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Date : 20221212


Dossier : T-147-22

Référence : 2022 CF 1711

Montréal (Québec), le 12 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

SANI BLEU INC.

demanderesse

et

9269-6806 QUÉBEC INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] En janvier 2022, la demanderesse, SANI BLEU INC. [Sani Bleu], a intenté une action contre la défenderesse, 9269‐6806 Québec Inc. [9269‐6806 Québec], pour commercialisation trompeuse en vertu de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‐13 [LMC]. Dans son action, Sani Bleu cherche à obtenir un jugement déclaratoire à l’encontre de 9269‐6806 Québec afin de lui interdire l’utilisation de noms et de marques de commerce qui violent la marque SANI BLEU [Marque SANI BLEU] sous laquelle Sani Bleu opère son entreprise et offre ses produits et services depuis 1998. Sani Bleu demande également des dommages-intérêts compensatoires et les dépens.

[2] 9269‐6806 Québec n’ayant soumis aucune défense, Sani Bleu s’adresse maintenant à la Cour, par voie de requête au titre du paragraphe 210(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106 [Règles], pour obtenir un jugement par défaut contre 9269‐6806 Québec.

[3] Lorsqu’elle est saisie d’une requête en jugement par défaut, la Cour est tenue de répondre à deux questions, à savoir : 1) si la partie défenderesse est effectivement en défaut; et 2) s’il existe une preuve suffisante pour étayer l’action de la partie demanderesse (Canada c Zielinski Brother’s Farm Inc, 2019 CF 1532 au para 1; Chase Manhattan Corp c 3133559 Canada Inc, 2001 CFPI 895).

[4] Pour les motifs qui suivent, j’accueille en partie la requête en jugement par défaut de Sani Bleu.

II. Contexte

A. Les faits

[5] Sani Bleu œuvre dans le domaine de la vente et la location de toilettes portables et mobiles, un secteur d’activités dans lequel elle détient une importante part de marché dans la province de Québec. Dans le cadre de ses activités, Sani Bleu a adopté le nom corporatif « Sani Bleu Inc. » et a toujours présenté et commercialisé ses produits et services sous la Marque SANI BLEU. L’entreprise opère d’ailleurs sous le nom de Sani Bleu Inc. depuis le 27 mai 1998. Toutefois, la Marque SANI BLEU n’est pas enregistrée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada [OPIC]. Sani Bleu a déposé une demande d’enregistrement pour la Marque SANI BLEU et la marque de commerce SANI BLEU LOGO le 14 mai 2021, mais cette demande d’enregistrement est toujours pendante.

[6] Pour sa part, 9269-6806 Québec œuvre dans l’industrie de la vente et la distribution de produits désinfectants et sanitaires.

[7] En mars 2021, M. Joël Fournier, président-directeur général de Sani Bleu, découvre l’existence de l’entreprise 9269‐6806 Québec et constate que cette dernière commercialise au Québec des produits désinfectants pour les mains et d’autres produits sanitaires sous les noms « SaniBleu » et « SaniBlue ». Il apprend alors que 9269‐6806 Québec utilise ces marques depuis mai 2020 et qu’elle a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’OPIC pour la marque « SaniBlue & Design », en association avec les produits désinfectants pour les mains (« hand sanitizers » en anglais). Cette demande d’enregistrement portant le numéro 2030220 est acceptée et publiée le 15 juin 2022.

[8] Le 20 mai 2021, Sani Bleu dépose un recours auprès du Registraire des entreprises du Québec afin d’empêcher que les noms « SaniBleu » et « SaniBlue » soient utilisés par 9269‐6806 Québec, au motif qu’ils prêtent à confusion avec son nom constitutif Sani Bleu Inc. Cette demande est accueillie par le Registraire des entreprises le 18 janvier 2022, sans contestation de la part de 9269‐6806 Québec. Le Registraire des entreprises ordonne alors à 9269‐6806 Québec de modifier ou remplacer ses noms « SaniBleu » et « SaniBlue » et de cesser de les utiliser.

[9] Le 28 juillet 2022, Sani Bleu présente également au Registraire des marques de commerce une opposition à l’enregistrement de la marque de commerce « SaniBlue & Design » par 9269‐6806 Québec.

[10] Pendant ce temps, le 7 juin 2021, Sani Bleu signifie une mise en demeure datée du 2 juin 2021 à 9269‐6806 Québec, à laquelle cette dernière ne répond pas.

[11] Le 26 janvier 2022, Sani Bleu dépose sa déclaration à la Cour dans le présent dossier et la signifie à 9269‐6806 Québec le 31 janvier 2022, après une tentative infructueuse le 28 janvier. Au moment du dépôt de l’action, 9269‐6806 Québec annonçait et vendait toujours ses produits en association avec les noms « SaniBleu » et « SaniBlue », et en faisait la promotion sur son site Web et sur sa page Facebook.

[12] 9269‐6806 Québec ne soumet aucune réponse ni aucune défense à l’action de Sani Bleu.

[13] Le 13 septembre 2022, la Cour émet un avis d’examen de l’état de l’instance [Avis]. Sani Bleu y répond par voie de lettre le 26 septembre 2022. De son côté, 9269‐6806 Québec ne soumet aucune représentation à la Cour en réponse à l’Avis.

[14] Le 10 novembre 2022, suite à une ordonnance de la Cour en date du 28 octobre 2022, Sani Bleu dépose la présente requête en jugement par défaut. La requête de Sani Bleu est appuyée d’un affidavit souscrit par M. Fournier. Elle est signifiée à 9269‐6806 Québec le 8 novembre 2022.

[15] Par voie de lettre datée du 17 novembre 2022, les avocates de Sani Bleu demandent à la Cour une audience en personne pour y faire des représentations orales sur leur requête en jugement par défaut. Cette audience se tient le 8 décembre 2022.

B. L’ordonnance demandée

[16] Dans sa requête, Sani Bleu demande à la Cour de :

1. DÉCLARER que la demanderesse est propriétaire et a le droit exclusif de l’emploi de la marque de commerce SANI BLEU (ci-après « LA MARQUE ») en association avec la location de toilettes portatives, location de toilettes mobiles, vente de toilettes mobiles et portatives, services de conseils concernant la location, la vente et l’installation de toilettes mobiles et portatives, installation, entretien et nettoyage de toilettes mobiles et portatives, installation, entretien et nettoyage de remorques sanitaires contenant des toilettes mobiles et portatives, location et livraison de remorques sanitaires contenant des toilettes mobiles, location de camions et de remorques pour le transport des toilettes mobiles et portatives;

2. DÉCLARER que la défenderesse a violé les droits exclusifs de la demanderesse dans LA MARQUE et a attiré l’attention du public sur ses produits, services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’elle a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, services ou son entreprise et ceux de la demanderesse;

3. ORDONNER à la défenderesse, ses administrateurs, agents, préposés et mandataires, de même qu’à toutes autres personnes ayant connaissance de la présente injonction de :

a) Cesser d’employer ou d’utiliser d’une quelconque manière à quelque titre que ce soit ou de permettre que soit employé le nom commercial SANIBLUE ou tout autre nom commercial, expression, nom de domaine, marque de commerce ou autrement contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit en lien avec tout type de produits et de services sanitaires et/ou hygiéniques et/ou tout autre produit et service connexe, incluant notamment, mais non limitativement, les produits désinfectants pour les mains;

b) Cesser d’utiliser à titre de nom commercial, nom, expression, marque de commerce ou autrement, tout nom, expression, marque ou autre susceptibles de causer de la confusion avec LA MARQUE de la demanderesse en lien avec tout type de produits et de services sanitaires et/ou hygiéniques et/ou tout autre produit et service connexe, incluant notamment, mais non limitativement, les produits désinfectants pour les mains;

c) Ne pas utiliser tout nom commercial, toute marque de commerce ou autre portant ou pouvant vraisemblablement causer de la confusion avec LA MARQUE de la demanderesse ou d’employer ou permettre que soit employée tout nom commercial, toute marque de commerce ou autre portant ou pouvant vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises, services et entreprise de la demanderesse et ceux de la défenderesse;

d) Cesser d’appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec les produits et services de la demanderesse par l’emploi d’un nom commercial, d’un nom de domaine, d’une marque de commerce ou autre portant ou pouvant vraisemblablement porter à confusion avec LA MARQUE, incluant, notamment, et non limitativement, le nom commercial SANIBLUE;

e) Cesser toute importation, vente, distribution et promotion de produits sanitaires et/ou hygiéniques commercialisés en association avec le nom commercial SANIBLUE, ou en association avec tout nom commercial, marque de commerce ou autre contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU ou toute autre nom, expression ou marque de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec LA MARQUE;

4. ORDONNER à la défenderesse de remettre, à ses propres frais, à la demanderesse, dans les trente (30) jours du jugement à intervenir, tout inventaire, produits et emballage en son contrôle ou possession portant la marque de commerce SANIBLUE ou toute autre marque contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU, ou qui violerait autrement l’injonction à être émise par cette Honorable Cour et permettre à la demanderesse, par ladite ordonnance, de les détruire aux frais de la défenderesse;

5. ORDONNER à la défenderesse de retirer sa demande d’enregistrement portant le numéro 2030220 auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;

6. CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse une compensation monétaire correspondant aux dommages subis par la demanderesse ou alternativement, au choix de la demanderesse, aux profits illégalement réalisés par la défenderesse et ORDONNER à la défenderesse de rendre compte des profits qu’elle a réalisés suivant la vente de tout produit en association avec la marque de commerce SANIBLUE ou toute autre marque contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU, et ce, au choix de la demanderesse;

7. ÉMETTRE une ordonnance enjoignant à la défenderesse de payer à la demanderesse les intérêts avant et après jugement conformément aux articles 36 et 37 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F‐7;

8. ÉMETTRE une ordonnance condamnant la défenderesse à payer en entier les frais et dépens; et

9. ÉMETTRE toute autre ordonnance que cette Honorable Cour jugera juste d’accorder à la demanderesse dans les circonstances de la présente affaire.

III. Analyse

[17] Dans une requête en jugement par défaut présentée en vertu de l’article 210 des Règles, toutes les allégations figurant dans la déclaration sont réputées être contestées (Ragdoll Productions (UK) Ltd c Doe, 2002 CFPI 918 aux para 23–24). Pour obtenir un jugement par défaut, un demandeur doit démontrer deux choses. Le demandeur doit d’abord établir que la déclaration a été signifiée au défendeur et que ce dernier n’a pas déposé de défense dans le délai prévu à l’article 204 des Règles. Ensuite, les éléments de preuve doivent permettre à la Cour de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a établi les allégations formulées dans sa déclaration et son droit aux mesures de réparation sollicitées (Trimble Solutions Corporation c Quantum Dynamics Inc, 2021 CF 63 [Trimble] au para 35; Teavana Corporation c Teayama Inc, 2014 CF 372 [Teavana] au para 4; Louis Vuitton Malletier SA c Yang, 2007 CF 1179 au para 4).

[18] Comme c’est le cas dans toutes les affaires de nature civile, il incombe au demandeur d’établir sa cause selon la prépondérance des probabilités au moyen d’éléments de preuve suffisamment clairs et convaincants (FH c McDougall, 2008 CSC 53 aux para 45–46; NuWave Industries Inc c Trennen Industries Ltd, 2020 CF 867 aux para 17–19).

A. Le défaut de 9269-6806 Québec

[19] En ce qui concerne le premier élément, il est facile à trancher. Sani Bleu a en effet démontré que 9269‐6806 Québec a reçu signification de la déclaration et que cette dernière n’a pas déposé de défense dans le délai de 30 jours prévu à l’article 204 des Règles. J’ajouterais que Sani Bleu a même pris soin — bien que les Règles ne le requièrent pas — de signifier à 9269‐6806 Québec la présente requête en jugement par défaut. Dans les circonstances, je suis convaincu que 9269‐6806 Québec est en défaut et que Sani Bleu a donc établi le premier critère en matière de jugement par défaut.

B. La commercialisation trompeuse

[20] En ce qui concerne le deuxième élément, la question que doit trancher la Cour est la suivante : la preuve de Sani Bleu démontre‐t‐elle, selon la prépondérance des probabilités, que les actions de 9269‐6806 Québec constituent une commercialisation trompeuse (« passing off » en anglais) contraire à la LMC.

(1) Le cadre juridique

[21] L’alinéa 7b) de la LMC, qui codifie le délit de commercialisation trompeuse issu de la common law, interdit à tout commerçant « d’appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre ceux‐ci et les produits, les services ou l’entreprise d’un autre » (H-D USA, LLC c Varzari, 2021 CF 620 [H-D USA] au para 33). Afin de bénéficier du recours en commercialisation trompeuse, un demandeur doit tout d’abord prouver qu’il possède une « marque de commerce » valide et opposable au sens de la LMC, que l’article 2 définit comme un « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes ». L’action en commercialisation trompeuse requiert également la preuve de trois autres éléments, soit : 1) l’existence d’un achalandage; 2) la déception du public due à la représentation trompeuse; et 3) un préjudice réel ou possible pour le demandeur (Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 CSC 65 aux para 66–69; H-D USA au para 33).

(2) La preuve de Sani Bleu

a) La marque de commerce

[22] Sani Bleu doit d’abord prouver qu’elle possède une « marque de commerce » valide et opposable au sens de la LMC, que cette marque soit enregistrée ou non, au moment où 9269‐6806 Québec a commencé à appeler l’attention du public sur ses propres produits et services (Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2019 CAF 295 [Hamdard Trust] au para 39).

[23] Compte tenu des définitions des termes « marque de commerce » et « emploi » aux articles 2 et 4 de la LMC, il faut que la preuve démontre que Sani Bleu a employé la Marque SANI BLEU pour distinguer ses marchandises ou services de ceux d’autres personnes. À la lecture de l’affidavit de M. Fournier, je suis satisfait que cette preuve a été faite de façon claire et convaincante. En effet, M. Fournier établit que Sani Bleu opère sous ce nom depuis mai 1998 et qu’elle a toujours présenté et commercialisé, de façon continue et sans interruption, ses produits et services sous la Marque SANI BLEU. Elle utilise d’ailleurs le même logo depuis le début de ses activités commerciales en 1998, un logo qu’elle appose de façon visible sur tous ses produits — notamment les toilettes portables et mobiles —, sur ses remorques, sur ses camions de livraison et camionnettes d’entretien, sur les uniformes de ses employés, ainsi que sur ses factures et reçus de livraison émis à sa clientèle. Dans son affidavit, M. Fournier a d’ailleurs fourni plusieurs exemples faisant état de l’usage de la Marque SANI BLEU sur des chantiers de construction au Québec et lors d’événements de grande envergure. Cette utilisation remonte au tout début des activités commerciales de Sani Bleu.

[24] La preuve établit également que la Marque SANI BLEU est connue auprès du public comme étant associée à la qualité des produits et services de Sani Bleu. L’emploi de la Marque SANI BLEU a ainsi permis à Sani Bleu de se tailler une réputation enviable dans le domaine sanitaire et hygiénique au Québec.

[25] Je conclus donc que Sani Bleu possédait des marques de commerce valides et opposables, bien que non enregistrées, au moment où 9269‐6806 Québec a commencé ses activités.

b) L’existence d’un achalandage

[26] Pour ce qui est de l’existence d’un achalandage, elle est établie par la preuve d’une marque distinctive qui jouit d’une certaine réputation. Pour déterminer l’existence d’un achalandage pour les besoins de la commercialisation trompeuse, des facteurs tels que le caractère distinctif, la durée d’usage, le volume des ventes, la publicité et le marketing sont pertinents (Subway IP LLC c Budway, Cannabis & Wellness Store, 2021 CF 583 [Subway] au para 33, citant Hamdard Trust au para 48). La question ultime est de déterminer si la marque en question est distinctive et possède une réputation (H-D USA au para 40).

[27] Je m’arrête un instant pour souligner que, même si la Marque SANI BLEU n’est pas encore une marque enregistrée, cela n’empêche pas Sani Bleu de bénéficier du recours en matière de commercialisation trompeuse, lequel protège à la fois les marques de commerce enregistrées et non enregistrées (H-D USA au para 33).

[28] Suite à ma revue de l’affidavit de M. Fournier, je suis satisfait que Sani Bleu a établi un achalandage pour sa marque. La preuve soumise révèle que la Marque SANI BLEU est utilisée de façon continue depuis 1998, c’est-à-dire depuis près de 25 ans. Sani Bleu a soumis plusieurs éléments de preuve pour démontrer l’utilisation continue de sa marque et la réputation qu’elle a acquise au fil des ans. Les factures produites démontrent que Sani Bleu a offert ses produits et services sur plusieurs chantiers de construction et lors d’événements d’envergure à travers le Québec. La preuve établit également que Sani Bleu possède une certaine présence sur les médias sociaux et réalise certaines activités de marketing et de promotion, telles que de la publicité ou des commandites lors d’événements, en utilisant la Marque SANI BLEU. Ainsi, Sani Bleu occupe une place significative au Québec sur le marché des produits et services sanitaires et hygiéniques.

[29] En somme, je suis convaincu que Sani Bleu a établi que sa marque est distinctive, qu’elle possède une certaine réputation en territoire québécois, et qu’il existe un achalandage associé à la Marque SANI BLEU.

c) La déception du public

[30] La déception du public due à la commercialisation trompeuse s’évalue à l’aide du critère de confusion probable entre les marques de commerce visées (Subway au para 34). La confusion s’apprécie du point de vue du consommateur ordinaire plutôt pressé et de sa première impression lorsqu’il aperçoit une marque de commerce, sans pour autant s’arrêter pour réfléchir à la question en profondeur ou examiner la marque de commerce. Si deux marques de commerce sont susceptibles de faire penser à ce consommateur qu’elles relèvent toutes deux de la même personne, il y a confusion (Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 [Veuve Clicquot] aux para 18–20).

[31] La confusion s’évalue en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la LMC. Ceux-ci incluent le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de produits, de services ou d’entreprises concernés, ainsi que la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce (Veuve Clicquot au para 21; H-D USA au para 7).

[32] Tel que l’a conclu le Registraire des entreprises, la marque « SaniBleu » utilisée par 9269‐6806 Québec consiste en un nom identique à celui utilisé par Sani Bleu. Les marques de Sani Bleu et de 9269‐6806 Québec présentent donc un degré très élevé de ressemblance. Ainsi, le nom lui-même de la marque « SaniBleu » prête à confusion. Quant au nom anglophone « SaniBlue » utilisé par 9269‐6806 Québec, il crée à son tour de la confusion puisqu’il représente une simple traduction de la marque « SaniBleu ».

[33] Bien que les logos de la Marque SANI BLEU et des marques « SaniBleu » et « SaniBlue » de 9269‐6806 Québec soient distincts, la similitude entre leurs noms et le fait que ces entreprises œuvrent toutes deux dans le secteur des produits et services sanitaires et hygiéniques au Québec ne peuvent que prêter à confusion pour un consommateur ordinaire plutôt pressé qui ne s’attarde pas aux différences entre ces deux marques.

[34] D’autre part, et tel qu’énoncé plus haut, Sani Bleu opère sous ce nom depuis 1998, alors que 9269‐6806 Québec ne commercialise ses produits sous les noms de « SaniBleu » et « SaniBlue » que depuis mai 2020. Sani Bleu est une entreprise connue au Québec dans le domaine de produits et services sanitaires depuis près de 25 ans. Bien que Sani Bleu et 9269‐6806 Québec offrent des produits et services distincts, les produits offerts par 9269‐6806 Québec prêtent à confusion lorsqu’on considère la nature des services offerts par Sani Bleu — et notamment son service de location de distributrices à désinfectant pour les mains. Bref, la preuve soumise par Sani Bleu permet d’établir que les marques utilisées par 9269‐6806 Québec créent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ordinaire.

[35] Après avoir examiné attentivement la preuve, je suis donc convaincu que les éléments de preuve fournis par Sani Bleu montrent, selon la prépondérance des probabilités, que l’usage des marques « SaniBleu » et « SaniBlue » par 9269‐6806 Québec engendre la confusion du public à l’égard de la Marque SANI BLEU.

d) Le préjudice réel ou possible

[36] Dans l’affidavit de M. Fournier, Sani Bleu ne présente pas d’argument explicite quant au volume de ses ventes ou à l’existence de dommages actuels ou possibles qui découlent de l’utilisation des marques « SaniBleu » et « SaniBlue » par 9269‐6806 Québec. Sani Bleu n’explique donc pas en quoi l’utilisation de ces marques par 9269‐6806 Québec lui crée un préjudice. Elle n’allègue pas non plus de perte de ventes ou de profits en raison des activités de 9269‐6806 Québec.

[37] Cependant, il convient de noter que la seule perte de contrôle sur la réputation, l’image ou l’achalandage peut être suffisante pour établir la présence du préjudice requis pour appuyer une action fondée sur la commercialisation trompeuse (H-D USA au para 42). Je suis d’avis que, puisque Sani Bleu n’a aucun contrôle sur la qualité des produits vendus par 9269‐6806 Québec, l’offre de produits par cette dernière est suffisante pour démontrer un préjudice possible et un risque de dommage découlant d’une perte de contrôle sur la réputation, l’image ou l’achalandage de Sani Bleu.

[38] À la lumière de ce qui précède, je conclus donc que Sani Bleu a établi l’existence de tous les éléments requis pour appuyer son recours fondé sur la commercialisation trompeuse et la concurrence déloyale de 9269‐6806 Québec.

C. Les remèdes demandés

[39] Au niveau des remèdes, Sani Bleu demande à la Cour différentes formes de redressement, incluant des mesures déclaratoires, des mesures injonctives, des dommages et intérêts, et les dépens.

(1) Les mesures déclaratoires

[40] En termes de mesures déclaratoires, Sani Bleu demande à la Cour de déclarer qu’elle est propriétaire et a le droit exclusif de l’emploi de la Marque SANI BLEU en association avec les activités commerciales qu’elle mène au niveau des toilettes portables et mobiles. Sani Bleu sollicite également une conclusion déclarant que 9269‐6806 Québec a contrevenu à l’article 7b) de la LMC.

[41] Je suis d’accord avec Sani Bleu en ce qui a trait à la deuxième mesure déclaratoire recherchée. Tel que démontré plus haut, la preuve fournie par Sani Bleu établit que 9269‐6806 Québec a porté atteinte au droit exclusif de Sani Bleu dans la Marque SANI BLEU au Québec et a appelé l’attention du public sur ses produits et services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits et services et ceux de Sani Bleu, en contravention flagrante de l’alinéa 7b) de la LMC.

[42] Par contre, je ne suis pas convaincu que la Cour peut, comme le souhaiterait Sani Bleu, déclarer que cette dernière a le droit exclusif de l’emploi de la Marque SANI BLEU en association avec ses différentes activités commerciales. Il s’agit là d’une conclusion qui aurait un effet très similaire à ce que confère l’enregistrement d’une marque de commerce. En effet, l’article 19 de la LMC stipule que l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services « donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services ». Or, une telle décision en est une qui relève des autorités administratives en matière de marques de commerce. Incidemment, Sani Bleu a déjà déposé une demande d’enregistrement pour la Marque SANI BLEU et la marque de commerce SANI BLEU LOGO, et cette demande d’enregistrement est toujours pendante.

[43] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il n’est pas approprié pour la Cour de rendre la première conclusion déclaratoire recherchée par Sani Bleu, et qu’une déclaration à l’effet que 9269‐6806 Québec a contrevenu aux dispositions de la LMC sur la commercialisation trompeuse suffit pour donner ouverture aux autres mesures de redressement demandées par Sani Bleu.

(2) Les mesures injonctives

[44] En ce qui a trait aux mesures injonctives, Sani Bleu demande à la Cour d’émettre une injonction permanente à l’encontre de 9269‐6806 Québec lui interdisant de violer la Marque SANI BLEU, et d’ordonner la remise des produits et emballages portant les noms et marques « SaniBleu » et « SaniBlue » afin que ceux-ci soient détruits, tel que le permet le paragraphe 53.2(1) de la LMC.

[45] Je partage l’avis de Sani Bleu quant à la nécessité de ces mesures. Je souligne que 9269‐6806 Québec n’a jamais répondu aux multiples communications de Sani Bleu, ni à la déclaration déposée devant la Cour dans le présent dossier. En fait, Sani Bleu a déjà été contrainte d’entreprendre plusieurs démarches pour tenter de contrer la concurrence déloyale de 9269‐6806 Québec. Sani Bleu a d’abord logé un recours auprès du Registraire des entreprises du Québec afin d’empêcher que les noms « SaniBleu » et « SaniBlue » soient utilisés par 9269‐6806 Québec, recours que le Registraire a accueilli. Toutefois, 9269‐6806 Québec ne s’est toujours pas conformé à cette décision et continue d’utiliser les noms « SaniBleu » et « SaniBlue ». Sani Bleu a également présenté au Registraire des marques de commerce une opposition à l’enregistrement de la marque de commerce « SaniBlue & Design » par 9269‐6806 Québec. Enfin, Sani Bleu a dû amorcer la présente action devant la Cour.

[46] La preuve au dossier démontre donc, de façon claire et convaincante, que 9269‐6806 Québec n’a montré aucune intention de cesser d’employer les noms et marques « SaniBleu » et « SaniBlue ». Bien au contraire. Compte tenu des faits énoncés ci-dessus et de la jurisprudence de la Cour rendue dans des circonstances similaires, je conclus que Sani Bleu a droit à une injonction permanente interdisant à 9269‐6806 Québec de violer sa Marque SANI BLEU, et qu’il y a aussi lieu d’ordonner la remise ou la destruction des produits, emballages, étiquettes, ou matériel publicitaire qui comprennent les noms ou marques « SaniBleu » et « SaniBlue » (H-D USA au para 50; Pick c 11180475 Alberta Ltd (The Queen of Tarts), 2011 CF 1008 [Pick] au para 54).

(3) Les dommages-intérêts

[47] Sani Bleu demande aussi à la Cour des dommages-intérêts compensatoires au montant de 25 000 $ en raison du fait que 9269‐6806 Québec profite de la Marque SANI BLEU pour son propre bénéfice et ignore la décision du Registraire des entreprises lui interdisant d’utiliser les noms « SaniBleu » ou « SaniBlue ».

[48] Les dommages et intérêts, comme tous les aspects d’une demande en matière de marques de commerce, doivent être prouvés par le demandeur (Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc, 2020 CF 379 [Biofert] au para 208). Je note que, dans le cas présent, aucune preuve n’a été présentée concernant les dommages subis ou les ventes et profits de Sani Bleu.

[49] Cependant, je reconnais que 9269‐6806 Québec n’a pas participé à la présente instance, si bien que Sani Bleu ne pouvait pas adéquatement mesurer l’étendue de ses dommages réels. Or, il est bien reconnu que la Cour peut accorder des dommages-intérêts généraux ou « symboliques » pour la perte d’achalandage, sans preuve d’un dommage réel, lorsque le défendeur est en défaut de répondre et de soumettre une défense, comme c’est le cas en l’espèce (H-D USA aux para 52–54; Teavana au para 39; Pick aux para 49–52). En effet, l’absence d’un défendeur rend difficile la preuve d’un dommage réel.

[50] Dans la décision Biofert, la juge McVeigh a présenté un résumé de certaines instances dans lesquelles la Cour a accordé des dommages-intérêts symboliques dans des situations où il y avait insuffisance de preuve du montant réel des dommages. Ce résumé est divisé en deux catégories de cas : ceux où la Cour a attribué une valeur globale et arbitraire pour la violation, et ceux où elle a attribué un montant approximatif par cas et l’a multiplié au nombre de cas. Les dommages-intérêts demandés par Sani Bleu relèvent de la première catégorie. Il ressort également de la décision Biofert que les montants accordés varient de 1 000 $ à 25 000 $ en fonction des circonstances de chaque cas.

[51] Je suis d’accord avec Sani Bleu qu’au regard de la jurisprudence de cette Cour, elle est autorisée à recevoir des dommages-intérêts dits symboliques. Le montant attribué est à la discrétion de la Cour, faute de preuve pour estimer de manière plus juste le montant des dommages réellement subis. Toutefois, j’observe que les montants accordés se situent généralement dans la fourchette de 10 000 $ à 15 000 $ (H-D USA aux para 58–59; Biofert à l’annexe B(1)). Les dommages-intérêts de 25 000 $ demandés par Sani Bleu se retrouvent par conséquent au niveau supérieur des dommages-intérêts habituellement accordés dans des circonstances similaires.

[52] Dans la présente affaire, je considère que certains facteurs tendent à suggérer un degré de préjudice moindre et donc une indemnité moins importante, notamment le fait que 9269‐6806 Québec offre des produits distincts des principaux produits et services de Sani Bleu, et le prix relativement modeste des produits vendus par 9269‐6806 Québec. Par contre, à l’opposé, le fait que 9269‐6806 Québec emploie les noms « SaniBleu » et « SaniBlue » pour l’ensemble de son entreprise milite pour une indemnité plus significative. Il ressort en effet de la preuve que les produits portant les marques « SaniBleu » ou « SaniBlue » constituent l’essentiel, voire la totalité des produits offerts par 9269‐6806 Québec. De plus, les agissements de 9269‐6806 Québec et son silence répété en réponse aux démarches de Sani Bleu ont forcé cette dernière à entreprendre de multiples recours pour faire reconnaître ses droits relatifs à la Marque SANI BLEU. J’ajoute également que 9269‐6806 Québec poursuit son usage des noms « SaniBleu » ou « SaniBlue » malgré les nombreuses démarches entreprises par Sani Bleu pour le faire cesser.

[53] En regard de l’ensemble de ces considérations, de la preuve qui m’a été présentée et de la jurisprudence, je conclus qu’une somme de 15 000 $ en dommages‐intérêts est raisonnable.

[54] Sani Bleu demande également des intérêts avant et après jugement. À mon avis, compte tenu des circonstances en l’espèce, et reconnaissant qu’un demandeur a le droit d’être pleinement et équitablement indemnisé pour les pertes subies à la suite d’une concurrence déloyale de commercialisation trompeuse, je suis d’accord que des intérêts avant et après jugement doivent être accordés à Sani Bleu sur les dommages qui lui sont dus (Trimble au para 80).

[55] Compte tenu des articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 et des circonstances de l’espèce, je conclus que Sani Bleu a droit à des intérêts non composés avant jugement sur les dommages‐intérêts généraux, au taux légal de 5% par année, à compter du moment où Sani Bleu a avisé par écrit de 9269‐6806 Québec le 7 juin 2021. Sani Bleu a également droit aux intérêts après jugement, à un taux annuel de 5%.

(4) Les dépens

[56] Au chapitre des dépens, Sani Bleu demande qu’ils soient basés sur les honoraires véritablement encourus plutôt que sur le Tarif B. Sani Bleu cherche à obtenir une somme égale à 25% des frais juridiques réellement encourus, ainsi que l’ensemble de ses débours totalisant 1 371,70 $. Lors de l’audience devant la Cour, l’avocate de Sani Bleu a déposé une pièce additionnelle faisant état des honoraires professionnels qui se sont ajoutés au montant mentionné dans l’avis de requête en jugement par défaut. Elle a également indiqué à la Cour que certains ajustements à la baisse devaient être faits aux frais juridiques de 16 897,47 $ initialement mentionnés dans l’avis de requête. Considérant cette preuve additionnelle et ces ajustements, les frais juridiques réellement encourus par Sani Bleu s’élèvent à environ 21 650 $. Vingt-cinq pour cent de ces frais représentent donc une somme d’environ 5 415 $.

[57] Je conviens qu’en tant que partie ayant gain de cause, et ayant été poussée à entamer et à mener à terme la présente action par l’absence de réponse de 9269‐6806 Québec à sa correspondance et à la procédure judiciaire, Sani Bleu a droit aux dépens. Il n’y a aucune raison de déroger à la règle habituelle selon laquelle les dépens doivent suivre l’issue de la cause. Je note également que Sani Bleu a présenté la preuve détaillée des frais juridiques et des débours qu’elle a engagés dans ce dossier. Je souligne enfin que, dans l’affaire H-D USA, étant donné les circonstances et l’absence de coopération de la défenderesse, une demande similaire à celle de Sani Bleu a été accordée par la Cour.

[58] Tenant compte de la preuve déposée, des arguments avancés par Sani Bleu et des facteurs énoncés à l’article 400 des Règles, et exerçant le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré à ce chapitre, je conclus que l’adjudication d’un montant forfaitaire total de 7 000 $ à titre de dépens est justifiée dans les circonstances.

IV. Conclusion

[59] Pour l’ensemble de ces motifs, je rends un jugement déclarant qu’il y a eu violation des marques de commerce de Sani Bleu et imposant une injonction permanente contre 9269‐6806 Québec afin de lui interdire de continuer à violer les marques de commerce de Sani Bleu. J’accorde également des dommages‐intérêts généraux de 15 000 $, ainsi que des dépens pour une somme globale de 7 000 $.



JUGEMENT au dossier T-147-22

LA COUR STATUE que :

  1. La requête en jugement par défaut de la demanderesse est accueillie en partie.
  2. La défenderesse a, par la vente et/ou la commercialisation de ses produits portant les noms ou marques « SaniBleu » ou « SaniBlue », violé les droits exclusifs de la demanderesse dans la marque de commerce SANI BLEU [MARQUE] et a appelé l’attention du public sur ses produits, services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
  1. Il est ordonné à la défenderesse, ses administrateurs, agents, préposés et mandataires, de même qu’à toutes autres personnes ayant connaissance de la présente injonction, de :

  2. La défenderesse doit payer à la demanderesse les intérêts non composés avant et après jugement sur les dommages-intérêts généraux accordés, au taux annuel de 5% à compter du 7 juin 2021.

    1. Cesser d’employer ou d’utiliser d’une quelconque manière à quelque titre que ce soit ou de permettre que soit employé le nom commercial « SaniBlue » ou tout autre nom commercial, expression, nom de domaine, marque de commerce ou autrement contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit en lien avec tout type de produits et de services sanitaires et/ou hygiéniques et/ou tout autre produit et service connexe, incluant notamment, mais non limitativement, les produits désinfectants pour les mains;
    2. Cesser d’utiliser à titre de nom commercial, expression, nom de domaine, marque de commerce ou autrement, tout nom, expression, marque ou autre susceptibles de causer de la confusion avec la MARQUE de la demanderesse en lien avec tout type de produits et de services sanitaires et/ou hygiéniques et/ou tout autre produit et service connexe, incluant notamment, mais non limitativement, les produits désinfectants pour les mains;
    3. Ne pas utiliser tout nom commercial, toute marque de commerce ou autre portant ou pouvant vraisemblablement causer de la confusion avec la MARQUE de la demanderesse ou d’employer ou permettre que soit employée tout nom commercial, toute marque de commerce ou autre portant ou pouvant vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises, services et entreprise de la demanderesse et ceux de la défenderesse;
    4. Cesser d’appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec les produits et services de la demanderesse par l’emploi d’un nom commercial, d’un nom de domaine, d’une marque de commerce ou autre portant ou pouvant vraisemblablement porter à confusion avec la MARQUE, incluant notamment, mais non limitativement, le nom commercial « SaniBlue »;
    5. Cesser toute importation, vente, distribution et promotion de produits sanitaires et/ou hygiéniques commercialisés en association avec le nom commercial « SaniBlue », ou en association avec tout nom commercial, marque de commerce ou autre contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU ou toute autre nom, expression ou marque de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec la MARQUE.
  1. Il est ordonné à la défenderesse de remettre à la demanderesse, à ses propres frais et dans les trente (30) jours du présent jugement, tout inventaire, produits et emballage en son contrôle ou possession portant le nom ou la marque de commerce « SaniBlue » ou tout autre nom ou marque contenant la combinaison des mots SANI et BLEU et/ou la combinaison de SANI et BLUE et/ou SANI BLU, ou qui violerait autrement la présente injonction émise par la Cour, et il est permis à la demanderesse de les détruire aux frais de la défenderesse.
  2. Il est ordonné à la défenderesse de retirer sa demande d’enregistrement portant le numéro 2030220 auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
  3. La défenderesse doit payer à la demanderesse des dommages-intérêts généraux d’un montant de 15 000 $.
  1. La défenderesse doit payer à la demanderesse les dépens du présent dossier, fixés à la somme forfaitaire de 7 000 $, tout compris.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-147-22

INTITULÉ :

SANI BLEU INC. c 9269-6806 QUÉBEC INC.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 décembre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS :

LE 12 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Me Audrey Nolin Sotiriadis

Me Julie Banville

Pour la demanderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.

Avocats

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

 

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