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Date : 20221221


Dossier : IMM-48-22

Référence : 2022 CF 1782

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

PARAMJEET KAUR THIND

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Paramjeet Kaur Thind, est citoyenne de l’Inde. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 13 décembre 2021, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui avait rejeté sa demande d’asile en concluant qu’elle n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] La demanderesse allègue qu’elle craint d’être victime de violence et de persécution de la part de la police du Pendjab. La SPR et la SAR ont toutes deux considéré que la question déterminante était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes de Mumbai et de Bengaluru.

[3] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur : (i) en n’examinant pas la version la plus récente du cartable national de documentation [CND] pour l’Inde; (ii) en n’examinant pas la preuve testimoniale et documentaire et en ne fournissant pas des motifs appropriés dans le contexte de son appréciation du caractère raisonnable des villes proposées comme PRI.

[4] Après avoir examiné le dossier dont dispose la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties, ainsi que le droit applicable, la demanderesse m’a convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable en ce qui concerne son appréciation du caractère raisonnable des PRI.

[5] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] Les deux questions en litige dans le présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la version la plus récente du CND pour l’Inde?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du caractère raisonnable des villes proposées comme PRI?

[7] En ce qui concerne la première question, la demanderesse fait valoir que l’erreur de la SAR constituait un manquement à l’équité procédurale. Dans le contexte administratif, les manquements à l’équité procédurale sont considérés comme étant susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou comme étant assujettis à un « exercice de révision [...] [traduction] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Canadien Pacifique]. La cour de révision doit essentiellement déterminer si la procédure suivie par le décideur était juste et équitable (Canadien Pacifique, au para 54; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[8] En ce qui concerne la deuxième question, la norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 12, 13). Il incombe à la demanderesse, la partie qui conteste la décision, d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). Lorsqu’elle applique cette norme, la Cour doit déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

III. Analyse

[9] Les deux questions soulevées par la demanderesse ont trait à l’analyse de la SAR visant à déterminer si elle disposait d’une PRI viable. Par conséquent, il convient de déterminer le critère applicable pour établir la viabilité d’une PRI.

[10] Le critère applicable à la viabilité d’une PRI comporte deux volets. Les deux volets doivent être respectés pour pouvoir conclure qu’un demandeur d’asile dispose d’une PRI. Le premier volet consiste à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile fasse l’objet de persécution à l’endroit proposé comme PRI. Le deuxième volet exige que les conditions à l’endroit proposé comme PRI soient telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile, compte tenu de toutes les circonstances, y compris sa situation personnelle, de s’y réfugier (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA), aux p 597, 598; Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 aux para 10-12; Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428 au para 9; Mora Alcca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 236 [Mora Alcca] au para 5; Souleyman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 708 au para 17).

[11] Il incombe au demandeur d’asile, et non au défendeur ou à la SAR, de démontrer que la PRI est déraisonnable (Jean Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1106 au para 21). Comme l’a déclaré le juge René LeBlanc dans la décision Mora Alcca, le fardeau est très exigeant :

[14] Je suis conscient que le fardeau de démontrer qu’une PRI est déraisonnable dans un cas donné, fardeau qui incombe au demandeur d’asile, est très exigeant. En effet, il lui faut démontrer rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité là où il pourrait se relocaliser. La preuve qu’il doit apporter à cet égard doit être réelle et concrète.

[Renvois omis.]

[12] Afin de démontrer qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit fournir une preuve réelle et concrète de l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité s’il déménageait à l’endroit proposé comme PRI.

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la version la plus récente du CND pour l’Inde?

[13] En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en ne faisant pas référence à la version la plus récente du CND pour l’Inde. En particulier, la demanderesse fait valoir que la preuve documentaire sur laquelle la SAR s’est fondée pour conclure qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée à l’endroit proposé comme PRI a depuis été retirée du CND.

[14] La demanderesse soutient qu’en étant retirés du CND, les documents ont cessé d’exister dans le dossier, sur le plan juridique. Par conséquent, elle fait valoir que la SAR a manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur des documents qui, sur le plan juridique, ne figuraient pas au dossier.

[15] La demanderesse soutient qu’il n’appartient pas à elle-même, au défendeur ou à la Cour d’évaluer si les documents contenus dans le CND le plus récent sont nouveaux, différents ou importants par rapport à ceux de la version précédente. Selon la demanderesse, la SAR avait plutôt l’obligation d’examiner la dernière version du CND, et le défaut de le faire constitue un manquement à l’équité procédurale.

[16] Le défendeur soutient que le CND a été mis à jour et que les documents ont été remplacés par d’autres qui n’étaient pas très différents ou qui ne montraient pas un changement évident quant aux conditions dans le pays. Il fait valoir qu’il incombe à la demanderesse de démontrer que la SAR a commis une erreur. Le défendeur affirme que ni les anciennes versions ni les versions mises à jour des documents du CND n’ont été versées au dossier de la demanderesse et que, par conséquent, celle-ci n’est pas en mesure de faire valoir devant la Cour que les anciennes versions des documents ne sont pas fiables et que les nouvelles versions contiennent des renseignements différents, nouveaux et importants.

[17] Le défendeur soutient en outre que la SAR a tenu compte des arguments de la demanderesse dans sa décision, puisque celle-ci renvoyait aux documents que la demanderesse avait mentionnés dans ses observations en appel. De plus, il affirme que la « Politique relative aux cartables nationaux de documentation dans le cadre de la procédure d’octroi de l’asile » prévoit que la SAR communiquera des nouveaux documents du CND aux parties seulement lorsqu’elle souhaite se fonder sur ces derniers. En l’espèce, la SAR n’a pas donné à la demanderesse un avis ni la possibilité de répondre à des renseignements nouveaux ou différents, ce qu’elle aurait été tenue de faire si elle s’était fondée sur quelque chose de nouveau ou de différent.

[18] Je ne suis pas convaincue que la SAR a manqué à l’équité procédurale. Lorsque des renseignements récents sont ajoutés au CND après qu’un demandeur a mis en état son appel et présenté ses observations, et que ces renseignements sont différents et montrent un changement aux conditions générales dans le pays, le demandeur doit être avisé si la SAR a l’intention de se fonder sur ces renseignements. Dans de telles circonstances, le défaut d’informer un demandeur et de lui donner l’occasion de présenter des observations en réponse aux nouveaux renseignements, lorsque ces renseignements sont suffisamment différents, nouveaux et importants, constitue un manquement à l’équité procédurale (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1031 aux para 55, 60-62).

[19] Dans le même ordre d’idées, dans la décision Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1359 [Zheng], le juge Richard G. Mosley a examiné la situation où la Commission s’était fondée sur un document qui avait été retiré du CND et remplacé par un document à jour. Le document n’avait pas été communiqué au demandeur et ne se trouvait pas dans le CND. Le juge Mosley a jugé que le document non communiqué présentait la situation de façon plus favorable que le document mis à jour. Par conséquent, il a conclu que le fait que la Commission s’était appuyée sur un document antérieur et plus favorable qui n’avait pas été communiqué au demandeur constituait un manquement à l’équité procédurale (Zheng, aux para 9-13). De plus, le juge Mosley a jugé que les changements apportés au nouveau document n’étaient pas insignifiants au point où il aurait pu conclure que le décideur aurait tiré la même conclusion s’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale (Zheng, au para 13).

[20] En l’espèce, non seulement la demanderesse avait eu connaissance des documents contenus dans le CND antérieur, mais elle s’y était appuyée pour les besoins de son appel devant la SAR. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’affirmer qu’elle n’était pas au courant des documents sur lesquels elle s’était en fait fondée.

[21] De plus, je ne suis pas d’accord avec la demanderesse pour dire que le fait que la SAR s’est appuyée sur une version du CND qui était en vigueur au moment de l’appel, mais qui a été mise à jour au moment où la SAR a rendu sa décision, constitue en soi un manquement à l’équité procédurale. Le point de vue de la demanderesse selon lequel, sur le plan juridique, les documents n’existaient soudainement plus au dossier au moment où le CND a été mis à jour ne constitue pas une qualification appropriée de la situation.

[22] Il faut plutôt vérifier si les renseignements ou les documents mis à jour étaient suffisamment différents, nouveaux et importants pour que le renvoi par la SAR aux documents dans le CND antérieur constitue une erreur susceptible de contrôle (Siddique c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 964 [Siddique] aux para 20-25; Adnani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 21 aux para 13-19; Ding c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820 [Ding] aux para 11-13. Lorsque les renseignements mis à jour ne sont pas suffisamment différents, nouveaux et importants, ou, en d’autres termes, lorsqu’il n’y a pas de différences ou de changements importants sur le fond, il n’y a tout simplement pas de manquement à l’équité procédurale (Ding, au para 13; Adnani, au para 19; Worku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 784 au para 33; Talab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 747 [Talab] au para 40; Siddique, au para 21).

[23] Il incombe à la demanderesse de démontrer que la SAR a manqué à l’équité procédurale et, à ce titre, de démontrer que les documents mis à jour sont suffisamment différents, nouveaux et importants (Ding, au para 13; Talab, au para 40).

[24] À cet égard, la demanderesse n’a pas inclus les documents mis à jour du CND dans son dossier. La demanderesse aurait eu le droit d’inclure dans son dossier toute partie pertinente de la version mise à jour du CND à titre de nouvel élément de preuve, étant donné que celui-ci aurait été présenté à l’appui d’allégations de manquement à l’équité procédurale (Adnani, aux para 13‐14). La demanderesse s’est plutôt fondée sur son argument selon lequel les anciens documents du CND n’existaient plus, sur le plan juridique, dans le dossier dont disposait la SAR une fois qu’ils avaient été retirés et son affirmation voulant que, de toute manière, il revienne à la SAR de comparer les documents, et non à la Cour, à la demanderesse ou au défendeur.

[25] Bien que la demanderesse n’ait présenté aucun argument quant aux différences entre le contenu des documents du CND auxquels la SAR a fait référence et celui des documents du CND mis à jour, elle a indiqué que les documents 3.16, 10.13, 14.4 et 14.9 avaient été retirés du CND en date du 16 avril 2021. Je souligne que dans le CND mis à jour daté du 30 juin 2021, les titres de trois des quatre documents qui ont remplacé les documents mentionnés ci-dessus sont en fait identiques.

[26] Je conclus que la demanderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la décision de la SAR devrait être annulée pour ce motif. Elle ne m’a pas convaincue que les documents auxquels la SAR a renvoyé sont suffisamment différents, nouveaux et importants par rapport à ceux figurant dans la version mise à jour du CND pour conclure à un manquement à l’équité procédurale.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du caractère raisonnable des villes proposées comme PRI?

[27] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la demanderesse soutient que la SAR a déraisonnablement conclu qu’elle pouvait déménager dans les villes proposées comme PRI. En particulier, la demanderesse fait valoir que la SAR a procédé à une analyse microscopique de la preuve documentaire, qu’elle n’a pas tenu compte du document 5.11 du CND concernant la situation des femmes célibataires et des femmes qui sont à la tête d’un ménage, et qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires. La demanderesse soutient en outre que la SAR a commis une erreur en jugeant que son époux la rejoindrait, et qu’elle a donc déraisonnablement conclu que la demanderesse avait le profil d’une femme mariée. Elle fait valoir qu’elle devrait être considérée comme une femme célibataire ou comme une femme qui est en tête d’un ménage.

[28] Le défendeur soutient que la demanderesse est en fait mariée; qu’elle n’a pas été abandonnée ou divorcée par son époux; qu’ils restent en contact; qu’elle a trois enfants avec son époux; et qu’elle a déclaré qu’elle espérait que son époux la rejoindrait. Le défendeur souligne que la SAR a bel et bien tenu compte du document 5.11 du CND et y a expressément fait référence, mais qu’elle a raisonnablement conclu que la demanderesse ne subirait pas les difficultés qui y sont décrites en raison du fait qu’elle est une femme mariée. Le défendeur affirme qu’un certain nombre de problèmes auxquels se heurtent les femmes, qui sont relevés dans le document 5.11 du CND, sont liés au fait qu’elles ne sont pas en mesure d’inscrire le nom de leur époux sur les formulaires de demande de services gouvernementaux ou de mesures d’adaptations. Ces obstacles ne s’appliquent pas à la demanderesse.

[29] Le défendeur soutient en outre qu’il incombait à la demanderesse de démontrer qu’elle risquait sérieusement d’être persécutée dans les villes proposées comme PRI et qu’il serait déraisonnable d’y déménager, et qu’elle ne l’a pas fait.

[30] En ce qui concerne le profil de la demanderesse, la SAR l’a qualifié de la façon suivante :

L’appelante est une femme mariée âgée de 44 ans, et elle a trois enfants. Elle a dix ans de scolarité, a de l’expérience professionnelle en agriculture ainsi que dans le secteur de la fabrication, a voyagé au Royaume-Uni et au Canada et a présenté quatre demandes de visa aux États-Unis avant de venir au Canada pour y demander l’asile. Dans son témoignage, l’appelante a clairement déclaré qu’elle espérait que son époux et ses enfants la rejoignent dans les lieux proposés comme PRI.

[31] Par conséquent, la SAR a conclu que le profil de la demanderesse, « celle-ci [étant] une femme mariée, et sa famille pou[vant] la rejoindre dans les lieux proposés comme PRI », différait de celui de femmes qui s’exposeraient à de la violence fondée sur le sexe et de femmes célibataires qui se heurteraient à un certain nombre d’obstacles.

[32] Lors de son témoignage devant la SPR, la demanderesse a déclaré que son époux se cachait et qu’il ne la rejoindrait ni à Mumbai ni à Bengaluru. Après avoir énoncé l’âge des enfants de la demanderesse qui vivent avec leurs grands-parents, le conseil de la demanderesse a demandé si elle souhaitait être réunie avec sa famille. Elle a répondu qu’elle souhaitait vivre avec ses enfants, mais a soulevé des inquiétudes quant au fait que leur départ du village, l’utilisation de leurs documents d’identité pour l’inscription à l’école et l’utilisation subséquente des médias sociaux alerteraient la police de l’endroit où elle se trouvait.

[33] Il y a une incohérence entre les motifs de la SAR et le témoignage sur lequel ils sont fondés. De plus, il ne ressort pas clairement des motifs de la SAR : (i) s’il n’était pas pertinent, aux fins du profil de la demanderesse, que son époux la rejoigne ou non; (ii) si la SAR ne l’a tout simplement pas crue du fait que son époux et sa famille ne pouvaient pas aller la rejoindre; ou (iii) s’il n’y avait pas une preuve suffisante pour démontrer qu’elle aurait le profil d’une femme célibataire ou d’une femme en tête d’un ménage sans le soutien d’un homme. Pour ces motifs, je conclus que le traitement par la SAR du profil de la demanderesse dans le contexte de son analyse du caractère raisonnable des PRI est déraisonnable.

IV. Conclusion

[34] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de la SAR sera par les présentes annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-48-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie;

  2. La décision de la SAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-48-22

INTITULÉ :

PARAMJEET KAUR THIND c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 DÉCEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 21 DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

Pour la demanderesse

Margarita Tzavelakos

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark J. Gruszczynski

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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