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Date : 20230125


Dossier : IMM-8444-21

Référence : 2023 CF 117

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ALIMAMY KABBA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui concluaient toutes les deux qu’il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention. J’ai rejeté le contrôle judiciaire à l’audience, pour les motifs qui suivent. Voici les motifs.

I. Contexte

[2] Le demandeur est citoyen de la Sierra Leone. Il prétend qu’il est exposé à un risque de persécution en raison de son activité en faveur du parti All Peoples Congress [APC] (Congrès de tout le peuple), parti auquel il se serait joint en 2012.

[3] L’APC est devenu le parti d’opposition lors des élections tenues en 2018, en Sierra Leone. Le demandeur soutient que le résultat des élections a suscité de l’agitation et qu’il est devenu la cible de partisans du parti au pouvoir. Il affirme qu’il a été attaqué et battu en avril 2018, arrêté et détenu pendant deux jours en mai 2018 et que son domicile a été vandalisé lors d’une attaque pendant laquelle des femmes membres de sa famille ont aussi subi des agressions sexuelles. Il n’a pas précisé la date à laquelle l’attaque contre son domicile et sa famille est survenue.

[4] Le demandeur allègue que sa famille et lui ont dû se cacher en mai 2018. Son épouse a fui à Conakry (en Guinée) avec leurs enfants, tandis qu’il s’est enfui au Canada et qu’il y est entré le 10 mai 2018. Il a demandé l’asile au Canada au motif que sa vie serait menacée s’il retournait en Sierra Leone parce qu’il est partisan de l’APC et analyste politique.

[5] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 7 juillet 2020 parce qu’elle a conclu que ses allégations n’étaient pas crédibles en raison de son témoignage vague et évasif; le demandeur a omis d’inclure dans son exposé circonstancié l’allégation centrale selon laquelle son domicile et ses proches avaient été attaqués; certains des affidavits qu’il a présentés n’étaient pas authentiques; et ses autres éléments de preuve corroborants étaient insuffisants pour l’emporter sur ces préoccupations liées à la crédibilité. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR.

[6] Le 28 octobre 2021, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR [la décision] selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger. La SAR a maintenu les conclusions de la SPR quant à la crédibilité et à la preuve objective et a conclu que le demandeur n’avait pas établi ses allégations, selon la prépondérance des probabilités.

II. Analyse

[7] Le demandeur soutient que la décision était déraisonnable parce que la SAR a commis une erreur : A) en rejetant deux nouveaux éléments de preuve présentés en appel, B) en concluant qu’il n’était pas crédible et en ne tenant pas compte de la preuve relative aux conditions dans le pays. Ces questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

A. La SAR a raisonnablement apprécié les nouveaux éléments de preuve

[8] Le demandeur a présenté les nouveaux éléments de preuve qui suivent devant la SAR :

  1. La lettre d’une avocate, en Sierra Leone, expliquant les exigences relatives aux déclarations sous serment [lettre de l’avocate];
  2. Une lettre de la National Youth League (ligue nationale des jeunes) de l’APC confirmant la participation du demandeur à des activités politiques en faveur de l’APC [lettre de l’APC];
  3. Un article intitulé « The Makeni Story / State Violence Against Armed Civilian Protesters » (L’histoire de Makeni / Violence étatique contre des manifestants civils armés) du Consortium for Good Governance, Human Rights and Democracy (consortium pour la bonne gouvernance, les droits de la personne et la démocratie);
  4. Une déclaration du Global Network of Concerned Sierra Leoneans (réseau mondial des Sierra-Léonais inquiets) décrivant l’augmentation de la désobéissance civile et des actes de violence en Sierra Leone et exhortant le gouvernement à agir;
  5. Des éléments de preuve par affidavit du demandeur, soit une déclaration précisant les raisons pour lesquelles il a omis d’inclure l’attaque perpétrée contre son domicile et ses proches dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA].

[9] Le demandeur soutient que la SAR a eu tort de conclure que les pièces 1, 3 et 4 répondaient aux critères relatifs à la présentation de nouveaux éléments de preuve en appel conformément au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection, LC 2001, c 27 [LIPR], mais pas les pièces 2 et 5.

[10] Ce n’est pas mon avis. La SAR a raisonnablement refusé d’admettre la lettre de l’APC (pièce 2) parce qu’il s’agit d’un autre élément de preuve visant à confirmer l’activité du demandeur en faveur de l’APC et que la SPR disposait déjà d’éléments similaires se rapportant à cette allégation. De même, la preuve par affidavit (pièce 5) offre la même explication que celle donnée par le demandeur lors de l’audience devant la SPR quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas mentionné l’attaque perpétrée contre son domicile et ses proches parentes dans son formulaire FDA. Ces documents répètent essentiellement la même information que celle dont disposait la SPR et ne sont pas importants eu égard à la demande d’asile, ce qui fait qu’ils ne satisfont pas aux exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 au para 64, citant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 16 et 18).

B. La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible

[11] En ce qui concerne la crédibilité, le demandeur soutient que la SAR et le SPR se sont employées avec zèle à discréditer son récit et ont insisté indûment sur des détails tout en écartant l’essence des faits sur lesquels repose sa demande d’asile. Je conclus, toutefois, que la SAR n’a pas eu tort de conclure que le demandeur n’était pas crédible. Le demandeur n’a mis en lumière aucune lacune suffisamment capitale ou importante pour rendre déraisonnable la conclusion quant à la crédibilité, et l’argument qu’il avance représente une tentative d’inciter la Cour à apprécier à nouveau la preuve prise en compte par la SPR et la SAR, ce dont la Cour doit s’abstenir (Vavilov aux para 100 et 125).

[12] Le demandeur affirme i) que son témoignage devant la SPR n’était pas vague ni évasif; ii) qu’il a donné une explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas mentionné l’attaque perpétrée contre son domicile et ses proches; iii) que la SAR a indûment établi que les documents qu’il a présentés en tant qu’éléments de preuve n’étaient pas authentiques.

(1) Témoignage vague et évasif

[13] Le demandeur conteste la conclusion tirée par la SPR et la SAR selon laquelle son témoignage devant la SPR était vague et évasif. Il soutient que l’exemple donné par la SAR dans ses motifs montre en fait qu’il a répondu de façon claire et précise à la question quant à savoir en quoi l’arrestation de son oncle était liée à lui. Il a expliqué à la SPR que sa famille était prise pour cible parce qu’il est partisan de l’APC, que l’arrestation de son oncle était un exemple de ce ciblage et que l’événement se répercutait sur lui parce que son oncle fait partie de sa famille. Il affirme que les incohérences relevées par la SPR et la SAR ne touchent pas au cœur de la question et n’auraient pas dû, pour cette raison, diminuer sa crédibilité.

[14] Je constate que la SAR a souligné que « [l]a SPR a conclu que le témoignage de vive voix de l’appelant était vague et évasif, ce qui a miné sa crédibilité. L’appelant ne conteste pas cette conclusion ». La Cour ne peut pas contester la décision de la SAR en invoquant une question que le demandeur n’a pas portée devant elle (Canada (Citoyenneté et Immigration) c R.K., 2016 CAF 272 au para 6, citant Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 23–25).

[15] De plus, je relève que dans l’exemple donné par la SAR pour illustrer la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage du demandeur était vague et évasif, la question posée au demandeur n’était pas celle de savoir quelles répercussions l’arrestation de son oncle avait eues sur lui, mais plutôt en quoi l’arrestation de son oncle était liée à lui. Autrement dit, son oncle a‑t‑il été arrêté en raison de son lien de parenté avec le demandeur et de l’activité menée par celui-ci en faveur de l’APC? La commissaire de la SPR a posé cette question au demandeur à maintes reprises, avec différentes formulations, mais elle n’a jamais reçu une réponse directe. En raison de cet élément et d’autres figurant dans le dossier, la SPR et la SAR ont eu raison de conclure que le témoignage du demandeur était vague et évasif.

(2) Omission de l’attaque perpétrée contre le domicile et les proches du demandeur dans le formulaire FDA

[16] Le demandeur affirme qu’il a expliqué de façon raisonnable les raisons pour lesquelles il n’avait pas mentionné l’attaque perpétrée contre son domicile et ses proches : ses origines culturelles font en sorte qu’il est difficile et insoutenable pour lui de parler du viol de proches parentes, comme sa mère et son épouse. Il prétend que c’est précisément pour cette raison qu’il a demandé à sa mère et à son épouse d’expliquer ce qu’elles avaient subi dans leurs affidavits, qu’il a présentés en tant qu’éléments de preuve. Le demandeur affirme que le fait de demander à sa mère et à son épouse de relater l’événement au lieu de le faire lui-même dans son exposé circonstancié n’est pas contradictoire, comme l’ont souligné la SPR et la SAR dans leurs motifs pour justifier le rejet de son explication.

[17] En premier lieu, je constate que le formulaire FDA mentionne deux autres incidents d’agression sexuelle qui ne concernent pas le demandeur, mais qui minent la crédibilité de son explication selon laquelle il ne peut pas parler d’agression sexuelle pour des raisons culturelles et parce que le sujet est délicat. En deuxième lieu, comme le souligne le défendeur, le demandeur n’a pas seulement demandé à sa mère et à son épouse de parler de l’agression sexuelle qu’elles ont subie pour qu’il n’ait pas à le faire, il leur a envoyé un courriel – auquel il renvoie en utilisant le terme [traduction] « scénario » dans son témoignage – en leur disant de mentionner ce qu’elles ont vécu. La SAR a estimé que cet élément contredisait l’explication donnée par le demandeur selon laquelle il ne voulait pas parler d’agression sexuelle avec ses proches. Aucune explication n’a été donnée quant à l’omission de mentionner l’attaque perpétrée contre son domicile.

[18] Le raisonnement de la SAR quant aux raisons pour lesquelles elle a rejeté l’explication donnée par le demandeur pour avoir omis l’attaque perpétrée contre son domicile et ses proches dans son formulaire FDA est justifié, intelligible et tout à fait raisonnable. J’estime que le demandeur a omis de son exposé circonstancié une allégation centrale, importante pour sa demande d’asile, et qu’il était donc raisonnable que la SPR et la SAR doutent de sa crédibilité en raison de cette omission (Chinwuba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 312 au para 22; Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 au para 18).

[19] En dernière analyse, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de la SPR et de la SAR, qui ont l’avantage d’avoir entendu le témoignage du demandeur, en personne ou sur des enregistrements audio (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 42; Ugorji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 937 au para 52).

(3) Authenticité des documents présentés

[20] Le demandeur soutient que la SAR a tiré des conclusions extrêmes au sujet des éléments de preuve documentaire présentés à l’appui de sa demande d’asile et s’est employée avec zèle à le discréditer (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (CAF) au para 9). Il prétend que la SPR et la SAR ont insisté sur des détails dans les affidavits qu’il a présentés pour diminuer leur poids : le sceau coupé (le demandeur a présenté la lettre de l’avocate pour expliquer qu’un sceau n’était pas nécessaire pour produire un affidavit en Sierra Leone); les marques d’agrafage (le demandeur prétend qu’il a raisonnablement expliqué qu’il avait enlevé les agrafes pour photocopier les documents); et la signature illisible du notaire public (le demandeur affirme qu’il s’agit de [traduction] « la conclusion la plus ridicule de toutes » et que rien sur le plan juridique n’exige qu’une signature soit lisible).

[21] Le demandeur soutient que la SAR a eu tort d’affirmer dans ses motifs qu’elle s’en remettait « à la conclusion de la SPR au sujet de l’apparence du sceau et des marques d’agrafage, car elle a eu l’occasion d’examiner les documents originaux, et je conclus que cette conclusion est raisonnable ». Le demandeur invoque l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 103 [Huruglica] pour soutenir que la SAR aurait dû effectuer sa propre analyse du dossier, ce qui l’obligeait à obtenir et à inspecter des documents originaux.

[22] Je ne suis pas convaincu que l’arrêt Huruglica crée une obligation pour la SAR d’examiner des documents originaux, ainsi que le prétend le demandeur. La SAR s’est raisonnablement fondée sur les conclusions tirées par la SPR quant à l’apparence des documents originaux, et elle a effectué sa propre appréciation de ces documents en examinant des photocopies et en prenant en compte les nouveaux éléments de preuve présentés en appel qui se rapportaient à l’appréciation de l’authenticité des documents (dont la lettre de l’avocate). La commissaire a affirmé qu’elle était « également en mesure de voir les sceaux partiels et les marques d’agrafage dans les photocopies de ces documents qui sont devant moi » et elle a conclu que ce qu’elle avait observé allait dans le sens de la conclusion tirée par la SPR selon laquelle les documents avaient été modifiés, ce qui réduit leur crédibilité. La Cour a conclu que les cachets officiels constituent des éléments de sécurité aux fins de l’évaluation de l’authenticité des documents sur lesquels ils sont apposés (Dai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 723 au para 27; Mugisha c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 511 au para 13).

[23] En dernière analyse, la SAR a relevé plusieurs problèmes concernant les affidavits, dont d’autres préoccupations quant à leur apparence au-delà des doutes de la SPR, comme la signature illisible et les timbres déformés du commissaire à l’assermentation. La SAR a raisonnablement conclu que toutes les irrégularités concernant les affidavits réduisaient leur crédibilité. Qui plus est, la SAR a conclu que le contenu des affidavits – qui étaient vagues – n’aidait pas la cause du demandeur, ce qui les rend peu fiables. Il était tout à fait raisonnable que la SAR attribue peu de valeur probante aux affidavits.

(4) Preuve corroborante insuffisante

[24] Enfin, je souligne que la SAR a eu raison de conclure que la documentation fournie par le demandeur n’était pas suffisante pour renverser les autres préoccupations sérieuses quant à la crédibilité ressortant de la preuve produite pour établir qu’il était membre de l’APC. La SAR a affirmé dans ses motifs :

La carte n’a été émise que récemment, en janvier 2018, bien que l’appelant affirme avoir participé à des activités de l’APC depuis 2012; la lettre de l’APC n’est pas datée, n’a pas été faite sous serment, et comprend des détails très généraux et limités à propos de la participation de l’appelant; la lettre d’un membre de sa mosquée n’a pas non plus été faite sous serment et, tout comme la lettre précédente, elle est concise et manque de détail, et ne mentionne pas comment l’auteur est au courant de la participation de l’appelant au sein de l’APC. J’estime que ces éléments de preuve sont insuffisants pour l’emporter sur les importantes conclusions quant à la crédibilité fondées sur le témoignage de vive voix sous serment et la preuve documentaire faite sous serment de l’appelant et sur la conclusion selon laquelle il a présenté des documents non authentiques, comme il a été abordé précédemment, et qu’il n’a pas établi qu’il est membre de l’APC ou qu’il participe à ses activités. Je tire cette conclusion supplémentaire quant à la crédibilité [...].

[25] Le demandeur soutient qu’il est indiqué sur la carte de membre qu’il est un [traduction] « dirigeant honoraire » de l’APC et que ce titre n’était donné qu’aux membres dont l’adhésion au parti remontait à au moins cinq ans. Il affirme que cet élément concorde avec son affirmation selon laquelle il a adhéré au parti en 2012, en tant que membre régulier, et qu’il avait été promu au rang de « dirigeant honoraire » en 2018, ce qui explique pourquoi sa carte a été délivrée en 2018.

[26] Même si j’accepte cette explication au sujet de la date de la carte, la SAR a relevé d’autres contradictions et incohérences dans le reste des documents produits par le demandeur, contradictions et incohérences qu’il n’a pas expliquées. Je conviens avec la SAR que les éléments de preuve présentés par le demandeur sont insuffisants pour l’emporter sur les préoccupations sérieuses quant à la crédibilité relevées par la SPR et la SAR.

C. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son examen des documents sur les conditions dans le pays

[27] Le demandeur affirme que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a établi que l’examen des conditions dans le pays était purement théorique puisqu’elle avait conclu que le demandeur n’était généralement pas crédible. Il prétend qu’il a établi qu’il était membre de l’APC et que la SAR aurait dû prendre en compte la preuve objective concernant la question de savoir si son profil l’exposait à la persécution.

[28] La Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381, au para 3, que « [l]orsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe » (voir aussi Kamwanga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 556 au para 13).

[29] En l’espèce, la SAR s’est fondée sur l’appréciation faite par la SPR des conditions objectives dans le pays selon laquelle il y a des éléments de preuve contradictoires concernant le sort réservé aux membres de l’APC en Sierra Leone : certains ont subi un préjudice, mais l’APC a aussi remporté un nombre élevé de sièges aux élections, et il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une répression systématique des membres de l’APC ou des partis de l’opposition. La SAR a admis comme nouveaux éléments de preuve les articles mis à jour sur les conditions dans le pays, mais aucun d’eux ne mentionne expressément la situation de l’APC en Sierra Leone. Je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’il y avait des éléments de preuve documentaire crédibles pour étayer sa demande d’asile, et par conséquent, la conclusion quant à la crédibilité était suffisante pour trancher sa demande d’asile.

III. Conclusion

[30] La conclusion de la SAR était raisonnable. La demande est rejetée. Aucune question de portée générale n’est soulevée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-8444-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8444-21

 

INTITULÉ :

ALIMAMY KABBA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Oltion Toro

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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