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     Date : 19971215

     Dossier : IMM-4803-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE

     MEHABOOBBHOY ADAMJEE

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     ORDONNANCE

         La demande est accueille, et l'affaire renvoyée à un tribunal de composition différente.

                                

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Date : 19971215

     Dossier : IMM-4803-96

ENTRE

     MEHABOOBBHOY ADAMJEE

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Le requérant, un musulman sri-lankais âgé de 27 ans, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 26 novembre 1996 dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le requérant prétend dans sa revendication qu'il a raison de craindre d'être persécuté du fait de ses présumées opinions politiques, étant soupçonné par les autorités d'avoir collaboré avec les Tigres de libération de l'Ealam tamoul (LTTE). En avril 1995, il a commencé à partager une maison avec un jeune Tamoul à Colombo. Le 15 mai 1995, les deux jeunes hommes ont été arrêtés par la police après qu'elle eut découvert que deux jeunes Tamouls étaient en possession de photos prises à une réunion tenue chez eux. En conséquence, la police a accusé le requérant et son compagnon qui partageait sa maison d'être membre des LTTE. La police l'a détenu pendant une semaine, l'a interrogé à huit occasions sur les personnes figurant sur les photos, et l'a torturé. Il a été libéré le 22 mai 1995 moyennant le versement d'un pot-de-vin.

[3]      Le 2 juin 1995, un groupe de Tamouls est venu à sa maison et a menacé de le tuer parce qu'il était un indicateur de police. Craignant de se présenter encore à la police et ayant également peur des LTTE, il s'est caché. Il s'est enfui du pays le 4 juin 1996.

[4]      La Commission a fondé sa décision sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité, concluant que l'expérience connue par le requérant n'était pas vraisemblable compte tenu de la preuve documentaire selon laquelle la communauté musulmane du Sri Lanka était une alliée du gouvernement dans son conflit avec les LTTE, et elle n'avait pas connu de discrimination ni de persécution de la part de la police. Puisque le revendicateur est un musulman, la Commission a conclu que son témoignage était incompatible avec les documents.

[5]      À mon avis, la Commission a mal interprété les éléments de preuve, et elle n'a pas compris le fondement de la crainte du requérant. Certes, il est constant que les musulmans sont bien traités par la police sri-lankaise; mais la crainte du requérant reposait plutôt sur ses présumées opinions politiques, parce qu'il était soupçonné d'avoir collaboré avec les LTTE. La crainte du requérant pourrait être fondée si les autorités croyaient qu'il s'associait avec les LTTE parce qu'il figurait avec d'autres Tamouls dans les photos. Deux de ces jeunes ont été arrêtés comme membres des LTTE clandestins. Et il pouvait craindre également des représailles de la part des LTTE s'ils croyaient qu'il se présentait à la police.

[6]      En raison de cette fausse opinion, qui ressort de la formulation de la décision de la Commission, sa conclusion définitive ne saurait être confirmée.

[7]      En conséquence, la demande est accueillie, et l'affaire tout entière est renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à un nouvel examen en tenant compte des présents motifs.

                            

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4803-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mehaboobbhoy Adamjee c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 5 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Dubé

EN DATE DU                      15 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Carla A. Sturdy                  pour le requérant
    Toronto (Ontario)
                        
    Susan Nucci                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lewis & Associates
    Toronto (Ontario)                  pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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