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                                                                                                                                            Date : 20020705

                                                                                                                                         Dossier : T-287-99

                                                                                                               Référence neutre : 2002 CFPI 744

Entre :

                                                          JEAN-GUY PONTBRIAND

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                              - et -

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                     Défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

        La présente demande de contrôle judiciaire vise l'annulation de la décision rendue le 28 janvier 1999 par le président indépendant (le « président » ) du Tribunal disciplinaire de l'Établissement Donnacona (le « tribunal » ) qui a condamné le demandeur en vertu du paragraphe 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R. (1992), ch. 20 (la « Loi » ).

        Le demandeur purge présentement une peine d'emprisonnement à l'établissement à sécurité maximale de Donnacona, et ce depuis 1995.

        Le 23 décembre 1998, une fouille fut effectuée dans sa cellule et les agents Delisle et St-Gelais y ont alors saisi « un liquide » .


        Ils ont dénoncé le demandeur, considérant que le liquide était prohibé au sens du paragraphe 40j) de la Loi, lequel énonce :


40. An inmate commits a disciplinary offence who

[. . .]

(j) without prior authorization, is in possession of, or deals in, an item that is not authorized by a Commissioner's Directive or by a written order of the institutional head;


40. Est coupable d'une infraction disciplinaire le détenu qui :

[. . .]

j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l'ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;


        La comparution initiale du demandeur devant le tribunal a eu lieu le 7 janvier 1999. Il enregistra alors un plaidoyer de non-culpabilité et demanda à être représenté par Me Martin Latour.

        Lors de l'audience, le président a interrogé Luc Delisle, un des deux agents correctionnels impliqués dans la saisie en cause. Le demandeur et un codétenu, M. Kevin Smith, ont témoigné en défense.

        Après avoir entendu les recommandations et les prétentions du procureur du demandeur ainsi que celles de l'assesseur, le président a condamné le demandeur à une peine de dix jours de détention avec perte de privilèges.

                                                                 * * * * * * * * * * * *

        Le demandeur soumet d'abord que le président a erré en concluant que l'information sur l'avis de l'accusation était suffisamment détaillée pour répondre aux exigences de l'article 25 du Règlement. À la lumière de la preuve au dossier, je ne peux pas accepter cet argument.

        L'article 25 du Règlement sur le système correctionnel et la liberté sous condition, DORS/92-620, (le « Règlement » ) prévoit ce qui suit :


25. (1) Notice of a charge of a disciplinary offence shall

(a) describe the conduct that is the subject of the charge, including the time, date and place of the alleged disciplinary offence, and contain a summary of the evidence to be presented in support of the charge at the hearing; and

(b) state the time, date and place of the hearing.

(2) A notice referred to in subsection (1) shall be issued and delivered to the inmate who is the subject of the charge, by a staff member as soon as practicable.


25. (1) L'avis d'accusation d'infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :

a) un énoncé de la conduite qui fait l'objet de l'accusation, y compris la date, l'heure et le lieu de l'infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l'appui de l'accusation qui seront présentés à l'audition;

b) les date, heure et lieu de l'audition.

(2) L'agent doit établir l'avis d'accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remettre au détenu aussitôt que possible.


      Vu les termes de l'article 25 du Règlement ainsi que le libellé de l'avis de l'accusation en cause, je suis d'avis que ce dernier est suffisamment détaillé. En effet, l'avis de l'accusation identifie l'heure, la date et décrit le type d'accusation. De plus, il est indiqué de façon claire :

Le précité est rapporté pour avoir eût (sic) environ 20 litres de liquide interdit, ce liquide n'est pas fournit (sic) par la cuisine et ni vendu à la cantine.

Finalement, l'avis de l'accusation précise le lieu de l'infraction, la cellule G-214, et précise les noms des agents témoins L. Delisle et J. St-Gelais.

      Le demandeur se plaint en outre de la portée excessive de l'ordre écrit suivant, relié au paragraphe 40j) de la Loi ci-dessus :


In order to insure a safe environment inside the Institution, inmates are strictly forbidden to be in possession of:

a)             All items that can be used to make home-made alcohol.

b)             All liquids that are not sold at the canteen, provided by the institutional kitchen or given out by the institutional hospital, except for water.

The only liquids allowed are those that are in their original state.

Finally, inmates are forbidden to have in their cell all liquids in a container that can hold more than 1.5 liter.


Afin d'assurer un environnement sûr à l'intérieur de l'établissement, il est strictement interdit à tout détenu d'avoir en sa possession :

a)             Tout objet pouvant servir à la fabrication d'alcool artisanal.

b)             Tout liquide qui n'est pas vendu à la cantine institutionnelle ou fourni par la cuisine de l'établissement ou encore distribué par le centre de soins, sauf de l'eau.

Seuls les liquides dans leur état original sont autorisés.

Finalement il est aussi interdit aux détenus d'avoir en cellule tout liquide dans un récipient de plus de 1.5 litre.


      La Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Cory, dans l'arrêt R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, a défini ainsi, aux pages 792 à 794, les paramètres de la notion de « portée excessive » d'une disposition législative dans le contexte d'une demande en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés :

L'analyse de la portée excessive porte sur les moyens choisis par l'État par rapport à l'objet qu'il vise. Lorsqu'il examine si une disposition législative a une portée excessive, le tribunal doit se poser la question suivante : ces moyens sont-ils nécessaires pour atteindre l'objectif de l'État? Si, dans un but légitime, l'État utilise des moyens excessifs pour atteindre cet objectif, il y aura violation des principes de justice fondamentale parce que les droits de la personne auront été restreints sans motif. Lorsqu'une loi a une portée excessive, il s'ensuit qu'elle est arbitraire ou disproportionnée dans certaines de ses applications.

L'examen d'une loi pour déterminer si elle a une portée excessive, en tant que principe de justice fondamentale, est simplement un exemple de l'évaluation des intérêts de l'État par rapport à ceux du particulier. Ce type d'évaluation a été approuvée par notre Cour : voir Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, le juge Sopinka, aux pp. 592 à 595; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, le juge La Forest, à la p. 298; R. c. Lyons, précité, le juge La Forest, aux pp. 327 à 329; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, aux pp. 402 et 403; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, aux pp. 538 et 539, et Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, aux pp. 151 à 153. Cependant, lorsqu'il y a atteinte à un principe indépendant de justice fondamentale, comme l'exigence de la mens rea en matière de responsabilité pénale ou encore le droit au respect des règles de justice naturelle, l'évaluation de l'intérêt public devrait se faire dans le contexte de l'article premier de la Charte : Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, à la p. 517, et R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, à la p. 977.

Lorsqu'on analyse une disposition législative pour déterminer si elle a une portée excessive, il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard des moyens choisis par le législateur. Bien que les tribunaux aient l'obligation constitutionnelle de veiller à ce qu'une loi soit compatible avec la Charte, le législateur doit avoir le pouvoir de faire des choix de principe. Un tribunal ne devrait pas intervenir simplement parce que le juge aurait peut-être choisi des moyens différents d'atteindre l'objectif s'il avait été législateur. Il est vrai que l'art. 7 de la Charte a une vaste portée. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l'a fait ressortir dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, à la p. 502:

Les articles 8 à 14 sont des exemples d'atteintes à ce droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui vont à l'encontre des principes de justice fondamentale.

Cependant, avant que l'on puisse conclure qu'un texte législatif a une portée si large qu'il contrevient à l'art. 7 de la Charte, il doit être clair que ce texte porte atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d'une façon qui est inutilement large, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif gouvernemental.

(Je souligne.)


      En l'espèce, bien que l'ordre écrit ne constitue pas une disposition législative proprement dite, je considère approprié d'y appliquer par analogie les principes ci-dessus édictés dans Heywood.

      L'objectif de l'ordre écrit en question est indiqué dans son préambule où il est énoncé :

Afin d'assurer un environnement sûr à l'intérieur de l'établissement, . . .

      En outre, la directive du commissaire no 090 intitulée « Effets personnels des détenus » , en date du 18 septembre 1998, indique, sous la rubrique « objectifs de la politique » , ce qui suit :

1.            Veiller à ce que les autorisations d'effets personnels consenties aux détenus soient équitables et uniformes.

2.              Administrer efficacement les effets personnels des détenus de manière à assurer la sécurité des personnes et de l'établissement.

      Il importe enfin d'examiner le contexte dans lequel l'ordre écrit a été adopté. La preuve révèle que le milieu est un pénitencier à sécurité maximale où les autorités trouvent nécessaire de contrôler la fabrication et la vente d'alcool afin d'y enrayer les sérieux problèmes reliés à cette substance.


      À la lumière, donc, de l'objectif de l'ordre écrit ainsi que de la directive du commissaire no 090, je conclus que l'ordre a été adopté dans le but de protéger la sécurité de toute personne présente dans un pénitencier à sécurité maximale, en l'occurrence, celui de Donnacona, en établissant des règles quant à la quantité et au genre de liquide, de même que quant à la grosseur du récipient de tout liquide, qu'un détenu peut avoir en sa possession dans sa cellule. Je suis d'avis que l'ordre écrit n'est pas inutilement large en rapport aux objectifs recherchés et que, par conséquent, il n'y aurait pas ici violation de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en supposant, sans le décider, qu'on puisse dans le contexte du présent recours, invoquer semblable violation d'un ordre écrit.

      Le demandeur allègue ensuite que le président a erré en droit en lui refusant un ajournement afin que M. St-Gelais (le cosignataire du rapport d'infraction) soit interrogé par la défense, brimant ainsi son droit à une défense pleine et entière.

      L'article 31 du Règlement stipule ce qui suit :


31. (1) The person who conducts a hearing of a disciplinary offence shall give the inmate who is charged a reasonable opportunity at the hearing to

(a) question witnesses through the person conducting the hearing, introduce evidence, call witnesses on the inmate's behalf and examine exhibits and documents to be considered in the taking of the decision; and

(b) make submissions during all phases of the hearing, including submissions respecting the appropriate sanction.

(2) The Service shall ensure that an inmate who is charged with a serious disciplinary offence is given a reasonable opportunity to retain and instruct legal counsel for the hearing, and that the inmate's legal counsel is permitted to participate in the proceedings to the same extent as an inmate pursuant to subsection (1).


31. (1) Au cours de l'audition disciplinaire, la personne qui tient l'audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :

a) d'interroger des témoins par l'intermédiaire de la personne qui tient l'audition, de présenter des éléments de preuve, d'appeler des témoins en sa faveur et d'examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;

b) de présenter ses observations durant chaque phase de l'audition, y compris quant à la peine qui s'impose.

(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé d'une infraction disciplinaire grave ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions en vue de l'audition disciplinaire et que cet avocat puisse prendre part aux procédures au même titre que le détenu selon le paragraphe (1).


      Les principes gouvernant la discipline en milieu carcéral ont été bien résumés par le juge Denault dans Hendrickson c. Kent Institution, [1990] A.C.F. no 19 (QL) :

The principles governing the penitentiary discipline are to be found in Martineau No 1 (supra) and No 2 [Footnote:_[1979] 50 CCC (2d) 353 (SCC)]; Re Blanchard and Disciplinary Board of Millhaven Institution [Footnote: [1982] 69 CCC (2d) 171 FCTD]; Re Howard and Presiding Officer of Inmate Disciplinary Court of Stony Mountain Institution [Footnote: [1985] 19 CCC (3d) 195], and may be summarized as follows:

1. A hearing conducted by an independent chairperson of the disciplinary court of an institution is an administrative proceeding and is neither judicial nor quasi-judicial in character.


2. Except to the extent there are statutory provisions or regulations having the force of law to the contrary, there is no requirement to conform to any particular procedure or to abide by the rules of evidence generally applicable to judicial or quasi-judicial tribunals or adversary proceedings.

3. There is an overall duty to act fairly by ensuring that the inquiry is carried out in a fair manner and with due regard to natural justice. The duty to act fairly in a disciplinary court hearing requires that the person be aware of what the allegations are, the evidence and the nature of the evidence against him and be afforded a reasonable opportunity to respond to the evidence and to give his version of the matter.

4. The hearing is not to be conducted as an adversary proceeding but as an inquisitorial one and there is no duty on the person responsible for conducting the hearing to explore every conceivable defence, although there is a duty to conduct a full and fair inquiry or, in other words, examine both sides of the question.

5. It is not up to this Court to review the evidence as a court might do in a case of a judicial tribunal or a review of a decision of a quasi-judicial tribunal, but merely to consider whether there has in fact been a breach of the general duty to act fairly.

6. The judicial discretion in relation with disciplinary matters must be exercised sparingly and a remedy ought to be granted "only in cases of serious injustice" (Martineau No 2, p. 360).

      En l'espèce, le demandeur a retenu les services de son procureur le 7 janvier 1999 en vue de l'audition prévue pour le 28 janvier 1999. Même s'il n'était pas tenu de le faire avant l'audition, le demandeur n'a jamais indiqué son désir d'appeler l'agent correctionnel St-Gelais pour témoigner en sa faveur, ce que lui aurait permis de faire le paragraphe 18 de la directive du commissaire no 580, laquelle énonce :

Le détenu peut présenter une liste de témoins et de documents voulus avant l'audition de son cas.

      De fait, l'autre agent correctionnel impliqué dans la saisie en cause a témoigné, de même que le demandeur lui-même et son témoin Kevin Smith. Tous ont confirmé que le demandeur avait plus que 1,5 litres de liquide dans sa cellule le 23 décembre 1998 et que ce liquide n'en était pas un dans son état original et non vendu à la cantine.


      Dans les circonstances, compte tenu en outre du fait que le demandeur n'a jamais précisé ce qu'il entendait faire établir par l'agent St-Gelais, laissant plutôt entrevoir une simple partie de pêche, je suis d'opinion que le président pouvait refuser l'ajournement demandé par le demandeur sans lui causer d'injustice sérieuse (voir Martineau No 2, [1979] 50 CCC (2d) 353 (CSC), à la p. 360).

      Finalement, le demandeur plaide que le président a imposé une peine arbitraire et qu'il n'a pas eu le droit de faire des représentations adéquates lors de son audition.

      L'article 34 du Règlement prévoit ce qui suit :


34. Before imposing a sanction described in section 44 of the Act, the person conducting a hearing of a disciplinary offence shall consider

(a) the seriousness of the offence and the degree of responsibility the inmate bears for its commission;

(b) the least restrictive measure that would be appropriate in the circumstances;

(c) all relevant aggravating and mitigating circumstances, including the inmate's behaviour in the penitentiary;

(d) the sanctions that have been imposed on other inmates for similar disciplinary offences committed in similar circumstances;

(e) the nature and duration of any other sanction described in section 44 of the Act that has been imposed on the inmate, to ensure that the combination of the sanctions is not excessive;

(f) any measures taken by the Service in connection with the offence before the disposition of the disciplinary charge; and

(g) any recommendations respecting the appropriate sanction made during the hearing.


34. Avant d'infliger une peine visée à l'article 44 de la Loi, la personne qui tient l'audition disciplinaire doit tenir compte des facteurs suivants :

a) la gravité de l'infraction disciplinaire et la part de responsabilité du détenu quant à sa perpétration;

b) ce qui constitue la mesure la moins restrictive possible dans les circonstances;

c) toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, qui sont pertinentes, y compris la conduite du détenu au pénitencier;

d) les peines infligées à d'autres détenus pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables;

e) la nature et la durée de toute autre peine visée à l'article 44 de la Loi qui a été infligée au détenu, afin que l'ensemble des peines ne soit pas excessif;

f) toute mesure prise par le Service par rapport à cette infraction avant la décision relative à l'accusation;

g) toute recommandation présentée à l'audition quant à la peine qui s'impose.


      Ayant relu la transcription de l'audition devant le président, il appert clairement que les deux procureurs, dont celui du demandeur, ont pu faire des représentations adéquates avant qu'une peine conforme au Règlement ne soit imposée. Je suis en outre satisfait que le président a pris en considération les facteurs énumérés à l'article 34 du Règlement, notamment : les peines imposées pour une infraction semblable dans les autres centres de détention et les antécédents du demandeur.


      Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 juillet 2002


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-287-99

INTITULÉ :                                                          Jean-Guy Pontbriand c. Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 13 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :            L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                                                    5 juillet 2002                              

ONT COMPARU :

Me Daniel Royer                                                  POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Gagné                                             POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

LABELLE BOUDRAULT                                  POUR LE DEMANDEUR

Vieux-Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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