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Date : 20221122

Dossier : T‑1784‑21

Référence : 2022 CF 1604

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2022

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

MAI MACHOUN

demanderesse

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Machoun demande le contrôle judiciaire de la décision du 5 novembre 2021 de l’Unité nationale des appels de deuxième palier [la décision d’appel] d’Anciens Combattants Canada [ACC] qui a refusé sa demande de financement pour des services de réadaptation en neuro‑optométrie en vertu de la Loi sur le bien‑être des vétérans, LC 2005, c 21 [la LBEV]. ACC a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de données probantes scientifiques évaluées par les pairs sur les avantages des services de neuro‑optométrie pour justifier le financement de ces services.

[2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie puisque j’ai conclu que la décision d’appel d’ACC n’est pas raisonnable, car ACC n’a pas évalué le dossier de preuve par rapport aux objectifs législatifs.

I. Contexte

[3] Mme Machoun est une ancienne combattante des Forces armées canadiennes. Sa demande de services de réadaptation a été approuvée en vertu de l’article 8 de la LBEV pour plusieurs blessures liées au service, dont le syndrome post‑commotion cérébrale résultant d’une lésion cérébrale traumatique. Mme Machoun a des problèmes de vision liés au syndrome post‑commotion cérébrale.

[4] Comme il est indiqué ci‑dessous, ACC a rejeté à trois reprises ses demandes de services de réadaptation pour une thérapie visuelle.

A. Refus de décembre 2020

[5] En 2020, Mme Machoun a demandé des services de réadaptation et a fourni un rapport du Dr Buxton, daté du 8 février 2018. Le Dr Buxton a diagnostiqué à Mme Machoun un [traduction] « [s]yndrome de vision post‑traumatique à la suite d’une commotion » et a recommandé une thérapie visuelle consistant en des exercices neuro‑cognitifs.

[6] Mme Machoun a également présenté un rapport de St. Joseph’s Health Care London, daté du 12 novembre 2020, de son médecin de réadaptation et de son physiothérapeute, qui indique :

[traduction]

Compte tenu de la gravité des symptômes persistants de Mme Machoun et de leur incidence sur sa vie quotidienne, nous recommandons une évaluation complète et exhaustive par un neuro‑optométriste afin de mieux traiter les symptômes liés à la vision de Mme Machoun. Comme vous le savez, Mme Machoun avait commencé la thérapie visuelle il y a quelques années et a dû l’interrompre pour des raisons financières. Elle bénéficierait grandement d’une nouvelle évaluation pour approfondir l’étude des symptômes persistants et, par la suite, pour présenter les recommandations actuelles en matière de traitement.

[7] Le 23 décembre 2020, ACC a rejeté la demande, affirmant que [traduction] « même si la neuro‑optométrie peut être prometteuse pour certains vétérans, il n’y a pas suffisamment de données probantes à l’heure actuelle pour la considérer comme une thérapie fondée sur des données probantes qu’ACC peut envisager de soutenir ».

B. Refus d’avril 2021

[8] À la suite du refus de décembre 2020, dans des communications par courriel avec Mme Machoun, son gestionnaire de cas d’ACC a indiqué qu’il avait :

[traduction]

[…] posé des questions sur les raisons du rejet de la thérapie par neuro‑optométrie pour le syndrome de vision post‑traumatique (SVPT) chez les clients d’ACC […].

 

Le principe du rejet est qu’il n’y a pas de données probantes fiables vérifiées par les pairs pour le diagnostic et la gestion du SVPT. En effet, une recherche de la base de données médicales en ligne actuelle pour le SVPT ne donne aucun résultat. Selon des données empiriques, certaines personnes se portent bien avec la thérapie du SVPT au moyen de verres à prisme, entre autres, mais cet élément ne satisfait pas à lui seul les critères d’une thérapie qu’ACC peut financer à ce moment‑ci.

[9] Mme Machoun a demandé si [traduction] « la recherche de données [visait] uniquement le SVPT précisément ou si elle portait aussi sur la thérapie visuelle liée aux lésions cérébrales traumatiques en général ». Le gestionnaire de cas d’ACC a répondu [traduction] « [qu’i]l n’y a pas de données probantes pour le traitement et pour le diagnostic du SVPT » et qu’ACC a besoin de recherches évaluées par les pairs pour envisager un traitement.

[10] Mme Machoun a présenté de nouveaux éléments de preuve, y compris un rapport du même physiothérapeute qui a cosigné la lettre du 12 novembre 2020. Le rapport du physiothérapeute, daté du 16 novembre 2020, indique ce qui suit :

[traduction]

2. Neuro‑optométrie

 

Mme Machoun bénéficierait grandement d’une nouvelle évaluation exhaustive réalisée par un optométriste ayant suivi une formation spécialisée en lésion cérébrale acquise ou en troubles neurologiques. Elle bénéficierait également d’un entraînement visuel, si l’optométriste le juge approprié. Comme nous l’avons mentionné, Mme Machoun a déjà eu des traitements de neuro‑optométrie il y a plusieurs années, au moment où elle a acheté des lentilles de prisme spécialisées et a participé à une thérapie visuelle. Mme Machoun a indiqué qu’elle les avait trouvés très utiles pour améliorer sa lecture et ses tolérances visuelles globales, ainsi que pour réduire la douleur et la fatigue oculaires, la sensibilité à la lumière et les maux de tête. Étant donné que Mme Machoun n’a pas eu accès à la neuro‑optométrie pendant une longue période (pour des raisons financières), elle aurait donc besoin d’une réévaluation complète pour reprendre les services efficacement. De plus, Mme Machoun bénéficierait de la présence d’un neuro‑optométriste plus près de chez elle (dans la région de Kitchener‑Waterloo) pour faciliter l’accès aux rendez‑vous et réduire le temps de déplacement.

[11] Le 14 avril 2021, ACC a rejeté sa demande de réexamen, affirmant [traduction] « [qu’i]l n’y a pas de données probantes médicales pour soutenir les avantages de l’entraînement visuel en neuro‑optométrie pour les personnes atteintes du syndrome post‑commotion cérébrale ».

C. La décision d’appel faisant l’objet du contrôle

[12] Mme Machoun a interjeté appel du refus d’avril 2021 devant l’Unité nationale des appels de deuxième palier.

[13] À l’appui, elle a fourni un rapport mis à jour du Dr Buxton, daté du 21 mars 2021. Dans ce rapport, le Dr Buxton confirme le diagnostic de syndrome de vision post‑traumatique à la suite d’une commotion et recommande de nouveau un entraînement visuel consistant en des exercices neuro‑cognitifs. Ce rapport confirme également que le Dr Buxton était le professionnel de la santé qui a effectué les traitements de thérapie visuelle avec Mme Machoun. Le rapport mis à jour indique que [traduction] « [n]ous avons fait de la thérapie visuelle avec May pour quelques mois en 2018 et avons vu des améliorations mais avons dû nous arrêter en octobre 2018 bien avant la fin du programme ».

[14] Mme Machoun a également présenté une évaluation de la clinique d’optométrie de l’Université de Waterloo, effectuée par le Dr Machan, en date du 5 avril 2021, qui lui a diagnostiqué une lésion cérébrale post‑traumatique et qui a recommandé un entraînement visuel.

[15] ACC a de nouveau rejeté la demande de Mme Machoun, pour les motifs suivants :

[traduction]

L’autorisation de tous les services médicaux exige un raisonnement solide pour s’assurer que l’intervention ne présente pas de risque pour la santé, le bien‑être ou les progrès de la cliente. En outre, la nécessité et la légitimité du service médical doivent être confirmées comme étant appropriées selon les données probantes disponibles.

 

Notre examen a révélé que vous êtes admissible à recevoir des services de réadaptation pour le syndrome fémoro‑patellaire du genou droit, le syndrome discal cervical, une entorse chronique de la cheville droite, le ténosynovite de Quervain du poignet gauche, la maladie discale lombaire, une céphalée post‑traumatique, le syndrome post‑commotion cérébrale, le syndrome de stress post‑traumatique et une déchirure du ménisque latéral du genou gauche. Toutefois, le Ministère a examiné la recherche médicale disponible pour ce traitement. Notre Comité d’examen des avantages du Ministère ainsi qu’une consultation médicale sur votre cas ont déterminé qu’il n’y a dans l’ensemble pas suffisamment de données probantes dans la documentation scientifique qui indiqueraient que les services de neuro‑optométrie devraient maintenant être couverts. Par conséquent, je dois confirmer la décision prise par l’UNAPP le 14 avril 2021 et refuser votre demande d’approbation des services de neuro‑optométrie dans le cadre du Programme de réadaptation.

[16] Dans sa décision d’appel, ACC précise qu’il s’est appuyé sur la LBEV, le Règlement sur le bien‑être des vétérans, DORS/2006‑50 [le Règlement], la politique sur le Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle [la politique] et l’avis du médecin‑conseil, le Dr Delaney, qui a fourni au Comité d’examen des avantages (le CEA) d’ACC les conseils suivants :

[TRADUCTION]

Il existe une formation en thérapie visuelle post‑traumatique, mais il n’y a pas de certification réglementaire précise.

 

Cette théorie n’est pas acceptée dans le domaine de l’ophtalmologie, en particulier la sous‑spécialité médicale de neuro‑ophtalmologie.

Le traitement n’est pas couvert en C.‑B., en Alb., en Sask., au Man., en Ont., en N.‑É., au N.‑B., à T.‑M., à l’Î.‑P.‑É., au Qué., aux T.N.‑O., au Yn, au Nun. Au Qué., un optométriste peut prescrire des exercices pour améliorer la vision.

[…]

Il a été recommandé qu’ACC ne couvre pas la thérapie visuelle ou avec prisme post‑traumatique à titre d’avantage. Des données probantes plus substantielles sont nécessaires avant de l’accepter à titre d’outil utile de réadaptation.

[17] La feuille de travail de l’agent d’appel énonce sa recommandation et ses motifs :

[traduction]

Je recommande de confirmer la décision antérieure et de refuser la couverture des services de neuro‑optométrie dans le cadre du Programme de réadaptation, selon le CEA en date de mars 2021, puisque des données probantes plus substantielles sont nécessaires avant qu’ils puissent être acceptés à titre d’outil utile de réadaptation.

D. Dispositions législatives pertinentes

[18] Les articles 2, 3, 8, 9 et 10 de la LBEV énoncent les conditions d’admissibilité aux services de réadaptation. Les dispositions applicables du Règlement sont les articles 8 et 9. Ces dispositions figurent à l’annexe A ci‑dessous.

[19] La politique donne d’autres orientations sur l’objet de la LBEV.

E. Question en litige et norme de contrôle

[20] La seule question en litige est celle de savoir si la décision d’appel d’ACC de refuser des services de réadaptation à Mme Machoun pour la neuro‑optométrie est raisonnable.

[21] Les parties soutiennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable à la décision d’appel est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]).

[22] En examinant le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se pencher « de façon globale et contextuelle » sur les motifs écrits en prenant en considération le contexte, notamment le contexte juridique et le dossier de preuve, en tenant dûment compte du régime dans lequel ils sont donnés (Vavilov, aux para 94, 97, 103, 108, 110 et 123).

[23] Un décideur administratif doit examiner la preuve versée au dossier et tenir valablement compte des questions centrales soulevées (Vavilov, aux para 126 et 127).

II. Analyse

[24] Pour évaluer le caractère raisonnable de la décision d’appel d’ACC, il est important de placer la demande de financement dans le contexte juridique applicable.

[25] L’article 8 de la LBEV prévoit que les services de réadaptation offerts à un vétéran doivent être envisagés lorsqu’un problème de santé physique ou mentale « entrave sa réinsertion dans la vie civile ». Le paragraphe 8(2) de la LBEV mentionne les facteurs à prendre en considération, notamment : a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé; c) tout document fourni par celui‑ci concernant son problème de santé.

[26] Le paragraphe 10(4) de la LBEV précise que les demandes doivent tenir compte des « résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation ». À cet égard, l’article 9 du Règlement indique que le ministre doit tenir compte notamment des facteurs suivants : « a) les probabilités que les habiletés physiques, psychologiques et sociales du demandeur s’améliorent de même que ses aptitudes à l’emploi et sa qualité de vie ».

[27] La politique a également été examinée par ACC. Conformément à la loi et au Règlement, la politique indique au paragraphe 3 :

Le Programme de réadaptation vise à répondre aux besoins individuels des participants admissibles comme suit :

a. Dans le cas des vétérans qui font leur transition vers la vie civile, le Programme vise à répondre aux besoins individuels en aidant les participants admissibles à faire face à tous les obstacles, et dans la mesure du possible, à dépasser ces obstacles :

i. à la fonction, l’adaptation sociale ou l’employabilité en raison de problèmes de santé mentale ou physique principalement attribuables au service;

ii. à la fonction ou à l’adaptation sociale en raison de problèmes de santé mentale ou physique qui ont amené à leur libération pour des raisons médicales (pour les plans de réadaptation élaborés avant le 1er avril 2024).

b. Dans le cas des époux, des conjoints de fait ou des survivants, le Programme vise à les aider à assurer leur transition vers la vie civile. Pour ce faire, le Programme rétablit leur employabilité grâce à la satisfaction de leurs besoins professionnels qui découlent de leur expérience au cours de la carrière militaire ou de leur fourniture de soins au vétéran.

[28] Les dispositions législatives et la politique indiquent qu’ACC tient compte des besoins individuels des vétérans et examine les programmes de réadaptation qui permettent aux vétérans de faire face aux obstacles à leurs habiletés quotidiennes en raison de problèmes de santé mentale ou physique et à les dépasser.

[29] De plus, bien que le paragraphe 10(4) de la LBEV indique que les résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation doivent être pris en considération, rien n’indique qu’ils sont décisifs à l’égard de la demande. Cela est conforme au pouvoir discrétionnaire accordé à ACC d’évaluer les demandes de réadaptation en ce qui concerne le traitement ou la thérapie qui pourrait améliorer les habiletés physiques, psychologiques et sociales, les aptitudes à l’emploi et la qualité de vie d’un vétéran. De plus, rien dans la LBEV, le Règlement ou la politique n’exige la preuve que la thérapie ou le traitement demandé est garanti pour améliorer la vie du vétéran. Selon la norme requise, il doit y avoir un potentiel d’amélioration des habiletés quotidiennes du vétéran.

[30] Au moment de présenter sa demande de financement, les prestations de réadaptation pour un certain nombre de blessures liées au service de Mme Machoun avaient déjà été approuvées en vertu de l’article 8 de la LBEV. Par conséquent, rien n’empêche son admissibilité au financement de la réadaptation; la seule question concerne l’approbation des services de réadaptation précis demandés.

[31] La demande initiale de services par l’équipe de NeuroTrauma Rehab de Mme Machoun est rédigée comme suit, dans un rapport daté du 12 novembre 2020 :

[traduction]

Comme vous le savez, Mme Machoun a subi plusieurs blessures professionnelles, notamment une lésion cérébrale traumatique en 2010. Par conséquent, Mme Machoun continue de présenter de nombreux symptômes persistants qui ont une incidence sur ses habiletés quotidiennes, notamment les activités domestiques, les loisirs et les activités sociales. En particulier, Mme Machoun continue d’éprouver des symptômes importants liés à la vision, notamment une sensibilité à la lumière, une vision floue, une difficulté à lire, une faible tolérance à l’écran, une difficulté dans les environnements occupés et une mauvaise orientation spatiale. Mme Machoun continue de participer à des thérapies de réadaptation avec NeuroTrauma Rehab à London, y compris l’ergothérapie, l’orthophonie et la physiothérapie.

 

Compte tenu de la gravité des symptômes persistants de Mme Machoun et de leur incidence sur sa vie quotidienne, nous recommandons une évaluation complète et exhaustive par un neuro‑optométriste afin de mieux traiter les symptômes liés à la vision de Mme Machoun. Comme vous le savez, Mme Machoun avait commencé la thérapie visuelle il y a quelques années et a dû l’interrompre pour des raisons financières. Elle bénéficierait grandement d’une nouvelle évaluation pour approfondir l’étude des symptômes persistants et, par la suite, pour présenter les recommandations actuelles en matière de traitement.

[32] De plus, dans un rapport daté du 21 mars 2021, le Dr Buxton de la London Vision Training Clinic déclare :

[traduction]

[…] un programme individualisé d’entraînement visuel optométrique est recommandé pour May afin de corriger les dysfonctionnements visuels. L’entraînement visuel est une série d’exercices neuro‑cognitifs combinés à l’apprentissage perceptuel conçus pour réapprendre au cerveau à utiliser les yeux avec précision et efficacité. L’entraînement visuel n’enseigne ni la lecture, ni l’écriture, ni l’orthographe et ne remplace pas les services fournis par les psychologues, les physiothérapeutes ou les orthophonistes.

 

Le programme d’entraînement visuel comprendra des séances de 30 minutes une fois par semaine pendant au moins 25 à 30 semaines. En plus de l’entraînement au bureau, un entraînement visuel à domicile sera donné. Après 10 semaines d’entraînement visuel au bureau, une évaluation sera faite pour déterminer les progrès. Les progrès du programme d’entraînement visuel dépendent de la motivation du patient, de la diligence dans l’exécution de l’entraînement à domicile, de la courbe d’apprentissage et de la gravité des dysfonctions visuelles. Les lunettes et la thérapie visuelle évoquées ci‑dessus ont été prescrites dans le cadre de l’entraînement de Maybelline et sont jugées médicalement nécessaires.

[33] À l’appui de ses demandes, Mme Machoun a fourni à ACC les rapports suivants, comme il est indiqué dans les pièces jointes de la feuille de travail de l’agent d’appel :

  1. Le rapport de consultation de la London Vision Training Clinic réalisé par le Dr Buxton, en date du 8 février 2018;

  2. La lettre de Neuro Trauma Rehab au St. Joseph’s Health Care London, datée du 12 novembre 2020;

  3. Le rapport d’évaluation initiale du physiothérapeute, daté du 16 novembre 2020;

  4. Le rapport de consultation de la London Vision Training Clinic réalisé par le Dr Buxton, en date du 21 mars 2021;

  5. L’évaluation de la vision fonctionnelle à la suite d’une lésion cérébrale traumatique par la clinique d’optométrie de l’Université de Waterloo, effectuée par le Dr Machan, en date du 5 avril 2021.

[34] Selon le cadre législatif, ACC devait tenir compte des besoins individuels de Mme Machoun pour examiner sa demande d’évaluation complète par un neuro‑optométriste et d’entraînement visuel optométrique. Une évaluation individualisée aurait permis de noter qu’elle avait déjà suivi une [traduction] « thérapie visuelle […] pour quelques mois en 2018 et [que nous] avons vu des améliorations ».

[35] En dépit des données probantes médicales et des renseignements fournis par Mme Machoun, ACC a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de données probantes scientifiques pour soutenir les services de réadaptation en neuro‑optométrie. ACC a fondé son refus sur l’avis de son médecin‑conseil sur la thérapie visuelle post‑traumatique et le fait que ce traitement n’est pas accepté dans le domaine de l’ophtalmologie.

[36] En rejetant la demande, ACC n’a pas procédé à une évaluation individualisée des traitements et des avantages potentiels pour Mme Machoun en se fondant sur les données probantes médicales fournies à l’appui de sa demande. En fait, à la lumière d’un examen de la décision d’appel d’ACC et des documents du dossier certifié du tribunal [le DCT], il n’est pas évident qu’ACC ait tenu compte de ces rapports et recommandations. Bien que les rapports médicaux de Mme Machoun soient résumés dans la feuille de travail de l’agent d’appel (dans le DCT) et que la feuille de travail indique, sous [traduction] « Mesures prises », que les [traduction] « renseignements nécessaires » ont été examinés, aucun commentaire, aucune analyse ou évaluation de ces données probantes médicales n’a été mentionnée.

[37] Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable de la décision d’appel, l’approche d’ACC à l’égard de la demande de financement soulève un certain nombre de questions.

[38] Premièrement, la question de savoir pourquoi ACC préfère l’opinion de son médecin‑conseil aux opinions et recommandations des professionnels du traitement de Mme Machoun n’est pas claire. En fait, la décision d’appel ne fait aucune référence aux opinions et recommandations des Drs Buxton, Machan et Loh. En particulier, le Dr Buxton était le professionnel de la santé qui a effectué et supervisé le traitement de thérapie visuelle réussi de Mme Machoun. La question de savoir si ces avis ont été pris en considération ou soupesés dans l’évaluation globale de la demande n’est pas claire. Il n’y a aucune mention de la raison pour laquelle ces opinions ont été écartées ou rejetées.

[39] À mon avis, le décideur n’a pas pris en considération et soupesé les opinions des professionnels de la santé traitants de Mme Machoun par rapport à celles d’un consultant médical dont les opinions semblent être génériques plutôt que de répondre à la demande de Mme Machoun. De plus, l’opinion du médecin‑conseil d’ACC ne semble pas répondre aux services de réadaptation précis demandés par Mme Machoun. La demande portait sur la neuro‑optométrie. Le médecin‑conseil d’ACC fait référence à la thérapie visuelle post‑traumatique en tant que sous‑spécialité de la neuro‑ophtalmologie.

[40] Deuxièmement, les traitements proposés pour Mme Machoun étaient des traitements qui, même s’ils n’étaient pas acceptés dans le domaine de l’ophtalmologie, étaient recommandés par son optométriste et son médecin de réadaptation. ACC n’a pas tenu compte de ce fait.

[41] Enfin, la décision d’appel d’ACC semble imposer l’exigence d’une [traduction] « preuve substantielle » pour établir qu’un traitement est un outil utile pour la réadaptation. Bien que le paragraphe 10(4) de la LBEV traite des décisions qui tiennent compte des recherches récentes, l’article 9 du Règlement exige que d’autres facteurs soient également pris en considération, y compris les probabilités que les habiletés physiques, psychologiques et sociales du demandeur s’améliorent de même que ses aptitudes à l’emploi et sa qualité de vie. Aucune considération de ce genre ne semble avoir été envisagée ici – malgré la preuve médicale selon laquelle Mme Machoun a bénéficié de ces traitements dans le passé.

[42] Dans l’ensemble, lorsqu’on examine la demande, ACC ne fait pas référence à la justification législative du financement, ni n’applique les critères législatifs à la demande de Mme Machoun. À mon avis, la décision d’appel d’ACC était déraisonnable puisqu’elle ne tenait pas compte de la preuve médicale de Mme Machoun en regard des objectifs de réadaptation de la loi.

III. Conclusion

[43] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’appel pour nouvelle décision. Mme Machoun a droit à un montant global de 2 000 $ au titre des dépens.


JUGEMENT dans le dossier T‑1784‑21

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision d’Anciens Combattants Canada, en date du 5 novembre 2021, est annulée et l’appel est renvoyé à un autre décideur pour nouvel examen.

  3. La Cour accorde à la demanderesse un montant global de 2 000 $ au titre des dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

C Tardif

Annexe A

 

Loi sur le bien‑être des vétérans, LC 2005, ch 21

 

Veterans Well‑being Act, SC 2005, c 21

Définitions et interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

Interpretation

Definitions

2 (1) The following definitions apply in this Act.

(…)

 

Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre‑Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)

 

 

Canadian Forces means the armed forces referred to in section 14 of the National Defence Act, and includes any predecessor naval, army or air forces of Canada or Newfoundland. (Forces canadiennes)

(…)

 

indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

 

compensation means any of the following benefits under this Act, namely, an education and training benefit, an education and training completion bonus, an income replacement benefit, a Canadian Forces income support benefit, a critical injury benefit, a disability award, pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation, a death benefit, a clothing allowance, a detention benefit or a caregiver recognition benefit. (indemnisation)

(…)

 

invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)

indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)

 

disability means the loss or lessening of the power to will and to do any normal mental or physical act. (invalidité)

disability award means a disability award paid under section 45, 47 or 48 of this Act as it read immediately before April 1, 2019. (indemnité d’invalidité)

(…)

 

réadaptation médicale Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne. (medical rehabilitation)

militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (member)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

 

medical rehabilitation includes any physical or psychological treatment whose object is to stabilize and restore the basic physical and psychological functions of a person. (réadaptation médicale)

member means an officer or a non‑commissioned member of the Canadian Forces, as those terms are defined in subsection 2(1) of the National Defence Act. (militaire)

Minister means the Minister of Veterans Affairs. (ministre)

 

(…)

 

réadaptation psychosociale Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale. (psycho‑social rehabilitation)

services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)

liée au service Se dit de la blessure ou maladie :

a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui‑ci;

b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (service‑related injury or disease)

 

prescribed means prescribed by regulation.

psycho‑social rehabilitation includes any psychological or social intervention whose object is to restore a person to a state of independent functioning and to facilitate their social adjustment. (réadaptation psychosociale)

rehabilitation services means all services related to the medical rehabilitation, psycho‑social rehabilitation or vocational rehabilitation of a person. (services de réadaptation)

service‑related injury or disease means an injury or a disease that

(a) was attributable to or was incurred during special duty service; or

(b) arose out of or was directly connected with service in the Canadian Forces. (liée au service)

 

(…)

 

vétéran Ex‑militaire. (veteran)

assistance professionnelle Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi. (vocational assistance)

réadaptation professionnelle À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail. (vocational rehabilitation)

 

veteran means a former member. (vétéran)

vocational assistance includes employability assessments, career counselling, training, job‑search assistance and job‑finding assistance, whose object is to help a person to find appropriate employment. (assistance professionnelle)

vocational rehabilitation includes any process designed to identify and achieve an appropriate occupational goal for a person with a physical or a mental health problem, given their state of health and the extent of their education, skills and experience. (réadaptation professionnelle)

(…)

 

Services de réorientation professionnelle

Admissibilité

3 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

a) au militaire qui a terminé son entraînement de base;

b) au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

c) au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

d) à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

e) au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;

f) au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

g) au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

Limites : militaire

(2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

Limites : vétéran

(3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

a) le vétéran réside au Canada;

b) le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.

Limites : époux, conjoint de fait et survivant

(4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

(5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

a) le 31 mars 2020;

b) le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

 

Career Transition Services

Eligibility

3 (1) Subject to this section, the Minister may, on application, provide career transition services to

(a) a member who has completed basic training;

(b) a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006;

(c) a veteran who is entitled to a Canadian Forces income support benefit;

(d) a spouse or common‑law partner of a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006;

(e) a survivor of a member who completed basic training and who died on or after April 1, 2006;

(f) a survivor of a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006; and

(g) a survivor who is entitled to a Canadian Forces income support benefit.

Limitation — member

(2) Career transition services may be provided to a member only if the member resides in Canada and the Minister is satisfied that they require assistance in making the transition to the civilian labour force.

Limitation — veteran

(3) Career transition services may be provided to a veteran only if

(a) the veteran resides in Canada;

(b) the Minister is satisfied that the veteran requires assistance in making the transition to the civilian labour force; and

(c) the veteran is not receiving rehabilitation services under Part 2.

Limitation — spouse, common‑law partner or survivor

(4) Career transition services may be provided to a spouse, common‑law partner or survivor only if they reside in Canada and are not receiving rehabilitation services or vocational assistance under Part 2.

Period — spouse or common‑law partner of veteran

(5) A spouse or common‑law partner of a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006 may receive career transition services until the later of

(a) March 31, 2020, and

(b) the second anniversary of the day on which the veteran was released.

 

(…)

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Admissibilité : besoins en matière de réadaptation

8 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui‑ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

Facteurs à considérer

(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;

b) tout document concernant le service militaire du vétéran;

c) tout document fourni par celui‑ci concernant son problème de santé;

d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.

Présomption

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.

 

Rehabilitation Services and Vocational Assistance

Eligibility — rehabilitation need

8 (1) The Minister may, on application, provide rehabilitation services to a veteran who has a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re‑establishment in civilian life.

Factors Minister may consider

(2) For the purposes of subsections (1) and 18(1), in deciding whether a veteran has a physical or a mental health problem that is creating a barrier to re‑establishment in civilian life, and whether that health problem resulted primarily from service in the Canadian Forces, the Minister may consider any factors that the Minister considers relevant, including

(a) medical reports or records that document the veteran’s physical or mental health problem;

(b) documentation that indicates the nature of the veteran’s service in the Canadian Forces;

(c) documentation provided by the veteran as to the circumstances of their health problem; and

(d) research that establishes the prevalence of specific health problems in military populations.

Presumption

(3) For the purposes of subsections (1) and 18(1), a veteran’s physical or mental health problem is deemed to have resulted primarily from service in the Canadian Forces if, as a result of the health problem, the veteran suffers from a disability for which a disability award has been granted, pain and suffering compensation has been granted under section 45 or a pension has been granted under the Pension Act.

Admissibilité : libération pour des raisons de santé

9 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services visant la réadaptation médicale ou psychosociale au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes.

Rejet de la demande

(2) Le ministre ne peut examiner la demande présentée plus de cent vingt jours après la libération du vétéran sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran qui appartenait à une catégorie réglementaire au moment où le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération s’est déclaré.

Eligibility — medical release

9 (1) The Minister may, on application, provide services related to medical rehabilitation or psycho‑social rehabilitation to a veteran who has been released on medical grounds in accordance with chapter 15 of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces if the physical or mental health problem for which the veteran was released did not result primarily from service in the Canadian Forces.

Refusal to consider application

(2) The Minister shall refuse to consider an application that is made more than 120 days after the day on which the veteran was released, unless the Minister is of the opinion that the reasons for the delay are reasonable in the circumstances.

Exception

(3) Subsection (1) does not apply in respect of a veteran who was within a prescribed class at the time that the physical or mental health problem leading to the release manifested itself.

 

Évaluation des besoins

10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, s’il approuve la demande présentée au titre de l’article 9, ceux en matière de réadaptation médicale et psychosociale.

Programme de réadaptation

(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

Exception

(3) Le programme de réadaptation vise uniquement :

a) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;

b) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.

Considérations

(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.

(5) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 129]

 

 

Assessment of needs

10 (1) The Minister shall,

(a) on approving an application made under section 8, assess the veteran’s medical rehabilitation, psycho‑social rehabilitation and vocational rehabilitation needs; and

(b) on approving an application made under section 9, assess the veteran’s medical rehabilitation and psycho‑social rehabilitation needs.

Rehabilitation plan

(2) The Minister may develop and implement a rehabilitation plan to address the rehabilitation needs that are identified in the assessment.

Limitation

(3) The only physical and mental health problems that may be addressed in the rehabilitation plan are

(a) in the case of a veteran for whom an application made under section 8 was approved, a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re‑establishment in civilian life; or

(b) in the case of a veteran for whom an application made under section 9 was approved, the physical or mental health problem for which the veteran was released.

Considerations

(4) In developing a rehabilitation plan, the Minister shall have regard to any prescribed principles and factors and be guided by current research in the field of rehabilitation.

(5) [Repealed, 2018, c. 12, s. 129]

 

Règlement sur le bien‑être des vétérans DORS/2006‑50

 

Veterans Well‑being Regulations, SOR/2006‑50

 

8 Pour l’application des paragraphes 10(4) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des principes suivants :

a) la fourniture des services met l’accent sur les besoins particuliers du demandeur;

b) elle favorise la participation active des membres de la famille dans la mesure où cela est de nature à faciliter la réadaptation;

c) elle est offerte aussitôt que possible;

d) elle vise à améliorer la scolarité, la formation, les compétences et l’expérience du demandeur;

 

e) elle n’est pas uniquement axée sur l’emploi de militaire du demandeur.

 

8 For the purposes of subsection 10(4) and paragraph 13(4)(a) of the Act, the Minister shall have regard to the following principles:

(a) that the provision of services be focused on addressing the needs of the applicant;

(b) that the provision of services will involve family members to the extent required to facilitate the rehabilitation;

(c) that the services be provided as soon as practicable;

(d) that the services provided be focused on building the applicant’s education, skills, training and experience; and

(e) that the services provided not be focused solely on the applicant’s military occupation.

9 Pour l’application des paragraphes 10(4) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :

a) les probabilités que les habiletés physiques, psychologiques et sociales du demandeur s’améliorent de même que ses aptitudes à l’emploi et sa qualité de vie;

b) le besoin des membres de la famille de participer activement à la fourniture des services;

c) la disponibilité des ressources dans la collectivité du demandeur;

d) la motivation, l’intérêt et les aptitudes du demandeur;

e) la rentabilité du programme;

f) la durée du programme.

 

9 For the purposes of subsection 10(4) and paragraph 13(4)(a) of the Act, the Minister shall have regard to the following factors:

(a) the potential for improvement to an applicant’s physical, psychological and social functioning, employability and quality of life;

(b) the need for family members to be involved in the provision of services;

(c) the availability of local resources;

(d) the motivation, interest and aptitudes of the applicant;

(e) the cost effectiveness of the plan; and

(f) the duration of the plan.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

 

T‑1784‑21

INTITULÉ :

MAY MACHOUN c CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 octobre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 22 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Joshua Juneau

POUR LA DEMANDERESSE

 

Blake Van Santen

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet juridique Michel Drapeau

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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