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     IMM-2114-96

Ottawa (Ontario), le 21 août 1997

Devant le juge Muldoon

Entre

     HAJI MOHAMMAD ASGHAR,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     Une demande en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant l'appréciation qu'un agent des visas avait faite à New York (dossier B0337-5293-5) le 14 mai 1996 ayant été entendue à Toronto le 29 juillet 1997 en présence de l'avocat de chaque partie;

     Après avoir examiné les documents qui ont été produits, et après avoir entendu ou lu les allégations des avocats,

CETTE COUR ORDONNE que la demande présentée par le requérant et par les personnes à la charge de celui-ci soit par les présentes rejetée.

                             F.C. Muldoon
                                         Juge

Traduction certifiée conforme              __________________________________

                             F. Blais, LL.L.

     IMM-2144-96

Entre

     HAJI MOHAMMAD ASGHAR,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de l'annulation de la décision par laquelle un agent des visas avait rejeté une demande de résidence permanente présentée conformément à l'article 8 et au paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement).

Historique

     Le requérant est un citoyen pakistanais. Il réside illégalement aux États-Unis depuis plusieurs années et, à l'heure actuelle, il réside à New York.

     Le requérant a demandé un visa permanent dans le cadre du "Programme des travailleurs qualifiés". La femme et trois enfants du requérant ont été inclus dans la demande à titre de personnes à charge qui l'accompagnent.

     La preuve dont disposait l'agent des visas montrait que le requérant avait obtenu un diplôme d'ingénieur associé en "technologie des instruments" du Swedish Pakistan Institute of Technology (le SPTI) en 1971. Le requérant a ensuite travaillé, de 1971 à 1994 pour une société d'État, Gharibwal Cement Ltd., où il assurait la supervision en diverses qualités (contremaître, chef de l'atelier de mécanique, chef de l'atelier d'électricité, directeur de la section des transports et ingénieur principal). En 1994, il a quitté son emploi et il est entré illégalement aux États-Unis en passant par le Mexique.

     À l'heure actuelle, le requérant travaille pour Starr Auto Repair Shop, à New York; dans sa demande, il a déclaré travailler comme "superviseur, atelier de réparation de voitures". Dans sa demande de résidence permanente (pièce B de l'affidavit du requérant du 15 juin 1995, dossier du requérant (le DR), p. 13), il a déclaré qu'il entendait travailler au Canada comme [TRADUCTION] "ingénieur-mécanicien INSTRUMENTS". Toutefois, ce renseignement ne figure pas sur la copie des documents en la possession du consulat général du Canada, à New York que Susan Burrows a certifiée le 3 juillet 1996, lesquels comprenaient un formulaire signé par la femme à la charge du requérant dans lequel la profession que le requérant envisageait d'exercer au Canada est désignée comme étant celle de [TRADUCTION] "MÉCANICIEN, INSTRUMENTS". Il s'agit du formulaire IMM008 (01-95)E, pièce B de l'affidavit du requérant, dont l'agent des visas déclare avoir tenu compte, selon le paragraphe 4 de l'affidavit du 23 août 1996. Apparemment, cette incohérence importe peu.

     L'agent des visas a évalué le requérant comme suit, conformément aux critères de l'article 8 du Règlement, à l'égard de la profession de technologue en génie mécanique, CCDP 2165-142 :

         Âge :                      10                 
         Demande dans la profession :          01                 
         Préparation professionnelle spécifique :      15                 
         Expérience :                  06                 
         Emploi réservé :              00                 
         Facteur démographique :              08                 
         Études :                  13                 
         Connaissance de l'anglais :          09                 
         Connaissance du français :          00                 
         Prime de parent aidé :              00                 
         Qualités personnelles :              06                 
         TOTAL :                  68                 

Questions en litige

1.      L'agent des visas a-t-il omis d'effectuer l'appréciation prévue par le Règlement en refusant d'évaluer le requérant à l'égard des professions inhérentes à ses antécédents professionnels?
2.      L'agent des visas a-t-il violé l'obligation qui lui incombait d'agir d'une façon équitable en omettant de donner au requérant la possibilité de présenter des éléments de preuve au sujet de ses compétences?
3.      L'agent des visas a-t-il commis une erreur dans son appréciation de l'expérience et du niveau de scolarité du requérant?

Analyse

     Le requérant a soutenu que l'agent des visas avait omis d'effectuer l'appréciation prévue par le Règlement en omettant ou en refusant de l'évaluer à l'égard d'autres professions pour lesquelles le dossier renfermait des éléments de preuve fournis par Gharibwal Cement Ltd. montrant qu'il avait la compétence voulue, à savoir les professions de [TRADUCTION] "réparateur d'instruments" et d'[TRADUCTION] "inspecteur, Atelier d'usinage". Selon le paragraphe 12 de l'affidavit de l'agent des visas, le requérant n'a jamais informé celui-ci, pendant l'entrevue personnelle, qu'il avait suivi des cours de formation professionnelle additionnels au cours des 25 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait obtenu son diplôme du SPIT, en 1971.

     Dans le jugement Man c. MEI, T-2351-91, 19 janvier 1993, le juge en chef adjoint Jerome a statué que :

         Conformément à la loi et à l'obligation imposée par l'équité, l'agent des visas doit tenir compte non seulement de la profession envisagée indiquée par le requérant, mais aussi des autres professions à l'égard desquelles celui-ci est qualifié et auxquels son expérience peut s'appliquer (voir Hajariwala v. Canada (M.E.I.) 1989, 6 Imm. L.R. (2d) 222).                 

     Il s'agit maintenant d'un principe reconnu. Toutefois, puisque le requérant n'a pas désigné une profession énumérée, il s'agit plutôt de savoir s'il existe une profession particulière "inhérente" à ses antécédents professionnels; il doit donc y avoir, dans le dossier, des éléments de preuve montrant que le requérant a la compétence voulue pour exercer ces professions, à défaut de quoi on ne saurait blâmer l'agent des visas pour avoir omis d'en tenir compte. Il s'agit d'une inférence qui peut être faite compte tenu de la décision que le juge en chef adjoint Jerome a rendue dans l'affaire Li c. MEI , T-2217-89, 23 janvier 1990, où il a été statué que l'agent des visas est tenu d'évaluer le requérant à l'égard des diverses professions "dont témoigne [son] expérience professionnelle" et de la décision que le juge Teitelbaum a rendue dans l'affaire Manji c. MEI , T-1267-92, 21 avril 1993, où la règle a été énoncée comme suit :

         La question se pose de savoir si l'agent des visas aurait dû faire plus que ce qu'il a fait. En fait, l'agent des visas disposait d'éléments de preuve qui indiquaient que le requérant n'était réellement pas un directeur des ventes ni un responsable des achats, mais qu'il était, en fait, un représentant commercial, c'est-à-dire un individu qui vend des matières textiles.                 

De plus, il faut tenir compte de la décision que le juge Cullen, de la Section de première instance de la Cour fédérale, a rendue le 11 octobre 1995 dans l'affaire Muntean c. MCI, IMM-3499-94.

     En l'espèce, avant l'entrevue, on a demandé au requérant de fournir une [TRADUCTION] "Évaluation informelle du certificat d'études" du Conseil canadien des ingénieurs et du Conseil canadien des techniciens et technologues. Il ressort de cette évaluation informelle que le requérant était considéré au point de vue académique comme exerçant la profession de [TRADUCTION] "technologue en génie mécanique".

     Comme il en a été fait mention, le requérant a été convoqué à l'entrevue. Il ressort des notes et de l'affidavit de l'agent des visas que le requérant a passé en revue, avec ce dernier, tous ses antécédents professionnels, notamment son expérience en tant que réparateur d'instruments et les diverses autres tâches qu'il avait assumées dans l'exercice de ses fonctions au Pakistan et de celles qu'il assumait alors. Par conséquent, l'agent des visas a conclu que le requérant n'avait pas d'expérience ou de formation utiles relativement au matériel ou aux instruments de pointe au niveau de sous-superviseur et il a entrepris de l'évaluer par rapport à la catégorie [TRADUCTION] "Technologue en génie mécanique", soit la catégorie qui se rapprochait le plus de son expérience.

     Il pourrait être soutenu que l'issue de l'affaire dépend de la décision que la Section de première instance a rendue dans l'affaire Man précitée, où le juge en chef adjoint Jerome a dit ceci :

         Je ne vois pas pourquoi je devrais modifier la décision de l'agent des visas portant que l'expérience de la requérante ne permet pas de la ranger dans la catégorie Directeur des ventes. Elle a présenté à l'agent une description complète des fonctions qu'elle exerçait pendant qu'elle était employée par Allied Tropical Fish Farms Limited ainsi que de la société elle-même. L'agent des visas a examiné ces renseignements et les renvois appropriés à la CCDP en tirant sa conclusion. Je ne vois rien qui indique que l'agent des visas n'a pas appliqué la loi ou n'a pas respecté l'obligation imposée par l'équité.                 

     De même, dans le jugement Prasad c. MEI, IMM-3373-94, 2 avril 1996, cette cour a conclu que l'agent des visas avait expliqué d'une façon adéquate son raisonnement dans la preuve par affidavit non contestée qui avait été présentée :

         La question fondamentale en litige en l'espèce est de déterminer pourquoi le requérant n'a pas été évalué en tant que "mécanicien de moteurs diesel, no 8584-382" ou, subsidiairement, "mécanicien de machines de construction, no 8584-378". Le requérant n'a fourni aucune preuve de formation officielle en tant que mécanicien de moteurs diesel ou mécanicien de machines de construction. M. Sutherland a expliqué son raisonnement dans un affidavit établi sous serment à Sydney le 3 août 1994 et déposé deux jours plus tard à Vancouver. Voici les passages pertinents de cet affidavit :                 
             [TRADUCTION]                         
             5. Le 26 mai 1994, j'ai examiné la demande de M. Prasad et les documents qui y étaient joints. J'ai noté que M. Prasad n'avait fourni aucune preuve de formation officielle en tant que mécanicien de moteurs diesel (CCDP 8584-382) ou mécanicien de machinerie lourde, ou en tant que mécanicien de machines de construction (CCDP 8584-378), à l'exclusion d'un cours de mise au point de quatre jours. Par conséquent, j'ai conclu que M. Prasad ne pouvait être considéré comme un mécanicien de moteurs diesel ou un mécanicien de machines de construction qualifié, ni même comme un mécanicien tout court. J'ai noté dans mes notes d'ordinateur que M. Prasad n'avait "aucun certificat de qualification officiel en tant que mécanicien. Il a un certificat de tôlier en carrosserie de catégorie III, mais il lui aurait fallu un certificat de catégorie I pour être reconnu comme ayant toutes les compétences voulues dans ce domaine". J'ai également pris des notes manuscrites au bas de la page 1 de la demande de M. Prasad (pièce "A") qui indiquent ceci : "Aucune formation officielle comme mécanicien à l'exception d'un cours de mise au point de quatre jours. N'est pas pleinement qualifié comme tôlier en carrosserie. N'a qu'un certificat de catégorie III, mais devrait avoir certificat de catégorie I. Aide-mécanicien de moteurs diesel 8584-386, apprenti mécanicien de machinerie lourde 8584-113". (Un tôlier en carrosserie est un réparateur de carrosserie aux îles Fidji, et dans ce pays, il faut un certificat de catégorie I pour être considéré comme pleinement qualifié dans ce métier.) Comme les conditions et les normes de travail, l'équipement et les méthodes de travail qui existent aux îles Fidji sont très différents de ceux du Canada, l'expérience de travail que M. Prasad y a acquise ne lui permettrait pas, en l'absence d'une formation officielle et (ou) d'une expérience canadienne, d'entrer sur le marché du travail canadien en tant qu'homme de métier qualifié . M. Prasad, qui n'est pas un technicien breveté dans son propre pays où il existe un système de formation officielle, d'apprentissage et d'octroi de permis pour les hommes de métier, ne peut être considéré comme un technicien qualifié au Canada.                         

     [Je souligne].

     Par conséquent, la Cour a conclu que, puisqu'il avait donné au requérant la possibilité de présenter des éléments de preuve au sujet de tous ses antécédents professionnels, l'agent des visas n'avait pas commis d'erreur de droit ou n'avait pas violé l'obligation imposée par l'équité en n'évaluant pas le requérant à l'égard d'une autre profession.

     Dans ce cas-ci, comme dans l'affaire Prasad, le requérant affirme que l'agent des visas aurait dû demander des éléments de preuve à l'appui de ses compétences en tant que "réparateur d'instruments" ou en tant qu'"inspecteur Atelier d'usinage". Il s'agissait d'un atelier fort spécialisé produisant uniquement les pièces nécessaires aux fins des réparations à effectuer dans la cimenterie, comme le requérant le savait bien. Il est vrai que la Cour a reconnu que l'agent des visas peut être tenu en toute justice d'informer le requérant de ses préoccupations de façon que ce dernier puisse éliminer les doutes qu'il a à ce sujet. Ce principe a été reconnu dans l'arrêt Muliadi c. MEI , [1986] 2 C.F. 205 (C.A.F.), où la Cour d'appel a décidé que l'agent des visas était tenu d'informer le requérant des éléments extrinsèques de preuve sur lesquels il se fondait pour apprécier sa demande. Aucun élément de preuve extrinsèque n'avait été examiné. Le principe a également été reconnu dans des cas où l'agent des visas avait commis une erreur de fait en arrivant à une conclusion préliminaire sans avoir parlé au requérant [Turingan v. M.E.I., (1993), 72 F.T.R. 316 (C.A.F.)].

     Toutefois, il est de droit constant qu'il incombe au requérant de convaincre l'agent des visas que sa demande est conforme à la Loi et au Règlement [article 8 de la Loi]. Sur ce point, cette cour a dit ceci dans le jugement Prasad :

         Le requérant a le fardeau de convaincre l'agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande. L'agent des visas n'a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d'éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner. En l'espèce, l'agent des visas n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste, et n'a pas manqué d'impartialité. Il faut se rappeler que même si la Cour aurait pu en arriver à une conclusion différente, l'objet de la présente procédure est de déterminer si l'agent des visas s'est écarté de la ligne de conduite appropriée, en tenant compte des critères traditionnels établis en matière de contrôle judiciaire. La décision Lam c. M.E.I. (1991) 15 Imm. L.R. (2d) 275, ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que l'agent des visas a classé ce requérant dans la bonne catégorie.                 

     Dans le jugement Hajariwala c. MEI, [1989] 2 C.F. 79, le juge en chef adjoint Jerome, bien qu'il ait reconnu l'obligation que l'agent des visas avait d'évaluer le requérant à l'égard d'autres professions, a néanmoins précisé que ce dernier était tenu de fournir tous les renseignements se rapportant à sa demande :

         Il est également important de souligner que la Loi sur l'immigration de 1976 exige à l'article 6 des personnes recherchant le droit d'établissement au Canada qu'elles répondent aux normes réglementaires de sélection fixées dans le Règlement sur l'immigration de 1978. Il incombe donc clairement au requérant de présenter toutes les données pertinentes pouvant être utiles à sa demande. La mesure dans laquelle les agents d'immigration voudront offrir de l'aide ou des conseils pourra dépendre de leurs préférences individuelles ou même faire l'objet de politiques si le ministère le juge opportun, mais une telle obligation n'est pas de celles imposées aux agents par la Loi ou le Règlement.                 

     Dans le jugement Wai c. MCI, IMM-3418-95, 24 octobre 1996, le juge suppléant Held a statué que l'agent des visas n'est pas tenu de demander des éléments de preuve additionnels si les éléments déjà présentés ne le convainquent pas que le requérant avait un "emploi réservé". Voici ce que le juge a dit :

         À mon avis, ces motifs sont sans fondement. Il appartient au requérant de donner tous les renseignements pertinents pour étayer sa demande. L'agente des visas n'a aucune obligation à cet égard. De même, il appartient au requérant de présenter en preuve une offre d'emploi valable.                 

     Enfin, dans le jugement Muntean v. M.C.I., (1995), 103 F.T.R. 12, le juge Cullen a refusé de reconnaître qu'il y avait eu manquement à l'équité et a décrit comme suit l'état du droit sur ce point :

         Pour ce qui est de l'équité procédurale, je ne vois aucun manquement en la matière. Un agent des visas est tenu à l'obligation d'équité. L'avocat du requérant cite des causes dans lesquelles la Cour a conclu au manquement à cette obligation. À mon avis, cette jurisprudence pose que l'agent des visas doit prendre en considération les tenants et les aboutissants de la demande et doit donner au demandeur la possibilité de clarifier ou de développer ses réponses écrites. Selon une autre règle jurisprudentielle, l'agent des visas doit interroger le demandeur au sujet des tâches qu'il remplissait dans son emploi précédent et s'il a des doutes sur la qualification du requérant pour la profession qu'il se propose d'exercer, il doit l'en informer (voir Dhaliwal v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 52 F.T.R. 31).                 

     On ne sait pas encore trop dans quelles circonstances l'équité procédurale exige que l'agent des visas informe le requérant de ses préoccupations. Toutefois, il est possible de conclure, compte tenu des arrêts précités, que cette obligation ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve l'agent des visas n'est toujours pas convaincu du bien-fondé de la demande. La tâche de l'agent des visas consiste précisément à soupeser les éléments de preuve présentés par le requérant. Comme la Cour l'a dit, étant donné qu'il incombe au requérant de présenter une preuve, il n'est pas évident que l'agent des visas devrait être obligé de lui faire part du "résultat intermédiaire" à chaque stade de la procédure [Covrig v. M.C.I. , (1995), 104 F.T.R. 41].

     En l'espèce, le requérant a déclaré qu'il prévoyait exercer la profession d'ingénieur-mécanicien, INSTRUMENTS. En se fondant sur la preuve présentée par le requérant et sur les questions qu'il avait posées à ce dernier pendant l'entrevue, l'agent des visas a conclu qu'il fallait évaluer le requérant à titre de "technologue en génie mécanique". Ce faisant, le dossier semble montrer que l'agent des visas a tenu compte de tous les antécédents professionnels du requérant et qu'il a donné à celui-ci la possibilité de prouver ses compétences. Comme le juge Wetston l'a dit dans le jugement Nassrat c. MCI , IMM-607-95, 12 septembre 1995 :

         Je conviens qu'il peut y avoir des cas où l'équité procédurale exigerait qu'un avis, relatif à une question importante, devrait être porté à l'attention du requérant. À mon avis cependant, ce n'est pas le cas en l'espèce. L'agent d'immigration n'avait aucune inquiétude fondée sur les éléments de preuve dont elle disposait qui susciterait une première impression relativement à l'insuffisance de la preuve en question. Voir à ce sujet l'affaire Fong, précitée, page 216.                 

     Le requérant a également contesté la façon dont l'agent des visas avait apprécié son niveau de scolarité. Il s'agit de questions de fait relevant entièrement de l'agent des visas et l'on ne devrait intervenir que si les conclusions de l'agent des visas sont manifestement déraisonnables [Jetha c. MCI, IMM-1049-96, 3 octobre 1996; Lim v. M.E.I., [1991] 121 N.R. 241 (C.A.F.). La requérante a dit que le diplôme qu'il avait obtenu du SPIT était le diplôme le plus important qu'il avait obtenu.

     L'agent des visas a attribué 13 points au requérant à l'égard des "études", conformément au sous-alinéa 1(1)c )(ii) de l'annexe I du Règlement. Le diplôme du SPIT est le seul élément de preuve qui a été versé au dossier au sujet du niveau de scolarité du requérant. L'agent des visas a conclu à sa discrétion qu'il s'agissait d'une preuve d'un [TRADUCTION] "diplôme ou d'un programme en vue de l'obtention d'un brevet d'apprenti qui exige un diplôme d'études secondaires". Il existe des éléments de preuve à l'appui de cette conclusion dans le formulaire de demande et le requérant n'a pas signalé d'erreur précise commise par l'agent des visas dans l'appréciation de cet élément de preuve. Les paragraphes 13 à 18 de l'affidavit de l'agent des visas sont particulièrement importants.

     Étant donné que le requérant veut résider au Canada, il est malheureux qu'au point de vue professionnel, il ait laissé ses compétences professionnelles devenir désuètes, en admettant qu'elles aient au départ été conformes aux normes nord-américaines. Il n'y a réellement rien qui contredise les déclarations que l'agent des visas a faites aux paragraphes 19, 20 et 21 au sujet de l'aptitude personnelle. Bref, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

     La Cour reconnaît que l'avocate du requérant a fort bien défendu la cause de son client, mais cela ne peut l'emporter sur les faits évidents; autrement, les requérants auraient eu gain de cause en l'espèce. Toutefois, ce n'est pas le cas et la demande est rejetée.

                             F.C. Muldoon
                                         Juge

Ottawa (Ontario),

le 21 août 1997

Traduction certifiée conforme              __________________________________
                             F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2114-96
INTITULÉ :                  HAJI MOHAMMAD ASGHAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 29 JUILLET 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON EN DATE DU 21 AOÛT 1997

DATE :                  LE 21 AOÛT 1997

ONT COMPARU :

Angie Codina              POUR LE REQUÉRANT
Godwin Friday              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Angie Codina              POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson, c.r.          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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