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Date : 20221003


Dossier : T-1839-21

Référence : 2022 CF 1369

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

KARSON MACKIE

demandeur

et

VIA RAIL CANADA INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Karson Mackie (M. Mackie) n’est pas représenté par un avocat en l’espèce. La présente affaire concerne l’appel qu’il a interjeté en application de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) dans le but de faire annuler l’ordonnance du juge adjoint Benoit M. Duchesne (le juge adjoint Duchesne) datée du 10 juin 2022 (l’ordonnance).

[2] Le juge adjoint Duchesne a rendu une ordonnance par laquelle il a accueilli deux requêtes écrites de la défenderesse, Via Rail Canada Inc. (VIA Rail) : une requête en autorisation de déposer un dossier complémentaire en vertu de l’alinéa 312c) et de l’article 369 des Règles, et une requête en prorogation du délai prévu pour la signification et le dépôt de son dossier de réponse afin de le faire passer à 30 jours, au titre des articles 8 et 310 des Règles. Il a également rejeté deux requêtes incidentes présentées par M. Mackie en vue de faire radier et rejeter chacune des requêtes de VIA Rail.

[3] Dans la présente requête en appel de l’ordonnance du juge adjoint, M. Mackie fait valoir que l’ordonnance n’était pas dans l’intérêt supérieur de la justice. Il soutient que le fait que les requêtes ont été accueillies lui cause un préjudice en tant que demandeur puisque cela exacerbe la détresse mentale que ce processus a provoquée et aggrave sa vulnérabilité en tant que partie non représentée par un avocat. M. Mackie soutient en outre que la prolongation de l’instance peut être dangereuse pour lui et donner aux membres de la direction de VIA Rail plus d’occasions de le prendre pour cible.

[4] Pour les motifs qui suivent, la présente requête est rejetée. Le juge adjoint Duchesne n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a accueilli les requêtes de VIA Rail et qu’il a rejeté les requêtes incidentes de M. Mackie.

II. Faits

A. Contexte pertinent

[5] Le 6 février 2020, M. Mackie a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) contre VIA Rail au motif qu’il aurait été victime de discrimination pendant la période où il travaillait pour la société. Dans une décision datée du 29 octobre 2021, la CCDP a décidé qu’elle ne traiterait pas la plainte de M. Mackie parce que celui‑ci n’avait pas épuisé les processus d’appel et de règlement des griefs auxquels il avait accès (la décision de la CCDP).

[6] Le 3 décembre 2021, M. Mackie a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la CCDP. En janvier 2022, la CCDP a déposé auprès de la Cour un dossier certifié du tribunal (le DCT) qui comprenait les documents dont elle disposait lorsqu’elle a rendu sa décision. VIA Rail s’est rendu compte que six pièces qu’elle avait déposées pour étayer ses observations ne se trouvaient pas dans le DCT. Ces pièces sont désignées par les noms VIA‑1 à VIA‑6 et comprennent une convention collective, une lettre disciplinaire, une convention de retour au travail, un courriel, une correspondance et un protocole d’entente daté du 20 mai 2004.

[7] Le 3 mai 2022, VIA Rail a déposé une requête en autorisation de déposer un dossier complémentaire afin que ces six pièces soient versées au dossier. Elle a soutenu que la CCDP disposait de ces pièces lorsqu’elle a rendu sa décision sur la question préliminaire et qu’elles devraient donc figurer au dossier de la cour de révision. VIA Rail a déposé simultanément une requête en vue d’obtenir une ordonnance en prorogation du délai de dépôt de son dossier de réponse. Elle voulait obtenir un délai supplémentaire pour verser les six pièces supplémentaires au dossier. M. Mackie a déposé deux requêtes incidentes en radiation et en rejet de chacune des requêtes de VIA Rail.

B. Ordonnance visée par l’appel

[8] Le juge adjoint Duchesne a accueilli les deux requêtes déposées par VIA Rail en vertu de l’alinéa 312c) et de l’article 369 des Règles, et il a par conséquent rejeté les requêtes de M. Mackie en rejet et en radiation des requêtes de VIA Rail. Le juge adjoint Duchesne a d’abord noté qu’il allait examiner les quatre requêtes différentes des parties comme s’il s’agissait d’une seule requête conjointe et contestée conformément à l’article 3 des Règles, dans l’intérêt du principe de proportionnalité et de l’économie des ressources de la Cour. Cela dit, j’ai examiné chacune des deux requêtes de VIA Rail l’une après l’autre.

(1) Requête en autorisation de déposer un dossier complémentaire

[9] Le juge adjoint Duchesne a d’abord examiné l’arrêt Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c Alberta, 2015 CAF 268 (Access Copyright), de la Cour d’appel fédérale (la CAF). Dans cet arrêt, la CAF affirme que, pour présenter à la cour de révision des documents dont était saisi le décideur administratif, la partie doit déposer un affidavit dans lequel elle explique que le décideur administratif avait aussi les documents à sa disposition lorsqu’il a rendu la décision faisant l’objet du contrôle. Le juge adjoint Duchesne a ensuite souligné que VIA Rail n’avait pas déposé cet affidavit avec ses deux requêtes et que la [traduction] « réparation demandée suppose que le dépôt des pièces omises n’a pas besoin d’être étayé par un élément de preuve » (ordonnance, au para 17). Il a également fait observer que VIA Rail a mentionné à plusieurs reprises que le DCT avait été [traduction] « déposé » devant la Cour plutôt que [traduction] « transmis » à la Cour, et ce, même si un DCT qui a été transmis ne fait pas partie du dossier de preuve tant qu’il n’a pas été déposé dans les dossiers de demande des parties. Bien que le juge adjoint Duchesne ait reconnu que le dépôt des requêtes de VIA Rail aurait pu être fait de façon plus judicieuse si d’autres dispositions des Règles avaient été appliquées, il a tout de même procédé à l’examen des exigences qui devaient être respectées pour que les deux requêtes puissent être accueillies.

[10] Une requête en autorisation de dépôt d’un dossier complémentaire présentée au titre de l’article 312 doit satisfaire à deux exigences préliminaires, telles qu’elles sont énoncées dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c Office national de l’énergie, 2014 CAF 88 (Forest Ethics) : la preuve doit être admissible dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et elle doit concerner une question que la cour de révision est appelée à trancher (au para 4). Le juge adjoint Duchesne a conclu que les deux exigences avaient été respectées parce que la CCDP disposait des six pièces lorsqu’elle a rendu la décision faisant l’objet du contrôle et que ces pièces sont concernent la question de savoir si M. Mackie avait accès à un processus de règlement des griefs.

[11] Le juge adjoint Duchesne a reconnu que, malgré le fait que les deux exigences étaient respectées, il devait encore décider si la Cour devait exercer sa compétence et accorder l’autorisation en fonction de la preuve dont il était saisi, des principes appropriés et de la considération primordiale qu’est celle de savoir si l’autorisation servirait l’intérêt de la justice (Forest Ethics, au para 6). Sur la question de l’intérêt de la justice, le juge adjoint Duchesne a tenu compte des trois questions posées par la CAF au paragraphe 2 de l’arrêt Holy Alpha and Omega Church of Toronto c Canada (Procureur général), 2009 CAF 101 (Holy Alpha) :

a) La preuve que l’on demande de présenter était‑elle disponible lorsque la partie a déposé ses affidavits en vertu de l’article 306 ou 308, selon le cas, ou la diligence raisonnable aurait‑elle pu rendre cette preuve accessible?

b) La preuve aidera‑t‑elle la Cour par sa pertinence à une question devant faire l’objet d’une décision et sa valeur assez probante pour se répercuter sur le résultat?

c) La preuve causera‑t‑elle un préjudice sensible ou grave à la partie adverse?

[12] En ce qui concerne la première question, le juge adjoint Duchesne a jugé valable l’argument de M. Mackie selon lequel VIA Rail aurait dû être plus proactive pour réunir ses documents et déposer les six pièces plus tôt, lorsqu’elle avait le temps de produire son affidavit et les documents à l’appui. Toutefois, il a jugé que cet argument ne l’emportait pas sur la preuve qui appuyait le dépôt des six pièces au dossier, ni sur le principe selon lequel le dossier dont dispose le décideur administratif doit également être présenté à la cour de révision (Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47 aux para 36‑38; Canada (Transports) c Syndicat canadien de la fonction publique, 2017 CAF 164 au para 32). Le juge adjoint Duchesne a également noté que VIA Rail semble avoir pris connaissance du contenu du DCT au plus tôt le 21 avril 2022 et qu’elle a déposé sa requête en autorisation d’inclure les pièces manquantes le lendemain.

[13] En ce qui concerne la deuxième question, le juge adjoint Duchesne a conclu que les six pièces étaient pertinentes et devraient être présentées à la cour de révision. Pour ce qui est de la troisième question, il a conclu que M. Mackie avait ces pièces en sa possession depuis le 24 mars 2020, date à laquelle VIA Rail a présenté ses observations à la CCDP, et que leur inclusion dans le dossier ne lui causera pas de préjudice, [traduction] « hormis un délai supplémentaire non déraisonnable pour la préparation du dossier de réponse » (ordonnance, au para 23).

[14] Le juge adjoint Duchesne a finalement conclu que le fait d’accueillir la requête de VIA Rail en autorisation de déposer un dossier complémentaire servirait l’intérêt de la justice.

(2) Requête en autorisation de proroger le délai prévu pour la signification et le dépôt du dossier de réponse

[15] Le juge adjoint Duchesne a conclu qu’un délai supplémentaire serait nécessaire pour déposer un dossier de réponse si la requête en autorisation de déposer les six pièces supplémentaires était accueillie. Il a également conclu que les documents de VIA Rail à l’appui de sa requête satisfaisaient à tous les éléments du critère applicable à la prorogation du délai prévus au paragraphe 3 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, [1999] ACF no 846 (CAF) (Hennelly). Ainsi, le juge adjoint Duchesne a également accueilli la deuxième requête.

[16] Le juge adjoint Duchesne a cependant souligné que les pièces supplémentaires ne pouvaient être présentées qu’au moyen d’un affidavit, conformément aux motifs énoncés dans l’arrêt Access Copyright. M. Mackie aurait alors le droit mener un contre‑interrogatoire sur cet affidavit s’il le voulait.

III. Question en litige et norme de contrôle

[17] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si le juge adjoint Duchesne a commis une erreur lorsqu’il a accueilli les requêtes déposées par VIA Rail en vertu de l’alinéa 312c) et de l’article 369 des Règles.

[18] La norme de contrôle applicable dans un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance discrétionnaire d’un juge adjoint est celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, et la norme de la décision correcte pour les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il y a une question de droit isolable (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 (Hospira) aux para 64, 66, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 aux para 17‑37). Je note que le titre de « protonotaire » utilisé en l’espèce et dans d’autres décisions pertinentes sont remplacées par des références au « juge adjoint », conformément aux articles 371 et 372 de la Loi no 1 d’exécution du budget, LC 2022, c 10, modifiant la Loi sur les juges, LRC 1985, c J‑1. Dans l’arrêt Hospira, la CAF souligne que la Cour ne devrait infirmer les ordonnances discrétionnaires des juges adjoints « que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits » (au para 64). Les principes énoncés dans l’arrêt Hospira ont été appliqués de façon constante, y compris dans la récente décision Alam c Canada (Procureur général), 2022 CF 833.

[19] À mon avis, le juge adjoint Duchesne n’a pas commis d’erreur de droit isolable. La Cour n’infirmera l’ordonnance que si elle contient une erreur manifeste et dominante concernant une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.

[20] Dans la décision Lill c Canada (Procureur général), 2020 CF 551 (Lill), la Cour a souligné que la CAF avait défini l’erreur manifeste et dominante comme « une erreur évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs » (au para 25, citant Madison Pacific Properties Inc. c Canada, 2019 CAF 19 au para 26; Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 au para 5).

IV. Analyse

[21] M. Mackie n’a pas démontré que le juge adjoint Duchesne a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a accueilli les requêtes de VIA Rail.

[22] Le juge adjoint Duchesne n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a appliqué les critères juridiques pertinents auxquels il faut satisfaire pour que soit accueille une requête en autorisation de déposer un dossier complémentaire établis par la CAF dans les arrêts Forest Ethics et Holy Alpha, qui font toujours autorité (Phan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 916 au para 32; Mark c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 411 au para 8). Il n’a pas mal interprété les faits ou les éléments de preuve lorsqu’il a été appelé à décider s’il était satisfait aux deux premières exigences.

[23] En ce qui concerne la première exigence, les six pièces supplémentaires seraient admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Selon la règle générale sur l’admissibilité de la preuve en contrôle judiciaire, seule la preuve dont disposait le décideur administratif est admissible (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263; Delois c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 aux para 41‑42). L’avocat de VIA Rail avait transmis ces six pièces à la CCDP par courriel, et elles avaient été incluses dans les observations présentées par VIA Rail le 24 mars 2020 à la CCDP, lorsque celle‑ci a décidé qu’elle ne traiterait pas la plainte de discrimination de M. Mackie. Ces pièces sont donc admissibles dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

[24] En ce qui concerne la deuxième exigence, les pièces concernent également directement la question dont est saisie la cour de révision. La convention collective régissant l’emploi de M. Mackie à VIA Rail et les documents connexes sont très pertinents parce qu’ils permettent de savoir si M. Mackie avait accès à un processus de règlement des griefs et s’il avait épuisé les autres recours dont il disposait.

[25] En ce qui concerne la considération primordiale qu’est celle de savoir si le fait d’accueillir les deux requêtes de VIA Rail serait dans l’intérêt de la justice, le juge adjoint Duchesne n’a pas mal interprété les faits ou la preuve en répondant aux trois questions posées par la CAF dans l’arrêt Holy Alpha. Il a correctement examiné les questions de savoir si les éléments de preuve étaient disponibles plus tôt ou s’ils auraient pu l’être si VIA Rail avait fait preuve de diligence raisonnable, si les éléments de preuve sont pertinents au regard des questions en litige et si les éléments de preuve causeraient un préjudice à l’autre partie.

[26] M. Mackie conteste expressément la conclusion selon laquelle le fait que soient accueillies les requêtes de VIA Rail ne lui cause pas de préjudice. Il est indiqué dans son dossier de requête que le fait d’accueillir les requêtes de VIA Rail [traduction] « aggrave un handicap déjà bien réel ». M. Mackie soutient que le fait que soient accueillies les requêtes de VIA Rail lui cause un préjudice parce que chaque délai supplémentaire dans la présente instance aggrave les problèmes de santé mentale dont il souffre et qui sont causés, selon lui, par la direction de VIA Rail, en plus de donner à VIA Rail une autre occasion de le [traduction] « cibler et de [l’]intimider ». M. Mackie affirme également qu’un délai supplémentaire amoindrirait le [traduction] « caractère urgent » du règlement de la présente affaire puisque des membres de la direction de VIA Rail ont proféré des menaces à son endroit. Il soutient que le report de la présente affaire pourrait être dangereux pour lui et lui cause donc un préjudice.

[27] M. Mackie n’a relevé aucune erreur manifeste ou dominante dans l’ordonnance qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. Il n’y a aucune erreur de ce type dans les conclusions de fait du juge adjoint Duchesne ni dans la manière dont il a apprécié la preuve. Par exemple, il n’a pas commis d’erreur manifeste ou dominante lorsqu’il a conclu que VIA Rail avait constaté que les six pièces ne se trouvaient pas dans le DCT le 20 avril 2022 seulement et qu’elle avait déposé sa requête en autorisation de déposer un dossier complémentaire le jour suivant. Le fait que M. Mackie a ces six pièces en sa possession depuis mai 2020, moment où l’affaire devant la CCDP a été tranchée, ne constitue pas non plus une erreur de fait.

[28] Le juge adjoint Duchesne n’a pas non plus commis d’erreur manifeste ou dominante lorsqu’il a conclu qu’une prorogation du délai pour le dépôt du dossier de la défenderesse serait nécessaire si la première requête concernant le dépôt d’un dossier complémentaire était accueillie. Il a même examiné s’il était approprié d’accueillir la requête en dehors du contexte de la première requête. Il a appliqué le critère juridique pertinent établi dans l’arrêt Hennelly pour juger si toutes les exigences relatives à l’octroi de la prorogation étaient remplies, notamment pour savoir si la prorogation du délai allait causer un préjudice à M. Mackie.

[29] M. Mackie semble croire que la conclusion selon laquelle le délai supplémentaire causé du fait que les requêtes sont accueillies n’est [traduction] « pas déraisonnable » et ne lui cause donc pas de préjudice constitue une erreur manifeste et dominante. Cependant, une erreur manifeste et dominante est « évidente et apparente » et « vici[e] l’intégrité des motifs » (Lill, au para 25). Bien que la conclusion selon laquelle le délai supplémentaire n’est pas déraisonnable soit subjective, le juge adjoint Duchesne n’a pas commis d’erreur lorsqu’il l’a tirée.

[30] Cette conclusion ne doit pas être interprétée comme une volonté de minimiser la vulnérabilité de M. Mackie en tant que partie qui n’est pas représentée par un avocat. Lors de l’audience relative à la présente requête, j’ai demandé à plusieurs reprises à M. Mackie s’il avait quelque chose à ajouter. J’espère qu’il s’est senti entendu par la Cour sur cette question.

[31] Cela étant dit, il est clairement établi en droit que les décisions des juges adjoints commandent une grande retenue. Les motifs pour lesquels le juge adjoint Duchesne a accueilli les requêtes de VIA Rail sont clairs et exhaustifs, et ils montrent qu’il a dûment tenu compte des arguments et de la situation de M. Mackie.

V. Conclusion

[32] L’ordonnance par laquelle le juge adjoint Duchesne a accueilli les deux requêtes de VIA Rail et rejeté les deux requêtes incidentes de M. Mackie ne contient aucune erreur manifeste ou dominante qui justifie l’intervention de la Cour. La requête de M. Mackie portant la décision en appel est donc rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier T-1839-21

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête portant en appel l’ordonnance du juge adjoint Duchesne présentée en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1839-21

 

INTITULÉ :

KARSON MACKIE c VIA RAIL CANADA INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 août 2022

 

ORDONNANCE et motifs :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 octobre 2022

 

COMPARUTIONS :

Karson Mackie

(pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Andre Baril

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Pour la défenderesse

 

 

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