Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060307

Dossier : T-491-04

Référence : 2006 CF 293

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.

Demanderesse/

Défenderesse reconventionnelle

et

FIELDTURF INC.

Défenderesse/

Demanderesse reconventionnelle

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête en appel de la défenderesse selon la Règle 51(1) des Règles des Cours fédérales d'une partie de l'ordonnance du protonotaire R. Morneau ( « Protonotaire » ) datée du 15 décembre 2005 dans laquelle il maintenait l'objection du procureur de la demanderesse ( « Defargo » ) à certaines questions posées lors de l'interrogatoire du représentant de la demanderesse.

[2]                L'interrogatoire a eu lieu dans le cadre d'une action en déclaration de non contrefaçon de brevets détenus par Fieldturf. Les produits de Defargo sont des produits de gazon synthétique (Modèle AstroPlay®N, Modèle AstroPlay® Plus). La défenderesse a ajouté à sa défense une demande reconventionnelle dans laquelle il est demandé de déclarer que les produits de Defargo installés à l'Université Concordia contreviennent à deux de ses brevets et d'accorder des dommages de $100 000,00.

[3]                Lors de l'audition de la requête, le procureur de la défenderesse informa le tribunal que des trois (3) questions pour lesquelles une objection fut maintenue par le protonotaire, une seule demeurait sujet de l'appel :

Fournir la liste des terrains synthétiques vendus ou installés au Canada par la demanderesse ayant les caractéristiques décrites au paragraphe 4a) et 4b) de la défense amendée et demande reconventionnelle [sic la déclaration]; indiquer les paramètres pour chacun des cas.

[4]                Dans sa décision du 15 décembre 2005, le protonotaire maintenait l'objection pour les motifs suivants :

10.           Quant aux questions et demandes sous les catégories A et D (maintenant seulement la question inclut au paragraphe 3 de la présente), elles n'auront pas à être répondues puisque les éléments d'infraction recherchés sont non pertinents puisqu'ils vont à l'encontre et au-delà de l'économie de ma décision du 19 octobre 2004 dans le présent dossier où j'ai établi que les produits tel que décrits par Defargo à sa déclaration pouvaient faire l'objet d'une action sur le paragraphe 60(2) de la Loi sur le brevets. Ma décision du 27 avril 2005 dans le dossier T-3375-05 vient renforcer la distinction à tirer entre une description plus théorique (T-491-04) et des installations réelles (T-375-05).

[5]                La décision à laquelle renvoie le protonotaire en date du 19 octobre 2004 dans le présent dossier rejetait la requête en radiation du défendeur de l'action déclaratoire en non contrefaçon, le motif principal de ladite requête étant que ladite action invite la Cour à intervenir dans un vide factuel, que tout jugement à intervenir ne servirait aucune fin pratique et que cette Cour et la Cour supérieure du Québec sont déjà saisies d'actions en contrefaçon reliées aux produits de Defargo.

[6]                L'autre décision à laquelle renvoie le protonotaire est celle du 27 avril 2005 dans un autre dossier: T-375-05. Dans ce dossier, Fieldturf avait demandé une déclaration en contrefaçon contre Defargo alléguant contrefaçon d'un brevet lié à la vente et l'installation de trois (3) gazons synthétiques à la Ville de Montréal ainsi que des dommages. Defargo déposa une requête en radiation de cette déclaration et conclusions subsidiaires, l'argument principal invoqué étant qu'il y a dédoublement de procédures entre le présent dossier et le dossier T-375-05. Le protonotaire rejeta la demande, le motif principal étant que les gazons synthétiques installés pour la Ville de Montréal sont différents de ceux décrits dans la déclaration du présent dossier.

[7]                La norme de révision d'une décision d'un protonotaire est celle établie par la Cour d'appel fédérale (le juge MacGuigan) dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, [1993] A.C.F. No. 103, au para. 64. Cette norme a été raffinée par le juge Décary dans l'arrêt Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2003] A.C.F. No. 1925, au para. 19 :

Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit: « Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. »

[8]                En premier lieu, il est évident que le maintien de l'objection à la question reproduite au para. 3 de la présente décision n'est pas une question pouvant être qualifiée de « [...] déterminante sur l'issue du principal » . Le sens de cette expression ressort bien de l'extrait suivant de l'affaire James River Corp. of Virginia c. Hallamark Cards, [1997] A.C.F. No. 152, au para. 4 [les notes sont omises] :

À titre d'exemples, constituent des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal l'enregistrement d'un jugement par défaut, la décision refusant la modification d'un acte de procédure; celle permettant l'ajout de défendeurs additionnels, donnant ainsi ouverture à la réduction de la responsabilité du défendeur existant, la décision sur une requête en rejet d'action pour défaut de poursuivre. Or, on ne peut dire d'aucun des points soulevés par les présents appels en ce qui concerne la réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable qu'il a une influence déterminante sur l'issue du principal.

La question actuellement en litige fait appel à la collecte d'informations à l'appui de la procédure et en ce sens la réponse n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal.

[9]                Donc, il ne reste à se demander si la décision comporte une erreur flagrante démontrant l'exercice par le protonotaire d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits.

[10]            Dans sa décision, le protonotaire renvoie à l'arrêt Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp., [1988] A.C.F. No. 1025, au para. 11, dans lequel sont établis les critères à prendre en considération lorsque l'on évalue le bien fondé d'une objection à une question :

1. En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la Pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est par l'application de la loi et non dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, que l'on déterminé quels documents les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s'agir d'un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets : Trigg c. MI Movers International, (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. - B.C., (1976) 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S. C.-B.); Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Co., (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2. À un interrogatoire préalable qui a lieu avant le début d'un renvoi qui a été ordonné, la partie qui est interrogée n'est tenue de répondre qu'aux questions qui ont rapport aux questions visées par le renvoi - inversement, le témoin n'est pas tenu de répondre aux questions relatives aux renseignements qui ont déjà été produits ni aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, au qui ne font pas l'objet du renvoi : Algonquin Mercantile Corp., Dart industries Ltd., (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (C.F. 1re inst.), confirmée (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F. 1re inst.).

3. L'à-propos de toute question posée à l'interrogatoire préalable doit être déterminé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d'action plutôt qu'en fonction de sa pertinence par rapport aux faits que le demandeur a l'intention d'établir pour démontrer les faits constituant la cause d'action. Au surplus, lorsqu'un renvoi a été ordonné, les réponses données à un interrogatoire préalable doivent être limitées, en application de la Règle 465(15), aux questions sur les faits qui peuvent soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter une allégation de fait non admis qui fait l'objet du renvoi : Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd., (1983), 71 C.P.R. (2d) 5 (C.A.F.).

4. Le tribunal ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu'elles puissent être tenues pour pertinentes, ne sont pas du tout susceptibles de bénéficier de quelque manière que ce soit à la cause de la partie qui procède à l'interrogatoire : Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., précitée; et Smith, Kline & French Ltd. c. P.G. Can., (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (C.F. 1re inst.), à la page 108.

5. Avant d'obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, le tribunal doit apprécier la probabilité de l'utilité de la réponse pour la partie qui demande les renseignements en comparaison du temps du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté que comporte son obtention. Lorsque, d'une part, la valeur probante et l'utilité de la réponse pour la partie qui procède à l'interrogatoire semblent tout au plus minimales, et lorsque, d'autre part la partie interrogée devrait surmonter d'énormes difficultés et : consacrer beaucoup de temps et d'effort à la recherche de la réponse, le tribunal ne devrait pas l'obliger à répondre. La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances; Smith, Kline & French Ltd. c. P.G. Can., précitée, motifs du juge Addy, à la page 109.

6. A l'interrogatoire préalable, la portée des questions doit être restreinte aux allégations de fait non admis dans une plaidoirie et il faut décourager les recherches à l'aveuglette faites au moyen de questions vagues, d'une grande portée ou non pertinentes. Carnation Foods Co. Ltd. c. Amfac Foods Inc., (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (C.A.F.); et Beloit Ltée/Ltd. c. Valmet Oy, (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.).

[11]            La demande de déclaration en non contrefaçon de Defargo (cause d'action) allègue ce qui suit:

3.             La demanderesse est active dans le domaine de la vente et la pose de revêtement de gazon synthétique depuis l'année 2000, et ce à travers le Canada.

4.             La demanderesse vend plusieurs types de surfaces de gazon synthétique dont particulièrement les modèles suivants :

a) Modèle AstroPlay®Plus dont l'espace entre les rangées de fibres de gazon synthétique est de 3/8 de pouce avec une hauteur de remplissage de caoutchouc d'environ 44 millimètres;

b) Modèle AstroPlay®N dont l'espace entre les rangées de fibres de gazon synthétique est de ¾ de pouce avec une hauteur de fibres de 61 ou de 64 millimètres et une hauteur de remplissage de caoutchouc d'approximativement 52 millimètres.

6.             La demanderesse a vendu et a installé les Produits et plus particulièrement elle a vendu et installé des revêtements de gazon synthétique de type AstroPlay®N à l'Université Concordia.

24.           Tel qu'exposé ci-haut, la demanderesse vend et installe des revêtements de gazon synthétique et dont les caractéristiques sont mentionnés auparavant.

[12]            Defargo demande éventuellement à la Cour de déclarer « [...] que la demanderesse ne contrefait pas les brevets canadiens No. 2095 158, No. 2 218314 et No. 2 247 484 en utilisant, distribuant, vendant ou en disposant autrement des produits » .

[13]            En défense, Fieldturf nie que les produits vendus et installés par la demanderesse sont ceux décrits au paragraphe 4a) et b) de la déclaration (voir les paragraphes 3 et 4 de la défense amendée).

[14]            Par ailleurs, la base juridique de l'action déclaratoire en non contrefaçon est l'article 60(2) de la Loi sur les brevets, L.R. (1985), ch. P-4 :

60 (2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la

Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

60 (2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

[15]            Tant dans l'action en déclaration en non contrefaçon que dans le para. 60(2) de la Loi sur les brevets, il est référé et ce, de façon plus que spécifique à des articles, produits vendus et non seulement à la possibilité éventuelle de la vente de ces articles. De plus, il est demandé qu'une déclaration soit faite que les produits à être distribués et vendus, ne créent pas de contrefaçon avec les brevets de Fieldturf.

[16]            J'ajoute que le paragraphe 6 de la déclaration en non contrefaçon mentionne clairement que Defargo a vendu et installé les produits et plus particulièrement des revêtements de gazon synthétique à l'Université Concordia. En défense et tel que mentionné auparavant, Fieldturf a nié que les produits décrits au paragraphe 4a) et b) sont vendus par la demanderesse.

[17]            La question reproduite au para. 3 pourrait permettre d'obtenir plus d'informations sur la question de savoir si les produits en question ont ou non été vendus et installés. Malgré ceci, le protonotaire a maintenu l'objection, le motif étant que les informations recherchées par ladite question « [...] vont à l'encontre et au-delà de l'économie de ma décision du 19 octobre 2004 dans le présent dossier où j'ai établi que les produits tel que décrits par Defargo à sa déclaration pouvaient faire l'objet d'une action sur le paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets » .

[18]            En tout respect pour le protonotaire, je crois qu'une telle affirmation est une erreur flagrante découlant de l'exercice de la discrétion en vertu d'un mauvais principe, n'ayant pas été appliqué pour les fins de la détermination de la question. Les critères de l'arrêt Reading & Bates Construction Co., précité, sont applicables en de telles circonstances et le protonotaire ne les a pas appliqués. Je m'explique:

-           L'action en déclaration de non contrefaçon mentionne de façon précise et à plusieurs reprises, que le produit ayant les caractéristiques décrites au paragraphe 4a) et b) a été vendu et installé « [...] plus particulièrement [...] » à l'Université Concordia;

-           Fieldturf dans sa défense amendée nie que les produits vendus et installés ne sont pas ceux mentionnés au paragraphe 4a) et b) de la déclaration;

-           Le para. 60(2) de la Loi sur les brevets inclut de façon spécifique la vente des articles;

-           La notion de non contrefaçon des brevets de Fieldturf par le produit de Defargo (décrit au paragraphe 4a) et b) de la déclaration) est au coeur même du litige découlant de la procédure;

-           La question sous étude demande de l'information découlant des allégations de la déclaration en non contrefaçon (para. 3, 6, 24) et de la déclaration principale recherchée;

-           La question est pertinente à l'égard des faits allégués dans la déclaration et la cause d'action (para. 3, 6, 24);

-           La réponse à la question permettra aux parties de préciser leur prétentions respectives au plan juridique;

-           La Cour ne dispose d'aucune information quant aux conséquences d'une telle question, ou encore concernant sa complexité excessive ou les coûts astronomiques pouvant en découler de celle-ci, Defargo n'ayant pas présenté de la preuve à ce sujet;

-           La réponse à ladite question peut être d'une certaine utilité pour les deux parties;

-           La question ne m'apparaît pas être de portée trop générale ou non reliée aux allégations de faits de la demande;

-           La question telle que formulée devrait être autorisée compte tenu des critères 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêt Reading & Bates Construction Co., précité.

[19]            Les références du protonotaire à la décision du 19 octobre 2004 et à celle du 27 avril 2005 dans le dossier T-375-05 pour étayer sa position selon laquelle la question n'est pas pertinente ne me semblent pas convaincantes. Je suis plutôt d'avis que la question et l'objection s'y opposant devaient être analysées en tenant compte des procédures des parties, soient la déclaration et la défense amendée, ainsi que la demande reconventionnelle. Ces procédures permettaient l'évaluation de la pertinence requise pour maintenir ou non une objection. Je ne crois pas que « l'économie » d'une décision (celle du 19 octobre 2004) ou encore la distinction à faire entre une « description plus théorique » (T-491-04) et « des installations réelles » (T-375-05) soient des considérations pertinentes compte tenu des critères de l'arrêt Reading & Bates Construction Co., précité. Chaque dossier doit être évalué de façon indépendante. À titre d'officier en charge de la gestion d'instance de certains dossier reliés, le protonotaire peut prendre en considération l'ensemble des dossiers devant lui impliquant les mêmes parties et la même cause d'action. Il est néanmoins tenu d'appliquer les critères de l'arrêt Reading & Bates Construction Co., précité, lorsqu'il a à décider d'une objection à l'égard d'une question dans le cadre d'un interrogatoire.

[20]            Je pense avoir compris le raisonnement du protonotaire lorsqu'il renvoie aux deux décisions pour justifier la pertinence ou non d'une question. Toutefois, je crois que les objectifs d'économie et de distinction de procédures sont louables en soi, mais ne m'apparaissent pas utiles lorsqu'il faut trancher une objection à l'égard d'une question dans le cadre d'un interrogatoire découlant de procédures judiciaires.

[21]            Ayant conclu de la façon comme je l'ai fait, je me dois d'évaluer la pertinence de la question étant donné que je dois analyser la situation de novo.    Pour les motifs mentionnés, notamment au paragraphe 18 de la présente, je pense que la question (voir paragraphe 3 de la présente) est pertinente et doit donner lieu à une réponse. L'objection à ladite question est donc rejetée.

[22]            Étant donné la particularité du dossier et de la question, je retourne le dossier au protonotaire en charge de la gestion d'instance afin que les modalités de la réponse soient établies.

[23]            Quant aux frais de la présente procédure, ils sont alloués à la défenderesse.

ORDONNANCE

C'EST POURQUOI LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

            -           La requête en appel de la décision du protonotaire est accordée;

            -           L'objection à la question est rejetée;

            -           Le représentant de la demanderesse doit répondre à la question suivante :

« Fournir la liste des terrains synthétiques vendus ou installés au Canada par la demanderesse ayant les caractéristiques décrites au paragraphe 4a) et 4b) de la défense amendée et demande reconventionnelle [sic la déclaration]; indiquer les paramètres pour chacun des cas » .

-           Les modalités et termes pour y répondre seront déterminés par le protonotaire et le dossier lui est retourné en conséquence;

            -           Les frais de la présente procédure sont en faveur de la défenderesse.

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-491-04

INTITULÉ :                                        LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.

et

                                                            FIELDTURF INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                20 février 2006

MOTIFS :                                          L'Honorable Juge Simon Noël

DATE DES MOTIFS :                       le 7 mars 2006

COMPARUTIONS:

Me Pascal Lauzon, BCF s.e.n.c.r.l.

POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S)

ME François Demers, SPIEGEL SOHMER

POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Pascal Lauzon, BCF s.e.n.c.r.l.

POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S)

ME François Demers, SPIEGEL SOHMER

POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.