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Date : 20221208


Dossier : IMM-4711-21

Référence : 2022 CF 1696

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

SHAOBIN CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 25 juin 2021 rejetant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada parce que son épouse et lui ne cohabitaient pas, un fait qu’il a admis.

II. Faits

[2] Le demandeur est un citoyen chinois. Après son arrivée au Canada, il a présenté une demande d’asile. Sa demande a été rejetée en 2013.

[3] Il a rencontré son épouse en ligne en 2014.

[4] Le demandeur a vécu et continue de vivre à Toronto, et son épouse a vécu et continue de vivre en Colombie-Britannique.

[5] En octobre 2019, un mandat d’immigration a été délivré contre lui parce qu’il devait être renvoyé à deux reprises et qu’il ne s’était pas présenté pour le renvoi.

[6] Son épouse et lui se sont mariés à Toronto en octobre 2019.

[7] Ils ne cohabitaient pas.

[8] En décembre 2019, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

[9] Une exigence de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est qu’une partie « vi[ve] avec » l’autre. Cependant, le demandeur n’a jamais vécu avec son épouse répondante.

[10] À cet égard, l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], prévoit qu’un étranger est considéré comme faisant partie de la « catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » non seulement s’il est l’époux ou le conjoint de fait du répondant canadien, mais aussi s’il « vit avec ce répondant au Canada » [non souligné dans l’original] :

Qualité – Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

[Non souligné dans l’original.]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, Règlements du Canada, 2002-227, art 124

[11] Il semble que l’épouse répondante travaillait et suivait des cours à Vancouver.

[12] On ne sait pas très bien ce que le demandeur faisait à Toronto, mais il affirme qu’il y était pour s’occuper de sa demande d’asile (qui a pris fin en 2013). Il semble qu’il travaillait peut-être aussi, mais si c’est le cas, il le faisait illégalement.

[13] Le demandeur affirme qu’il avait l’intention de déménager à Vancouver pour vivre avec sa répondante une fois la résidence permanente obtenue, mais comme il a été mentionné, il ne l’a jamais fait.

[14] De toute façon, adopter cette position revenait à mettre la charrue avant les bœufs.

[15] La loi ne lui permettait d’obtenir le statut de résident permanent que s’il vivait avec son épouse. Il n’a pas revu celle-ci depuis leur mariage en octobre 2019.

[16] Le 8 juin 2021, la Section de l’immigration [la SI] a envoyé au demandeur une lettre d’équité procédurale l’informant de ses doutes quant au fait qu’il satisfaisait aux exigences d’admissibilité au parrainage. Le 17 juin 2021, en réponse à la lettre, le demandeur et la répondante ont fourni des renseignements et des documents supplémentaires.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[17] L’agent d’immigration a rejeté la demande présentée par le demandeur au motif qu’il ne vivait pas avec la répondante, comme l’exige l’article 124 du Règlement. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs crédibles et valables pour justifier le fait que le demandeur ne vivait pas avec son épouse répondante.

[18] Le demandeur et la répondante ont déclaré dans la preuve qu’ils ont présentée que leur projet d’emménager ensemble avait été retardé en raison des restrictions imposées à l’égard de l’emploi et des études de la répondante, de la pandémie de COVID-19 et du coût élevé du déménagement pendant cette période. L’agent a rejeté ces arguments et a trouvé peu de renseignements et d’éléments de preuve pour conclure que le demandeur et la répondante avaient l’intention de réaliser leur projet de réinstallation. L’agent a jugé que les explications n’étaient que des [traduction] « excuses ».

[19] L’agent a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs crédibles et valables pour conclure que le couple n’avait pas planifié de vivre ensemble ou qu’il n’était pas en mesure d’établir un tel plan avant de décider de se marier, ou qu’il ne pouvait pas déménager dans les mois suivant son mariage et avant le début de la pandémie en février 2020 – c’est-à-dire dans les quatre mois qui se sont écoulés entre le mariage et la pandémie.

[20] Bien qu’il ait pris acte du fait que l’éclosion de la COVID-19 avait rendu le déménagement difficile, l’agent a conclu que le couple avait eu suffisamment de temps et de possibilités pour emménager et vivre ensemble. Il ne l’a tout simplement jamais fait.

IV. Question en litige

[21] La question en litige est de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

V. Norme de contrôle

[22] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, qui a été rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov], le juge Rowe a expliqué, au nom des juges majoritaires, les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « . . . ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[23] En outre, il ressort clairement de l’arrêt Vavilov que, à moins de « circonstances exceptionnelles », le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve. Selon la Cour suprême du Canada :

[125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53.

[Non souligné dans l’original.]

[24] La Cour d’appel fédérale a récemment conclu, dans l’arrêt Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237, que le rôle de notre Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve :

[3] La Cour fédérale avait tout à fait raison d’agir ainsi. Selon ce régime législatif, le décideur administratif, en l’espèce le directeur, examine seul les éléments de preuve, tranche les questions d’admissibilité et d’importance à accorder à la preuve, détermine si des inférences doivent en être tirées, et rend une décision. Lorsqu’elle effectue le contrôle judiciaire de la décision du directeur en appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision, en l’espèce la Cour fédérale, peut intervenir uniquement si le directeur a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits, qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie de son rôle. S’en tenant à son rôle, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur fondamentale.

[4] En appel, l’appelant nous invite essentiellement dans ses observations écrites et faites de vive voix à soupeser à nouveau les éléments de preuve et à les remettre en question. Nous déclinons cette invitation.

VI. Analyse

[25] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en mentionnant les dates pertinentes dans la preuve documentaire. Plus précisément, le demandeur note une incohérence dans les dates de la lettre de refus. L’agent a noté dans une partie de ses motifs que la lettre était datée du 17 juin 2021, puis a mentionné plus tard qu’elle était datée du 10 juin 2021. De même, le demandeur fait remarquer que les motifs de l’agent sont également datés du 8 juin 2021. Il soutient qu’il y a des erreurs évidentes. Je suis d’accord.

[26] Toutefois, il ne s’agit pas d’un motif pour lequel une demande de contrôle judiciaire peut être accueillie. Le demandeur souligne simplement des erreurs typographiques évidentes. L’évidence des erreurs typographiques ressort clairement des notes de l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), qui confirment que la date exacte de la lettre de refus est le 25 juin 2021. Notamment, cette date est mentionnée non seulement dans les notes horodatées que l’agent a consignées dans le SMGC pour expliquer sa décision, mais également dans un document distinct daté du 25 juin 2021 dans lequel sont détaillés la décision et les motifs. Étant donné que la lettre de refus elle-même renvoie à des documents postérieurs à la date erronée figurant sur la lettre, il est évident que la date indiquée sur la lettre est une erreur typographique qui ne soulève aucune erreur susceptible de contrôle : Evans c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 259 aux para 30, 31.

[27] Je rejette l’invitation du demandeur à examiner les conclusions de fait tirées par l’agent, conformément aux directives données par la Cour suprême du Canada au paragraphe 125 de l’arrêt Vavilov et par la Cour d’appel fédérale aux paragraphes 3 et 4 de l’arrêt Doyle, qui sont reproduits plus haut.

[28] De plus, le défaut de vivre ensemble est fatal pour une demande présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, comme en l’espèce : Oziegbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 360 au para 13; Manbodh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 190 au para 11; Ally c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 445 aux para 27, 28, 34; Said c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1245 aux para 34, 35; Attaallah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 522 au para 30.

[29] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[30] Le demandeur a également présenté un deuxième argument. Avec égards, il est aussi sans fondement.

[31] Trois documents sont en cause dans la présente affaire. Le premier est la courte lettre de refus envoyée au demandeur. Le deuxième, également daté du 25 juin 2022, est un document de plusieurs pages intitulé [traduction] « Décision et motifs », dans lequel sont détaillés la décision et ses motifs. Le troisième est constitué des notes horodatées de l’agent tirées du SMGC confirmant les deux autres documents et faisant l’historique du dossier d’immigration qui nous intéresse.

[32] Après avoir reçu la lettre de refus, le demandeur a déposé un avis de demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Environ un mois plus tard, il a déposé son dossier de demande fondé uniquement sur la lettre de refus. Le demandeur a alors soutenu, comme il le fait maintenant, que la lettre de refus ne fournissait pas de motifs suffisants.

[33] Notamment, la lettre de refus n’était accompagnée ni du document [traduction] « Décision et motifs » ni d’une copie des notes de l’agent consignées dans le SMGC.

[34] Le demandeur n’a pas demandé les documents sous-jacents conformément à l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22) [les Règles en matière d’immigration]. Il s’est simplement appuyé sur la lettre de refus et sur son allégation selon laquelle cette lettre ne fournissait pas de motifs suffisants.

[35] Cependant, des documents sous-jacents à ce sujet avaient été joints à la réponse du défendeur déposée le 15 mars 2022. À l’époque, une demande aurait pu être présentée au titre de l’article 9 des Règles en matière d’immigration pour vérifier que le demandeur disposait du dossier complet de la décision qui se trouvait dans les fichiers de l’agent dans le système, mais aucune telle demande n’a été présentée. Le demandeur n’a pas tenu compte de ce dossier plus complet.

[36] Le 7 juillet 2022, le juge responsable de la demande d’autorisation a rendu une ordonnance de communication enjoignant au tribunal de lui envoyer son dossier complet, lequel dossier est parvenu à la Cour une semaine plus tard. Ce dossier — le dossier certifié du tribunal — contenait les notes du SMGC, le document [traduction] « Décision et motifs » ainsi que la lettre de refus. Pour la deuxième fois, le défendeur a eu l’occasion de consulter le dossier complet de la décision.

[37] Le demandeur n’a pas modifié ses observations.

[38] Par la suite, le 2 septembre 2022, le juge responsable de la demande d’autorisation a accueilli celle-ci, donnant au demandeur le droit de déposer des documents et des observations supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait.

[39] Le défendeur s’est vu accorder les mêmes droits et a déposé un mémoire de remplacement traitant à la fois de cette question de procédure et de la question de la cohabitation.

[40] Comme je le mentionne précédemment, le demandeur n’a pas déposé de mémoire de remplacement et a plutôt continué à s’appuyer sur son observation initiale selon laquelle la lettre de refus ne fournissait pas de motifs suffisants, même si la Cour disposait à ce moment du dossier complet du tribunal aux fins de contrôle judiciaire.

[41] Ce qui précède a été examiné à l’audience.

[42] Lors de l’audience, le demandeur a soutenu qu’il n’était pas tenu de demander le dossier au titre de l’article 9 des Règles en matière d’immigration, car la lettre de refus fournissait une explication de la décision (bien qu’insuffisante). Il a déclaré que les demandeurs n’étaient pas tenus de tenter d’obtenir (ou d’examiner) quoi que ce soit d’autre, à moins que la lettre de refus ne contienne aucun motif. Il a soutenu que son affaire devrait être plaidée en fonction de l’insuffisance des motifs exposés dans la lettre de refus, sans tenir compte du dossier sous-jacent, y compris le document [traduction] « Décision et motifs », ainsi que les notes de l’agent dans le dossier du SMGC énonçant les motifs du rejet de la demande. Le demandeur a soulevé une préoccupation — à savoir si la décision du ministre pouvait être mise à jour ou modifiée — pour laquelle, avec égards, il n’y a aucune apparence de vraisemblance ni le moindre élément de preuve.

[43] Je ne puis accepter ces observations pour plusieurs motifs.

[44] Premièrement, il est bien établi que les motifs d’une décision figurant dans les notes de l’agent dans le SMGC font partie intégrante de la décision d’un décideur administratif : Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1298 aux para 21-23; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1428 au para 2.

[45] Deuxièmement, si le demandeur n’était pas satisfait des motifs de la décision contenus dans la lettre de refus, il lui incombait de demander plus de précisions au titre de l’article 9 des Règles en matière d’immigration, plutôt que de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en invoquant l’insuffisance des motifs : Marine Atlantic Inc c Canadian Merchant Service Guild, 2000 CanLII 15517 (CAF) aux para 4-8; Hayama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1305 au para 15.

[46] Je souligne qu’il s’agit de la loi depuis plus de deux décennies.

[47] De plus, comme le souligne le défendeur, la Cour a conclu à maintes reprises qu’un demandeur renonce à son droit de recevoir l’équivalent des notes du SMGC (anciennement le STIDI) lorsqu’aucune demande n’est présentée au titre de l’article 9 des Règles en matière d’immigration : voir Toma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] ACF no 1000 au para 13 :

[13] De plus, il ne peut pas être allégué que l’agent a commis une erreur en ne donnant pas une copie de ses notes du [STIDI] aux demandeurs. Les demandeurs ont affirmé dans leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qu’ils avaient [TRADUCTION] « reçu des motifs écrits de l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie, le 4 juin 2005 ». Par conséquent, les demandeurs ont renoncé à leur droit de recevoir les motifs de la décision compris dans les notes du [STIDI] conformément à l’article 9 des Règles (voir aussi Mensah c. Canada (Secrétaire d’État), [1994] A.C.F. no 1082 (1re inst.) (QL) et Paul c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1018 (1re inst.) (QL)).

[48] Compte tenu de cette jurisprudence de longue date, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la décision du demandeur de ne pas présenter de demande au titre de l’article 9 des Règles en matière d’immigration équivaut à une renonciation à son droit de recevoir le rapport, qui lui a de toute façon été fourni dans le dossier certifié du tribunal. Le demandeur ne peut pas maintenant se plaindre du caractère suffisant des motifs : De Hoedt Daniel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1391 au para 51; Ikhuiwu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 344 au para 18.

[49] Bien que les demandeurs soient libres de présenter leurs arguments comme ils le souhaitent, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas faire fi du dossier.

VII. Conclusion

[50] À mon humble avis, le demandeur n’a pas établi que la décision de l’agent était déraisonnable ni que son deuxième argument était bien-fondé. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

VIII. Questions à certifier

[51] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune. Par conséquent, aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4711-21

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question de portée générale n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4711-21

 

INTITULÉ :

SHAOBIN CAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er DÉCEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

LE 8 DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Leonard H. Borenstein

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leonard H. Borenstein

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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