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     IMM-3720-96

ENTRE

     DILBAG SINGH MANGAT,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED (à l'audience)

         Je ne suis pas persuadée qu'il s'agisse d'un cas où la décision faisant l'objet du contrôle doit être annulée. Il ressort des motifs invoqués par le tribunal qu'il a compris la position du requérant. Il a compris que la revendication du requérant reposait sur l'affirmation selon laquelle il était soupçonné par la police d'être partisan des militants pro-Khalistans :

         [TRADUCTION] ...le tribunal conclut que le revendicateur n'a pas adéquatement appuyé sa prétention que la police avait refusé de lui attribuer une opinion politique relativement au vol de son taxi.

Le tribunal a compris la question. Le tribunal a compris le fondement de la revendication du requérant.

         Pour ce qui est de l'argument selon lequel il existait un piège ou une injustice dans la procédure parce que le tribunal n'a pas indiqué au requérant qu'il devait démontrer un lien entre sa crainte pour sa sécurité et un motif énuméré dans la Convention, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une partie de l'obligation du tribunal. Le fardeau de la preuve incombe au requérant. Il demande le statut de réfugié au sens de la Convention telle qu'elle a été adoptée dans le droit canadien. Il est censé savoir qu'il doit démontrer l'existence d'un lien entre sa crainte et l'un des motifs énoncés dans le texte de cette loi. À mon avis, l'argument invoqué ressemble à un argument selon lequel une personne intente une action en rupture de contrat et puis se plaint de ce qu'il a eu une audition injuste parce que la Cour n'a pas indiqué qu'il était nécessaire de prouver l'existence du contrat. Le tribunal ne tend aucun piège. L'avocat de l'intimé a également noté qu'au début de l'audition, l'ACR avait notamment relevé la question de [TRADUCTION] "savoir s'il s'agit de corruption ou de persécution en l'espèce".

         En ce qui concerne la preuve documentaire, je note que ce qui se trouve aux pages 73 à 75 est réellement très mince. Ce n'est pas daté. Il s'agit seulement d'un extrait, de sorte qu'on ne sait pas quelles conclusions sont tirées par l'auteur dans le contexte plus grand. Les passages qui ont été mentionnés sont des citations provenant d'individus et non des commentaires de l'auteur. La page 146A et les pages suivantes de la preuve documentaire donnent au lecteur l'impression d'être plus convaincu, beaucoup plus sûr. Elle étaye la conclusion que les gens se trouvant dans la situation du requérant à l'instance, même s'ils étaient soupçonnés, par suite d'une rencontre, d'être des sympathisants militants, ne sont pas en danger.

         Je ne saurais convenir que la conclusion du tribunal selon laquelle le requérant a été libéré sans condition est une conclusion erronée parce que cette libération a été obtenue au moyen de pots-de-vin. À ce que je vois, le tribunal dit que le requérant a été mis en liberté, sans que la libération soit accompagnée d'une condition, par exemple, sans la condition que le requérant se présente périodiquement à la police. Je remarque que, à au moins un point dans le propre témoignage du requérant, il a pensé avoir été libéré parce que la police croyait qu'il était innocent.

         L'avocat de l'intimé fait remarquer que le tribunal a simplement conclu qu'était invraisemblable le fait pour un individu se trouvant dans la situation du requérant, même à supposer qu'il soit un sympathisant soupçonné, d'avoir attiré l'attention de la police sur lui dans la mesure alléguée par le requérant. Il s'agit là d'une explication persuasive du rejet par le tribunal de cette partie du témoignage.

         En conclusion, je ne suis pas persuadée qu'il s'agisse d'une demande visée par l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision qui fait l'objet du contrôle.

                                 "B. Reed"

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 2 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3720-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Dilbag Singh Mangat
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté
                             et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 2 octobre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Reed

EN DATE DU                      2 octobre 1997

ONT COMPARU :

H.S. (Harry) Mann              pour le requérant

Kevin Lunney                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mann & Sehmi

Avocats

2, Robert Speck Parkway

Pièce 210

Mississauga (Ontario)

L4Z 1H8                      pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     IMM-3720-96

ENTRE

     DILBAG SINGH MANGAT,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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