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Date : 20230123


Dossier : IMM-3495-21

Référence : 2023 CF 99

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

BELAL KASSEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, M. Belal Kassem, est un Palestinien apatride qui est né et a grandi aux Émirats arabes unis. Il est arrivé au Canada en décembre 2016 et a étudié le génie à l’Université Carleton de janvier 2017 jusqu’à l’obtention de son diplôme, en juin 2020. Le demandeur a travaillé comme stagiaire dans une entreprise de logiciels pendant ses études, mais est sans emploi depuis qu’il a obtenu son diplôme.

[2] En novembre 2020, le demandeur a présenté, depuis le Canada, une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ainsi qu’un permis de séjour temporaire (PST) dans l’éventualité du rejet de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette demande repose sur trois facteurs : 1) le degré d’établissement du demandeur au Canada; 2) ses liens familiaux; et 3) les conditions défavorables au Liban et en Palestine.

[3] Le demandeur était un résident temporaire des Émirats arabes unis, mais est maintenant sans statut dans ce pays. Le demandeur n’a jamais vécu en Palestine et son titre de voyage délivré par le Liban est venu à échéance en 2019.

[4] Le 11 mai 2021, l’agent principal a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

I. Décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire

[5] L’agent a évalué chacun des facteurs présentés que le demandeur a invoqués dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire :

Le degré d’établissement au Canada

[6] L’agent a reconnu que le demandeur avait atteint un degré d’intégration et d’établissement dans la société canadienne grâce à ses études, à son stage au Canada et à ses amitiés. Bien qu’il ait présenté des articles sur la pénurie de main-d’œuvre dans les domaines des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) au Canada, le demandeur semble avoir déployé peu d’efforts pour trouver un emploi après avoir obtenu son diplôme. L’agent a reconnu que le demandeur manquerait à ses amis au Canada s’il devait quitter le pays, mais il a déclaré que la séparation est l’une des conséquences inhérentes et malheureuses possibles du processus d’immigration. L’agent a souligné que le demandeur pourrait rester en contact avec ses amis grâce au courrier, au téléphone ou à Internet.

Les liens familiaux au Canada;

[7] L’agent a fait référence à l’oncle, à la tante ainsi qu’aux cousins du demandeur qui se trouvent au Québec et en Alberta, et il a reconnu que ses proches ont été heureux de le retrouver. Leur séparation engendrerait des difficultés émotionnelles et psychologiques dans une certaine mesure, mais peu d’éléments de preuve donnent à penser que le demandeur et ses proches ne pourraient pas continuer à faire fond sur le temps qu’ils ont passé ensemble au Canada en communiquant par voie électronique jusqu’à ce qu’ils puissent être réunis.

[8] L’agent a conclu que le degré d’établissement du demandeur au Canada correspondait à celui qui est attendu de la part d’une personne se trouvant au pays depuis quatre ans, et il a accordé peu de poids à ce facteur. L’agent a aussi conclu que les liens du demandeur au Canada n’étaient pas plus importants que ses liens aux Émirats arabes unis, où toute sa famille immédiate habite.

Les conditions défavorables aux Émirats arabes unis, au Liban et en Palestine

[9] Émirats arabes unis : L’agent a axé son analyse sur l’hypothèse selon laquelle le demandeur retournerait aux Émirats arabes unis s’il devait quitter le Canada. Le demandeur a passé toute sa vie dans ce pays avant de venir au Canada. C’est là qu’il a grandi et fait ses études, et il connaît bien la langue et la culture. La raison pour laquelle le demandeur a déclaré qu’il ne pouvait pas retourner aux Émirats arabes unis, auprès des membres de sa famille immédiate qui sont des résidents temporaires de ce pays depuis des décennies, n’est pas claire. Au cœur de l’analyse de l’agent se trouve le fait que le demandeur n’a présenté aucune preuve concernant une quelconque demande ou requête présentée en son nom afin qu’il puisse obtenir de nouveau un permis de séjour temporaire aux Émirats arabes unis. Aucun élément de preuve n’indique qu’un membre de la famille du demandeur s’est vu refuser une prorogation de son permis de séjour temporaire.

[10] Liban : L’agent a écarté la déclaration du demandeur selon laquelle il ne pouvait pas retourner au Liban en raison de l’expiration de son titre de voyage en décembre 2019. Il incombait au demandeur de présenter tous les éléments de preuve à l’appui de ses déclarations, et l’agent a conclu qu’il avait fourni peu de renseignements attestant des efforts déployés pour renouveler son titre de voyage ou des raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de le renouveler. L’agent a tenu compte de la préoccupation du demandeur selon laquelle il ne bénéficierait pas des avantages dont jouissent les citoyens libanais et serait victime de discrimination en matière d’emploi et d’éducation, mais il a souligné qu’il était plus probable que le demandeur retourne aux Émirats arabes unis.

[11] Palestine : L’agent a reconnu que le demandeur n’avait jamais vécu en Palestine et que, s’il était renvoyé dans ce pays, il serait exposé au chômage, à un marché du travail instable ainsi qu’à de mauvaises conditions économiques et sociales. Cependant, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur retournerait en Palestine.

[12] Enfin, l’agent a déclaré qu’il avait examiné les questions et la preuve présentées par le demandeur. Bien que le Canada puisse être un endroit où la vie est plus agréable que dans le pays de retour du demandeur, l’objectif de la levée des exigences pour considérations d’ordre humanitaire n’est pas de combler les écarts en matière de qualité de vie. L’agent a conclu que les renseignements et documents que le demandeur avait présentés ne justifiaient pas la levée des exigences pour des considérations d’ordre humanitaire.

II. Analyse

1. Le défaut de l’agent de donner suite à la demande de PST du demandeur

[13] Le demandeur a présenté une demande de PST dans l’éventualité du rejet de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, mais l’agent n’y a pas donné suite. Je partage l’avis des parties : comme la demande de PST du demandeur n’a pas été examinée, elle doit être envoyée à un autre agent pour examen (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 754 au para 11).

2. Le caractère raisonnable de la décision relative aux considérations d’ordre humanitaire

[14] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur dans son analyse et ses conclusions relatives à son degré d’établissement au Canada, à sa capacité de retourner aux Émirats arabes unis, ainsi qu’aux conditions défavorables au Liban et en Palestine. Il fait aussi valoir que l’agent a commis une erreur déterminante en n’analysant pas l’intérêt supérieur des enfants mineurs de ses cousins en Alberta compte tenu de sa relation avec ceux-ci.

[15] Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que les observations du demandeur doivent être examinées par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 (Vavilov); Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 39, 44 (Kanthasamy)). Lorsque la Cour apprécie le caractère raisonnable d’une décision administrative, son rôle consiste à examiner les motifs fournis par le décideur et à déterminer si la décision « est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

a) Le degré d’établissement au Canada

[16] Le demandeur soutient que l’évaluation, par l’agent, de son degré d’établissement au Canada est déraisonnable compte tenu de sa déclaration selon laquelle ce degré [traduction] « correspond à celui auquel on s’attendrait de la part d’une personne dans la même situation », sans expliquer le critère au regard duquel il a mesuré cet établissement. Le demandeur fait également valoir que ses liens familiaux au Canada sont le résultat de contacts en personne et ne sauraient être entretenus par voie électronique, et que l’agent n’a pas tenu compte des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur ses perspectives d’emploi.

[17] Je ne suis pas convaincue par les arguments du demandeur. Tout au long de son analyse concernant la demande de levée des exigences pour considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur, l’agent s’est dit préoccupé par l’absence de preuve à l’appui de la demande. Je reviendrai sur cette question dans chacune des sections suivantes.

[18] En ce qui concerne la question de l’établissement, le demandeur n’a relevé aucune erreur factuelle ni aucune omission dans le résumé de sa preuve par l’agent. Le demandeur était au Canada depuis quatre ans lorsque la décision a été rendue; il a obtenu un diplôme d’ingénieur et a effectué un stage dans une entreprise de logiciels dans le cadre de ses études; il a cultivé des amitiés et entretenu des liens avec sa famille élargie au Canada. Il est soutenu financièrement par son père.

[19] Le demandeur soutient que l’agent était d’avis qu’un degré d’établissement atypique ou exceptionnel était nécessaire pour que les exigences puissent être levées, et qu’il a commis une erreur en mettant l’accent sur la manière dont son degré d’établissement au Canada se comparait à celui d’une personne se trouvant dans une situation semblable

[20] Dans sa décision, l’agent a affirmé ce qui suit :

[traduction]
Je reconnais que le demandeur a démontré un degré d’intégration dans la société canadienne et dans sa communauté. J’admets qu’il vit au Canada depuis environ quatre ans, et, bien que je reconnaisse qu’il a probablement atteint un certain degré d’établissement au pays, je conclus que son établissement correspond à celui auquel on s’attendrait de la part d’une personne dans la même situation.

[21] À mon avis, l’agent n’a pas appliqué un seuil trop élevé ni déraisonnable dans son évaluation du degré d’établissement au Canada. L’observation selon laquelle le degré d’établissement du demandeur est celui auquel on s’attendrait de la part d’une personne se trouvant dans une situation semblable est descriptive et en accord avec l’approche établie dans l’arrêt Kanthasamy (Truong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 697 au para 13).

[22] Le demandeur fait valoir que l’agent a commis une erreur lorsqu’il lui a reproché d’être sans emploi depuis juin 2020 sans tenir compte des effets de la pandémie de COVID-19, mais je conclus que le raisonnement de l’agent à cet égard reflète fidèlement le témoignage du demandeur. Il a cherché à justifier sa présence continue au Canada à l’aide d’une série d’articles concernant les pénuries de travailleurs en STIM au Canada. Cependant, l’agent a dûment souligné que le demandeur n’avait présenté aucune preuve indiquant qu’il avait fait des efforts pour trouver un emploi en dépit de la pénurie apparente de travailleurs dans ces domaines. L’agent devait répondre aux questions et préoccupations centrales du demandeur, et il n’était pas tenu d’examiner tous les arguments possibles (Vavilov, au para 128). Il incombait au demandeur de démontrer les effets défavorables de la pandémie sur les occasions d’emploi dans son domaine.

[23] Finalement, le demandeur soutient que ses liens familiaux sont fondés sur des relations en personne rendues possibles par sa présence au Canada. Bien que le demandeur et sa famille élargie préfèrent se rencontrer en personne, l’observation de l’agent selon laquelle ils pourraient rester en contact par voie électronique ne donne lieu à aucune erreur susceptible de contrôle.

b) Les conditions défavorables aux Émirats arabes unis et le retour du demandeur dans ce pays

[24] Le demandeur soutient que l’agent a indûment mis l’accent sur les Émirats arabes unis à titre de pays de référence même s’il n’a pas de statut juridique dans ce pays ni le droit d’y retourner (Abdullah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 954 (Abdullah); Joe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 116 (Joe)). Le demandeur soutient qu’il s’agit d’une erreur qui a amené l’agent à ne pas tenir compte des difficultés auxquelles il serait confronté s’il était forcé de retourner au Liban ou en Palestine. Le demandeur soutient également qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de se fonder sur son omission de régulariser son statut aux Émirats arabes unis (Abeleira c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1340 (Abeleira)).

[25] J’ai examiné attentivement les observations du demandeur et la jurisprudence applicable. Je ne suis pas convaincue par ces observations pour les motifs suivants.

[26] Premièrement, le demandeur n’a présenté aucune preuve concernant une tentative de sa part pour obtenir un permis de séjour temporaire aux Émirats arabes unis ni une quelconque raison pour laquelle il ne serait pas autorisé à le faire. Encore une fois, il incombait au demandeur d’établir sa demande de levée des exigences pour considérations d’ordre humanitaire. Dans le contexte où il existait un pays de référence évident, il était loisible à l’agent de prendre en compte l’absence d’explication quant aux raisons pour lesquelles le demandeur ne pouvait pas obtenir un tel permis. L’agent a, de façon raisonnable, fait remarquer que le demandeur avait passé sa jeunesse aux Émirats arabes unis et qu’il avait fait ses études là-bas jusqu’à ce qu’il vienne étudier l’ingénierie au Canada, et que sa famille immédiate habitait toujours aux Émirats arabes unis sans problème.

[27] Dans la décision Abeleira, le juge LeBlanc (maintenant juge de la Cour d’appel fédérale) a conclu qu’il était loisible à l’agent de considérer que le statut d’apatride du demandeur n’était pas indépendant de sa volonté. Toutefois, le juge LeBlanc a aussi affirmé que ce fait à lui seul ne permettait pas de conclure que la preuve relative aux difficultés était insuffisante et de rejeter d’emblée la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur (Abeleira, aux para 21-22). En l’espèce, l’agent ne s’est pas uniquement fondé sur le fait que le demandeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour obtenir à nouveau un permis de séjour temporaire aux Émirats arabes unis. Il a plutôt évalué chacun des facteurs d’ordre humanitaire soulevés par le demandeur. Le fait que le demandeur qualifie de préoccupation l’examen des Émirats arabes unis par l’agent ne reflète pas la teneur ou le contenu du raisonnement exposé dans la décision.

[28] Deuxièmement, la situation du demandeur en l’espèce est différente de celle du demandeur dans la décision Abdullah rendue par le juge McHaffie. Dans cette affaire, M. Abdullah avait présenté des éléments de preuve selon lesquels il n’était pas en mesure d’obtenir un nouveau visa de travail en Arabie saoudite. Il semble que l’agent avait négligé cette preuve ou l’avait passée sous silence, et le juge McHaffie a écrit ce qui suit au paragraphe 30 de sa décision :

[30] Ainsi, l’agent semble avoir tiré une conclusion selon laquelle M. Alhaj Abdullah pouvait être renvoyé en Arabie saoudite sans avoir conclu qu’il avait un statut juridique dans ce pays ou qu’il avait le droit d’y retourner, et malgré la preuve indiquant qu’il ne jouissait ni d’un tel statut ni de ce droit. Suivant le principe énoncé dans Joe, c’était une erreur.

[29] En l’espèce, le demandeur n’a présenté aucune preuve laissant entendre qu’il ne pourrait pas retourner aux Émirats arabes unis. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les faits en l’espèce sont davantage similaires aux faits en cause dans la décision El Assadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 58 (El Assadi). Dans cette affaire, les demandeurs étaient des Palestiniens apatrides qui avaient demandé la levée des exigences pour considérations d’ordre humanitaire à l’égard d’une mesure de renvoi prise contre eux parce qu’ils ne s’étaient pas conformés aux exigences relatives à la résidence permanente au Canada. La Section d’appel de l’immigration (la SAI) avait reconnu que les demandeurs pourraient être confrontés à des difficultés au Liban, mais elle avait axé son analyse sur les Émirats arabes unis, où la demanderesse principale vivait depuis 1980. La SAI avait rejeté l’observation des demandeurs selon laquelle ils n’étaient pas en mesure d’obtenir le statut de résident temporaire aux Émirats arabes unis. La juge Kane n’a pas souscrit à l’argument selon lequel cette conclusion était déraisonnable, et a affirmé qu’« [i]l incombait aux demandeurs de démontrer qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier de les dispenser des exigences en matière de résidences prévues par la [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés] » (El Assadi, au para 52).

[30] Troisièmement, après avoir reconnu que les Palestiniens apatrides sont confrontés à de la discrimination, à de la précarité et à des obstacles dans la société libanaise, l’agent a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le demandeur retournerait au Liban. Compte tenu des faits présentés par le demandeur, il était logique et rationnel de la part de l’agent de considérer que le demandeur retournerait aux Émirats arabes unis s’il était forcé de quitter le Canada. Dans sa décision, l’agent a pris en compte les observations du demandeur devant la Cour en ce qui concerne les conditions défavorables au Liban. Je conviens avec le demandeur que le résumé, par l’agent, de la situation dans ce pays est bref, mais je ne suis pas convaincue qu’il est déraisonnable. Je tire la même conclusion en ce qui concerne l’évaluation réalisée par l’agent au sujet de la situation en Palestine.

[31] Finalement, bien que je convienne qu’il aurait été préférable que l’agent examine les arguments du demandeur concernant la situation des personnes apatrides au Canada, je ne suis pas convaincue que celui-ci a commis une erreur susceptible de contrôle à cet égard. Le demandeur n’a pas établi qu’il ne serait pas en mesure de retourner aux Émirats arabes unis. Son idée selon laquelle il serait dans une situation indéfiniment incertaine au Canada n’est pas au cœur de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

c) L’intérêt supérieur des enfants

[32] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur déterminante en faisant abstraction de l’intérêt supérieur des enfants mineurs de ses cousins à Calgary, et il conteste la déclaration de l’agent selon laquelle celui-ci a examiné l’ensemble de la preuve. Selon le demandeur, la lettre de soutien de son cousin indique que ce dernier et son épouse comptent sur lui pour garder leurs enfants lorsqu’ils sont contraints de faire des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Le demandeur soutient que cette lettre nécessitait une analyse de l’intérêt supérieur des enfants.

[33] Je conviens avec le défendeur que l’argument du demandeur n’est pas bien fondé. Le demandeur n’a pas mentionné la question de l’intérêt supérieur des enfants dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La question de l’intérêt supérieur des enfants de ses cousins n’est pas soulevée dans la demande, et celle-ci n’explique pas comment le départ du demandeur du Canada aurait une incidence défavorable sur leur intérêt supérieur. La lettre en question fait référence aux enfants et au fait que le demandeur les a gardés. Cependant, je conclus que cette lettre ne soulève aucune obligation, de la part de l’agent, de réaliser une analyse de l’intérêt supérieur des enfants.

[34] Les enfants vivent en Alberta et le demandeur habite à Ottawa. La lettre donne peu de détails sur la portée, la fréquence ou la durée du gardiennage. Elle n’indique pas que les parents dépendent du demandeur; elle vise à illustrer sa personnalité. À mon avis, on ne peut pas dire que le contenu de la lettre soulève une préoccupation évidente au point où l’agent aurait dû inférer qu’il était nécessaire d’effectuer une analyse de l’intérêt supérieur des enfants. L’agent a pris acte de la lettre ainsi que de la relation du demandeur avec les enfants, laquelle semble se dérouler à une distance substantielle. Le demandeur n’a pas soulevé une erreur susceptible de contrôle à cet égard.

III. Conclusion

[35] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerai la demande en partie.

[36] La demande de PST du demandeur sera renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine et rende une décision.

[37] La demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’agent relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sera rejetée. Il incombait au demandeur d’établir que la décision est déraisonnable, et je conclus qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. La conclusion de l’agent selon laquelle les renseignements et documents présentés par le demandeur ne justifient pas la levée des exigences pour considérations d’ordre humanitaire est expliquée et justifiée de façon intelligible. L’agent n’a pas fait abstraction de la preuve du demandeur ni mal interprété cette dernière. Il a raisonnablement conclu que le désir du demandeur de rester au Canada maintenant qu’il a terminé ses études ne justifiait pas la levée des exigences pour considérations d’ordre humanitaire.

[38] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3495-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  • 1.La demande de permis de séjour temporaire du demandeur est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une décision.

  • 2.La demande de contrôle judiciaire visant la décision du 11 mai 2021par laquelle un agent principal d’immigration a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur est rejetée.

  • 3.Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3495-21

 

INTITULÉ :

BELAL KASSEM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Taiwo Olalere

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Andrew Newman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Olalere Law Office

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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