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Date : 20230112


Dossier : IMM-8926-21

Référence : 2023 CF 47

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 12 janvier 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

YEFERSON ENRIQUE ARIZA BONILLA

YULI VIVIANA PARRA LOZADA

GABRIELA ARIZA PARRA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Yeferson Enrique Ariza Bonilla (le demandeur principal), son épouse Yuli Viviana Parra Lozada et leur fille Gabriela Ariza Parra (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la même Commission a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie qui disent craindre d’être persécutés par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). La SPR a exprimé des doutes quant à la crédibilité des demandeurs. Elle a aussi conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Cartagena.

[3] Les demandeurs soutiennent maintenant que la SAR a examiné de manière sélective les éléments de preuve objectifs concernant les FARC et leurs activités, et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait refusé certains éléments de preuve qui contredisaient ses conclusions. Ils soutiennent également que la SAR a commis une erreur en accordant peu de poids à une décision de la SPR qu’ils avaient invoquée et qui confirme que les FARC constituent toujours une menace en Colombie.

[4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que la SAR est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve objectifs et que les demandeurs n’ont pas réfuté cette présomption. Il avance que les demandeurs se plaignent en fait de la pondération de la preuve.

[5] De plus, le défendeur soutient qu’aucune décision antérieure de la SAR ne liait la SPR et que, de toute manière, la SAR a examiné la décision invoquée et a conclu qu’elle n’était pas probante. Il a noté que les décisions de la SPR sont tributaires des faits.

[6] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, précité, au para 99.

[8] La question déterminante dans la présente demande de contrôle judiciaire concerne la conclusion de la SAR au sujet de la PRI.

[9] Le critère relatif à une PRI viable est énoncé aux pages 710 et 711 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets énoncé de la façon suivante :

  • Premièrement, la Commission doit être convaincue qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans la PRI envisagée;

  • Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur d’asile cherche refuge dans une autre partie du pays avant de demander l’asile au Canada.

[10] Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI est telle que le fait de se rendre à cet endroit ou de s’y installer pourrait mettre en péril sa vie et sa sécurité : voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 aux p 596-598 (CA).

[11] Après avoir examiné les éléments de preuve figurant au dossier certifié du tribunal ainsi que les observations écrites et orales des parties, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR soit déraisonnable.

[12] La SAR a été mandatée pour examiner les éléments de preuve présentés et les apprécier. C’est ce qu’elle a fait. Elle n’était pas tenue de suivre une décision rendue par la SPR à l’égard d’autres demandeurs d’asile de la Colombie. L’examen de cette décision par la SAR n’est pas « déraisonnable » parce qu’elle a choisi de ne pas s’y conformer.

[13] Dans la mesure où les demandeurs soutiennent que la SAR a fait abstraction de certaines parties du cartable national de documentation, je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles les demandeurs demandent à la Cour de soupeser à nouveau la preuve.

[14] Je souscris également à la position du défendeur selon laquelle les demandeurs essaient maintenant d’imputer à la SAR des erreurs découlant de la manière dont la SPR a rendu ses conclusions relatives à la crédibilité. La SAR a tiré des conclusions claires quant à la crédibilité des demandeurs.

[15] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8926-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8926-21

 

INTITULÉ :

YEFERSON ENRIQUE ARIZA BONILLA, YULI VIVIANA PARRA LOZADA, GABRIELA ARIZA PARRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 NOVEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 12 JANVIER 2023

COMPARUTIONS :

Nicholas Woodward

POUR LES DEMANDEURS

Aleksandra Lipska

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Migration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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