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Date : 20230126


Dossier : T-1135-21

Référence : 2023 CF 124

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

KATHY MASUSKAPOE

demanderesse

et

LA NATION CRIE AHTAHKAKOOP,

LARRY AHENAKEW,

BEN AHENAKEW, LANNY SCOTT AHENAKEW,

RUSSELL AHENAKEW, DEAN GENEREAUX,

JAMES ISBISTER, PAT ISBISTER, DAVID MASUSKAPOE,

CHAD PEEKEEKOOT, RODNEY SASKAMOOSE,

STANLEY SASKAMOOSE, EVAN WILLIAMS,

CINDY WILLIAMS-JOHNSTONE et

BURKE RATTE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La présente demande conteste les résultats de l’élection tenue le 18 juin 2021 [l’élection] pour un poste de conseiller au sein de la Nation crie Ahtahkakoop [la NCA], conformément à l’article 31 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 [la LEPN]. La demanderesse, Kathy Masuskapoe, allègue que des irrégularités avec les bulletins de vote postaux ont influé sur les résultats de l’élection.

[2] La demanderesse s’est présentée comme candidate au poste de chef à l’élection, mais elle n’a pas été élue. La question qu’elle soulève dans la présente demande a toutefois trait à l’élection d’un conseiller. Les résultats de l’élection qui se rapportent au chef ne sont pas contestés.

[3] Les défendeurs sont la NCA, le chef et les conseillers élus de la NCA [collectivement, les défendeurs membres de la NCA], ainsi que le président d’élection [le PE], Burke Ratte.

[4] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée, car les éléments de preuve ne permettent pas d’établir de manière concluante une contravention à la LEPN ni une violation qui aurait influé considérablement sur les résultats de l’élection, d’après le critère du « nombre magique » énoncé dans l’arrêt Opitz c Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55 [Opitz].

I. Le contexte

[5] La NCA est située dans le centre-nord de la Saskatchewan et, en date du mois d’avril 2021, elle comptait plus de 2 600 électeurs admissibles. Une élection a été déclenchée pour le 18 juin 2021. Les élections que tient la NCA sont régies par la LEPN, qui autorise les électeurs qui ne résident pas dans la réserve à voter par bulletin de vote postal.

[6] Dans ses observations orales, l’avocat de la demanderesse a confirmé que la présente demande porte principalement sur les procédures de vote par bulletin postal. À cet égard précisément, la demanderesse allègue qu’un certain nombre d’électeurs de la NCA qui avaient demandé un bulletin de vote postal ne l’ont pas reçu, ou bien ne l’ont pas reçu assez rapidement pour leur permettre de voter à l’élection. L’avocat a également confirmé dans ses observations orales que, conformément à la jurisprudence récente de la Cour, il n’invoquait plus l’argument concernant le défaut de la NCA de fournir les adresses électroniques des électeurs. J’ai toutefois brièvement examiné cet argument dans les présents motifs.

[7] Le PE, le défendeur Ratte, a obtenu les listes électorales de la NCA auprès de Services aux Autochtones Canada. Selon ces listes, il y avait 2 641 électeurs admissibles. Les listes indiquaient la dernière adresse postale connue de chacun des électeurs inscrits, mais pas l’adresse électronique. Le 19 avril 2021, des trousses de vote postales, qui contenaient le formulaire de demande de bulletin de vote postal, ont été envoyées par la poste à chaque électeur admissible pour lequel le PE avait une adresse postale actuelle (2 428 électeurs). Quarante-six trousses ont été retournées en tant qu’envois non distribuables. Après l’envoi postal initial, le PE a envoyé 41 autres trousses, à mesure qu’il recevait d’autres adresses postales.

[8] Selon le témoignage du défendeur Ratte, 107 demandes de bulletin de vote postal ont été reçues et acceptées. Parmi ces demandes, douze ont été rejetées au motif qu’elles n’étaient pas conformes à la LEPN ou au Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015-86 [le Règlement]. Soixante bulletins de vote postaux ont été retournés avec succès. Trois ont été rejetés au motif qu’ils n’étaient pas conformes à la LEPN ou au Règlement.

[9] Outre les bulletins de vote postaux, des votes en personne ont été tenus à quatre occasions, et des votes par anticipation ont eu lieu à Prince Albert, à Saskatoon et à North Battleford. Le bureau de scrutin principal a été établi dans la réserve de la NCA, le 18 juin 2021.

[10] L’élection pour le douzième poste de conseiller au conseil de la NCA a été décidée par une marge de quatre voix. Dean Genereaux a été élu au poste de conseiller avec 198 voix. Les deux candidats suivants ont obtenu 194 voix chacun.

II. Les questions en litige

[11] Les questions qui suivent sont déterminantes pour la présente demande :

  1. Les règles de droit applicables.

  2. La demanderesse a-t-elle établi l’existence de contraventions découlant de bulletins de vote postaux?

  3. Y a-t-il eu un défaut d’envoyer par courrier électronique des trousses de vote postales?

III. Analyse

A. Les règles de droit applicables

[12] Les dispositions pertinentes de la LEPN et du Règlement figurent à l’annexe.

[13] L’article 31 de la LEPN exige que la demanderesse établisse : 1) qu’une contravention à l’une des dispositions de la LEPN ou du Règlement a été commise, et 2) que la contravention a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. Ce critère a récemment été confirmé dans la décision Johnstone c Première Nation Mistawasis Nêhiyawak, 2022 CF 492 [Johnstone] (au para 32).

[14] Le premier volet du critère, soit l’existence d’une contravention à la LEPN ou au Règlement, est moins exigeant que celui prévu dans la Loi électorale du Canada, LC 2000, c 9, et il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une fraude, d’une corruption ou d’un acte illégal, mais seulement d’une contravention (Johnstone, au para 34).

[15] Pour ce qui est du second volet, les parties conviennent que le critère du « nombre magique » s’applique. La Cour suprême a énoncé le critère du « nombre magique » dans l’arrêt Opitz en ces termes : « [l’]élection doit être annulée si le nombre de votes rejetés est égal ou supérieur à la majorité du candidat élu » (au para 73). La Cour a récemment confirmé ce critère dans la décision Johnstone au paragraphe 83, ainsi que dans la décision Whitford c Première Nation de Red Pheasant, 2022 CF 436 au paragraphe 10 [Whitford].

[16] Les parties conviennent que le « nombre magique » dans la présente demande est de quatre.

[17] Enfin, comme il a été confirmé dans la décision Whitford, la demanderesse a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’une contravention à la LEPN ou au Règlement a été commise et qu’elle a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection (au para 75).

B. La demanderesse a-t-elle établi l’existence de contraventions découlant de bulletins de vote postaux?

[18] La demanderesse allègue que les bulletins de vote postaux n’ont pas été mis à la poste « dans les plus brefs délais après la réception de la demande », ainsi que l’exige le paragraphe 16(2) du Règlement, dont le texte est le suivant :

Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal six jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.

 

If an elector makes a written request for a mail-in ballot six or more days before the day on which the election is to be held, the electoral officer must mail, or deliver at an agreed time and place, a mail-in ballot package to the elector as soon as feasible after receipt of the request.

 

[19] L’élection étant fixée au 18 juin 2021, le délai prévu pour demander un bulletin de vote postal était le 12 juin 2021, soit six jours avant la date prévue de l’élection. L’expression « dans les plus brefs délais » n’est pas définie dans le Règlement. La demanderesse est d’avis que cette expression doit être interprétée d’une manière qui favorise le mieux l’exercice du droit de vote des membres de la NCA.

[20] La demanderesse allègue que plusieurs trousses de vote postales n’ont pas été envoyées dans les plus brefs délais et elle soutient que ce délai a eu des répercussions sur les électeurs suivants : Laurie Lewis, Logan Waughtal, Sahron Waughtal, Darlene Masuskapoe et Glen Ahenakew.

[21] La demanderesse a déposé les affidavits de quatre membres de la NCA au sujet des bulletins de vote postaux.

[22] Laurie Lewis dit, dans son affidavit souscrit le 16 août 2021, qu’elle a demandé un bulletin de vote postal le 9 juin 2021, mais qu’elle ne l’a jamais reçu.

[23] Dans son affidavit souscrit le 16 août 2021, Logan Waughtal dit qu’il a reçu un bulletin de vote postal le 17 juin 2021 et qu’il l’a retourné par la poste le jour même.

[24] Dans son affidavit souscrit le 16 août 2021, Sharon Waughtal (Masuskapoe) dit qu’elle a demandé un bulletin de vote postal le 14 mai 2021, mais qu’il y a eu une certaine confusion à propos de son adresse et de sa preuve d’identité. Elle dit qu'elle a reçu un bulletin de vote le 17 juin 2021 et qu’elle l’a retourné par la poste le jour même.

[25] Glen Ahenakew dit, dans son affidavit souscrit le 24 août 2021, qu’il a demandé un bulletin de vote postal au cours du mois de juin. Il atteste avoir reçu le bulletin et l’avoir retourné, mais aucune date n’est indiquée.

[26] En réponse à ces allégations, le défendeur Ratte a fourni la preuve suivante dans son affidavit, souscrit le 14 janvier 2022, ainsi qu’à la suite d’engagements pris à la suite du contre-interrogatoire sur son affidavit :

  • a)Laurie Lewis – Il confirme qu’une demande de bulletin de vote postal dûment remplie a été reçue le 12 juin 2021, et qu’une trousse de vote postale a été envoyée à Mme Lewis aux environs de cette date.Aucun bulletin de vote postal n’a été reçu de Mme Lewis.

  • b)Logan Waughtal – Il confirme qu’une demande de bulletin de vote postal dûment remplie a été reçue le 2 juin 2021, et qu’une trousse de vote postale a été envoyée aux environs du 8 juin 2021.

  • c)Sharon Waughtal – Il confirme qu’une demande de bulletin de vote postal dûment remplie a été reçue le 2 juin 2021 et qu’une trousse de vote postale a été envoyée aux environs du 8 juin 2021.

  • d)Darlene Masuskapoe – Il confirme qu’une demande dûment remplie de bulletin de vote postal a été reçue le 2 juin 2021 et qu’une trousse de vote postale a été envoyée aux environs du 8 juin 2021.

  • e)Glen Ahenakew – Il confirme qu’une demande dûment remplie de bulletin de vote postal a été reçue le 12 juin 2021 et qu’une trousse de vote postale a été envoyée aux environs du 13 juin 2021.Aucun bulletin de vote postal n’a été reçu de M. Ahenakew.

[27] Le défendeur Ratte soutient que des bulletins de vote postaux ont été envoyés à Logan Waughtal, Sharon Waughtal et Darlene Masuskapoe 10 jours avant la date de l’élection. Les demandes de bulletins de vote postaux envoyées par Laurie Lewis et Glen Ahenakew ont été reçues le dernier jour avant l’expiration du délai pour en faire la demande, et les bulletins ont été envoyés le jour même ou le lendemain. Il a également confirmé qu’aucun bulletin de vote postal n’a été reçu après la fermeture des bureaux de scrutin le 18 juin 2021.

[28] En réponse aux allégations, les défendeurs membres de la NCA soutiennent ce qui suit :

  • a)Laurie Lewis – Le bulletin de vote a été envoyé à sa dernière adresse connue.Même si elle prétend qu’elle a envoyé un courriel contenant son adresse électronique à jour au PE, elle n’a pas joint une copie de ce courriel comme pièce à l’affidavit produit en preuve. Les défendeurs membres de la NCA soutiennent que, sans preuve de ce courriel, il est impossible de tirer la conclusion de fait qu’il y a eu contravention à la LEPN dans le cas de Mme Lewis.

  • b)Logan Waughtal – M. Waughtal a demandé, reçu et renvoyé un bulletin de vote postal.Par conséquent, aucun élément de preuve dans cet affidavit n’établit qu’il y a eu une contravention à la LEPN.

  • c)Sahron Waughtal – Une fois les problèmes concernant son identité réglés, un bulletin de vote postal lui a été envoyé le jour même.Aucun élément de preuvedans cet affidavit n’établit qu’il y a eu une contravention à la LEPN.

  • d)Glen Ahenakew – Il y a peu de détails au sujet de la demande de bulletin de vote postal de M. Ahenakew, mais les défendeurs membres de la NCA soutiennent que l’envoi par courrier électronique du bulletin de vote postal n’est pas un moyen acceptable de voter selon la LEPN.

[29] Dans l’ensemble, les défendeurs membres de la NCA font valoir que la preuve par affidavit qu’invoque la demanderesse n’établit pas une contravention à la LEPN. Quoi qu’il en soit, ils allèguent que le critère du « nombre magique » n’a pas été rempli, même si Laurie Lewis et Glen Ahenakew n’ont pas été en mesure de voter en raison de contraventions à la LEPN.

[30] Les défendeurs membres de la NCA font valoir que la preuve de la demanderesse est conjecturale, qu’elle repose principalement sur une preuve par ouï-dire et qu’il ne faudrait y accorder aucun poids. Ils mettent l’accent sur l’affidavit de la demanderesse, souscrit le 20 août 2021, dans lequel elle allègue que des membres non nommés de la NCA n’ont pas été en mesure de voter à l’élection. Cependant, en contre-interrogatoire, elle n’a pas pu donner de détails au sujet de ces allégations, comme l’identité de ces électeurs ou la manière dont elle a eu connaissance de leur prétendue incapacité de voter.

[31] De plus, en contre-interrogatoire, la demanderesse a admis qu’elle n’était pas personnellement au courant d’une personne qui aurait demandé un bulletin de vote postal et qui n’en aurait pas reçu un. Elle n’a pas pu donner non plus le nom d’un seul électeur de la NCA qui croyait que son vote n’avait pas été compté à l’élection.

[32] Je conviens avec les défendeurs que la preuve présentée par la demanderesse au sujet des bulletins de vote postaux est essentiellement conjecturale et, de ce fait, je ne lui accorde aucun poids à l’appui des allégations formulées à l’égard de ces bulletins de vote.

[33] Les éléments de preuve établissent que le PE a envoyé chacun des cinq bulletins de vote postaux contestés aux électeurs. Un bulletin a été envoyé à Logan Waughtal, Sahron Waughtal et Darlene Masuskapoe 10 jours avant l’élection et, dans le cas de Laurie Lewis et de Glen Ahenakew, moins d’un jour après avoir reçu la demande. Il ressort de cette preuve que l’on a répondu aux demandes dans un délai raisonnable et « dans les plus brefs délais ».

[34] De plus, selon la présentée par le PE, aucun bulletin de vote postal n’a été reçu après la fermeture des bureaux de scrutin le 18 juin 2021. Par conséquent, il faut inévitablement conclure que tous les bulletins de vote postaux envoyés par les électeurs de la NCA ont été comptés. On ne peut donc pas dire que les électeurs votant par la poste ont été privés du droit de voter à cause du moment où ils ont reçu leur trousse de vote postale.

[35] Les obligations du PE, aux termes du paragraphe 16(2) du Règlement, ont été récemment analysées dans la décision Lorentz c Suhr, 2022 CF 1138 [Lorentz], où le juge Favel a décrété, aux paragraphes 84 et 85 :

[TRADUCTION]

[…] Je ne puis admettre que le paragraphe 16(2) va jusqu’à imposer aux présidents d’élection l’obligation positive de faire en sorte que les électeurs reçoivent des bulletins de vote postaux au plus tard à une certaine date.

La manière dont le paragraphe 16(2) est structuré dénote que les termes « dans les plus brefs délais » s’appliquent à l’envoi par la poste ou à la livraison d’une trousse de vote postale. Contrairement à ce que la demanderesse allègue, il est impossible d’interpréter les termes « dans les plus brefs délais » comme désignant la date à laquelle une trousse de vote postale est reçue. Dans le même ordre d’idées, je ne suis pas d’avis que le régime de la LEPN impose à un PE l’obligation de répondre aux demandes de bulletin de vote postal urgentes par courrier accéléré ou recommandé. La demanderesse n’a cité aucun précédent à l’appui de cette interprétation. Selon moi, le terme « courrier », dans son sens ordinaire, désigne le service postal ordinaire. Je conviens avec les défendeurs que toute autre conclusion élargirait de manière inacceptable les obligations que la loi impose aux PE. [Souligné dans l’original.]

[36] À mon avis, la décision Lorentz répond de manière complète et entière aux allégations de la demanderesse en l’espèce. Rien ne prouve que les bulletins de vote postaux n’ont pas été envoyés dans les plus brefs délais, comme l’exige le Règlement. De la même façon, rien ne prouve qu’il est possible, dans ces circonstances, de satisfaire au critère du « nombre magique » de quatre, de telle sorte qu’une contravention au Règlement aurait influé sur le résultat de l’élection.

C. Y a-t-il eu un défaut d’envoyer par courrier électronique les trousses de vote postales?

[37] La demanderesse soutient que la NCA a contrevenu au paragraphe 4(1) du Règlement en omettant de fournir au PE les adresses électroniques de tous les électeurs et que, de plus, le défendeur Ratte a contrevenu au paragraphe 5(1) du Règlement en n’envoyant pas les trousses de vote postales par courrier électronique.

[38] La demanderesse soutient que le paragraphe 4(1) du Règlement exige que la NCA fournisse au PE « les dernières adresses postale et électronique connues de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve » [Non souligné dans l’original]. Elle estime de plus que le paragraphe 5(1) exige que, au moins 25 jours avant l’élection, le PE « envoie par la poste et par courrier électronique, aux adresses fournies au titre du paragraphe 4(1), un avis de la tenue de l’assemblée de mise en candidature, le formulaire de déclaration d’identité et le formulaire de demande de bulletin de vote postal » [Non souligné dans l’original]. Elle allègue que si les trousses de vote postales avaient été envoyées par courrier électronique, il y aurait eu beaucoup moins de trousses retournées par la poste en tant qu’envois non distribuables.

[39] Les défendeurs font valoir que le Règlement indique les dernières adresses postale et électronique connues des électeurs. Ils affirment qu’aucun élément de preuve n’établit que la NCA connaissait les adresses électroniques des électeurs et qu’elle les a délibérément retenues. La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve pour établir que la NCA dispose d’une liste des dernières adresses électroniques connues des électeurs inscrits. En outre, aucun élément de preuve présenté n’indique que la NCA aurait disposé des adresses électroniques actuelles d’électeurs qui n’auraient pas reçu des trousses par la poste.

[40] Dans son affidavit, le défendeur Ratte dit que les renseignements qu’il a reçus de la NCA n’incluaient pas une liste d’adresses électroniques. Il est de plus indiqué dans cet affidavit que le PE a envoyé des trousses de vote postales aux adresses électroniques qui lui ont été fournies au titre du paragraphe 4(1) du Règlement.

[41] Cette question a été examinée dans la décision Johnstone, dans laquelle la demanderesse a allégué la violation de la procédure d’envoi des bulletins de vote postaux, de la même manière que dans le cas de la présente demande. Le juge Favel a écrit :

[95] En vertu de l’article 4 du REPN, la Première Nation est responsable de fournir au PE les « dernières adresses postale et électronique connues » des électeurs. En l’espèce, Mistawasis n’a fourni aucune adresse électronique au PE. Si une Première Nation ne fournit aucune adresse électronique, le PE ne peut rien [faire] d’autre. Une fois que Mistawasis a fourni les renseignements qu’elle détenait, le PE n’était pas tenu de demander des renseignements supplémentaires concernant les électeurs hors réserve. Je conviens avec les défendeurs qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que Mistawasis détenait les adresses électroniques des électeurs. Je conclus qu’il n’y a eu aucune contravention à première vue en ce qui concerne ce motif. Par conséquent, je n’ai pas à déterminer si le défaut d’envoyer par courrier électronique des trousses de vote postales a vraisemblablement influé sur les résultats de l’élection.

[42] Dans les circonstances, la demanderesse n’a pas établi que le défaut de fournir les adresses électroniques des électeurs était une contravention au Règlement. Rien n’indique que la NCA détenait les adresses électroniques des électeurs. Le Règlement exige que l’on fournisse les dernières coordonnées connues, et que l’on envoie aux électeurs les trousses de vote postales à leur dernière adresse connue.

IV. Conclusion

[43] La présente demande est rejetée. La preuve n’étaye aucune des contraventions à la LEPN ou au Règlement alléguées. De plus, les cinq demandes de bulletins de vote postaux sur lesquelles s’est fondée la demanderesse pour faire valoir que les bulletins n’ont pas été envoyés « dans les plus brefs délais après la réception de la demande » n’étayent tout simplement pas cette allégation. La preuve démontre que le PE a répondu aux demandes dans un délai raisonnable. Quoi qu’il en soit, la preuve n’est pas suffisante pour satisfaire au critère du « nombre magique ».

[44] Enfin, l’allégation du défaut d’envoyer par courrier électronique les trousses de vote postales est sans fondement, car il n’existe aucune preuve que la NCA disposait des adresses électroniques des électeurs admissibles.


JUGEMENT dans le dossier T-1135-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les défendeurs ont droit à leurs dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angeli


 


V. Annexe

Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5

31 Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection.

31 An elector of a participating First Nation may, by application to a competent court, contest the election of the chief or a councillor of that First Nation on the ground that a contravention of a provision of this Act or the regulations is likely to have affected the result.

 

Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015-86

4 (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, la première nation fournit au président d’élection les dernières adresses postale et électronique connues de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.

5 (1) Au moins vingt-cinq jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :

a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue de l’assemblée et une liste des électeurs;

b) envoie par la poste et par courrier électronique, aux adresses fournies au titre du paragraphe 4(1), un avis de la tenue de l’assemblée de mise en candidature, le formulaire de déclaration d’identité et le formulaire de demande de bulletin de vote postal.

15 L’électeur qui désire obtenir un bulletin de vote postal présente au président d’élection une demande écrite accompagnée de la copie d’une preuve d’identité.

16 (1) Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste à l’électeur qui en a fait la demande écrite une trousse comprenant les éléments suivants :

a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint;

b) une enveloppe-réponse adressée au président d’élection et, si l’adresse de l’électeur se trouve au Canada, affranchie;

c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;

d) un formulaire de déclaration d’identité;

e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;

f) l’avis visé à l’article 14;

g) une mention indiquant que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne à un bureau de vote le jour de l’élection ou à un bureau de vote par anticipation, le cas échéant, dans les cas suivants :

(i) il retourne son bulletin de vote postal inutilisé au président d’élection ou au président d’élection adjoint,

(ii) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal;

h) le cas échéant, une liste mentionnant le nom des candidats élus par acclamation.

(2) Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal six jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.

17 (3) Le bulletin de vote postal est nul si le président d’élection ou le président d’élection adjoint n’a pas reçu la trousse avant la fermeture du scrutin.

 

4 (1) At least 65 days before the day on which an election is to be held, the First Nation must provide the electoral officer with a list setting out the last known postal address and email address of each elector who does not reside on the reserve.

5 (1) At least 25 days before the day on which a nomination meeting is to be held, the electoral officer must

(a) post a notice of the nomination meeting and a list of the names of electors in one conspicuous place on the reserve; and

(b) send by mail and email a notice of the nomination meeting, a voter declaration form and a form on which the elector may request a mail-in ballot to the addresses provided under subsection 4(1).

15 An elector who wants to receive a mail-in ballot must make a written request to the electoral officer that includes a copy of their proof of identity.

16 (1) No later than 30 days before the day on which the election is to be held, the electoral officer must mail to every elector who has made a written request a mail-in ballot package consisting of

(a) a ballot, initialed on the back by the electoral officer or deputy electoral officer;

(b) an outer return envelope that is pre-addressed to the electoral officer and, if the elector’s address is in Canada, is postage-paid;

(c) an inner envelope marked “Ballot” for insertion of the completed ballot;

(d) a voter declaration form;

(e) instructions regarding voting by mail-in ballot;

(f) the notice set out in section 14;

(g) a statement that the elector may vote in person at a polling station on the day of the election, or at an advance polling station if applicable, in lieu of voting by mail-in ballot, if

(i) they return the unused mail-in ballot to the electoral officer or deputy electoral officer, or

(ii) they provide the electoral officer or deputy electoral officer with a sworn affidavit stating that they have lost their mail-in ballot; and

(h) a list of the names of any candidates who were elected by acclamation.

(2) If an elector makes a written request for a mail-in ballot six or more days before the day on which the election is to be held, the electoral officer must mail, or deliver at an agreed time and place, a mail-in ballot package to the elector as soon as feasible after receipt of the request.

17 (3) A mail-in ballot is void if the mail-in ballot package is not received by the electoral officer or deputy electoral officer before the time at which the polls close.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1135-21

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MASUSKAPOE c LA NATION CRIE AHTAHKAKOOP, LARRY AHENAKEW, BEN AHENAKEW, LANNY SCOTT AHENAKEW, RUSSELL AHENAKEW, DEAN GENEREAUX, JAMES ISBISTER, PAT ISBISTER, DAVID MASUSKAPOE, CHAD PEEKEEKOOT, RODNEY SASKAMOOSE, STANLEY SASKAMOOSE, EVAN WILLIAMS, CINDY WILLIAMS-JOHNSTONE et BURKE RATTE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 décembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Evan Duffy

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Dusty Ernewein

Shelby Fitzgerald

 

POUR LES DÉFENDEURS,

LA NATION CRIE AHTAHKAKOOP, LARRY AHENAKEW,

BEN AHENAKEW, LANNY SCOTT AHENAKEW,

RUSSELL AHENAKEW, DEAN GENEREAUX,

JAMES ISBISTER, PAT ISBISTER,

DAVID MASUSKAPOE, CHAD PEEKEEKOOT,

RODNEY SASKAMOOSE, STANLEY SASKAMOOSE,

EVAN WILLIAMS et

CINDY WILLIAMS-JOHNSTONE

 

Ryan Savage

Peter Mueller

POUR LE DÉFENDEUR,

BURKE RATTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bailey Wadden & Duffy LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

McKercher LLP

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LES DÉFENDEURS,

LA NATION CRIE AHTAHKAKOOP, LARRY AHENAKEW,

BEN AHENAKEW, LANNY SCOTT AHENAKEW,

RUSSELL AHENAKEW, DEAN GENEREAUX,

JAMES ISBISTER, PAT ISBISTER,

DAVID MASUSKAPOE, CHAD PEEKEEKOOT,

RODNEY SASKAMOOSE, STANLEY SASKAMOOSE,

EVAN WILLIAMS et

CINDY WILLIAMS-JOHNSTONE

 

Taylor McCaffrey LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR,

BURKE RATTE

 

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