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Date : 20230112


Dossier : IMM-1046-22

Référence : 2023 CF 49

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

NICOLE PRETEL BLASCHKE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2023)

[1] Mme Pretel demande le contrôle judiciaire du rejet de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [CH].

[2] Elle est citoyenne de la Colombie, où elle est née et a grandi. Elle détient aussi la citoyenneté allemande, bien qu’elle n’ait jamais habité en Allemagne. Elle est arrivée au Canada en 2019 à titre d’étudiante, puis y est restée à titre de visiteuse. Elle habite chez sa cousine et la famille de celle-ci. Elle se décrit comme étant bisexuelle et elle a rencontré une partenaire de même sexe au Canada.

[3] En 2021, Mme Pretel a présenté une demande CH fondée sur 1) les difficultés excessives qu’elle rencontrerait en tant que personne bisexuelle en Colombie, 2) l’incapacité de ses parents à subvenir à ses besoins, 3) la difficulté pratique de déménager en Allemagne et 4) les liens qu’elle a tissés avec la famille de sa cousine, notamment avec son fils de 15 ans qui souffre d’un trouble de développement social.

[4] Une décision relative à une demande CH est de nature discrétionnaire. L’agent doit soupeser plusieurs facteurs pertinents, mais aucun algorithme rigide ne détermine l’issue. Lors d’un contrôle judiciaire, mon rôle ne consiste pas à apprécier les facteurs pertinents moi-même ni à exercer à nouveau le pouvoir discrétionnaire; je dois simplement vérifier si le décideur a examiné les facteurs pertinents et en a tenu dûment compte.

[5] Pour contester la décision en l’espèce, Mme Pretel fait valoir premièrement que l’agent a commis une erreur dans l’évaluation de son établissement au Canada. Elle affirme que l’agent a exigé à tort qu’elle démontre qu’elle avait atteint un degré exceptionnel d’établissement. Toutefois, après la lecture de la décision dans son ensemble, je suis convaincu que ce n’est pas le cas. En fait, comme dans l’affaire Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1158, l’agent a utilisé en l’espèce le mot « exceptionnel » de façon descriptive. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, l’agent pouvait raisonnablement conclure que le fait de vivre deux ou trois ans au Canada ne justifie pas une dispense pour considérations d’ordre humanitaire : Boukhanfra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 4.

[6] Deuxièmement, Mme Pretel conteste l’évaluation de l’agent quant aux difficultés qu’elle subirait en tant que personne bisexuelle en Colombie. L’agent aurait écarté ou mal interprété la preuve concernant le sort réservé aux minorités sexuelles en Colombie. Après avoir examiné attentivement la preuve, je conclus que l’agent n’a pas commis une telle erreur. Certes, des actes de violence et de harcèlement à l’encontre des minorités sexuelles ont eu lieu en Colombie, et l’agent l’a reconnu. Toutefois, l’impression générale qui se dégage de la preuve est que les minorités sexuelles ont réussi à obtenir un degré appréciable de tolérance et de reconnaissance. Les motifs détaillés de l’agent sur cette question démontrent qu’il était attentif aux subtilités de la situation, y compris le fait que les opinions sociales sont toujours en évolution. Compte tenu de la preuve, il était loisible à l’agent de conclure que la situation des minorités sexuelles en Colombie ne justifie pas une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. Mme Pretel me demande essentiellement de soupeser à nouveau la preuve présentée à l’agent, ce qui n’est pas mon rôle. De plus, en arrivant à cette conclusion, l’agent ne s’est pas uniquement intéressé aux efforts déployés par l’État pour lutter contre la discrimination, mais aussi aux résultats réels. Même si l’agent n’aurait pas dû dire que la violence contre les minorités sexuelles existe aussi au Canada, sa décision n’en est pas pour autant déraisonnable.

[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1046-22

LA COUR STATUE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1046-22

INTITULÉ :

NICOLE PRETEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR viSIoconfÉrence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JanVIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 12 JanVIER 2023

COMPARUTIONS :

Omolola Fasina

POUR LA DEMANDERESSE

 

Hillary Adams

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Loebach

Avocat

London (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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