi‑même mais aussi pour les nombreux autres étrangers appartenant aux familles de citoyens et de résidents canadiens qui ont vu leurs droits et libertés être détruits par le comportement illégal du gouvernement fédéral. La présente affaire revêt une importance publique cruciale, et tous les responsables de cette illégalité doivent rendre des comptes pour le mal qu’ils ont fait. La présente affaire revitalisera l’excellente réputation du Canada en tant que pays démocratique qui respecte la primauté du droit et applique strictement les droits de la personne, lorsque des actes arbitraires et illégaux sont reconnus et déclarés nuls publiquement et que tous ceux qui en ont été victimes sont indemnisés pour les dommages moraux subis.

[15] Le demandeur réitère dans la suite de ses observations les questions qu’il a soulevées dans ses actes de procédure antérieurs où il s’oppose aux exigences vaccinales, soit la justice fondamentale, les droits de la personne et la discrimination. À cet égard, il s’appuie sur des décisions de la CEDH et soutient qu’elles sont applicables à l’affaire en l’espèce puisque le Royaume‑Uni et le Roi suivent les principes qui y sont énoncés et que le défendeur et les juges responsables de l’administration de la justice sont des fonctionnaires du Roi.

[16] L’arrêt de principe au sujet du caractère théorique reste l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski]. Comme l’a décrit la Cour suprême dans cette affaire, la doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Si la décision ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refusera de juger l’affaire. En conséquence, si, après l’introduction de l’action, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. La question ne sera donc pas instruite à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer le principe ou la pratique général (Borowski, à la p 353).

[17] Afin de déterminer si une demande est devenue théorique, le tribunal doit entreprendre une analyse en deux temps. La Cour d’appel fédérale a résumé cette analyse dans l’arrêt Démocratie en surveillance c Canada (Procureur général), 2018 CAF 195 au para 10 [Démocratie en surveillance] :

Il ressort clairement de l’arrêt de principe de la Cour suprême sur la doctrine du caractère théorique, Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353 à 363, 1989 CanLII 123, que l’analyse du caractère théorique se fait en deux temps. Il faut d’abord se demander si le litige est devenu purement théorique; en d’autres termes, subsiste‑t‑il un différend qui porte ou pourrait porter atteinte aux droits des parties? Si le litige est devenu théorique, une deuxième question se pose : le tribunal devrait‑il néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher l’affaire?

[18] Pour ce qui est de la première étape de l’analyse, où le tribunal doit décider s’il existe un litige actuel, la Cour d’appel fédérale a récemment déclaré qu’elle doit se demander si le différend concret et tangible a disparu (Fibrogen, Inc c Akebia Therapeutics, Inc, 2022 CAF 135 au para 30 [Fibrogen]).

[19] À la deuxième étape, lorsqu’elle décide si elle doit quand même exercer son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit prendre trois facteurs en considération : 1) l’existence d’un débat contradictoire; 2) le souci d’économie des ressources judiciaires; 3) la nécessité d’être conscient de sa fonction juridictionnelle dans notre structure politique (Doucet‑Boudreau c Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 au para 18; Borowski, aux para 31, 34, 40. Démocratie en surveillance, au para 13).

A. L’action est‑elle devenue théorique?

[20] Selon les termes de la déclaration repris au début du présent jugement, le demandeur cherche à obtenir une ordonnance obligeant le gouvernement du Canada à permettre aux voyageurs étrangers non vaccinés de prendre des vols internationaux pour entrer au Canada. Le 30 septembre 2022, le décret interdisant aux étrangers d’entrer au Canada à moins d’être entièrement vaccinés contre la COVID‑19 a expiré.

[21] Les restrictions relatives à l’entrée au Canada dont le demandeur sollicite la levée ne sont plus en vigueur. C’est un argument que plaide le défendeur et qui est admis par le demandeur. Compte tenu de la déclaration, je suis d’avis que la présente action est devenue théorique : le différend concret et tangible entre les parties, c’est‑à‑dire les exigences de vaccination contre la COVID‑19 imposées aux étrangers qui souhaitent entrer au Canada, n’existe plus.

[22] Dans sa déclaration, le demandeur ne réclame qu’une seule réparation, soit que les voyageurs non vaccinés puissent entrer par voie aérienne au Canada. La question de l’indemnisation n’a pas été soulevée et le demandeur n’a présenté aucun fondement juridique ni fait substantiel à ce sujet. Le demandeur n’a pas mentionné cette question non plus dans sa réponse à la requête en radiation du défendeur, même si, de toute façon, les lacunes dans une déclaration ne peuvent être corrigées dans une réponse à une requête en radiation.

[23] L’indemnisation a été soulevée pour la première fois par le demandeur dans les observations qu’il a présentées en réponse aux directives de la Cour concernant la question du caractère théorique. Le demandeur l’a décrite comme le versement d’une [traduction] « indemnité au titre des dommages causés par l’atteinte aux droits du demandeur » et fait état aussi de [traduction] « dommages moraux ». L’indemnisation serait justifiée, selon le demandeur, par le fait qu’il a été [traduction] « l’objet d’un traitement discriminatoire, la cible de moqueries et d’humiliations puis soumis à un traitement dégradant de la part du gouvernement canadien », parce que le défendeur, [traduction] « des politiciens et gens ordinaires du Canada » souhaitaient maintenir les exigences de vaccination. Les principes juridiques sous‑tendant [traduction] « l’indemnisation pour dommages moraux » sont issus de la [traduction] « jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».

[24] L’énoncé vague et imprécis de dommages par le demandeur, qui ne dévoile aucun fait substantiel relativement aux pertes, aux dommages ou aux préjudices subis, apparaît pour la première fois en réponse à la question du caractère théorique soulevée par la Cour et ne permet pas de pallier la disparition du différend concret et tangible à l’expiration du décret, le 30 septembre 2022 (Wojdan c Canada (Procureur général), 2022 CAF 120 au para 4; Fibrogen, au para 30).

B. La Cour devrait‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire?

[25] Ayant conclu que la présente affaire est théorique, je dois me demander maintenant si je devrais exercer néanmoins mon pouvoir discrétionnaire pour permettre à l’action de se poursuivre. J’ai pris en considération les trois facteurs guidant l’exercice, par la Cour, de son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la pratique habituelle, soit de refuser d’entendre les affaires théoriques, dont il est question plus haut. Je suis d’avis qu’il n’est pas justifié que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de permettre la poursuite de la présente action.

[26] Pour ce qui est du débat contradictoire, il subsiste clairement, car les deux parties ont adopté des positions opposées. La déclaration du demandeur comporte toutefois des lacunes graves que le défendeur a eu raison de signaler, d’après moi, dans sa requête en radiation. La capacité du défendeur à répondre est entravée par ces lacunes, dont les plus notables – et pas les moindres – sont l’absence de faits substantiels et le renvoi général à des règles de droit étrangères.

[27] Pour ce qui est du souci d’économie des ressources judiciaires, c’est‑à‑dire la question de savoir s’il y a une utilité pratique à trancher la question ou s’il s’agit d’un gaspillage des ressources judiciaires (Syndicat canadien de la Fonction publique (Composante Air Canada) c Air Canada, 2021 CAF 67 au para 9) [SCFP]), je juge que ce facteur m’incite fortement à refuser de trancher la question théorique. La déclaration du demandeur, telle qu’elle a été plaidée, présente de graves lacunes, et le décret visé par la présente action, tout comme l’interdiction en général, n’est plus en vigueur.

[28] Le demandeur fait valoir que la présente action devrait suivre son cours au nom de l’équité afin que lui‑même [traduction] « et les nombreux autres étrangers appartenant aux familles de citoyens et de résidents canadiens qui ont vu leurs droits et libertés être détruits par le comportement illégal du gouvernement fédéral » puissent s’assurer que [traduction] « tous les responsables de cette illégalité rendent des comptes pour le mal qu’ils ont fait ». Le défendeur plaide que la portée et la nature de la présente action sont vagues, indéterminées et fondées sur des droits hypothétiques revendiqués dans un vide factuel.

[29] À mon avis, les arguments invoqués par le demandeur pour justifier la poursuite de la présente action sont vagues, exagérément larges, indéterminés et, au bout du compte, fondés sur des conjectures. La Cour d’appel fédérale a formulé une mise en garde suivant laquelle il est erroné de permettre la poursuite d’une action sur la base de conjectures, puisque « l’éventualité n’[a] pas le caractère immédiat, la certitude et la précision qui justifient une exception à la règle générale selon laquelle il n’y a pas lieu d’examiner les questions théoriques » (Fibrogen, au para 28).

[30] Le troisième facteur oblige la Cour à être consciente de sa fonction juridictionnelle. Autrement dit, la question est de savoir si la Cour outrepasserait son rôle en édictant le droit dans l’abstrait, une tâche réservée au législateur (SCFP, au para 9). Étant donné que le décret n’est plus en vigueur, l’intérêt de nature jurisprudentielle est devenu lui‑même théorique. Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale « interpréter l’ancien libellé de la disposition en question sans motif valable, dans une affaire sans conséquence pratique, uniquement pour créer un précédent juridique, reviendrait à dire le droit simplement pour dire le droit. Ce n’est pas notre tâche » (SCFP, au para 13).

[31] Au fond, le demandeur presse la Cour de créer un précédent juridique. Conformément aux directives de la Cour d’appel fédérale, je refuse donc de dire le droit simplement pour dire le droit.

[32] Par conséquent, je n’exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire de permettre à la présente action de se poursuivre en dépit de son caractère théorique.

[33] Ayant décidé que l’affaire est théorique et refusé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’autoriser sa poursuite, je juge qu’il n’est pas nécessaire que je me prononce sur les autres questions soulevées par les parties dans le cadre de la requête en radiation.

V. Conclusion

[34] Pour les motifs exposés ci‑dessus, je ne suis pas convaincue, dans ces circonstances, qu’il reste un litige actuel entre les parties ni qu’il serait approprié que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire d’autoriser la poursuite de la présente action. Par conséquent, la déclaration est radiée sans autorisation de modification.

[35] Le défendeur réclame des dépens. Compte tenu des faits en l’espèce et des observations du demandeur concernant les dépens, de même qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles, j’adjuge la somme de 250 $ en faveur du défendeur au titre des dépens.


JUGEMENT dans le dossier T‑215‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La déclaration du demandeur est radiée dans son intégralité sans autorisation de modification.

  2. L’intitulé de la cause est modifié de manière à ce que Sa Majesté le Roi soit désignée comme unique défendeur.

  3. Des dépens de 250 $ sont adjugés au défendeur.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑215‑22

INTITULÉ :

SERGEY KAKUEV c SA MAJESTÉ LE ROI

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE ROCHESTER

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 26 OCTOBRE 2022

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Sergey Kakuev

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Pascale‑Catherine Guay

Émilie Tremblay

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sa Majesté le Roi

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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