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Date : 20221201


Dossier : IMM-9094-21

Référence : 2022 CF 1661

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE:

Yousef MM FARAAUN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente affaire est ancrée dans le contexte politique complexe de l’après-Kadhafi en Libye. Le demandeur, Yousef Faraaun, est un citoyen libyen. Il a demandé l’asile au Canada, alléguant la persécution en raison de son appartenance à la nouvelle armée nationale libyenne [l’ANL] basée à Tripoli, par opposition à l’ANL dirigée par le général Haftar à Benghazi, qui a résulté d’une prétendue scission en 2014.

[2] La Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur était interdit de territoire. Elle a jugé que le demandeur était membre d’une organisation qui avait été l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force (c.-à-d. l’ANL dirigée par le général Haftar), aux termes des alinéas 34(1)f), (1)b) et b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SI n’était pas persuadée qu’il existait plus d’une ANL. Une mesure d’expulsion a été prise et a été jointe à la décision de la SI.

[3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SI. La question en litige est celle de savoir si la décision est raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 25. Le demandeur doit convaincre la Cour qu’elle doit intervenir en l’espèce du fait que la décision contestée ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, l’intelligibilité et la transparence : Vavilov, aux para 99‑100.

[4] La Cour doit également trancher une question préliminaire concernant l’admissibilité de l’affidavit de Yoshiko Ishida, déposé pour le compte du demandeur.

[5] Je ne suis pas convaincue que le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je me pencherai d’abord sur la question de l’admissibilité de l’affidavit de Yoshiko Ishida, puis sur celle du caractère raisonnable de la décision.

[6] Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe « A » des présents motifs.

II. Contexte

[7] Il convient de présenter un bref résumé du leadership politique en Libye après la chute du régime de Kadhafi, à la suite de la guerre civile, comme en font mention les dossiers des parties.

[8] À la suite de l’expulsion et de la chute du dirigeant libyen en octobre 2011, l’armée régulière s’est désintégrée et de nombreuses milices ou groupes armés révolutionnaires ont pris sa place. D’autres forces de sécurité fidèles à Kadhafi ont été dispersées. Le secteur de la sécurité en Libye est fragmenté et divisé en factions, et fait l’objet d’alliances changeantes.

[9] Le Conseil national de transition a été créé en novembre 2011 en tant que gouvernement provisoire. En juillet 2012, les Libyens ont élu le Congrès national général [le CNG], qui a remplacé le Conseil national de transition. Les élections ont donné lieu à une impasse politique entre les « islamistes » associés au CNG et les « nationalistes » associés à la Chambre des représentants [la Chambre]. Un troisième gouvernement appuyé par les Nations Unies, le gouvernement d’union nationale [le GUN], a finalement été formé pour tenter de régler les divisions politiques.

[10] L’ANL s’est fait connaître en 2014 sous la direction du général Haftar, qui a tenté un coup d’État en février, notamment à l’aide d’une apparition vidéo dans laquelle il était en uniforme et annonçait la suspension du CNG. La tentative a échoué. Cependant, en mai 2014, le général Haftar a dirigé l’ANL dans le cadre de l’« opération Dignité », une offensive militaire à Benghazi visant à éradiquer les islamistes du pays et à saper l’autorité de leur allié politique à Tripoli, le CNG. L’ANL s’est alors rangée du côté de la Chambre, qui a officiellement reconnu le général Haftar à titre de commandant de l’ANL en mars 2015.

[11] Dans l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile, le demandeur décrit son enrôlement dans l’unité de la « nouvelle » ANL chargée de la protection des champs de pétrole frontaliers et des installations stratégiques, dans un rôle de nature administrative au sein du service responsable des médias et des cérémonies à Tripoli. Le demandeur explique en outre que le Conseil national de transition a formé les ministères de la Défense et de l’Intérieur afin de mettre sur pied une nouvelle ANL regroupant d’anciens officiers de l’armée de Kadhafi, des combattants rebelles modérés et des recrues civiles, comme lui.

[12] Entre 2013 et 2017, le demandeur a étudié l’anglais au Canada en vue de se qualifier comme officier. L’ANL a financé ses études en acquittant ses droits de scolarité et lui a versé un salaire jusqu’en octobre 2015, moment où les paiements ont cessé en raison de la guerre civile et du manque de fonds. Le demandeur est retourné deux fois en Libye, où il a épousé sa femme en 2014 et a rendu visite à sa famille en 2015. Deux demandes visant à permettre à son épouse de l’accompagner au Canada à titre de visiteuse ont été rejetées.

[13] Le demandeur a demandé l’asile au Canada en juillet 2018, affirmant craindre d’être persécuté par des milices islamistes en raison de son rôle dans l’ANL et alléguant qu’une milice islamiste l’avait détenu et frappé à un poste de contrôle lors d’un séjour en Libye en 2015.

III. Analyse

[14] En plus de la question préliminaire de l’admissibilité de l’affidavit, la Cour doit également examiner, sous la rubrique de la décision raisonnable, les questions plus précises que sont celles de savoir si la SI a commis une erreur en concluant que le demandeur était membre de l’ANL dirigée par le général Haftar, et si le CNG et le GUN sont considérés comme un « gouvernement » au sens de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR. Comme je l’expliquerai ci-après, je suis convaincue que la SI n’a pas traité ces questions de façon déraisonnable.

A. Admissibilité de l’affidavit de Yoshiko Ishida

[15] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’affidavit de Yoshiko Ishida est inadmissible parce qu’il vise à présenter des éléments qui n’étaient pas à la disposition du décideur.

[16] Le déposant, Yoshiko Ishida, est un adjoint juridique des conseils du demandeur. Les pièces jointes à l’affidavit comprennent des rapports des Nations Unies sur la situation politique et sécuritaire actuelle en Libye.

[17] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, je ne suis pas convaincue que l’affidavit d’Yoshiko Ishida relève de l’exception des « informations générales » à l’égard de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire, tel qu’elle est décrite par la Cour d’appel fédérale (la CAF) dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] au para 20.

[18] Selon la proposition générale en matière de preuve dans un contrôle judiciaire, « les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l’affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour » : Access Copyright, précité, au para 19. L’exception des « informations générales », dont il est question au paragraphe 20 de l’arrêt Access Copyright, met l’accent sur l’attention que la cour de révision doit porter lorsqu’elle évalue les éléments de preuve présentés afin de ne pas s’écarter de la règle générale dans le processus de recherche des faits, qui relève exclusivement du décideur.

[19] Le fait que la source des rapports soit crédible ou que les rapports montrent l’évolution continue de l’ANL après l’audience de la SI et le prononcé de la décision n’aide pas le demandeur, à mon avis. J’estime que les rapports ont trait au fond de l’affaire devant la SI et, en outre, le fait de demander leur admission équivaut à demander à la Cour de se lancer dans la recherche de faits, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Si elle agissait ainsi, la Cour « irait à l’encontre de la séparation des rôles attribués à notre Cour en tant que juridiction de révision et à la Commission en tant que juge des faits et du fond » : Access Copyright, précité, au para 23.

B. Conclusion selon laquelle le demandeur était membre de l’ANL du général Haftar

[20] Dans les circonstances de l’espèce, je ne suis pas convaincue que la décision par laquelle la SI a jugé que le demandeur était interdit de territoire au Canada était déraisonnable.

[21] La SI a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’une organisation, à savoir l’ANL dirigée par le général Haftar qui avait été l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force, et qu’il était donc interdit de territoire au Canada aux termes des alinéas 34(1)f), (1)b) et b.1) de la LIPR.

[22] Pour sa part, le demandeur affirme qu’il n’a jamais été membre de l’ANL du général Haftar (issue de la prétendue bifurcation survenue en 2014, qui comprenait l’unité chargée de la protection des champs de pétrole frontaliers et des installations stratégiques dont faisait partie le demandeur, et qui a donné naissance à deux structures de commandement), mais plutôt qu’il a seulement été membre de la nouvelle ANL basée à Tripoli. Le demandeur soutient également que, de toute façon, l’ANL du général Haftar n’a pas commis d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force, car aucun gouvernement en Libye ne correspond à la définition énoncée aux alinéas 34(1)b) ou 34(1)b.1) de la LIPR.

[23] Dans sa décision, la SI a indiqué que la norme des motifs raisonnables de croire « exigeait davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile », citant Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 au para 114. La SI a reconnu qu’il existe des « motifs raisonnables de croire » lorsqu’il y a un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. (Voir Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 au para 89.)

[24] De plus, la SI a fait remarquer que les termes « organisation », « appartenance » et « renversement d’un gouvernement par la force » ne sont pas définis dans la LIPR. Ces termes doivent tous être interprétés de façon large selon la jurisprudence applicable.

[25] Le demandeur soutient qu’il ne conteste pas les définitions des termes « appartenance » et « organisation » adoptées par la SI, mais plutôt qu’il estime qu’elles ont été mal appliquées. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, je juge que celui-ci n’a relevé aucun élément de preuve figurant au dossier certifié du tribunal sur lequel la SI s’est méprise ou dont elle n’a pas tenu compte pour déterminer l’appartenance du demandeur à l’une ou l’autre des ANL. En fait, le demandeur admet dans ses observations écrites qu’il n’a présenté aucune preuve de l’existence d’unités distinctes de l’ANL, y compris de l’unité chargée de la protection des champs de pétrole frontaliers et des installations stratégiques.

[26] Après avoir examiné les éléments de preuve documentaire, la SI a conclu qu’« il n’y a aucun élément de preuve convaincant ni crédible montrant qu’il y a plus d’une [ANL] en Libye » ou, plus précisément, qu’« aucune identité distincte, ni objectif, ni but, ni activités n’ont donc été objectivement établis au moyen des éléments de preuve fournis ». De plus, elle a admis qu’« une bifurcation du gouvernement est survenue à la moitié de 2014, au moment où l’opération Dignité a eu lieu ou vers cette période », mais n’était pas convaincue que le CNG et la Chambre avaient des groupes de sécurité tous deux désignés sous le nom d’ANL. Comme l’a souligné la juge Strickland, « [i]l faut démontrer de manière objective que cette aile existe, qu’elle a une identité propre et quelles sont ses activités » : Nassereddine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 85 au para 44.

[27] La SI a également souligné que, durant une entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada en mai 2019, le demandeur a confirmé qu’il n’avait pas démissionné de l’ANL.

[28] Compte tenu du fait qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur, je juge que les conclusions de la SI selon lesquelles le demandeur était membre de l’ANL et que celle-ci constituait une entité unique n’étaient pas déraisonnables dans les circonstances : Vavilov, précité, aux para 125‑126. Les motifs de la SI sont clairs et permettent à la Cour de comprendre pourquoi la SI est arrivée aux conclusions qu’elle a tirées sur ces questions. En termes simples, d’après le dossier présenté à la SI, je suis d’avis que les motifs « se tiennent » : Vavilov, précité, au para 104.

C. Conclusion selon laquelle le CNG et le GUN répondent à la définition de « gouvernement »

[29] Je ne suis pas convaincue qu’il était déraisonnable de la part de la SI de juger que le CNG, la Chambre et le GUN répondaient à la définition de « gouvernement » à l’alinéa 34(1)b) de la LIPR.

[30] Après avoir examiné les définitions du mot « renversement » et de l’expression « par la force », figurant dans la jurisprudence applicable, la SI a estimé que l’offensive militaire lancée par le général Haftar contre les islamistes à Benghazi en mai 2014, sous le nom d’opération Dignité, marquait le début d’une guerre civile en Libye et visait à renverser le GUN à Tripoli, accusé d’être une milice islamiste par le général Haftar. La SI a conclu que, dans les circonstances, il y avait des motifs raisonnables de croire que l’ANL avait été l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force.

[31] Le demandeur soutient que la Libye est un État en déroute et qu’aucun gouvernement n’en contrôle le territoire. De plus, il fait valoir que le législateur ne pouvait pas avoir eu l’intention d’inclure « tout gouvernement » à l’alinéa 34(1)b) de la LIPR, même un gouvernement qui ne contrôle pas son territoire, ce qui pourrait inclure une administration municipale ou un gouvernement ou conseil tribal.

[32] Le demandeur affirme qu’une composante importante de la notion de « gouvernement » est le contrôle effectif du territoire, invoquant l’arrêt Najafi c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2014 CAF 262 [Najafi] aux para 65-71. Je suis cependant d’avis que, dans l’arrêt Najafi, la CAF n’a pas dit que le terme « gouvernement » signifiait que l’entité en cause devait exercer un contrôle sur l’ensemble d’un État ou d’un territoire. La CAF a plutôt relevé trois éléments dignes de mention au sujet de cette disposition en ce qui concerne l’affaire dont je suis saisie.

[33] Premièrement, la CAF a indiqué que « les termes de l’alinéa 34(1)b) (“un gouvernementˮ), [...] sont clairs et non ambigus » et que « les mots “renversement d’un gouvernement par la forceˮ ne sous-entendent pas, à première vue, de qualification quelconque quant au gouvernement en question » : Najafi, précité, au para 70.

[34] Deuxièmement, la CAF a souligné que « le législateur voulait que l’expression “renversement d’un gouvernement par la forceˮ figurant à l’alinéa 34(1)b) fasse l’objet d’une application large » : Najafi, précité, au para 78.

[35] Troisièmement, la juge Gauthier, s’exprimant au nom de la CAF, a nuancé l’interprétation ci-dessus en mentionnant que « lorsque je dis que le législateur voulait que cette disposition soit appliquée de façon large, je parle de l’étape de l’interdiction de territoire » étant donné qu’il a toujours voulu que « le ministre ait la possibilité de dispenser n’importe quel étranger visé par ce libellé général », y compris « les membres d’organisations dont l’admission au Canada ne serait pas préjudiciable ou contraire à l’intérêt national » : Najafi, précité, aux para 80-81.

[36] La juge Walker de notre Cour a récemment confirmé l’interprétation large donnée au mot « gouvernement » dans l’arrêt Najafi en soulignant que, « la nature du gouvernement renversé, qu’il soit démocratiquement élu, oppressif ou illégitime, n’est pas une considération pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR, si une organisation a été l’auteur d’actes visant au renversement de ce gouvernement par la force » : Zahw c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 934 au para 56.

[37] De plus, je suis d’avis que l’utilisation de la définition du mot anglais « government » (« gouvernement ») du Black’s Law Dictionary n’est d’aucune utilité en l’espèce, car elle n’appuie pas l’interprétation préconisée par le demandeur. En consultant la 10e et la 11e édition, je constate que la définition est également large et comprend l’acception suivante : [TRADUCTION] « Une organisation par laquelle un groupe de personnes exerce un pouvoir politique; […] En ce sens, le terme désigne collectivement les organes politiques d’un pays, peu importe leur fonction ou leur niveau, ou le domaine dont ils s’occupent. »

[38] Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que le demandeur répète essentiellement les arguments présentés devant la SI. Le contrôle judiciaire n’est toutefois pas un appel, et le contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne vise pas à savoir si le décideur avait raison (bien que, dans certaines circonstances, autres que celles en l’espèce, un certain degré d’erreur puisse être l’indicateur d’une décision déraisonnable).

[39] Encore une fois, le demandeur demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par la SI pour arriver à la conclusion selon laquelle le CNG (ainsi que le GUN) est un gouvernement que l’ANL a tenté de renverser par la force, ce qui n’est pas le rôle d’une cour de révision : Vavilov, précité, au para 125. Je juge que le raisonnement de la SI permet à la cour de révision de « relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées » : Vavilov, précité, au para 97, citant Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 au para 11.

IV. Conclusion

[40] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité et que, par conséquent, elle est déraisonnable. Je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

[41] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9094-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge


Annexe « A » : Dispositions applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27)

Interdictions de territoire

Inadmissibility

Sécurité

Security

34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

(b.1) engaging in an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b), (b.1) or (c).


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9094-21

INTITULÉ :

YOUSEF MM FARAAUN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 AOÛT 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Paul E. Briggs

POUR LE DEMANDEUR

Philippe Alma

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul E. Briggs

Paul Briggs Law

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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