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Date : 20221228


Dossier : T-680-21

Référence : 2022 CF 1796

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

TORONTO STANDARD CONDOMINIUM CORPORATION NO. 1654

demanderesse

et

TRI-CAN CONTRACT INCORPORATED, HARALAMBOS VLAHOPOULOS, 912547 ONTARIO INC., JOSE DE OLIVEIRA, LIDIO ROMANIN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED O/A LAR MANAGEMENT, ANTHONY ROMANIN, CPL INTERIORS LTD, MOHAWK INDUSTRIES, INC., JANE SHACKLETON, 1082601 ONTARIO INC, SHAW INDUSTRIES GROUP, INC., SHAW CONTRACT FLOORING INSTALLATION SERVICES, INC., SHAW CONTRACT FLOORING SERVICES, INC., et VIFLOOR CANADA LTD, FUSIONCORP DEVELOPMENTS INC., FUSIONCORP CONSTRUCTION MANAGEMENT INC., FUSIONCORP GENERAL CONTRACTING INC., et WIKLEM DESIGN INC.

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

[1] Par un avis de requête déposé le 6 septembre 2022 dans le cadre du présent recours collectif envisagé, la demanderesse cherche à obtenir que la Cour rende une ordonnance d’approbation d’un règlement amiable conclu avec la défenderesse CPL Interiors Ltd et assorti de certaines modalités, notamment le rejet du présent recours à l’encontre de cette dernière.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’approuverai le règlement amiable et rendrai l’ordonnance, qui, pour l’essentiel, sera conforme à ce que les avocats ont proposé.

[3] Dans l’ordonnance, je tiendrai également compte de l’issue de deux requêtes connexes, comme je l’expliquerai plus loin.

I. Événements ayant conduit aux requêtes

A. Allégations contenues dans la déclaration modifiée

[4] La demanderesse a déposé sa déclaration le 27 avril 2021. Dans la version actuelle de la déclaration, elle demande à la Cour de rendre une ordonnance autorisant l’action comme recours collectif et la désignant en tant que représentante du groupe de personnes envisagé. Elle y demande également des mesures de réparation en raison d’un complot, au sens de la partie VI de la Loi sur la concurrence, que les défendeurs et des co-conspirateurs anonymes auraient ourdi.

[5] Plus précisément, elle allègue dans sa déclaration que les défendeurs ont comploté ou conclu un accord ou un arrangement entre eux pour commettre une fraude et truquer des offres de services de remise à neuf de condominiums dans la région du Grand Toronto en violation des articles 45 et 47 de la Loi sur la concurrence, et ce, dès 2006. La demanderesse réclame des dommages et intérêts ou une indemnisation n’excédant pas 50 millions de dollars pour les pertes ou les dommages qu’elle a subis en raison de la conduite alléguée, ainsi que des mesures de réparation connexes.

B. Autorisation aux fins de règlement et avis

[6] Par ordonnance datée du 31 mai 2022, la Cour a autorisé la présente instance comme recours collectif à l’encontre de CPL Interiors, avec le consentement de cette dernière et uniquement à des fins de règlement.

[7] Dans la même ordonnance, la Cour a également approuvé la version abrégée, la publication et la version intégrale des avis d’audience d’approbation du règlement ainsi qu’un plan de diffusion de ces derniers.

[8] Les défendeurs qui ne participent pas au règlement ne se sont pas prononcés quant au bien-fondé de cette ordonnance.

II. La requête en autorisation du règlement avec CPL Interiors

[9] La Cour a entendu la présente requête en approbation du règlement le 21 septembre 2022. La demanderesse et CPL Interiors ont accepté que la Cour approuve le règlement amiable et aucun des défendeurs ne s’y est opposé. Personne d’autre n’a comparu ou déposé de documents pour s’y opposer.

[10] Le co-avocat de la demanderesse a fourni un affidavit à l’appui. De manière essentiellement chronologique, il y explique que l’avocat de CPL Interiors a contacté les avocats de la demanderesse (les avocats du groupe) peu de temps après le dépôt de la déclaration pour discuter d’une éventuelle résolution rapide de l’affaire. L’affidavit décrit les efforts déployés par les avocats du groupe pour obtenir des renseignements sur le complot allégué, les discussions en cours entre les avocats au sujet du règlement, ainsi que les facteurs qui ont mené à la détermination d’une compensation financière de 555 555 dollars en octobre 2021 et à la conclusion d’un accord de règlement signé le 6 janvier 2022 (l’accord de règlement).

[11] Parmi les autres pièces jointes à l’affidavit figure un exposé conjoint des faits (les faits convenus lié à un plaidoyer de culpabilité introduit en janvier 2022 par CPL Interiors à l’égard d’une accusation portée contre elle devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Selon cette accusation, CPL Interiors aurait comploté avec ses concurrents (qui y sont nommés) et d’autres personnes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, dans la région du Grand Toronto ou à proximité de celle-ci, pour fixer les coûts de services de remise à neuf de condominiums et se répartir les clients, commettant ainsi l’infraction de complot définie à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. Je crois savoir que CPL a été condamnée à une amende d’environ 762 000 dollars et qu’elle a accepté de coopérer dans le cadre des poursuites pénales.

A. Principes juridiques applicables à l’autorisation de règlements dans le cadre de recours collectifs

[12] Le paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales prévoit que le règlement d’un recours collectif doit être approuvé par un juge de la Cour et le paragraphe 334.29(2) de ces règles prévoit que, dès son approbation, le règlement lie chaque membre du groupe ou du sous-groupe à l’exception de ceux qui se sont retirés ou ont été exclus du recours collectif.

[13] Les principes juridiques régissant l’approbation du règlement d’un recours collectif sont bien établis. La question centrale est de savoir si le règlement proposé est « juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe » : Hébert c Wenham, 2020 CAF 186 [Hébert] (le juge Stratas) au para 9; Lin c Airbnb, Inc., 2021 CF 1260 [Lin] au para 21; Bernlohr c Anciens employés d’Aveos Fleet Performance Inc., 2021 CF 113 [Bernlohr] au para 12; Wenham c Canada (Procureur général), 2020 CF 588 [Wenham] au para 48; Manuge c Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 RCF 67 [Manuge] au para 56.

[14] En appliquant ce critère, la Cour fédérale a été guidée par une liste non exhaustive de facteurs :

  • les conditions du règlement;

  • la probabilité de recouvrement ou de réussite;

  • les manifestations d’appui, ainsi que le nombre et la nature des oppositions;

  • le degré et la nature des communications entre les avocats et les membres du groupe;

  • la quantité et la nature des activités antérieures au procès, dont les enquêtes menées, l’évaluation des preuves et les interrogatoires préalables;

  • les dépenses futures et la durée probable du litige;

  • la conduite de négociations sans lien de dépendance entre les parties et l’absence de collusion lors de ces négociations;

  • les recommandations et l’expérience des avocats du groupe;

  • tout autre facteur ou circonstance pertinent.

Voir, par exemple, Lin, au para 22; Bernlohr, au para 13; Wenham, au para 50. Une liste similaire de facteurs est appliquée par les cours supérieures provinciales : voir, par exemple, Allott v Panasonic Corporation, 2021 ONSC 1891 [Allott] aux para 23-24; Robinson v Medtronic, Inc. 2020 ONSC 1688 aux para 63-68; Osmun v Cadbury Adams Canada Inc., 2010 ONSC 2643 [Osmun] aux para 31-32; Coburn and Watson's Metropolitan Home v BMO Financial Group, 2018 BCSC 1183 aux para 32-33 (appel rejeté : 2019 BCCA 308); McKay v Air Canada, 2015 BCSC 1874 aux para 8-9; Gallant v The Roman Catholic Episcopal Corporation of Halifax, 2022 NSSC 347 au para 8; Tataskweyak Cree Nation et al. v Canada (P.G.), 2021 MBQB 275 au para 66.

[15] Ces facteurs ne sont pas appliqués systématiquement. En effet, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents ni qu’ils aient tous le même poids dans tous les cas : Wenham, au para 49; Osmun, au para 33. Leur importance variera en fonction des circonstances et de la matrice factuelle de chaque affaire : Lin, au para 22.

[16] La question de savoir si un règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe n’est pas tranchée en fonction d’une norme de perfection ou de ce que la Cour considère comme idéal. Le critère juridique reconnaît que les règlements nécessitent des compromis : McLean c Canada, 2019 CF 1075 [McLean] aux para 76-77. Pour être approuvé, le projet de règlement doit se situer dans une fourchette d’issues jugées raisonnables : Lin, au para 23; Bernlohr, au para 14. Cette approche tient compte du fait que la résolution des litiges n’est pas une science exacte. Un éventail ou une fourchette d’issues jugées raisonnables permet une variété de résolutions possibles, y compris un ensemble de modalités sur lesquelles les parties s’entendent à l’issue de négociations d’égal à égal. Comme l’indique la Cour dans l’arrêt Hébert, au para 9 : « Les règlements ne réalisent pas l’impossible. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne plaisent pas à tout le monde ».

[17] L’évaluation par la Cour d’un projet de règlement est binaire : la Cour approuve le projet ou elle le rejette. Le règlement est approuvé dans son ensemble ou il ne l’est pas du tout. La Cour ne peut modifier les modalités du règlement, imposer des modalités supplémentaires ou favoriser les intérêts de certains membres du groupe au détriment de l’ensemble du groupe : Hébert, au para 10; Wenham, au para 51; Lin, au para 23; McLean, aux para 68-69; Manuge, au para 19; Osmun, au para 24. En effet, la Cour fait preuve d’une certaine retenue à l’égard d’un règlement négocié d’égal à égal par les parties, tel qu’il est exprimé dans les modalités de l’accord de règlement : Manuge, au para 6.

[18] Dans les cas où il y a plusieurs défendeurs et qu’un règlement est conclu avec seulement l’un d’entre eux, la Cour peut être appelée à prendre en compte plusieurs considérations pour déterminer ce qui est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt du groupe. Dans l’affaire Osmun, au para 36, le juge Strathy (plus tard juge en chef) a fait les observations suivantes :

[traduction]

En l’espèce, le tribunal est saisi d’un règlement partiel qui règle les réclamations des demandeurs à l’encontre de deux des défendeurs, mais qui exclut donc trois autres défendeurs dans le cadre du litige. Le règlement comporte des avantages financiers directs, dans la mesure où il y aura un recouvrement monétaire important pour le groupe. En outre, l’obtention de la coopération de Cadbury et d’ITWAL constitue un avantage non pécuniaire majeur et incomparable. Cela aurait une grande importance dans n’importe quel cas, mais dans une action pour complot où l’allégation est que les défendeurs partagent un sombre secret, le fait d’obtenir la coopération de deux des conspirateurs présumés pour aider la partie demanderesse à poursuivre les co-conspirateurs présumés est d’une valeur inestimable. La coopération de défendeurs n’ayant pas pris part à un règlement a été considérée comme un facteur important dans d’autres affaires : (renvois omis).

[19] La coopération du premier défendeur à conclure un règlement peut être particulièrement importante pour l’approbation d’un règlement avec l’un des conspirateurs : Allott, aux para 28 et 33, citant Nutech Brands Inc. c Air Canada, 2009 CanLII 7095 (ONSC).

[20] Dans la décision Lin, le juge Gascon a déclaré que la Cour devrait tenir compte des trois objectifs généraux que visent les recours collectifs au Canada, soit l’accès à la justice, l’économie des ressources judiciaires et un changement de comportement : Lin, au para 64.

B. Analyse des facteurs d’approbation

[21] J’en viens maintenant aux facteurs qui sont déterminants pour l’issue de la présente requête.

Les modalités du règlement

[22] En résumé, les modalités convenues entre la demanderesse et CPL Interiors dans l’accord de règlement sont les suivantes :

  • a)Paiement par CPL Interiors d’un montant de 555 000 dollars;

b) Renseignements et coopération

  • a)Convention de déclaration de preuves : CPL Interiors a accepté de rencontrer les avocats de la demanderesse (les avocats du groupe) pour leur fournir une convention de déclaration de preuves. La durée de la convention n’excède pas deux jours ouvrables, en plus d’une période de disponibilité raisonnable pour les questions de suivi. Les renseignements fournis doivent demeurer strictement confidentiels. Cela dit, ils peuvent être utilisés par les avocats du groupe dans le cadre de la présente instance à l’encontre des défendeurs qui n’ont pas conclu d’accord de règlement. (Après la signature du règlement, mais avant son approbation, CPL Interiors a également accepté de rencontrer les avocats du groupe pour leur fournir un résumé oral de la convention de déclaration de preuves qu’elle propose);

  • b)Données sur les transactions (ventes et coûts) : CPL Interiors a accepté :

  1. de tout mettre en œuvre pour fournir aux avocats du groupe, à une date précise, toutes les données sur les transactions de vente liées à la conduite alléguée;

  2. de déployer des efforts raisonnables pour fournir (sous réserve de modalités supplémentaires liées au caractère raisonnable) une estimation de ses ventes de services de remise à neuf de condominiums pendant toute la durée du recours collectif et de fournir une aide raisonnable aux avocats du groupe pour comprendre ses données transactionnelles de vente;

  3. d’examiner de bonne foi toute demande raisonnable concernant des données existantes et raisonnablement accessibles sur les coûts transactionnels liés à la conduite alléguée.

  1. Production de documents : CPL Interiors a accepté de fournir des copies électroniques de tout document, de tout codage électronique et de toute métadonnée préexistants et non protégés qu’elle a produits ou mis à la disposition d’une entité gouvernementale (y compris le Bureau de la concurrence) en lien avec la conduite alléguée. Il s’agit d’une obligation de production continue, applicable au fur et à mesure que des documents additionnels sont produits à l’intention d’une entité gouvernementale.

  2. Témoins (pour l’avocat et les experts, et lors du procès) : CPL Interiors a accepté :

  1. de mettre à disposition jusqu’à cinq de ses dirigeants, administrateurs et employés pour qu’ils fournissent des renseignements sur la conduite alléguée lors d’un entretien individuel avec les avocats du groupe ou avec des experts, à raison d’un jour ouvrable (sept heures) par personne interrogée, en plus de deux heures pour les questions de suivi;

  2. de déployer des efforts raisonnables pour que des représentants attestent, dans le cadre de la présente instance et au procès, l’exactitude des données transactionnelles en matière de ventes et de coûts, d’autres renseignements sur ses ventes, des documents et de tout autre renseignement fournis dans le contexte de l’accord de règlement.

L’expression « conduite alléguée » (dans l’original, « Alleged Conduct »), telle que définie dans l’accord de règlement, signifie [traduction] « commettre une fraude et participer à un complot criminel en fixant, augmentant, maintenant et/ou stabilisant les prix, et/ou en répartissant les clients par le truquage des offres pour des services de remise à neuf de condominiums dans la région du Grand Toronto au cours de la période visée par le recours collectif », en violation de la partie VI de la Loi sur la concurrence.

  • c)Libération : l’accord de règlement prévoit la libération et la décharge de responsabilité de CPL Interiors et d’autres renonciataires (dans l’original, « Releasees ») relativement aux réclamations levées (dans l’original, « Released Claims ») (telles que ces deux expressions sont définies dans l’accord);

  • d)Ordonnance d’interdiction : l’accord de règlement prévoit que l’ordonnance de la Cour approuvant le règlement inclura une interdiction de dépôt de toute demande de contribution, ou d’indemnisation et de toute autre réclamation par l’un ou l’autre des défendeurs (entre autres) n’ayant pas pris part au règlement, conformément à des modalités visant à préserver le pouvoir de la Cour de déterminer la responsabilité proportionnelle de tous les défendeurs lors d’un procès ou dans le cadre de la présente instance;

  • e)Rejet du recours contre CPL Interiors, avec préjudice et sans dépens.

Montant de la compensation financière

[23] Les avocats du groupe ont fait valoir que le montant fixé dans le règlement, qui s’élève à environ 555 000 dollars, est un compromis raisonnable, car il représente environ 10 % du volume du commerce de CPL Interiors en cause dans la présente affaire. L’annexe des faits convenus utilisés pour la détermination de la peine comprend une liste des projets de rénovation de condominiums qui ont été touchés par la conduite criminelle de CPL Interiors (y compris les montants en dollars par contrat et une mention à savoir si CPL Interiors a obtenu le contrat ou non).

[24] Les avocats ont indiqué que cette proportion de 10 % du volume du commerce de CPL Interiors est en partie inspirée par le calcul de l’amende de base décrit par le Bureau de la concurrence dans sa publication intitulée Programmes d’immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence (15 mars 2019). Dans ce document, le Bureau de la concurrence décrit comment il établit le montant de l’amende qu’il recommande aux procureurs en ce qui concerne les personnes demandant la clémence en lien avec une conduite criminelle susceptible d’avoir été contraire à la Loi sur la concurrence : voir aux para 123 et suivants. Le Bureau établit l’« amende de base » en fonction du volume du commerce touché et d’une évaluation du préjudice économique. Il prend également en compte les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes, notamment le degré de coopération du demandeur de clémence à son enquête. En l’absence d’éléments de preuve convaincants et facilement accessibles qui démontrent plus précisément dans quelle mesure la conduite reprochée a fait gonfler les prix, le Bureau utilise un indice de 20 % pour déterminer l’amende de base. Cet indice comprend deux éléments et ceux-ci sont liés au volume de commerce touché par la conduite reprochée. Le premier élément est un indice de 10 % du volume du commerce touché au Canada « correspondant au montant de la majoration des prix attribuable à l’activité de cartel ». Le deuxième élément est un indice de 10 % du volume du commerce touché au Canada « destiné à produire un effet dissuasif et à garantir que l’amende est suffisante pour éviter qu’elle ne soit simplement considérée comme un droit à acquitter ou un prix à payer pour faire des affaires » : voir au para 127. L’indice de 10 % qui permet de calculer la majoration des prix attribuable à l’activité de cartel est utilisé lorsqu’il n’y a pas d’« éléments de preuve convaincants » permettant de calculer la majoration imposée : au para 129.

[25] Les avocats du groupe ont également fait référence à l’affaire Sheridan Chevrolet v Denso Corporation et al., 2018 ONSC 5576 pour expliquer comment ils ont fixé le montant de la compensation financière dans l’accord de règlement. Dans cette affaire, le juge Belobaba a comparé le montant des règlements financiers avec le volume de commerce canadien qui aurait été touché (volume estimé à partir des ventes proportionnelles de véhicules aux États-Unis et au Canada) ou avec le règlement financier versé dans le cadre de recours collectifs parallèles aux États-Unis. En l’espèce, les avocats ont affirmé que la Cour fédérale n’a jamais considéré, en approuvant un règlement, que le montant de la compensation financière était proportionnel au volume du commerce touché, bien qu’il ait fait remarquer que le juge en chef Crampton a discuté du volume du commerce touché lorsqu’il a déterminé la peine dans l’affaire Canada c Maxzone Auto Parts (Canada) Corp., 2012 CF 1117, [2014] 1 RCF 871.

La probabilité de recouvrement ou de réussite

[26] Les avocats du groupe ont fait référence aux arguments et aux positions avancés de part et d’autre par les avocats lors des négociations qui ont mené à l’accord de règlement, notamment le fait que CPL Interiors ne pouvait pas verser une compensation financière considérable. Cela dit, le groupe pourrait nommer ses mandants à titre personnel dans le cadre de la présente instance et chercher en outre à lever le voile de la personne morale si un jugement était obtenu.

[27] Les avocats du groupe ont également invoqué les observations que le ministère public a faites devant la Cour supérieure de l’Ontario au sujet de la détermination de la peine, selon lesquelles CPL Interiors n’était pas une société multinationale en mesure de payer une amende très élevée.

Objections et commentaires des membres du groupe

[28] L’avis a été donné au groupe dans le respect, pour l’essentiel, de l’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022 (voir l’analyse plus loin).

[29] Les avocats du groupe ont reçu environ 15 demandes de renseignements. Personne ne s’y est opposé ni ne s’est retiré du groupe.

Coût et durée du litige

[30] Les avocats du groupe ont indiqué que la compensation financière versée dans le cadre de l’accord de règlement servirait à payer les honoraires d’un expert ainsi que les coûts d’un rapport d’expert dans le cadre de la présente instance (voir plus loin).

Négociation du règlement

[31] Les avocats du groupe ont fait valoir que l’accord de règlement a été négocié d’égal à égal sur une période d’environ cinq mois, et que les négociations ont donné lieu à un échange de renseignements et de positions de part et d’autre, notamment en ce qui concerne le volume du commerce touché par la conduite de CPL Interiors. Les affidavits confirment ces positions.

Autres facteurs

[32] Les avocats n’ont pas fait d’observations portant précisément sur l’accès à la justice, l’économie des ressources judiciaires et un changement de comportement.

C. Analyse et conclusion

[33] Je conclus que le règlement proposé est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe.

[34] En ce qui concerne le groupe, le règlement comporte deux volets principaux : i) compensation financière, et ii) renseignements et coopération. En échange, CPL Interiors obtiendra une décharge de responsabilité et un rejet de l’instance à son égard, avec préjudice. L’instance se poursuivra à l’encontre des défendeurs n’ayant pas conclu d’accord de règlement. Ces aspects du règlement sont conformes à d’autres règlements partiels qui ont été conclus dans le cadre de recours collectifs envisagés visant à obtenir des dommages-intérêts à la suite d’une conduite alléguée visée par la partie VI de la Loi sur la concurrence.

[35] Premièrement, je suis convaincu que le montant de la compensation financière que CPL Interiors doit payer, soit 555 000 dollars, est raisonnable et justifié. Selon les faits convenus utilisés lors de la détermination de la peine par la Cour supérieure de l’Ontario, CPL Interiors a été l’adjudicataire de dix projets de rénovation de condominiums visés par le complot allégué, la valeur totale de ces projets avoisinant les 5,55 millions de dollars. Le montant de la compensation financière proposée est satisfaisant à la lumière des renseignements contenus dans les faits convenus, des autres modalités de l’accord de règlement (examinées ci-après), du fait que CPL Interiors est la première défenderesse à conclure un accord de règlement, ainsi que du stade préliminaire auquel se trouve l’instance.

[36] Pour parvenir à cette conclusion, j’ai considéré que les passages de la publication du Bureau de la concurrence intitulée Programmes d’immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence qui ont été cités constituaient une référence externe clé pour la fixation du montant convenu en l’absence de toute preuve établissant le montant estimé des pertes subies par le groupe ou les montants déboursés pour le règlement d’instances parallèles devant un autre tribunal. Je reconnais qu’une sanction criminelle et un règlement de recours collectif partagent certains objectifs, et que l’amende pénale recommandée à la Cour supérieure de l’Ontario représentait un volume du commerce plus élevé (correspondant à l’activité du cartel à laquelle CPL Interiors a participé, qu’elle ait remporté ou non les contrats). À mon avis, cela ne fait pas en sorte que le règlement se situe en dehors de la fourchette d’issues jugées raisonnables dans les circonstances de la présente affaire.

[37] Deuxièmement, l’accord de règlement donne accès à des renseignements importants et il contribue à faire valoir les intérêts du groupe dans le cadre de la présente instance. Les documents, les données et les renseignements que CPL Interiors a accepté de fournir, ainsi que les renseignements supplémentaires qu’elle doit envisager de bonne foi de fournir, seraient autrement difficiles à obtenir au stade préliminaire dans lequel se trouve l’instance sans interrogatoire préalable en bonne et due forme. L’obtention de tous ces éléments dès le départ, et sur une base consensuelle et coopérative plutôt que par le biais d’un interrogatoire préalable, est avantageux pour le groupe : Osmun, au para 36.

[38] Selon les faits convenus utilisés lors de la détermination de la peine par la Cour supérieure de l’Ontario, CPL Interiors et son principal employé, M. Ryan, ont contacté le Bureau de la concurrence pour demander la clémence immédiatement après que ce dernier a fait des perquisitions dans ses locaux. Les documents à fournir aux avocats du groupe dans le contexte de l’accord de règlement comprennent à tout le moins ceux qui ont été fournis au Bureau de la concurrence à un stade préliminaire de son enquête criminelle. Il ressort des faits convenus que le complot a aurait été mené entre le 1er janvier 2006 et le 7 octobre 2014. Or, CPL Interiors, qui est devenue la quatrième partie à se joindre au complot allégué, en août 2009, a été la seule source de renseignements ayant permis de découvrir neuf des 38 projets touchés par ce dernier. Les renseignements fournis par CPL Interiors ont montré comment l’attribution des clients et les offres truquées ont été réalisées.

[39] Les documents, les données et les autres renseignements en cause aideront les avocats du groupe et les experts à déterminer la voie à suivre et l’étendue des réclamations pécuniaires à présenter dans le cadre de la présente instance. Il est raisonnable de penser que les entretiens avec le les membres du personnel de CPL Interiors, en particulier avec M. Ryan, aideront les avocats et les experts à comprendre comment le complot allégué s’est déroulé de l’intérieur (du moins à partir d’août 2009) et permettront de mieux interpréter les documents, les données et les autres renseignements qui ont été fournis. Ces documents, ces données et la coopération des membres du personnel de CPL Interiors bien informés sont des facteurs importants qui favorisent l’approbation d’un règlement partiel du présent recours collectif.

[40] Troisièmement, je suis convaincu, à la lumière du dossier dont je dispose, que les négociations qui ont abouti à l’accord de règlement étaient sérieuses, et qu’elles ont été menées d’égal à égal par des avocats expérimentés. En outre, les avocats du groupe ont recommandé d’entériner l’accord de règlement, et la représentante demanderesse en a approuvé les modalités, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, avant la ratification de ce dernier.

[41] Quatrièmement, les avocats du groupe ont fourni un avis suffisant aux membres de ce dernier. Personne ne s’est retiré du groupe ni n’a soulevé d’objection.

[42] Enfin, les modalités des décharges de responsabilité et la portée de l’ordonnance d’interdiction proposées dans l’accord de règlement sont satisfaisantes. Aucun des défendeurs n’ayant pas conclu d’accord de règlement n’a exprimé de réserves quant à savoir si l’ordonnance d’interdiction proposée était équitable. Voir l’analyse dans la décision Osmun, aux para 47 et suivants.

[43] Pour ces motifs, le règlement avec CPL Interiors est approuvé.

III. Requête en approbation de l’utilisation des fonds versés dans le cadre du règlement

[44] L’article 334.4 des Règles des Cours fédérales prévoit qu’aucun paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, ne peut être effectué sans être approuvé par un juge.

[45] La demanderesse demande à la Cour de rendre une ordonnance autorisant l’utilisation des fonds versés dans le cadre du règlement pour payer les honoraires d’un expert. Elle cherche à obtenir l’approbation de la Cour parce qu’un tel paiement constitue sans doute une indemnisation indirecte des avocats du groupe (pour des fonds qui seraient autrement dispersés et remboursés plus tard à partir des fonds versés dans le cadre du règlement). La demanderesse fait valoir que l’équité et le caractère raisonnable du décaissement demandé sont les facteurs à prendre en considération.

[46] Les éléments suivants sont également pertinents :

  • a)La demanderesse a indiqué qu’un rapport d’expert serait probablement nécessaire pour fournir une méthode de calcul des pertes sur une base commune aux fins de l’autorisation.

  • b)L’affidavit à l’appui de la demande précise que celle-ci ne concerne que les acheteurs directs, et donc que les acheteurs indirects ne sont pas visés. Par conséquent, les honoraires de l’expert devraient être plus modestes.

  • c)Les avis envoyés aux membres du groupe (tels qu’approuvés par l’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022) indiquaient qu’on demanderait à la Cour de rendre une ordonnance selon laquelle les fonds versés dans le cadre du règlement seraient détenus en fiducie et utilisés pour payer les frais d’expertise prévus.

  • d)Personne ne s’est opposé à cette proposition d’utilisation des fonds versés dans le cadre du règlement.

  • e)Les avocats du groupe fourniront un rapport complet sur l’utilisation des fonds conjointement avec tout règlement ou toute demande de paiement de frais à venir ou à tout autre moment opportun au cours du litige.

[47] Dans ce contexte, j’approuverai l’utilisation proposée des fonds versés dans le cadre du règlement. Je suis convaincu que l’avis d’un expert est nécessaire pour aider les avocats du groupe et la demanderesse à convenablement évaluer et quantifier (le cas échéant) les pertes à réclamer qui peuvent être attribuables aux défendeurs n’ayant pas conclu d’accord de règlement, dans le contexte de la réclamation faite en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence et découlant du complot allégué au sens des articles 45 et 47 de cette loi. L’avis d’un expert et la production d’un rapport auront une incidence à la fois sur le bien-fondé de la réclamation et sur la stratégie que la demanderesse adoptera dans le cadre de la présente instance, dans l’intérêt de l’ensemble des membres du groupe. L’utilisation des fonds va de pair avec la réception des données relatives aux ventes et aux coûts et probablement avec d’autres renseignements que CPL Interiors fournira selon les modalités de l’accord de règlement. L’avis de l’expert aura également une incidence sur les interrogatoires préalables à venir et sur les éventuelles discussions avec d’autres défendeurs en vue de conclure un accord de règlement. Il sera clairement avantageux pour l’ensemble du groupe, car il contribuera à la résolution des autres réclamations, que ce soit dans le cadre d’un procès ou par la conclusion d’un ou de plusieurs autres accords de règlement.

[48] Le montant maximum pouvant être alloué aux frais d’expertise est important, mais il n’est pas irréaliste, compte tenu des réclamations en question. Bien que j’aie tendance à être d’accord avec la demanderesse à propos du fait que l’utilisation proposée des fonds dépend, à certains égards, du moment où elle surviendra, je remarque que nous ne pouvons connaître à l’avance le montant des frais d’expertise. La Cour n’a pas été invitée à approuver le montant demandé; elle doit seulement se prononcer sur l’utilisation et le décaissement des fonds à cette fin particulière. Parallèlement aux responsabilités des avocats, la fonction de supervision continue de la Cour permet à cette dernière de répondre à toute préoccupation qui pourrait éventuellement être soulevée relativement à ce montant.

[49] L’utilisation des fonds du versés dans le cadre du règlement pour payer les frais d’expertise et les débours est donc approuvée.

IV. Requête en modification de l’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022

[50] Peu avant l’audience de la requête en approbation du règlement, les avocats du groupe ont déposé un avis de requête visant la modification de l’annexe « E » de l’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022.

[51] L’annexe « E » exigeait qu’un lien graphique vers l’avis de publication soit affiché pendant 60 jours dans un bulletin électronique hebdomadaire publié par l’Association of Condominium Managers of Ontario. Le dossier indique que l’avis de publication a été publié entre le 1er juin et le 20 juillet 2022, soit une période de 49 jours au lieu de 60 jours.

[52] Conformément à l’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022, un avis de publication a été affiché sur le site Web de l’Association of Condominium Managers of Ontario, une association commerciale de gestionnaires et de fournisseurs de services de gestion de condominiums. Des avis abrégés ont été envoyés par courrier à plus de 130 associations condominiales et 36 prestataires de services de gestion de condominiums, aux associations condominiales auxquels CPL Interiors a fourni des services de rénovation au cours de la période concernée, ainsi qu’aux fournisseurs de services de gestion de condominiums énumérés dans l’exposé des faits convenus.

[53] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la période de 49 jours (sept semaines) susmentionnée constituait un délai suffisant pour satisfaire à l’exigence d’aviser les membres intéressés du groupe.

[54] L’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022 sera modifiée en conséquence, avec effet rétroactif.

V. Ordonnance

[55] La Cour rendra une ordonnance approuvant le règlement et l’utilisation des fonds versés dans le cadre de ce dernier en même temps que les présents motifs, essentiellement sous la forme demandée par les avocats du groupe, avec les modifications mineures discutées lors de l’audience. L’ordonnance modifiera également, de la manière décrite ci-dessus, l’ordonnance de la Cour datée du 31 mai 2022.

[56] Les dépens n’ont pas été demandés et aucuns ne seront adjugés.

[EN BLANC]

« Andrew D. Little »

[EN BLANC]

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-680-21

 

INTITULÉ :

TORONTO STANDARD CONDOMINIUM CORPORATION NO. 1654 c TRI-CAN CONTRACT INCROPORATED, HARALAMBOS VLAHOPOULOS, MOHAWK INDUSTRIES, INC, 912547 ONTARIO INC, JOSE DE OLIVEIRA, LIDIO ROMANIN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED et/ou LAR MANAGEMENT, ANTHONY ROMANIN, CPL INTERIORS LTD, JANE SHACKLETON, 1082601 ONTARION INC. et VIFLOOR CANADA LTD.

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO) (VIDÉOCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SEPTEMBRE 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge A.D. Little

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Jean-Marc Leclerc, Chris Jaglowitz

POUR LA DEMANDERESSE

 

Scott Kugler

POUR CPL INTERIORS LTD, DÉFENDERESSE

William Rooney

POUR JANE SCHAKLETON, DÉFENDERESSE

Rui Gao

POUR MOHAWK INDUSTRIES INC., DÉFENDERESSE

Antonio Di Domenico, Rachel Laurion

POUR SHAW INDUSTRIES GROUP INC., SHAW CONTRACT FLOORING INSTALLATION SERVICES INC. et SHAW CONTRACT FLOORING SERVICES INC., DÉFENDERESSES

Brian Whitwham

POUR VIFLOOR CANADA LTD, DÉFENDERESSE

Aj Freedman

POUR WIKLEM DESING, DÉFENDERESSE

Awal Deria

POUR JOSE DE OLIVEIRA et 912547 ONTARIO INC., DÉFENDEURS

Masiel Matus

POUR FUSIONCORP DEVELOPMENTS INC., FUSIONCORP CONSTRUCTION MANAGEMENT INC. et FUSIONCORP GENERAL CONTRACTING INC., DÉFENDERESSES

Alyssa Jagt

TRI-CAN CONTRACT INC. et HARALAMBOS VLAHOPOULOS, DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SOTOS LLP

Toronto (Ontario)

COMMON GROUND CONDO LAW

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Gowling WLG (Canada) LLP

Toronto (Ontario)

POUR CPL INTERIORS LTD, DÉFENDERESSE

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR JANE SCHAKLETON, DÉFENDERESSE

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR MOHAWK INDUSTRIES INC., DÉFENDERESSE

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR SHAW INDUSTRIES GROUP INC., SHAW CONTRACT FLOORING INSTALLATION SERVICES INC. et SHAW CONTRACT FLOORING SERVICES INC., DÉFENDERESSES

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

London (Ontario)

POUR VIFLOOR CANADA LTD, DÉFENDERESSE

Dentons Canada LLP

Toronto (Ontario)

POUR WIKLEM DESING, DÉFENDERESSE

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

POUR JOSE DE OLIVEIRA et 912547 ONTARIO INC., DÉFENDEURS

Affleck Green McMurthry LLP

Toronto (Ontario)

POUR FUSIONCORP DEVELOPMENTS INC., FUSIONCORP CONSTRUCTION MANAGEMENT INC. et FUSIONCORP GENERAL CONTRACTING INC., DÉFENDERESSES

Brauti Thorning LLP

Toronto (Ontario)

TRI-CAN CONTRACT INC. et HARALAMBOS VLAHOPOULOS, DÉFENDEURS

 

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