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Date : 20221128


Dossier : IMM-585-22

Référence : 2022 CF 1638

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

RIAZ ALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 21 juin 2021, par laquelle un agent d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a refusé sa demande de réexamen de la décision refusant sa demande de permis de travail.

[2] Le 21 juin 2021, le demandeur a reçu un courriel indiquant que, si l’examen de sa demande de réexamen ne révélait aucune erreur et que le dossier n’était pas rouvert, ce courriel constituerait l’avis d’examen de la demande et qu’il ne recevrait aucune autre communication. Il n’en a reçu aucune après ce 21 juin.

[3] Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable du fait qu’un critère qui ne convenait pas à une demande de réexamen a été appliqué et que la décision ne tient compte d’aucun des nouveaux éléments de preuve qu’il avait présentés, notamment en ce qui a trait aux indications erronées de son consultant en immigration.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. Par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur, âgé de 51 ans, est un citoyen du Pakistan originaire du district de Swat. Il est cuisinier professionnel et chef cuisinier.

[6] En avril 2019, le demandeur a retenu les services d’un consultant en immigration, Tauseef Rehman (M. Rehman), d’Islamabad, au Pakistan, pour obtenir un visa pour entrées multiples au Canada. En juin 2019, il a reçu un visa pour entrées multiples valide pendant quatre ans.

[7] Le 11 juillet 2019, le demandeur est entré au Canada au moyen d’un visa de visiteur. Durant son séjour, il a retenu les services d’un autre consultant en immigration, Ray Abdusalam (M. Abdusalam), pour que celui-ci l’aide à obtenir un permis de travail qui lui permettrait de travailler comme cuisinier au Canada.

[8] Le 16 décembre 2019, M. Abdusalam a dit au demandeur que sa demande de permis de travail avait été approuvée et que, pour obtenir le permis de travail, il devait retourner au Pakistan, revenir au Canada, puis remettre son étude d’impact sur le marché du travail (l’EIMT) aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

[9] Le 29 décembre 2019, le demandeur est retourné au Pakistan pour un séjour d’un mois. Le 30 janvier 2020, il a pris l’avion à destination du Canada et est arrivé à Toronto, en Ontario. À l’aéroport Pearson, il a présenté son EIMT aux agents de l’ASFC, qui l’ont informé que ce document ne lui permettait pas d’obtenir son permis de travail et qu’il devait l’obtenir depuis l’étranger.

[10] Un agent de l’ASFC a remis un document au demandeur avant de l’autoriser à quitter le Canada. Le demandeur a ensuite communiqué avec M. Abdusalam, qui lui a dit de signer le document qu’il avait reçu afin d’obtenir un permis de travail depuis l’étranger. Il l’a signé.

[11] Le demandeur a ensuite communiqué avec M. Rehman, son précédent consultant en immigration, pour que celui-ci l’aide à obtenir un permis de travail. Le 3 février 2020, il a envoyé à M. Rehman un courriel auquel étaient joints ses documents. Le 5 février, il a envoyé à M. Rehman une copie de son visa ainsi que le document que l’agent de l’ASFC lui avait remis à l’aéroport Pearson et qu’il avait signé. Le 6 février, M. Rehman lui a demandé de se présenter à son bureau pour signer des documents et fournir ses empreintes digitales, ce qu’il a fait.

[12] M. Rehman a ensuite informé le demandeur qu’il avait déjà présenté sa demande de permis de travail, car sa signature n’était pas requise. À aucun moment le demandeur n’a examiné cette demande avant qu’elle soit présentée. M. Rehman lui a dit qu’il obtiendrait le permis de travail quelques semaines plus tard.

[13] Le 20 février 2020, le demandeur a reçu de la part du bureau des visas à Varsovie un courriel l’informant que sa demande contenait possiblement de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), et qu’il avait l’occasion d’y répondre jusqu’au 1er mars 2020. Selon le courriel, il avait omis de mentionner qu’il s’était auparavant vu refuser l’entrée au Canada. Le demandeur a transmis ce courriel à M. Rehman et lui a demandé ce qu’il devait faire. M. Rehman lui a dit de ne pas tenir compte de ce courriel, car il s’agissait d’un faux. Pour cette raison, le demandeur n’a pas répondu à ce courriel qui provenait de l’agent des visas.

[14] Le 2 mars 2020, le demandeur a reçu un courriel du bureau des visas d’Abou Dhabi l’informant que sa demande de permis de travail avait été refusée. Une mesure d’exclusion pendant cinq ans pour fausses déclarations a été prise contre lui. L’avocat actuel du demandeur a obtenu les notes constituant la décision et a conseillé au demandeur de présenter une demande de réexamen de la décision de l’agent des visas. Cette demande a été envoyée le 20 juillet 2020.

[15] Le 21 juin 2021, le demandeur a reçu de la part du bureau des visas un courriel l’informant que sa demande de réexamen était examinée et que, si le dossier était rouvert, il recevrait des directives supplémentaires. Dans le cas contraire, ce courriel constituerait l’avis d’examen.

[16] Le demandeur n’a reçu aucune autre communication de la part du bureau des visas. En janvier 2022, son avocat l’a informé qu’il avait reçu les notes constituant la décision et que sa demande de réexamen avait été refusée. Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de ce refus le 20 janvier 2022.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[17] Dans la décision Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 674 (Kaur), la Cour a établi que « le contrôle judiciaire d’une décision relative à une demande de réexamen ne peut être convenablement effectué sans un examen de la décision initiale » (au para 36). J’ai examiné à la fois la décision initiale et la décision de l’agent refusant la demande de réexamen. Ces décisions sont en grande partie contenues dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), qui font partie des motifs de la décision.

(1) La décision initiale

[18] Les notes du SMGC comprennent le courriel initial qui a été envoyé au demandeur le 20 février 2020 pour l’informer d’une conclusion de fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Ce courriel est ainsi rédigé :

[traduction]

Votre demande et tous les documents que vous avez présentés à l’appui ont été examinés, et il semble que vous ne respectiez pas les conditions de délivrance d’un permis de travail. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) prévoit qu’un étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la loi.

Je doute que vous ayez respecté l’exigence que vous impose le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est ainsi libellé :

16(1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Plus précisément, je doute que vous ayez communiqué tous les renseignements défavorables en matière d’immigration au Canada ou dans d’autres pays, notamment en ce qui a trait aux demandes de visa refusées ou à d’autres mesures d’exécution. Vous avez omis de mentionner au moins un refus d’admission au Canada.

Il s’agit d’un fait important pour l’évaluation de votre demande.

Veuillez noter que, s’il est établi que vous avez fait de fausses déclarations en présentant votre demande de visa de résident temporaire, vous pourriez être jugé interdit de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le cas échéant, vous seriez interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans, conformément à l’alinéa 40(2)a) [...]

[19] Le courriel informait également le demandeur qu’il avait l’occasion d’y répondre et que, s’il ne le faisait pas dans un délai de dix jours, sa demande serait rejetée et la conclusion de fausses déclarations serait définitive.

[20] Selon les notes du SMGC, comme le demandeur n’a pas répondu, un autre courriel lui a été envoyé le 2 mars 2020 pour l’informer que sa demande de permis de travail était refusée en raison d’une conclusion de fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[21] Les notes du SMGC relatives à ce refus indiquent ce qui suit :

[traduction]

Le demandeur a omis de mentionner un ou plusieurs refus antérieurs d’un visa canadien ou d’un visa américain de non-immigrant et/ou toute autre mesure d’application de la loi et n’a donc pas été entièrement honnête dans sa demande. Une omission remet en question les intentions réelles et la crédibilité générale du demandeur, et est donc importante dans le cadre de toute évaluation.

(2) La décision sur la demande de réexamen

[22] Le 21 juin 2021, l’agent a envoyé au demandeur un courriel au sujet de l’état de sa demande de réexamen. Ce courriel est ainsi rédigé :

[traduction]

Votre demande de réexamen du refus de votre demande a été transmise à un agent de migration aux fins d’examen. Ce fonctionnaire délégué examinera le contenu de votre message, la demande et le refus. Après avoir examiné tous ces éléments, il examinera si une erreur de fait ou de droit ou un manquement à l’équité procédurale a été commis, puis il décidera si votre dossier sera rouvert ou non.

Si l’agent de migration décide de rouvrir le dossier, vous recevrez peu après des renseignements sur les étapes suivantes.

Si l’agent de migration juge que la décision a été rendue sans qu’une erreur de fait ou de droit ou un manquement à l’équité procédurale ait été commis, le présent message constituera l’avis d’examen et vous ne recevrez aucune autre communication de la part de notre bureau au sujet de cette demande. Merci de l’intérêt que vous avez manifesté envers le Canada.

[23] Une note jointe aux notes du SMGC indique ce qui suit :

[traduction]

Aucune erreur de fait ou de droit, aucun manquement à l’équité procédurale. Le refus est maintenu.

III. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[24] La seule question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de l’agent refusant la demande de réexamen est raisonnable.

[25] La norme de contrôle applicable n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25 (Vavilov)). Je suis d’accord. L’application de cette norme est conforme aux contrôles judiciaires de la Cour fédérale à l’encontre de décisions sur des demandes de réexamen : Kaur, au para 32; Rashed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 175 au para 44 (Rashed); Trivedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 422 aux para 17-18.

[26] La norme de la décision raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit décider si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si la décision est raisonnable dépend du contexte administratif en cause, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

IV. Analyse

[27] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en appliquant un critère qui ne convenait pas à une demande de réexamen, ce dont témoigneraient les notes du SMGC selon lesquelles la décision antérieure avait été rendue sans qu’une erreur de fait ou de droit, ou un manquement d’équité procédurale ait été commis. Il soutient également que la décision n’était pas suffisamment motivée et qu’elle ne permettait donc pas de savoir pourquoi elle avait été rendue ni si les nouveaux éléments de preuve et les nouvelles observations avaient été pris en compte. Il reconnaît que de longs motifs n’étaient pas requis, mais il soutient que l’agent a commis une erreur en se basant sur un modèle de décision.

[28] Le demandeur soutient en outre qu’il était déraisonnable que l’agent maintienne le refus initial de la demande de permis de travail malgré les nouveaux éléments de preuve qui indiquaient clairement que le refus était déraisonnable. Il fait valoir que ces nouveaux éléments de preuve affaiblissent la conclusion de fausses déclarations, car ils démontrent que M. Rehman a présenté la demande de permis de travail sans lui donner la possibilité de l’examiner et qu’il lui a par la suite dit que le courriel de l’agent des visas était un faux. Il reconnaît qu’une exception à une conclusion de fausses déclarations doit satisfaire à une norme élevée, mais il soutient que ses éléments de preuve démontrent clairement qu’une exception s’applique dans son cas en raison des indications erronées de M. Rehman.

[29] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable et que la jurisprudence de la Cour en matière de fausses déclarations dans les demandes impliquant des consultants à la conduite frauduleuse est convaincante en ce qui concerne l’espèce. Citant Cao c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 260 (Cao), et Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1151 (Li), il ajoute qu’il incombe au demandeur de présenter des renseignements exacts et d’être entièrement honnête dans ses interactions avec IRCC.

[30] Le défendeur s’appuie également sur la décision analogue Haghighat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 598 (Haghighat), où la Cour a conclu que, même s’il était regrettable que la demanderesse n’ait pas reçu la lettre d’équité procédurale, elle n’était pas exonérée des conséquences des fausses déclarations (au para 21). Il fait valoir que le demandeur, ayant retenu les services d’un consultant non réglementé, avait la responsabilité d’examiner la demande avant de l’envoyer et qu’il a manqué à son obligation de franchise.

[31] À mon avis, il était raisonnable que l’agent refuse la demande de réexamen compte tenu de la preuve dont il disposait. La décision sous-jacente refusant la demande de permis de travail pour fausses déclarations était également raisonnable.

A. La décision initiale

[32] La Cour a jugé que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR « englobe les omissions innocentes de divulguer des renseignements importants » et qu’il n’est pas nécessaire qu’une omission soit « décisive ou déterminante », mais seulement qu’elle soit « suffisamment grave pour nuire au bon déroulement du processus » (Duquitan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 769 au para 10, citant Paashazadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 327 aux para 18, 25 et 26). À la lumière de la jurisprudence citée, il était raisonnable que l’agent conclue, compte tenu de la preuve, que le demandeur avait omis de communiquer un fait important, soit qu’il s’était auparavant vu refuser l’admission au Canada.

[33] Le demandeur soutient que l’agent [traduction] « aurait dû admettre » les éléments de preuve supplémentaires qu’il avait présentés à l’appui de sa demande de réexamen, car ils affaiblissaient clairement le caractère raisonnable de la décision sous-jacente. La Cour n’a pas pour rôle d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur (Vavilov, au para 125). La question à trancher dans un contrôle selon la norme de la décision raisonnable est celle de savoir si la décision, examinée dans son ensemble, est raisonnable à la lumière de la preuve dont disposait le décideur (Vavilov, au para 126). Les éléments de preuve démontrant que M. Rehman a dit au demandeur que le courriel envoyé en guise de lettre d’équité procédurale était un faux n’étaient initialement pas à la disposition de l’agent des visas qui a examiné la demande de permis de travail du demandeur. L’agent qui a examiné la demande d’examen devait se limiter à la preuve dont il disposait, laquelle démontrait uniquement que le demandeur n’avait pas communiqué des renseignements importants sur ses tentatives d’entrer au Canada.

[34] La conclusion de fausses déclarations et le refus subséquent de la demande de permis de travail n’exigeaient pas de fournir des motifs plus longs que ceux consignés dans les notes du SMGC. Bien qu’une justification adéquate soit l’une des caractéristiques d’une décision raisonnable, des motifs ne sont pas toujours requis. Même en l’absence de longs motifs, voire de tout motif, la priorité dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable est d’« examiner le dossier dans son ensemble pour comprendre la décision » et de découvrir le raisonnement sous‐jacent (Vavilov, aux para 77 et 137). Le courriel indiquant clairement le motif de la conclusion de fausses déclarations est suffisant pour permettre de suivre le fil du raisonnement entre l’omission du demandeur concernant un fait important et la décision de l’agent (Vavilov, au para 102).

B. La décision sur la demande de réexamen

[35] Dans la décision Kaur, la Cour a décrit la norme applicable à l’examen d’une demande de réexamen de la façon suivante :

[43] Néanmoins, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Kurukkal, a soutenu que « le principe du functus officio ne s’applique pas strictement dans les procédures administratives de nature non juridictionnelle et que, si les circonstances s’y prêtent, le décideur administratif a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision » (arrêt Kurukkal, au paragraphe 3). Selon l’arrêt Kurukkal, l’obligation du décideur à l’étape du réexamen est « de décider, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision » (arrêt Kurukkal, au paragraphe 5).

[44] [...] De plus, dans la décision Rashed, la Cour a conclu que si une décision sous‐jacente était raisonnable et qu’il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale, cela suffit pour trancher une demande de réexamen d’une décision (décision Rashed, au paragraphe 50).

[Non souligné dans l’original.]

[36] Dans la décision Kaur, la Cour a conclu que la décision de refuser la demande de réexamen était raisonnable en partie parce que la décision sous-jacente était raisonnable. De même, dans la décision Rashed, mon collègue le juge Shore a conclu qu’il était raisonnable de refuser la demande de réexamen parce que « la décision sous-jacente était raisonnable » et que « cela suffit pour trancher la demande » (au para 50). Si l’on applique ce raisonnement en l’espèce, il était raisonnable que l’agent refuse la demande de réexamen de la décision sous-jacente, car il avait été raisonnable que l’agent des visas refuse la demande de permis de travail compte tenu de la preuve dont il disposait.

[37] La jurisprudence de la Cour en matière de fausses déclarations dans les demandes impliquant des consultants en immigration à la conduite frauduleuse s’applique. Dans la décision Haghighat, la Cour a examiné le refus, par un agent de migration, d’une demande de visa de résident temporaire qui contenait de fausses déclarations faites par un consultant en immigration à la conduite frauduleuse. La demanderesse dans cette affaire a fait valoir que le consultant ne lui avait jamais remis la lettre d’équité procédurale visant à l’informer qu’elle avait l’occasion de répondre à la conclusion de fausses déclarations (Haghighat, au para 18). Mon collègue le juge Manson a conclu que, bien que ces circonstances soient malheureuses, la demanderesse n’était pas exonérée des conséquences de ses fausses déclarations (Haghighat, au para 21). Ce principe est confirmé dans des décisions semblables (Cao, au para 17; Li, au para 78; Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 678 au para 10).

[38] Il était donc raisonnable que l’agent refuse de réexaminer la demande compte tenu des éléments de preuve supplémentaires qui révélaient la négligence de M. Rehman. En définitive, le demandeur avait la responsabilité d’être honnête dans ses interactions avec IRCC et d’examiner sa demande pour s’assurer qu’elle était complète. Peu importe que son consultant lui ait donné des indications erronées, c’est à lui que revenait cette responsabilité, et il ne s’en est pas acquitté.

[39] Je ne suis pas non plus d’accord avec le demandeur pour dire que la brièveté des motifs indique que l’agent n’a pas examiné les faits et la preuve. Un contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une analyse intrinsèquement contextuelle qui doit « tenir compte de toutes les circonstances pertinentes », y compris « le dossier, le régime législatif et les questions particulières soulevées par le demandeur » (Vavilov, au para 293). Dans la décision Kaur, le juge O’Keefe a affirmé que « [m]ême si l’agent a expliqué en une seule ligne » son refus, « il disposait de peu d’éléments pour commenter la décision relative au réexamen » (au para 45). En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté de nouveaux éléments de preuve, l’agent n’était pas tenu de fournir de longs motifs pour expliquer son refus, car la jurisprudence affirme de façon convaincante que ces nouveaux éléments de preuve ne modifient pas une conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas dit la vérité dans sa demande.

V. Conclusion

[40] La décision par laquelle l’agent a refusé la demande de réexamen est raisonnable compte tenu de la preuve dont il disposait. La décision sous-jacente de refuser la demande de permis de travail du demandeur en raison de la conclusion de fausses déclarations est également raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-585-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Normand Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-585-22

 

INTITULÉ :

RIAZ ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 SEPTEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Paul E. Briggs

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Erica Louie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Briggs Law

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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