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Date : 20221205


Dossier : IMM-1047-22

Référence : 2022 CF 1674

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2022

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

GLADYS WAMBUI MWANIKI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Gladys Wambui Mwaniki, est une demandeure d’asile originaire du Kenya qui sollicite le contrôle judiciaire de la décision [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu qu’elle n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La question déterminante que la SAR devait trancher était celle de la crédibilité.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demanderesse n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle et que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I. Le contexte

[3] La demanderesse demande l’asile au Canada au motif qu’elle sera persécutée dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, car elle s’identifie comme lesbienne.

[4] La demanderesse affirme qu’elle a commencé à être attirée par les femmes à un très jeune âge, mais qu’elle a réprimé ce qu’elle ressentait parce qu’elle vient d’une famille conservatrice et qu’elle craignait les lois du Kenya qui interdisent les relations entre personnes de même sexe. Elle dit avoir eu une première relation homosexuelle dans sa jeunesse et une deuxième, plus longue, qui a débuté en 2018.

[5] En mai 2019, la demanderesse aurait été abordée par des hommes masqués alors qu’elle rentrait chez elle après sa journée de travail. Les hommes se seraient présentés comme des membres des Mungiki, une organisation criminelle vouée aux croyances traditionnelles africaines. Ils auraient agressé la demanderesse et l’auraient menacée de la tuer si elle ne leur versait pas 300 000 shillings kényans et ne renonçait pas à sa relation avec sa petite amie avant la fin de la journée suivante.

[6] La demanderesse aurait signalé l’incident à la police, mais elle aurait été informée que plusieurs signalements avaient été faits à la police au sujet de son orientation sexuelle. La police l’aurait prévenue qu’elle communiquerait avec elle pour lui poser des questions sur ses activités sexuelles.

[7] La demanderesse se serait alors réfugiée chez son oncle, à six heures de route de la ville où elle résidait. Elle y serait demeurée jusqu’en octobre 2019. Ce mois-là, son oncle l’aurait appelée pour l’informer que deux hommes armés de machettes s’étaient présentés chez lui et lui avaient demandé où elle se trouvait. Elle se serait ensuite enfuie chez une amie.

[8] En décembre 2019, la demanderesse aurait reçu un appel de l’agent de police à qui elle avait parlé en mai. L’agent de police l’aurait informée qu’un mandat d’arrestation avait été lancé contre elle pour homosexualité et comportement immoral. La demanderesse a quitté le Kenya à destination du Canada et, en janvier 2020, elle a présenté une demande d’asile.

[9] Le 8 avril 2021, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile. La question déterminante était celle de la crédibilité. La SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse au sujet de ses relations homosexuelles était vague et évasif. Elle a relevé diverses contradictions dans la preuve de la demanderesse, notamment en ce qui concerne l’incident de mai 2019 impliquant les Mungiki. Elle a également conclu que des éléments de preuve à l’appui, dont une lettre de l’oncle de la demanderesse, n’étaient pas authentiques.

[10] Le 10 janvier 2022, la SAR a rejeté l’appel de la demanderesse. Elle a convenu avec la SPR que la preuve de la demanderesse soulevait d’importantes réserves en matière de crédibilité. Les observations de la demanderesse selon lesquelles son état psychologique et son origine culturelle avaient influé sur son témoignage au sujet de ses relations passées ne l’ont pas convaincue.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

  • [11]La présente demande soulève les questions suivantes :

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en ne procédant pas à sa propre analyse indépendante?

B. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du témoignage de la demanderesse au sujet de ses relations en n’appliquant pas les Directives numéro 9 intitulées Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre [les directives sur les OCSIEG] et en ne prenant pas en considération le rapport psychologique?

C. La SAR a-t-elle commis une erreur en mettant en doute la crédibilité de la demanderesse en raison de ses versions contradictoires de l’agression?

D. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve présentée à l’appui de la demande d’asile de la demanderesse?

  • [12]Le défendeur soulève également la question de savoir si certains des arguments de la demanderesse ont été dûment soumis à la Cour. Il affirme que la demanderesse ne peut pas soulever des arguments qui n’ont pas été soumis à la SAR. Je traiterai de cet argument dans la rubrique « Analyse », ci-dessous, car il n’est pas lié à toutes les questions.

[13] Comme l’affirment les parties, la norme de contrôle applicable à la décision contestée est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Aucune des situations qui permettraient de réfuter la présomption selon laquelle les décisions administratives sont assujetties à la norme de la décision raisonnable ne se présente en l’espèce : Vavilov, aux para 16-17.

[14] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit décider si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, aux para 85-86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Une décision est raisonnable si, dans son ensemble et compte tenu du contexte administratif, elle est justifiée, transparente et intelligible : Vavilov, aux para 91-95, 99-100.

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en ne procédant pas à sa propre analyse indépendante?

[15] Selon la demanderesse, la SAR n’a pas procédé à une analyse indépendante des questions en litige; elle s’est contentée de confirmer les conclusions de la SPR et de s’appuyer sur elles. Elle soutient que la SAR n’a pas énoncé ses propres conclusions d’une manière qui permettrait aux parties de comprendre le fondement de sa position sur les questions clés et le raisonnement qui sous-tend la décision : Gomes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506 au para 52.

[16] Je ne suis pas d’accord avec cette critique de la décision contestée. La SAR s’est dite d’accord avec la SPR, mais il est clair que son analyse et ses conclusions sont indépendantes.

[17] À la rubrique « Aperçu » et dans l’introduction de la rubrique « Analyse » de la décision contestée, la SAR affirme ce qui suit :

À la lumière de mon examen de la preuve et des arguments, j’estime que la SPR n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions relatives à la crédibilité, je conviens que la preuve de l’appelante soulève d’importantes préoccupations quant à la crédibilité et je conviens que l’appelante n’a pas établi avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger.

[…]

Dans le cas présent, j’ai examiné la décision de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte, car j’estime que la SPR ne jouissait d’aucun avantage quant à l’évaluation du témoignage de vive voix de l’appelante; en effet, j’ai pu passer en revue et bien comprendre l’enregistrement de l’audience.

[18] En ce qui concerne les parties de la décision de la SPR que la demanderesse n’a pas contestées, la SAR a examiné les conclusions de la SPR. Toutefois, s’agissant des conclusions de la SPR que la demanderesse a contestées, la SAR a résumé l’objet de la contestation, effectué son propre examen de la preuve et tiré ses propres conclusions. La décision contestée est truffée de conclusions indépendantes de la SAR débutant par « Je conclus que », « J’estime que » ou « À mon avis ».

[19] La situation en l’espèce n’est pas la même que celle décrite aux paragraphes 34 et 35 de la décision Ajaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 928, où la SAR a déféré aux conclusions de la SPR et effectué un examen de la décision plutôt qu’une analyse indépendante. Dans la présente affaire, il ressort très clairement de la décision contestée qu’une analyse indépendante a été effectuée et que la SAR a tiré ses propres conclusions fondées sur son propre examen indépendant de la preuve. Le paragraphe 16 en est un exemple :

[16] Suivant mon examen, je conclus que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son analyse du témoignage de l’appelante sur ses relations homosexuelles, et que ce témoignage était vague et peu détaillé, ce qui a miné sa crédibilité. Je constate que l’appelante n’a pu donner presque aucun renseignement sur sa prétendue première relation avec Jane. En fait, je souligne que, priée de nommer sa première partenaire, l’appelante a fait une pause avant de dire Jane, sans pouvoir citer son nom de famille. L’appelante a répondu vaguement à la question sur son âge au début de la relation, en affirmant d’abord seulement qu’elle était une [traduction] « jeune », puis, quand la SPR lui a reposé la question, elle a répondu qu’elle avait 20 ans. Voilà tous les détails fournis sur sa relation avec Jane. Priée de parler de Jane au tribunal, l’appelante a seulement dit qu’elle n’était qu’une amie.

[Notes de bas de page omises.]

[20] À mon avis, l’argument de la demanderesse sur cette première question ne saurait être retenu.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur dans l’évaluation des relations de la demanderesse au regard des directives sur les OCSIEG et du rapport psychologique?

[21] La demanderesse soutient également que la SAR a commis une erreur en concluant que son témoignage au sujet de ses relations était vague. Elle affirme que, suivant les directives sur les OCSIEG, la SAR aurait dû examiner si des obstacles culturels, psychologiques ou d’autres natures avaient influé sur son témoignage et tenir compte de son évaluation psychologique.

[22] Les directives sur les OCSIEG indiquent ce qui suit à propos des témoignages vagues au paragraphe 7.6.1 :

7.6.1 Un témoignage vague et peu détaillé au sujet de relations entre personnes du même sexe ou genre peut justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité, mais les commissaires doivent établir s’il y a des obstacles culturels, psychologiques ou d’autres natures susceptibles d’expliquer la manière dont le témoignage est présenté. Dans un dossier concernant une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération, lorsque le commissaire conclut que le témoignage est vague, il doit, comme dans d’autres cas, fournir des motifs précis à l’appui de la conclusion suivant laquelle le témoignage n’est pas complet ni transparent.

[23] Dans la décision contestée, la SAR a expressément admis l’argument de la demanderesse selon lequel des facteurs culturels étaient susceptibles d’avoir nui à sa capacité de donner un témoignage sur ses relations homosexuelles. La SAR a tenu compte du fait que la demanderesse vient d’une famille conservatrice et souligné que les « Directives numéro 9 du président rappellent aux commissaires de déterminer si des obstacles culturels ou psychologiques peuvent expliquer un témoignage vague et peu détaillé sur des relations homosexuelles ». Toutefois, elle a conclu que les questions posées n’étaient pas délicates ou personnelles et qu’elles portaient plutôt sur des renseignements personnels élémentaires, comme le nom et les passe-temps des partenaires de la demanderesse, et sur ce que celle-ci aimait chez ces partenaires. À mon avis, cette analyse n’est pas déraisonnable.

[24] Comme l’a souligné le défendeur, bien que les directives sur les OCSIEG exigent que la SAR évalue avec sensibilité la preuve d’un demandeur, elles ne constituent pas un remède contre toutes les lacunes.

[25] La demanderesse affirme que la SAR a commis une erreur en ne jugeant pas que les questions étaient délicates ou personnelles, mais j’estime qu’il était loisible à la SAR de définir la preuve tel qu’elle l’a fait compte tenu de la nature des questions posées. En outre, la mention des « Directives numéro 9 du président » dans ses motifs indique expressément que la SAR a tenu compte des directives sur les OCSIEG.

[26] De même, je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis une erreur en n’accordant pas plus de poids à l’évaluation psychothérapeutique de la demanderesse lorsqu’elle a évalué son témoignage.

[27] La SAR a tenu compte du rapport psychothérapeutique, mais lui a accordé un poids limité parce qu’il s’appuyait sur une unique évaluation et qu’il n’avait pas été préparé par le thérapeute traitant de la demanderesse. Comme l’a souligné la SAR, le rapport indiquait que la demanderesse était [traduction] « éveillée » et [traduction] « parfaitement orientée », qu’elle « ne présentait aucune anomalie dans ses processus de pensée » et que ses pensées étaient claires. La SAR a raisonnablement conclu que ces observations affaiblissaient toute allégation voulant que l’état mental de la demanderesse ait nui à sa capacité de fournir des renseignements sur ses relations alléguées. Selon le rapport, un résultat à un questionnaire indiquait que la demanderesse souffrait d’une dépression sévère, mais la SAR a souligné qu’il se fondait sur les dires de la demanderesse elle-même. Comme l’a raisonnablement fait observer la SAR, la demanderesse n’a pas demandé de mesures d’adaptation ni le statut de personne vulnérable au titre des procédures de la SPR.

[28] À mon avis, la demanderesse n’a pas démontré que la SAR avait tiré ses conclusions sans tenir compte des directives sur les OCSIEG ou du rapport psychothérapeutique, ou encore sans être au fait des facteurs culturels et psychologiques en cause.

C. La SAR a-t-elle commis une erreur en mettant en doute la crédibilité de la demanderesse en raison de ses versions contradictoires de l’agression?

[29] Je ne suis pas non plus convaincue que la SAR a commis une erreur en mettant en doute la crédibilité de la demanderesse en raison de ses versions contradictoires de l’agression.

[30] Comme l’a souligné la SAR, devant elle, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. En l’absence d’argument de la demanderesse, il n’était pas nécessaire que la SAR formule d’autres remarques sur ces éléments de preuve, mais je ne considère pas qu’il soit fatal de le faire; je ne considère pas non plus que l’analyse de la SAR soit erronée.

[31] Comme l’a souligné la SAR, l’agression commise par les Mungiki était au cœur de la demande d’asile de la demanderesse. Dans son exposé circonstancié, la demanderesse avait affirmé que quatre hommes de la secte des Mungiki l’avaient agressée, mais, lors de son témoignage devant la SPR, elle a dit à deux occasions qu’elle avait été agressée par deux hommes. Priée d’expliquer cette contradiction, la demanderesse a nié avoir parlé de deux hommes et a affirmé [traduction] : « J’ai dit quatre. »

[32] De même, comme l’a expliqué la SAR, la demanderesse a fait preuve d’une incohérence considérable dans son témoignage et dans le récit qu’elle a livré aux fins de son évaluation psychologique à propos de la question de savoir si elle avait subi des blessures lors de l’agression. Dans son témoignage, elle a affirmé qu’elle n’avait pas été blessée, mais elle a plus tard affirmé qu’elle avait perdu conscience et qu’elle n’avait pas reçu de soins médicaux. Dans l’évaluation psychologique, il est écrit que la demanderesse saignait après l’agression, qu’elle avait des dents cassées, mais qu’elle n’avait pas de blessure à la tête, et qu’elle avait reçu des soins pour ses blessures à l’hôpital. L’explication qu’elle a proposée, à savoir qu’elle avait confondu cet incident avec un autre où elle avait été agressée par des criminels, ne concordait pas avec d’autres affirmations contenues dans le rapport.

[33] La demanderesse soutient que la SAR n’a pas tenu compte du fait que les contradictions relevées dans le témoignage étaient attribuables à son état mental et à sa nervosité lors de l’audience. Toutefois, cet argument n’a pas été soulevé devant la SAR.

[34] La SAR doit examiner les décisions de la SPR selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 78. Cela ne signifie pas que les appels devant la SAR sont des audiences de novo. On ne peut pas reprocher à la SAR en contrôle judiciaire de n’avoir pas pris en compte ou abordé des arguments qui n’ont pas été soulevés devant elle : Cruz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 22 aux para 30-32.

[35] En outre, j’estime qu’il était loisible à la SAR de conclure que les contradictions étaient déterminantes en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse étant donné qu’elles étaient liées à l’incident au cœur de la demande d’asile.

[36] Je ne vois aucune erreur de la part de la SAR dans son examen de la preuve ni dans sa confirmation de la conclusion de la SPR, en particulier à la lumière des arguments soulevés devant elle.

D. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve présentée à l’appui de la demande d’asile de la demanderesse?

[37] De même, je ne vois aucune erreur de la part de la SAR dans son appréciation de la preuve présentée à l’appui de la demande d’asile de la demanderesse.

[38] La SAR a souligné que la SPR avait conclu que la lettre de l’oncle de la demanderesse n’était pas authentique du fait que la date de naissance inscrite au verso de la carte d’identité fournie avec la lettre était différente de la date de naissance inscrite au recto de la carte. La demanderesse n’a pas pu expliquer la différence, alors la SPR a conclu que la lettre n’était pas authentique et a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

[39] Comme l’a souligné la SAR, la demanderesse n’a pas contesté cette conclusion. Par conséquent, la SAR a estimé qu’elle n’avait aucun motif de conclure que la SPR avait commis une erreur. Je ne vois aucune erreur dans cette analyse. Les arguments soulevés devant elle ne lui fournissaient pas non plus de motif de poursuivre l’examen du contenu de la preuve.

[40] De même, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur dans ses remarques sur le reste de la preuve. Elle a simplement souligné que les conclusions de la SPR n’étaient pas contestées en appel et affirmé qu’elle était d’accord avec ces conclusions. La SAR n’était pas tenue d’en faire plus compte tenu, notamment, des arguments soulevés.

[41] À mon avis, la demanderesse n’a relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR.

[42] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[43] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1047-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Angela Furlanetto »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1047-22

 

INTITULÉ :

GLADYS WAMBUI MWANIKI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 NOVEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 DÉCEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Alexander Fomcenco

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Allison Grandish

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fomcenco Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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