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Date : 20230117


Dossier : IMM-9768-21

Référence : 2023 CF 70

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

JOY OLUCHI ABRAHAM

VICTORY ONYEJI ABRAHAM

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demanderesses, Joy et Victory Abraham (la demanderesse principale et la demanderesse associée, respectivement) sont citoyennes du Nigéria. Elles sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) en date du 13 décembre 2021 confirmant le rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La question déterminante dans l’appel interjeté par les demanderesses devant la SAR était la crédibilité.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. La SAR a effectué un examen approfondi de la décision rendue par la SPR, des arguments avancés par les demanderesses, des faits de l’affaire et des éléments de preuve qui ont été produits. Les conclusions tirées par le tribunal répondent aux arguments qui ont été soulevés en appel et sont toutes expliquées logiquement avec des renvois aux témoignages et aux éléments de preuve pertinents. L’analyse effectuée par la SAR au sujet des importantes omissions et incohérences relevées qui minaient la crédibilité du récit principal des demanderesses est intrinsèquement cohérente et présente une chaîne d’analyse rationnelle compatible avec le cadre énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

I. Contexte

[3] Les demanderesses sont des sœurs qui allèguent une crainte de persécution fondée sur le sexe ou de préjudice fondé sur le mariage forcé et la mutilation génitale féminine (la MGF). De plus, la demanderesse associée allègue une crainte de persécution fondée sur son appartenance à un groupe social particulier en tant que femme bisexuelle.

[4] Les demanderesses résidaient au domicile familial à Lagos, où elles fréquentaient l’université. Elles affirment que leur père a pris des dispositions pour qu’elles épousent deux hommes de son âge, qui détiennent chacun un titre de chef au Nigéria (les chefs). Elles disent croire que leur père a accepté de l’argent des chefs contre la promesse que ses filles les épouseraient.

[5] La demanderesse associée affirme qu’elle a commencé à passer plus de temps avec des femmes pendant ses études au Nigéria parce qu’elle avait peur des hommes. La demanderesse associée a été sévèrement battue par son père lorsqu’elle est rentrée à la maison à la faveur d’un congé scolaire. Son père a fait savoir que le chef qu’elle était censée épouser s’était doté d’espions à l’école qu’elle fréquentait et avait appris qu’elle entretenait des relations avec des filles. Leur père a aussi battu la demanderesse principale en guise d’avertissement. Il a menacé de leur faire subir la MGF avant leur mariage pour éviter toute promiscuité. Les demanderesses affirment qu’elles ont déclaré à la police locale qu’elles avaient été battues, mais celle-ci avait refusé d’intervenir puisqu’il s’agissait d’une affaire de famille. La police les a réprimandées pour avoir dénoncé leur père.

[6] Lorsque la demanderesse associée est retournée à l’école, après avoir été battue, elle a commencé à entendre de plus en plus de commentaires désobligeants à propos de son orientation sexuelle. Elle a donc quitté l’école en avril 2015 pour demeurer chez une amie de sa mère à Abuja. Plusieurs semaines plus tard, son père l’a retrouvée, l’a battue et l’a renvoyée à Lagos.

[7] En décembre 2019, les demanderesses sont allées aux États‑Unis avec leur père pour des vacances et pour acheter des articles liés au mariage. Elles ont quitté leur père à son insu le 11 décembre 2019 pour venir au Canada, où elles ont demandé l’asile.

[8] Le 8 juin 2021, la SPR a rejeté les demandes d’asile présentées par les demanderesses. Elle a conclu que les demanderesses n’avaient pas expliqué de façon raisonnable les omissions et les incohérences dans leurs éléments de preuve concernant leurs allégations de mariage forcé, de MGF et, pour la demanderesse associée, de bisexualité.

[9] Les demanderesses ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] La SAR a tiré les conclusions suivantes qui, cumulativement, ont donné lieu à de sérieuses réserves en matière de crédibilité au sujet des événements et des allégations cruciaux mentionnés dans les exposés circonstanciés des demanderesses :

  • a)Les demanderesses ont omis d’indiquer les noms des chefs qu’elles étaient censées épouser dans leurs formulaires Fondement de la demande d’asile (formulaires FDA). L’explication fournie par les demanderesses, selon laquelle elles ne savaient pas qu’il importait d’inscrire les noms, est minée par les instructions relatives au formulaire FDA, qui exigent l’inscription des noms lorsque cela est possible, et par le fait que les sœurs recevaient l’aide d’un conseil pendant tout le processus de demande d’asile.

  • b)Les demanderesses n’ont pas étayé leur allégation concernant la portée et l’influence des chefs dans tout le Nigéria. Les demanderesses n’ont pas pu expliquer en quoi les chefs avaient les contacts, les moyens financiers et la capacité de faire en sorte que des gens les espionnent à l’école, et n’ont fourni aucun élément de preuve corroborant à cet égard.

  • c)La SAR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des éléments de preuve présentés par les demanderesses. La présomption de véracité de la preuve présentée par un demandeur d’asile (Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CA)) est réfutable lorsque la preuve au dossier ne concorde pas avec le témoignage sous serment du demandeur d’asile. En l’espèce, la SPR a contesté les allégations formulées par les demanderesses parce que celles-ci n’avaient pas présenté de preuves crédibles et dignes de foi.

  • d)La SAR n’a accordé aucun poids à l’affidavit du frère des demanderesses pour deux motifs. En premier lieu, les demanderesses n’ont pas pu étayer son identité par rapport au nom figurant sur l’affidavit. En second lieu, la description donnée par le frère des nombreuses fois où ses sœurs ont été battues ne concorde pas avec l’exposé circonstancié des demanderesses dans lequel elles mentionnent avoir été battues une seule fois par leur père.

  • e)Les demanderesses n’ont pas fourni d’explication raisonnable concernant les incohérences entre leurs éléments de preuve et l’affidavit de leur mère. Le document ne mentionnait pas l’incident survenu à Abuja, en dépit du fait qu’il y était mentionné que l’amie de la mère avait téléphoné à la mère après l’incident. L’omission est importante eu égard à la crainte que les demanderesses auraient de leur père et des pouvoirs et de l’influence des chefs.

  • f)La demanderesse associée n’a pas établi son profil de personne bisexuelle. Elle a omis d’inscrire dans son exposé circonstancié qu’elle avait eu une relation avec une femme pendant trois ans. De plus, les affidavits de la mère et du frère des demanderesses ne contiennent que des expressions vagues qui ne décrivent pas une relation ou des comportements homosexuels.

  • g)La SPR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation d’un rapport émanant d’une conseillère en matière de violence faite aux femmes parce que le document reposait sur les propres déclarations de la demanderesse associée et que la conseillère n’avait pas apprécié la véracité des allégations formulées quant à son orientation sexuelle.

[11] La SAR a conclu que les allégations des demanderesses, selon la prépondérance des probabilités, n’étaient pas crédibles et qu’il était loisible à la SPR de rejeter la demande d’asile des demanderesses pour ce motif.

III. Analyse

[12] L’appréciation des éléments de preuve et les conclusions tirées par la SAR sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov aux para 10 et 23; Zamor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 672 au para 6). Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la Cour doit s’intéresser « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » pour établir si celle-ci est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov aux para 83 et 85). Je souscris à la position des demanderesses selon laquelle la norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence et qu’elles, en tant que partie contestant la décision, doivent convaincre la Cour que la décision de la SAR souffre de lacunes suffisamment graves à un point tel qu’elle n’est pas justifiée, intelligible et transparente (Popoola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 6 au para 27).

[13] Les demanderesses contestent chacune des conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la SAR en soutenant que le tribunal a examiné à la loupe les preuves qu’elles ont présentées et qu’il a fondé sa décision sur des omissions et des incohérences mineures. De façon plus générale, elles affirment que la SPR et la SAR ont toutes les deux omis de prendre en compte leur jeune âge et le contexte patriarcal dans lequel elles ont vécu sous le joug de leur père.

[14] Les premières observations formulées par les demanderesses portent sur la façon dont la SAR a examiné les éléments de preuve relatifs aux identités des chefs et à la stature et à la portée de ceux-ci au Nigéria. Les demanderesses prétendent que leur omission d’inscrire les noms des chefs dans leurs formulaires FDA n’affecte pas l’essence de leur demande d’asile parce que les noms ont par la suite été confirmés par l’affidavit de leur mère et par leur témoignage spontané de vive voix. Je suis d’accord avec les demanderesses pour dire que cette omission, à elle seule et sans autre explication de la SAR, pourrait ne pas être importante, mais cette partie de l’analyse effectuée par la SAR doit être lue dans son ensemble.

[15] La SAR a affirmé que la stature des chefs était importante pour la demande d’asile des demanderesses étant donné que, selon l’une des allégations au cœur de la demande, les sœurs étaient forcées d’épouser ces hommes plus âgés et influents qu’elles connaissent depuis leur enfance et qui sont capables de les retrouver n’importe où au Nigéria. L’identité et l’ampleur des moyens financiers des chefs représentaient aussi des éléments importants de la prétendue crainte des manœuvres entreprises par leur père pour les forcer à se marier.

[16] La SAR n’a pas accepté l’explication des demanderesses quant à leur omission d’identifier les chefs dès le début de leurs demandes d’asile. Leur affirmation selon laquelle elles ne savaient pas qu’elles devaient les identifier est contredite par l’obligation prévue dans le formulaire FDA d’inscrire les noms des chefs et par le fait que les demanderesses avaient reçu l’aide d’un conseil pendant tout le processus lié à leurs demandes d’asile. De plus, la famille est censée être en relation avec les chefs depuis un certain temps, au point où ces hommes étaient connus des demanderesses pendant leur adolescence jusqu’au début de la vingtaine. Cette relation était étroite au point où leur père est devenu redevable à l’égard des deux hommes.

[17] La SAR a pris en compte l’omission des noms des chefs dans le contexte de l’absence d’éléments de preuve de leurs moyens financiers, de leur stature et de leurs contacts. Outre la croyance des demanderesses selon laquelle les chefs payaient leurs études, les avaient fait espionner à l’école et avaient payé leurs voyages, il n’y a guère d’éléments de preuve au dossier au sujet des hommes en question. Les exposés circonstanciés des demanderesses ne contiennent aucun détail quant aux domiciles, aux biens, aux entreprises ou aux professions des chefs. L’affidavit de la mère des demanderesses ne corrobore pas les affirmations des demanderesses quant à la stature des chefs. En fait, l’affidavit dénote la surprise de la mère devant l’affirmation du père selon laquelle les chefs étaient en mesure de retrouver la demanderesse associée à Abuja. De plus, la SAR a conclu que l’affidavit de l’amie de la mère n’étayait pas l’influence exercée par les chefs ou leur capacité à retrouver les demanderesses au Nigéria parce que l’amie n’en avait pas de connaissance directe. L’amie n’a fait qu’affirmer que le père des demanderesses avait mentionné que c’était le fiancé de la demanderesse associée qui l’avait retrouvée à Abuja.

[18] Les demanderesses soutiennent en réponse que, si les hommes n’étaient pas riches et n’avaient pas de bons contacts, ils n’auraient pas pu avoir recours à des espions et payer leurs études et leurs voyages. Il s’agit, toutefois, d’un argument circulaire qui n’apporte aucune information factuelle ni de preuve au sujet des chefs. Pour cette raison, j’estime qu’il était loisible à la SAR de conclure que le manque d’éléments de preuve concernant l’identité et les moyens financiers des chefs a miné les allégations formulées par les demanderesses selon lesquelles les hommes étaient bien connus de leur famille, puissants et riches, et leur crainte subjective des hommes en tant qu’agents de persécution.

[19] La SAR a ensuite apprécié les affidavits produits par le frère, la mère et l’amie de la mère des demanderesses. Le tribunal a accordé peu de poids à l’affidavit du frère, pour deux motifs. En premier lieu, la SAR a conclu que l’identité du frère n’avait pas été établie. L’argument avancé par les demanderesses selon lequel le frère avait de multiples noms ne réglait pas la question puisqu’il n’y avait aucun élément de preuve au dossier conciliant l’identité de l’auteur de l’affidavit et celle du frère. La SPR n’a pas eu tort de demander des éclaircissements quant aux noms employés dans le formulaire FDA et dans l’affidavit. L’argument avancé par les demanderesses devant moi selon lequel la SAR a eu tort de remettre en cause l’identité du frère parce qu’elles ne voulaient pas impliquer d’autres personnes et que la teneur de l’affidavit démontrait bel et bien le lien entre lui et elles ne remédie pas au manque d’éléments de preuve dans le dossier. En second lieu, l’affirmation dans l’affidavit du frère selon laquelle celui-ci avait vu le père battre les demanderesses maintes fois ne concorde pas avec leurs éléments de preuve selon lesquels elles avaient été battues une seule fois lorsqu’elles sont rentrées à la maison à la faveur d’un congé scolaire.

[20] La SAR a pris en compte l’affidavit de la mère et a conclu que le document minait le récit des demanderesses concernant l’incident survenu à Abuja. Elle a fait remarquer qu’il n’y a aucune mention de l’incident dans l’affidavit et qu’aucune explication n’avait été donnée pour cette omission. Le tribunal a estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la mère décrive l’incident survenu à Abuja. La SAR a conclu que l’absence de toute mention du prétendu incident dans l’affidavit de la mère représentait une omission importante parce qu’il a amené le père à retrouver et à battre la demanderesse associée. L’incident était important eu égard aux allégations selon lesquelles 1) les chefs et le père, ensemble, ont les moyens voulus pour retrouver les demanderesses au Nigéria, et 2) la capacité du père à contraindre ses filles à se marier et à leur faire subir la MGF suscite des craintes.

[21] L’analyse effectuée par la SAR de l’affidavit de l’amie de la mère à Abuja renvoie à la question de l’identité et de la stature des chefs. La SAR a estimé que l’affidavit n’étayait pas l’influence ou la portée des chefs parce que l’auteure n’en avait pas de connaissance directe. Comme il est mentionné plus haut, l’auteure de l’affidavit tenait du père son information quant au rôle joué par les chefs pour retrouver la demanderesse associée.

[22] Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans l’appréciation effectuée par la SAR des affidavits du frère et de la mère des demanderesses ainsi que de l’amie de la mère à Abuja.

[23] Enfin, les demanderesses contestent les conclusions de la SAR au sujet de l’orientation sexuelle de la demanderesse associée. Elles soutiennent que la SAR a commis une erreur en reprochant à leur mère et à leur frère les termes utilisés dans leur affidavit respectif qui ne mentionnent pas directement l’orientation sexuelle de la demanderesse associée. La mère des demanderesses a affirmé que la demanderesse associée était dans une « relation non conventionnelle » tandis que le frère renvoyait à un « comportement sexuel anormal ». Les demanderesses prétendent que le recours à ce type de formulations était nécessaire parce que l’homosexualité est illégale au Nigéria.

[24] La SAR a apprécié les termes utilisés dans les deux affidavits en réponse à l’observation formulée par les demanderesses en appel selon laquelle les affidavits établissaient la bisexualité de la demanderesse associée. La SAR a rejeté l’observation des demanderesses et a conclu que les affidavits n’établissaient pas l’orientation sexuelle de la demanderesse associée. Cette conclusion n’était toutefois pas déterminante. Le reste de l’analyse effectuée par la SAR portait sur les omissions et les incohérences dans la preuve présentée par la demanderesse associée elle-même.

[25] Dans son exposé circonstancié, la demanderesse associée a affirmé que les gens à l’école avaient remarqué qu’elle se tenait surtout avec des filles et qu’ils formulaient des hypothèses au sujet de sa sexualité. Elle a omis de mentionner la prétendue relation de trois ans avec une femme. La SAR a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité de cette omission parce que l’orientation sexuelle de la demanderesse associée était au cœur de sa demande d’asile. De plus, les espions du prétendu fiancé de la demanderesse associée auraient probablement découvert une relation homosexuelle d’une durée de trois ans plutôt que de simples preuves qu’elle passait du temps avec des filles. La SAR avait des réserves au sujet des éléments de preuve de la demanderesse associée, mais aussi au sujet des incohérences dans son témoignage quant à la question de savoir si elle avait essayé de contacter sa partenaire depuis qu’elle était au Canada. La lettre de la conseillère en matière de violence faite aux femmes ne remédiait pas aux lacunes dans la preuve présentée par la demanderesse associée puisque la conseillère répétait l’information qu’elle avait reçue.

[26] Les demanderesses ne m’ont pas convaincue qu’il y avait la moindre lacune dans l’analyse effectuée par le tribunal qui justifie l’intervention de la Cour. L’analyse de la SAR à l’égard de la crainte de persécution alléguée par la demanderesse associée en raison de son orientation sexuelle est compatible avec un manque manifeste d’éléments de preuve. La SAR a eu raison de conclure que la demanderesse associée ne s’était pas acquittée de son obligation de produire des preuves crédibles pour établir son profil en tant que personne bisexuelle ou ainsi perçue.

[27] En somme, je conclus que la SAR a examiné minutieusement les éléments de preuve documentaire et les témoignages dont elle disposait et qu’elle a énoncé dans la décision son raisonnement et ses conclusions en découlant. Le tribunal s’est fondé sur les omissions et les incohérences dans les éléments de preuve se rapportant aux allégations quant à la volonté et la capacité de leur père de les forcer à se marier et à la richesse et la stature des chefs appuyant les efforts déployés par leur père à cet égard. Les demanderesses contestent l’appréciation qu’a faite la SAR des éléments de preuve et l’importance qu’elle a accordée aux lacunes dans la preuve, mais il ne revient pas à la Cour de soupeser la preuve de nouveau (Ullah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1777 au para 28). La SAR a plus précisément pris en compte la présomption de véracité des allégations d’un demandeur (Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CA)), mais elle a conclu que la présomption avait été réfutée en l’espèce par des omissions et des incohérences importantes dans les éléments de preuve présentés par les demanderesses. Les conclusions tirées par la SAR sont justifiées eu égard aux éléments de preuve. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[28] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens qu’aucune n’est soulevée en l’espèce.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-9768-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9768-21

 

INTITULÉ :

JOY OLUCHI ABRAHAM, VICTORY ONYEJI ABRAHAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Jacqueline Ozor

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Prathima Prashad

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Ville Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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