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     IMM-4693-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE :

     VIKTOR ANISIMOV

     ALEXANDRA ANISIMOVA

     ALEXEI ANISIMOV

     ALEXANDRE ANISIMOV,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     La demande est rejetée.

                                

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     IMM-4693-96

ENTRE :

     VIKTOR ANISIMOV

     ALEXANDRA ANISIMOVA

     ALEXEI ANISIMOV

     ALEXANDRE ANISIMOV,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

     Il s'agit d'une demande de contrôle de la décision en date du 26 novembre 1996 par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

     Les requérants (le mari, la femme et leurs deux enfants) sont des ressortissants du Kazakhstan. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leur race et de leur religion. Le mari est un chrétien d'origine russe et la femme est de nationalité juive.

     Dans sa décision, la Commission a examiné plusieurs incidents dont des membres de la famille Anisimov auraient été victimes. La Commission a toutefois conclu que les requérants n'étaient pas crédibles. Pour ce faire, la Commission s'est largement fondée sur des documents selon lesquels les Russes et les Juifs n'étaient pas persécutés au Kazakhstan, bien qu'ils soient par moments victimes de discrimination. De plus, la Commission a statué que les requérants avaient une possibilité de refuge dans d'autres régions du pays.

     L'avocate des requérants a invoqué la récente affaire Vladimir Komarnitski c. M.C.I.1 dans laquelle la Cour a statué que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle en faisant reposer sa conclusion quant à la crédibilité sur des contradictions externes ou des incohérences, contrairement aux principes énoncés par le juge MacGuigan dans l'arrêt Luis Fernando Soto Y Giron c. M.E.I.2. Le juge MacGuigan s'est exprimé en ces termes :

     La Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Commission") a choisi de fonder en grande partie sa conclusion en l'espèce à l'égard du manque de crédibilité, non pas sur des contradictions internes, des incohérences et des subterfuges, qui constituent l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, mais plutôt sur l'invraisemblance [du récit du demandeur à la lumière de] critères extrinsèques, tels que le raisonnement, le sens commun et la connaissance d'office, qui nécessitent tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour tirer.         

     Toutefois, la Cour d'appel fédérale s'est référée à cette décision dans l'arrêt Aguebor c. M.E.I.3 et a statué que la décision Giron4 ne diminuait pas le fardeau de prouver, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, que les inférences tirées par la Commission ne pouvaient pas raisonnablement l'être. Le juge Décary s'est exprimé en ces termes :

     [...] La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il s'agit de "plausibilité" ou de "crédibilité".         
     [...]
     [...] Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [...] Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.         

     C'est à la Commission qu'il appartenait, dans les circonstances, de déterminer si la preuve produite par les requérants était digne de foi et suffisante pour démontrer la persécution, par opposition à la simple discrimination. La Cour n'a pas à intervenir en l'absence d'une erreur manifeste de la part de la Commission.

     Quant à la possibilité de refuge intérieur, c'est aux requérants qu'il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils risquent sérieusement d'être persécutés dans tout le pays, y compris dans les régions que la documentation décrit comme des endroits sûrs offrant des possibilités de refuge. Les requérants n'ont pas convaincu la Commission de l'existence d'une telle possibilité sérieuse5.

     Par conséquent, la demande est rejetée.

O T T A W A

Le 27 octobre 1997

                                

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-4693-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          VIKTOR ANISIMOV, ALEXANDRA ANISIMOVA, ALEXEI ANISIMOV ET ALEXANDRE ANISIMOV c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 20 OCTOBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                  27 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

CHERYL ANN BUCKLEY                      POUR LES REQUÉRANTS

ÉDITH SAVARD                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

CHERYL ANN BUCKLEY                      POUR LES REQUÉRANTS

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. GEORGE THOMSON                      POUR L'INTIMÉ

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

__________________

     1      IMM-502-96, 6 juin 1997 (C.F. 1re inst.).

     2      A-387-89, 28 mai 1992 (C.A.F.).

     3      A-1116-91, 16 juillet 1993 (C.A.F.).

     4      Précitée, note 2.

     5      Voir la décision de la Cour d'appel fédérale dans Thirunavukkarasu c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 589.

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