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Date : 20221222


Dossier : IMM-8890-21

Référence : 2022 CF 1790

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

GUSTAVO MEDINA PANTOJA

BRENDA LIZZETTE MEDINA AVILES

TAMARA MEDINA MEDINA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Gustavo Medina Pantoja, son épouse, Brenda Lizzette Medina Aviles, et leur fille mineure, Tamara Medina Medina, sont citoyens du Mexique. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 16 novembre 2021 [la décision], par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] La question déterminante pour la SAR était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] pour les demandeurs dans la ville de Campeche, dans l’État de Campeche, ou à Mérida, dans l’État du Yucatán.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Contexte

A. Le contexte factuel

[4] Par souci de commodité et non par manque de respect, je désignerai chaque membre de la famille par son prénom dans les présents motifs. Le contexte des demandes d’asile présentées par les demandeurs est décrit dans l’exposé circonstancié joint au formulaire Fondement de la demande d’asile de Gustavo et est résumé ci-dessous.

[5] Gustavo affirme que, le ou vers le 27 mars 2019, il a été accosté par deux hommes qui l’ont agressé, puis ont volé sa voiture.

[6] Sur la recommandation d’un membre de sa famille, Gustavo a demandé l’aide d’un avocat qui l’a informé que s’il ne signalait pas la situation et que le véhicule était utilisé pour commettre un crime, il risquait d’être emprisonné. Par conséquent, l’avocat a signalé l’incident au nom de Gustavo auprès du bureau du procureur de Cuautla.

[7] Après le signalement, Gustavo a commencé à recevoir des appels de menaces provenant de divers numéros de téléphone. Les personnes au téléphone ont menacé Gustavo et sa famille, déclarant qu’elles savaient qu’il avait déposé une plainte et qu’il en subirait les conséquences.

[8] Gustavo a changé de numéro de téléphone; cependant, les appels de menaces ont repris quelques jours plus tard. Il a informé son avocat qu’il soupçonnait qu’il y avait eu une fuite d’informations dans le bureau du procureur, car celui-ci avait dû mettre à jour son numéro de téléphone dans le cadre de l’enquête. Selon lui, il s’agissait de la seule façon dont les personnes qui appelaient auraient pu obtenir son nouveau numéro si rapidement après qu’il l’avait changé.

[9] Gustavo et sa famille ont ensuite déménagé à Mexico pour échapper au harcèlement; les appels se sont toutefois poursuivis et se sont intensifiés en ce qui concerne les menaces et les agressions.

[10] Sur les conseils de son avocat, Gustavo a tenté de déposer une plainte pour extorsion auprès du bureau du procureur de district à Cuernavaca au début du mois de juillet 2019. Dans le cadre de ce processus, Gustavo a dû fournir ses coordonnées et son adresse à jour aux autorités. Lors de sa rencontre avec le procureur de district, il s’est fait dire de ne pas faire confiance à son avocat. Le procureur de district a expliqué à Gustavo que sa plainte pouvait être élargie pour inclure les allégations d’extorsion, mais qu’il devrait d’abord obtenir une lettre du ministère public de Cuautla déclarant que celui-ci n’était pas qualifié pour traiter sa plainte.

[11] N’ayant pas obtenu la lettre demandée du ministère public de Cuautla, Gustavo est retourné au bureau du procureur de district le 18 juillet 2019 pour plaider sa cause. Le procureur de district a refusé de faire quoi que ce soit jusqu’à ce qu’il reçoive la lettre demandée de Cuautla.

[12] Plus tard dans la journée, Gustavo a reçu un autre appel de menaces. La personne qui appelait a dit qu’elle savait où se trouvait Gustavo et a décrit la maison où sa famille et lui habitaient. Elle a déclaré qu’elle avait lorgné ses filles, en parlant d’elles de manière sexuelle, puis a ajouté que [traduction] « personne ne plaisante » avec le cartel Jalisco Nueva Generación [CJNG].

[13] Gustavo soupçonnait le bureau du procureur de district d’avoir divulgué ses coordonnées, étant donné que la personne qui appelait avait pu le retrouver si rapidement. Le lendemain des dernières menaces, les demandeurs ont fui le Mexique pour se rendre au Canada par avion et ont demandé l’asile à leur arrivée à l’aéroport.

B. La décision de la SPR

[14] À la suite d’une audience, la SPR a accueilli la demande d’asile de la fille adulte de Gustavo (qui n’est pas une demanderesse dans la présente demande) en raison de son orientation sexuelle.

[15] La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni une preuve suffisante pour établir que les agresseurs allégués recevaient de l’aide du bureau du procureur pour commettre leurs actes criminels. Par ailleurs, elle n’a relevé aucune question importante en matière de crédibilité concernant les problèmes allégués des demandeurs au Mexique. La SPR était convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs avaient été victimes d’actes criminels perpétrés par des criminels menant leurs activités dans la région où ils habitaient et dans les environs. Cependant, elle a rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’ils disposaient de PRI viables dans les villes de Campeche ou de Mérida.

[16] La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni une preuve suffisante pour démontrer que les hommes qui avaient volé Gustavo avaient continué de les rechercher. Elle a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que leurs agents de persécution étaient liés au CJNG, mais même s’ils l’étaient, elle n’était pas convaincue que les agents de persécution avaient les moyens ou la motivation de les retrouver dans les villes proposées comme PRI.

[17] La SPR s’est appuyée sur des éléments de preuve dans le cartable national de documentation [CND] pour le Mexique démontrant que Campeche et le Yucatán étaient parmi les États les plus sûrs du Mexique et qu’ils ne connaissaient pas des niveaux élevés d’activités des cartels.

[18] La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’il serait déraisonnable pour eux de déménager dans les villes proposées comme PRI dans leur situation.

C. La décision de la SAR

[19] Lorsqu’elle a rejeté l’appel des demandeurs, la SAR a tiré un certain nombre de conclusions clés.

[20] Premièrement, la SAR a examiné les demandes d’asile des demandeurs au titre du paragraphe 97(1) de la LIPR parce qu’elle a conclu, comme la SPR, que l’article 96 ne s’appliquait pas à ces demandes, qui étaient fondées sur la criminalité.

[21] Deuxièmement, la SAR a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un danger ou à un risque prévu à l’article 97 dans les villes proposées comme PRI, soit Campeche ou Mérida, pour les raisons suivantes :

  • a)Gustavo n’a pas vu les agresseurs, sauf lorsqu’ils ont volé sa voiture, et il ne sait rien d’eux, si ce n’est qu’ils ont mentionné lors du dernier appel téléphonique qu’ils étaient membres du CJNG;

  • b)À supposer que les agresseurs soient membres du CJNG, la preuve objective ne permet pas d’affirmer que le CJNG a une présence significative dans l’État de Campeche ou dans l’État du Yucatán, et plus particulièrement dans les villes de Campeche et de Mérida;

  • c)Les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de leur argument selon lequel le CJNG avait établi des alliances stratégiques avec d’autres pour étendre son influence au-delà de ses zones d’opérations;

  • d)Le rapport du CND qui fait référence aux alliances du CJNG dans divers États a peu de poids;

  • e)Deux documents du CND montrent que le Yucatán et Campeche sont parmi les États les plus sûrs du Mexique.

[22] Troisièmement, la SAR a conclu que, même si le CJNG avait une présence importante dans les villes proposées comme PRI, aucun élément de preuve ne démontrait qu’il était motivé à y retrouver les demandeurs pour les raisons suivantes :

  • a)Les demandeurs n’ont pas fourni une preuve suffisante pour étayer la possibilité que le CJNG consacrait des ressources pour surveiller leur retour au Mexique, ainsi que pour les retrouver dans les villes proposées comme PRI;

  • b)Bien que les demandeurs affirment que le CJNG veut se venger, ils ont également déposé un rapport de police, plus de deux ans et demi avant la décision de la SAR, qui n’a eu aucune conséquence pour le cartel. Cette action ne constitue pas une dette importante ou une vendetta personnelle pour lesquelles, selon les documents du CND, le cartel pourrait surveiller ou rechercher les demandeurs;

  • c)La preuve objective démontre également que les cartels ciblent les personnes bien en vue, comme les représentants du gouvernement, les candidats politiques et les journalistes, ce qui ne correspond pas au profil des demandeurs;

  • d)La SPR n’a pas commis d’erreur en soulignant qu’il incombe aux demandeurs d’établir qu’ils seraient en danger dans les villes proposées comme PRI, et rien ne démontre que les agresseurs avaient recherché les demandeurs après leur départ du Mexique. L’absence de cette preuve ne permet pas de supposer que les agresseurs recherchaient les demandeurs après leur départ du Mexique;

  • e)Les demandeurs n’ont pas fourni une preuve suffisante pour démontrer que le CJNG serait en mesure de les retrouver dans les villes proposées comme PRI. Leur allégation selon laquelle les autorités divulguaient le numéro de téléphone de Gustavo aux agresseurs allégués est spéculative et constitue une preuve insuffisante pour démontrer qu’une telle activité aurait lieu dans les villes proposées comme PRI.

[23] Quatrièmement, en ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, les conditions dans les villes proposées comme PRI ne rendent pas celles-ci déraisonnables dans toutes les situations, y compris celle particulière aux demandeurs :

  • a)La crainte de Gustavo liée à l’obtention d’un emploi et d’un logement à Campeche ou à Mérida à cause des agresseurs ne rend pas les PRI déraisonnables;

  • b)Les demandeurs n’auront pas à vivre cachés parce que le poids de la preuve ne permet pas de conclure que le CJNG a la capacité ou la motivation de les rechercher et de les retrouver dans les villes proposées comme PRI.

III. Analyse

[24] La question déterminante en l’espèce est de savoir si la SAR a raisonnablement conclu que les agents de persécution des demandeurs n’avaient ni les moyens ni la motivation nécessaires pour les retrouver dans les villes proposées comme PRI.

[25] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]; Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 au para 9; Lopez Gomez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1160 au para 22).

[26] Les demandeurs soutiennent que la conclusion déterminante de la SAR selon laquelle il n’y avait aucune preuve démontrant que le CJNG aurait les moyens et la motivation de les trouver dans les villes désignées comme PRI était déraisonnable. Selon eux, chacune des conclusions clés à l’appui de cette conclusion était viciée. Bien que je ne souscrive pas entièrement aux observations des demandeurs, je conviens que certaines conclusions tirées par la SAR ne sont pas justifiées, comme il est expliqué plus bas.

[27] La SAR n’a pas été convaincue par l’argument des demandeurs selon lequel le CJNG avait établi des alliances stratégiques avec les cartels qui étaient présents dans les États de Campeche et du Yucatán, parce qu’ils n’avaient pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de leur position.

[28] Pour arriver à cette conclusion, la SAR a examiné un rapport sur le crime organisé au Mexique, le document 7.2 du CND, selon lequel le CJNG n’a de portée que dans 27 des 32 États mexicains. La SAR s’est appuyée sur une carte ombrée dans le rapport qui montre les zones d’influence des cartels comme élément déterminant du contenu du rapport et des éléments de preuve figurant dans le rapport qui porte plus particulièrement sur le CJNG, le document 7.17 du CND.

[29] Toutefois, l’analyse de la SAR ne tient pas suffisamment compte des éléments de preuve figurant dans le document 7.17 du CND, selon lesquels le CJNG est présent à divers degrés dans tous les États du Mexique. Bien que ce rapport mentionne que le CJNG a une présence permanente dans 24 États, il précise également qu’il est présent dans les 32 États mexicains si les alliances et les petites cellules sont prises en compte.

[30] La SAR ne semble pas avoir tenu compte des déclarations contenues dans la réponse à la demande d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sur le sujet dans le document 7.15 du CND. Sous la rubrique « 4.2 Capacité des cartels à retrouver une personne », la réponse à la demande d’information mentionne que le CJNG « a développé des [traduction] “alliances stratégiques” avec des groupes d’autres régions, y compris avec des groupes dissidents de Los Zetas et du Cartel del Golfo le long de la côte du golfe ». Il s’agit précisément des groupes qui contrôlent les États désignés comme PRI dans la carte ombrée du document 7.2 du CND sur laquelle la SAR s’est fondée. Après s’être appuyée sur cette carte comme preuve concluante que d’autres groupes contrôlaient les États proposés comme PRI, il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tenir compte de la preuve d’alliances avec ces mêmes groupes — et de conclure le contraire.

[31] Malgré le fait que la SAR n’était pas tenue de considérer cette preuve comme déterminante, son défaut d’en tenir compte dans ses motifs ne présente pas le niveau de justification requis par l’arrêt Vavilov.

[32] De plus, la SAR affirme qu’une seule des trois sources dans le document 7.17 du CND mentionnait que le CJNG avait établi des alliances stratégiques dans les États désignés comme PRI. Cependant, il ne s’agit pas des trois seules sources du rapport lui-même, mais simplement des trois sources mentionnées pour un tableau du rapport. Le rapport de 42 pages, qui se rapporte précisément au CJNG, résume des renseignements provenant d’une myriade de sources. À titre d’exemple, en ce qui concerne l’État de Campeche, une source du rapport mentionne une alliance entre le CJNG et La Familia, ce qui semble contredire la conclusion de la SAR selon laquelle il n’y avait aucune preuve d’une alliance dans cet État.

[33] Même en regardant le tableau lui-même, la SAR semble avoir mal compris ou lu de façon sélective les éléments de preuve. Bien que la SAR ait laissé entendre que l’expression dans le document 7.17 du CND faisant référence à l’État du Yacatán, [traduction] « le CJNG se dispute le leadership avec des rivaux ou a conclu une alliance », est ambiguë, elle a ajouté qu’elle n’a trouvé aucune ambiguïté en ce qui concerne d’autres États, y compris celui de Quintana Roo, qu’elle nomme comme un État où le CJNG est effectivement présent, cherchant à le distinguer des États désignés comme PRI. De plus, la conclusion de la SAR selon laquelle, « de toute façon, rien n’indique que, même si le CJNG a des alliances dans ces États, il a conclu une alliance dans les villes de Campeche et de Mérida, les villes proposées comme PRI », ne semble être fondée sur aucune preuve. Aucun des documents figurant dans le CND ne fournit une ventilation ville par ville de la présence du CJNG; ils ventilent tous les activités du groupe à l’échelle des États.

[34] Le défendeur fait valoir que la SAR a expliqué pourquoi elle a accordé peu de poids aux documents du CND propres au CJNG n’a pas trouvé d’énoncés étayant le fait que l’expansion rapide et la vaste présence du cartel au Mexique témoignaient de sa présence importante dans les villes proposées comme PRI. Cependant, la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve démontrant que le CJNG est l’un des cartels les plus puissants du Mexique, qui a une portée nationale et la capacité d’influencer et de corrompre les autorités aux échelles locale, étatique et nationale. Son raisonnement repose sur une présomption fondée précisément sur le contraire, à savoir qu’à moins qu’un document ne mentionne que le CJNG mène ses activités dans une ville en particulier, rien ne démontre que sa portée atteint celle-ci. Ce raisonnement est fondé sur l’idée que le CJNG est une entité locale qui n’a pas de portée au-delà d’une sphère précisément définie. Cette description du CJNG s’appuie, au mieux, sur une interprétation très sélective de la preuve et ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve dont disposait la SAR.

[35] Dans sa décision, la SAR s’est appuyée en grande partie sur sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments de preuve démontrant que le CJNG avait établi des alliances stratégiques avec des cartels dans les villes proposées comme PRI. Le fait que la SAR a invoqué des éléments de preuve à l’appui de ses conclusions et son silence à l’égard d’autres conclusions contraires à celles-ci, en particulier lorsque ces éléments de preuve se trouvaient dans les mêmes sources sur lesquelles elle s’est appuyée, donnent à penser que la SAR est arrivée à ses conclusions sans tenir compte des éléments dont elle disposait (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667, [1998] ACF no 1425 (QL) aux para 15-17; Buitrago Salazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1048 au para 25).

[36] L’appréciation erronée par la SAR des éléments de preuve concernant les alliances stratégiques du CJNG mine fondamentalement sa conclusion déterminante. Étant donné que les conclusions erronées sont liées à d’autres conclusions clés, y compris la motivation de CJNG de trouver les demandeurs dans les villes proposées comme PRI, je juge que la décision est imprudente.

IV. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision.

[38] Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier


JUGEMENT dans le dossier IMM-8890-21

LA COUR STATUE :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision.

3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

Blanc

« Roger R. Lafreniѐre »

Blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8890-21

 

INTITULÉ :

GUSTAVO MEDINA PANTOJA, BRENDA LIZZETTE MEDINA AVILES, TAMARA MEDINA MEDINA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 DÉCEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 DÉCEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Samuel Plett

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Diane Gyimah

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Desloges Law Group Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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