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Date : 20230119


Dossiers : IMM-12690-22

IMM-13316-22

Référence : 2023 CF 85

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 19 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

DAUD DUT ATEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le demandeur a déposé une requête en injonction interlocutoire relativement à deux demandes distinctes d’autorisation et de contrôle judiciaire au principal par lesquelles il conteste deux décisions de la Section de l’immigration [la SI] confirmant son maintien en détention. J’ai rejeté la requête à l’audience et promis que les motifs suivraient. Les voici donc.

I. Contexte

[2] Le demandeur est arrivé au Canada en mai 2004, en tant que réfugié soudanais, avec sa mère et ses frères et sœurs. Peu après son arrivée au pays, le demandeur a été déclaré coupable d’une série d’infractions criminelles. En 2010, il a été reconnu coupable de possession et de trafic de cocaïne. Cette déclaration de culpabilité a donné lieu à une conclusion d’interdiction de territoire pour grande criminalité ainsi qu’à la délivrance, en octobre 2012, d’une mesure visant à renvoyer le demandeur au Soudan du Sud. La mesure de renvoi est toujours en vigueur.

[3] Dans un avis de danger émis en juillet 2014, un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a conclu que le demandeur représentait un danger pour le public canadien, notamment en raison de ses lourds antécédents criminels. Il a été déclaré coupable d’autres infractions criminelles même après l’émission de l’avis de danger.

[4] En février 2022, le demandeur a été libéré de sa détention sous le régime pénal pour être placé en détention par les autorités de l’immigration, où il se trouve toujours. Conformément à la LIPR, il a fait l’objet de contrôle des motifs de détention tous les 30 jours. La dernière déclaration de culpabilité du demandeur remonte à décembre 2022.

[5] Le demandeur conteste maintenant l’existence d’un lien entre sa détention et un objectif d’immigration au motif qu’il n’est pas un citoyen sud-soudanais. En outre, il soutient que le ministre n’a pas établi son allégation selon laquelle il est un citoyen sud-soudanais ou qu’il n’a pas présenté de preuve à l’appui de cette allégation.

[6] À l’occasion du contrôle des motifs de détention du 29 novembre 2022, la SI a ordonné le maintien en détention du demandeur ainsi que la communication de certains documents et renseignements sollicités par le demandeur lors de l’audience [la décision de novembre].

[7] Le 13 décembre 2022, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de novembre (dossier de la Cour no IMM-12690-22) en vue de contester l’ordonnance de maintien en détention de la SI ainsi que la communication partielle des documents et des renseignements demandés.

[8] Un autre contrôle des motifs de détention a eu lieu le 19 décembre 2022 [la décision de décembre]. Encore une fois, la SI a ordonné le maintien en détention du demandeur.

[9] Le 21 décembre 2022, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de décembre (dossier de la Cour no IMM-13316-22), en vue de contester l’ordonnance de maintien en détention. Je fais remarquer en passant que le prochain contrôle des motifs de détention du demandeur (suivant l’audience du 12 janvier 2023 sur la requête urgente) a déjà été fixé au 16 janvier 2023.

[10] Le 21 décembre 2022, l’avocat du demandeur a envoyé une lettre à la Cour [la lettre en vertu de l’article 35 des Règles] dans laquelle il sollicitait la tenue d’urgence d’une audience spéciale aux termes du paragraphe 35(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] relativement à l’affaire dans le dossier no IMM-12690-22. Le 23 décembre 2022, l’avocat du demandeur a envoyé à la Cour une deuxième lettre en vertu de l’article 35 des Règles dans laquelle il sollicitait la tenue d’urgence d’une audience spéciale relativement à l’affaire dans le dossier no IMM-13316-22.

[11] Les 22 et 23 décembre 2022 respectivement, le défendeur a envoyé à la Cour deux lettres de réponse détaillées dans lesquelles il s’opposait aux demandes d’audience spéciale du demandeur. Dans ces lettres, le défendeur s’opposait à l’audition de la requête urgente, principalement pour des motifs d’ordre procédural, soulevant diverses questions quant à la manière dont la présente requête a été présentée à la Cour et précisant les raisons pour lesquelles la requête ne devrait pas être entendue ou que la réparation sollicitée ne devrait pas être accordée. En résumé, le défendeur a affirmé ce qui suit :

  1. le demandeur a présenté une requête unique concernant deux demandes distinctes d’autorisation et de contrôle judiciaire et n’a présenté ni sollicité aucune observation quant à la dérogation aux Règles;
  2. conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski], les questions sont théoriques ou le seront bientôt compte tenu des mécanismes du système de contrôle des motifs de détention tous les 30 jours;
  3. le demandeur demande à la Cour d’invalider l’ordonnance de détention, mais la Cour ne peut que renvoyer l’affaire pour nouvel examen, ce qui, encore une fois, serait futile compte tenu du point ii;
  4. l’échéancier concernant l’audience est grandement préjudiciable au défendeur étant donné que les délais très serrés pendant la période des fêtes ont restreint la capacité du gouvernement à répondre et à préparer un dossier convenable, d’autant plus que le demandeur était au fait des enjeux relatifs à la preuve depuis la communication de la décision de novembre;
  5. la réparation sollicitée accorderait le redressement que le demandeur cherche à obtenir par le truchement des demandes de contrôle judiciaire au principal, l’affaire n’est pas urgente, et le demandeur n’a pas satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa 362(2)b) des Règles concernant la réduction du délai de réponse du défendeur.

[12] Le 4 janvier 2023, le demandeur a déposé un dossier de requête unique concernant les affaires dans les dossiers nos IMM-12690-22 et IMM-13316-22 en vue d’obtenir i) une ordonnance invalidant sa détention pour cause de communication inadéquate; et ii) en outre, ou à titre subsidiaire, une ordonnance visant la communication des documents et des renseignements n’ayant pas été divulgués avec la décision de novembre.

II. Analyse

[13] Je conviens avec le défendeur que la manière avec laquelle les décisions que la SI a rendues en novembre et en décembre ont été contestées par le truchement de la présente requête soulève plusieurs problèmes fondamentaux, et que les réparations sollicitées dans les deux demandes au principal seraient accordées si la présente requête était accueillie.

A. Le caractère théorique des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire au principal

[14] En ce qui concerne la question que le défendeur soulève relativement au caractère théorique, l’arrêt Borowski énonce un processus en deux étapes : déterminer si la demande est théorique et, le cas échéant, si la Cour devrait l’entendre quand même (Ritch c Canada (Procureur général), 2022 CF 1462 au para 14).

[15] Premièrement, la Cour doit déterminer si le différend concret et tangible a disparu et si l’affaire ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite, auquel cas le débat est devenu théorique.

[16] En l’espèce, le premier dossier — la décision de novembre contestée dans le dossier de la Cour no IMM-12690-22 — est toujours en litige en ce qui concerne les questions relatives à la preuve. Cette question n’est pas théorique. La décision de novembre 2022 par laquelle la SI a maintenu le demandeur en détention a été supplantée par la décision de décembre 2022, qui a abouti au même résultat, soit le maintien en détention du demandeur. Comme je l’ai indiqué aux parties à l’audience relative à la présente requête, la décision que la SI a rendue en décembre n’est également pas théorique.

[17] Compte tenu de ma décision selon laquelle les questions n’étaient pas théoriques au moment où la présente requête a été soumise, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Borowski.

B. Le défaut de suivre les procédures énoncées dans les lignes directrices consolidées de la Cour fédérale pour les instances d’immigration

[18] Même si je ne partage pas l’avis du défendeur quant à la première question relative au caractère théorique, je suis tout à fait d’accord pour dire que le demandeur n’a pas suivi le processus énoncé dans les Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté du 24 juin 2022 [les Lignes directrices consolidées], ce qui cause un préjudice important. Je vais expliquer pourquoi après avoir mis ces lignes directrices en contexte.

[19] Les Lignes directrices consolidées reprenaient plusieurs directives de procédure de la Cour dans le domaine du droit de l’immigration, lesquelles avaient été publiées au fil des années. L’objectif était d’aider les avocats à trouver les procédures judiciaires pertinentes grâce à un guichet unique de directives de pratique, de sorte qu’ils n’aient pas à passer au peigne fin une multitude de directives disparates et publiées individuellement.

[20] Un groupe de travail du Comité de liaison entre la magistrature et le Barreau en droit de la citoyenneté, de l’immigration et des réfugiés [le Groupe de travail sur l’immigration] a élaboré le Protocole de demande de procédure en accéléré et en urgence des ordonnances de détention de la section de l’immigration [le Protocole], que la Cour a publié pour la première fois le 30 novembre 2020. Son objet était restreint puisqu’il ne s’appliquait qu’aux requêtes en sursis à l’exécution d’une ordonnance de mise en liberté (c.-à-d. les actions intentées par le gouvernement). Cette version initiale du Protocole était rédigée en ces termes :

Le présent protocole porte sur la procédure que doit suivre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) pour demander à la Cour fédérale (la Cour) de surseoir à une ordonnance de mise en liberté rendue par la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Il expose plus précisément les étapes à suivre pour obtenir d’urgence un sursis provisoire à l’exécution d’une ordonnance de mise en liberté et un sursis interlocutoire à l’exécution de ladite ordonnance en attendant qu’il soit statué sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du ministre.

[21] Le Groupe de travail sur l’immigration s’est reformé en 2021 afin d’élaborer un protocole élargi portant également sur les demandes de contrôles judiciaires en accéléré, qui sont habituellement présentées par les détenus, plutôt que de se concentrer uniquement sur les requêtes en sursis comme celle présentée par le demandeur en l’espèce. Ce protocole élargi a été publié le 24 juin 2022 et constituait l’une des diverses directives de pratique incorporées dans les Lignes directrices consolidées. Il renferme la description suivante concernant les raisons pour lesquelles il a été publié :

Le présent protocole porte sur la procédure à suivre lorsque la Section de l’immigration (la " SI ") de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rend une ordonnance de détention et que le demandeur (le détenu ou le conseil intervenant en son nom) cherche à contester cette ordonnance devant la Cour au moyen d’une procédure de contrôle judiciaire en accéléré et en urgence. Les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire prennent généralement plusieurs mois avant d’être jugées. Lorsque les décisions faisant l’objet d’un contrôle sont des ordonnances de maintien en détention rendues par la Section de l’immigration, il peut être dans l’intérêt de la justice de permettre qu’une demande soit pleinement contestée dans un délai considérablement raccourci, compte tenu des intérêts en matière de liberté qui sont en jeu.

(Lignes directrices consolidées, à la page 9.)

[22] Les étapes pertinentes du Protocole en ce qui concerne l’accélération d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision de la SI ordonnant le maintien en détention sont reproduites à l’annexe A des présents motifs. Le demandeur n’a pas suivi les étapes énoncées dans ce protocole. En omettant de se conformer aux directives de la Cour, le demandeur a fondamentalement porté préjudice à la capacité du défendeur de répondre aux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire au principal.

[23] En effet, le demandeur a reconnu dans ses observations que, si la Cour lui accordait la réparation demandée dans la requête, cela aurait pour effet de régler les deux contrôles judiciaires au principal même si aucun dossier n’a été mis en état et qu’aucun dossier de demande n’a été déposé en ce qui concerne les deux contrôles judiciaires au principal à la date de la présente requête. Les dossiers certifiés du Tribunal n’ont pas été obtenus. La décision relative à la demande d’autorisation n’a pas été rendue et, compte tenu de l’état du dossier de la Cour, il serait prématuré de rendre une décision concernant la permission d’en appeler à ce stade-ci des procédures.

[24] Comme on peut le constater à la lecture des deux passages cités précédemment, la version initiale et la version élargie du Protocole ont pour but d’adapter les Règles à un contexte procédural précis afin de faciliter l’accès à la justice. Le Protocole ne remplace pas les Règles et ne constitue pas un instrument permettant de les contourner.

[25] Ainsi que cela a été expliqué aux avocats à l’audition de la présente requête, le Protocole a été rédigé avec soin, sur une longue période, par le Groupe de travail sur l’immigration de la Cour, qui avait recueilli au préalable une rétroaction substantielle auprès de divers intervenants, y compris des membres spécialisés de la défense et de la Couronne, de la SI, du greffe de la Cour, ainsi que de membres de la Cour.

[26] Il est essentiel que les avocats des deux parties se conforment aux directives de la Cour, qui comprennent désormais les Lignes directrices consolidées. Certes, dans sa jurisprudence, la Cour a constamment souligné la nécessité de procéder de la sorte au moyen de directives de procédure et de protocoles analogues, notamment en ce qui concerne i) le sursis aux mesures de renvoi et ii) les allégations à l’égard d’un ancien conseil, dont il est question aux paragraphes 9 à 15 et 46 à 54, respectivement, des Lignes directrices consolidées.

[27] Si les lignes directrices de la Cour, comme le Protocole, sont des instruments non contraignants puisqu’il ne s’agit pas de règles ou d’autres dispositions législatives, les parties sont tenues de respecter les Règles même si elles ne suivent pas les lignes directrices (sous réserve d’une procédure de gestion de l’instance). D’une façon ou d’une autre, les parties ne peuvent pas faire abstraction des deux. Le fait d’autoriser une telle pratique permettrait de contourner les lignes directrices ainsi que les Règles, et ferait en sorte que les parties pourraient accéder, de façon indirecte, au contrôle judiciaire prévu aux articles 72 à 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] ainsi qu’aux diverses règles qui découlent de ces dispositions fondamentales.

[28] L’application de ces observations à la présente affaire montre que le demandeur, en ne se conformant pas au Protocole et en cherchant tout de même à obtenir, par l’intermédiaire de la présente requête, la réparation sollicitée dans les deux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire au principal, contournerait entièrement les diverses étapes requises dans le cadre du processus normal de contrôle judiciaire s’il obtenait gain de cause. Il court-circuiterait même les procédures spéciales mises sur pied afin d’accélérer les contrôles des motifs de détention compte tenu du mécanisme de contrôle tous les 30 jours prévu dans le Protocole.

[29] S’il avait gain de cause, le demandeur atteindrait ainsi par d’autres moyens (c.-à-d. à l’aide d’une requête) les objectifs définitifs qu’il cherchait à réaliser dans le cadre de ses contrôles judiciaires au principal. Il obtiendrait cette réparation en contravention des processus et des procédures énoncés dans la LIPR et la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la Loi], les Règles, les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, ainsi que les Lignes directrices consolidées de la Cour. Le demandeur a même admis que la réparation qu’il sollicite dans la présente requête lui éviterait d’avoir à aller de l’avant avec ses contrôles judiciaires au principal.

[30] Il est clair que la Cour ne peut tolérer une telle attaque indirecte contre des décisions de la SI. Les procédures énoncées dans les textes législatifs, les règles et les directives des tribunaux existent pour de nombreuses raisons, notamment de faciliter le bon déroulement du processus contradictoire dans le cadre duquel les deux parties ont une possibilité équitable de faire valoir leurs positions et d’y répondre. Le fait de supprimer des étapes de ce processus, y compris l’obtention du dossier complet du tribunal, des affidavits requis et des arguments complets des deux parties, nuirait à l’intégrité du processus établi ainsi qu’à la capacité du défendeur de faire valoir sa position comme il se doit. En fin de compte, cela porterait atteinte à la primauté du droit et à l’intérêt de la justice.

[31] Même si le demandeur a signifié et déposé des lettres en vertu de l’article 35 des Règles, dans lesquelles il sollicitait une procédure en urgence des ordonnances de détention de la SI conformément à la première étape du Protocole, il n’a pas suivi les autres étapes prescrites, y compris le dépôt des dossiers par les deux parties, l’obtention d’une autorisation, la production d’un dossier certifié du tribunal ainsi que le dépôt des observations juridiques des parties. En l’absence de ces éléments essentiels de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas rendre une décision éclairée sur cette question, même dans le cadre d’une procédure accélérée.

[32] Je fais remarquer que l’avocat s’est fondé sur l’arrêt Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 130, [2021] 1 RCF 53 [Brown], pour soutenir que, s’il avait suivi la procédure normale, il n’aurait pas eu le temps de faire valoir le bien-fondé de son contrôle judiciaire en temps opportun.

[33] Je ne suis pas d’accord. La Cour a accéléré la procédure de contrôle judiciaire à l’encontre d’ordonnances de détention avant la publication de l’arrêt Brown par la Cour d’appel fédérale (voir, par exemple, Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Hamdan, 2019 CF 1129, Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Arook, 2019 CF 1130, dont il est question dans l’arrêt Brown). En effet, l’arrêt Brown, qui a été publié le 7 août 2020, soit avant la publication du Protocole par la Cour le 30 novembre 2020, renfermait la conclusion suivante (au para 159) :

Pour les demandes urgentes, la Cour fédérale est accessible 24 heures par jour, 365 jours par année, d’un océan à l’autre, et ce dans les deux langues officielles. Des ordonnances de sursis provisoires sont fréquemment rendues (Loi sur les Cours fédérales, article 18.2). Les délais sont régulièrement abrégés (voir, par exemple, Minister of Public Safety and Emergency Preparedness v. Faarah ((IMM-1347-19)); Minister of Public Safety and Emergency Preparedness v. Sevic (IMM-1375-20); Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Ahmed, 2019 CF 1006; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Baniashkar, 2019 FC 729; Hamdan et Arook). Les dates d’audience sont régulièrement devancées. Les audiences peuvent être tenues par téléconférence, ou en personne, dans les locaux des Cours fédérales partout au Canada. Les affaires sont entendues et tranchées aussi rapidement que l’exigent les parties ou les circonstances (voir, par exemple, Minister of Public Safety and Emergency Preparedness v. Ighani Malkei, IMM-2466-20; Minister of Public Safety and Emergency Preparedness c. Shen, IMM-1626-20). Les juges de la Cour fédérale saisis du contrôle judiciaire de décisions ordonnant le maintien en détention comprennent que le droit à la liberté est en jeu. Les mesures de réparation peuvent être novatrices et créatives (voir, par exemple, Première Nation Denesuline de Fond du Lac c. Mercredi, 2020 CAF 59, par. 5; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. LeBon, 2013 CAF 55; D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95). En outre, il existe un comité de liaison permanent formé de représentants de la Cour fédérale et des avocats spécialisés en immigration, ce qui n’est pas le cas de nombreuses cours supérieures. Ce comité, tout comme le sous-comité sur la détention aux fins de l’immigration, sert de mécanisme pour traiter toute préoccupation liée au règlement efficace et rapide des instances en immigration.

[Non souligné dans l’original.]

[34] En bref, le Protocole de la Cour, qui est compris dans les Lignes directrices consolidées, a continué de faire en sorte que les détenus puissent obtenir un contrôle judiciaire en accéléré de leurs affaires, dans le but d’obtenir — conformément à l’article 3 des Règles — une décision qui soit juste et la plus expéditive et économique possible en ce qui concerne leurs procédures sur le fond. Pour ce faire, il faut toutefois que les parties respectent les procédures stipulées et y adhèrent.

III. Conclusion

[35] Pour les motifs qui précèdent, la requête est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 


ORDONNANCE dans les dossiers IMM-12690-22 et IMM-13316-22

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. La requête est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


ANNEXE A

Protocole de demande de procédure en accéléré et en urgence des ordonnances de détention de la section de l’immigration publié initialement sur le site Web de la Cour fédérale le 30 novembre 2020.

Incorporé en totalité dans les Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté le 24 juin 2022

Protocol for seeking urgent expedited proceedings of Immigration Division detention Orders, originally published on the Federal Court Web Site on November 30, 2020

Incorporated in whole into the Consolidated Practice Guidelines for Citizenship, Immigration, and Refugee Protection Proceedings on June 24, 2022

[…]

[…]

28. La lettre en vertu du paragraphe 35(2) comprend les faits pertinents, y compris la date de l’ordonnance de détention et la date du prochain contrôle de la détention par la SI, et fournit un bref résumé des arguments qui pourraient justifier l’accélération de la procédure de contrôle judiciaire, portant sur les facteurs tels que les intérêts de la justice, les droits d’équité procédurale dus aux deux parties, la diligence du requérant à poursuivre un contrôle judiciaire en urgence, et la disponibilité du requérant pour une audience à fixer de manière accélérée. La lettre du requérant en vertu du paragraphe 35(2) doit également indiquer que le requérant consent, conformément à l’alinéa 74(b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’audition du contrôle judiciaire en accéléré.

28. The Rule 35(2) letter will include relevant facts, including the date of the detention order and the date of the next ID detention review, and provide a brief summary of the arguments that might justify expediting the judicial review proceeding, addressing factors such as the interests of justice, the procedural fairness rights owed to both parties, the Applicant’s diligence in pursuing an urgent judicial review, and the availability of the Applicant for a hearing to be scheduled on an expedited basis. The Applicant’s Rule 35(2) letter must also indicate that the Applicant consents, pursuant to section 74(b) of the IRPA, to an expedited judicial review hearing.

29. Le ministre informe la Cour et le requérant dès que possible de sa position sur la demande de contrôle judiciaire en accéléré et de sa disponibilité pour la téléconférence urgente demandée dans la lettre du requérant en vertu du paragraphe 35(2) et pour l’audition en urgence du contrôle judiciaire si la Cour l’ordonne. Si le ministre ne s’oppose pas à la demande, il doit également consentir expressément, en vertu de l’alinéa 74(b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’audition du contrôle judiciaire en accéléré.

29. The Minister shall inform the Court and the Applicant as soon as reasonably possible of the Minister’s position on the request for an urgent expedited judicial review proceeding and their availability for both the urgent remote conference sought in the Applicant’s Rule 35(2) letter and for an urgent hearing of the judicial review should the Court so order. If the Minister does not oppose the request, the Minister also shall expressly consent, pursuant to section 74(b) of the IRPA, to an expedited judicial review hearing.

30. La Cour s’efforce de tenir une conférence à distance pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir la demande d’accélération de la procédure de contrôle judiciaire. S’il n’est pas possible de tenir une conférence à distance à un moment qui convienne aux parties (ou à leurs avocats respectifs) et à la Cour, cette dernière peut trancher la question sur la base des observations écrites des parties.

30. The Court will endeavor to hold a remote conference to determine whether to grant the request to expedite the judicial review proceeding. Where it is not possible to schedule a remote conference at a mutually convenient time for the parties (or their respective counsel) and the Court, the Court may decide the matter on the basis of the parties’ written submissions.

31. Si la Cour fait droit à la demande de contrôle judiciaire en accéléré, elle peut modifier les délais prescrits par les Règles de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, pour accorder l’autorisation dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente, ou réserver la décision d’autorisation pour qu’elle soit rendue au moment de l’audience de contrôle judiciaire en accéléré.

31. If the Court grants the request for an urgent expedited judicial review proceeding, it may vary the time limits prescribed by the FCCIRPR, to grant leave in the underlying Application for Leave and for Judicial Review, or reserve the leave decision for disposition at the time of the expedited judicial review hearing.

32. La Cour fixe la date de l’audience de contrôle judiciaire, établit les dates d’échéance des observations écrites et des affidavits des parties, et rend d’autres ordonnances ou directives nécessaires sur toute autre question, y compris la production d’un dossier certifié du tribunal, qui facilitera la détermination juste et rapide de l’instance. Si la Cour entend la demande de contrôle judiciaire avant le prochain contrôle de la détention du requérant, ce sera en vue de rendre un jugement, si possible, avant que la SI ne prenne une décision lors de ce prochain contrôle de la détention.

32. The Court will provide a date for the judicial review hearing, set out the due dates for the parties’ written submissions and affidavits, and make other orders or directions as necessary on any other matter, including the production of a certified tribunal record, that would facilitate the just and expeditious determination of the proceeding. If the Court hears the judicial review application prior to the Applicant’s next detention review, this would be with a view to judgment being issued, if possible, before the ID makes a decision at that next detention review.

33. Dès que le greffe de la Cour l’informe de la demande urgente d’un requérant d’accélérer la procédure de contrôle judiciaire, la SI fournit à la Cour et aux parties, dans les 24 heures, un enregistrement audio de la procédure de la SI,1 et dans les quatre jours ouvrables, la transcription de la partie décisionnelle de sa procédure. Le greffe de la SI ou de la Cour fédérale crée un dossier Sharepoint pour la circulation de l’enregistrement audio et de la transcription.

33. Upon being informed by the Court Registry of an Applicant’s urgent request to expedite the judicial review proceeding, within 24 hours the ID will provide the Court and the parties with an audio recording of the ID proceedings,1 and within four business days the ID will provide a transcript of the decision portion of its proceedings. The Registry of the ID or of the Federal Court will set up a Sharepoint folder for circulation of the audio recording and transcript.

34. Signification et Dépôt. Pour faciliter le règlement efficace et rapide des questions examinées dans le présent document, les observations des parties et les autres communications entre les parties et la Cour peuvent être signifiées et déposées par voie électronique. Les documents destinés à la Cour doivent être déposés via le portail de dépôt électronique de la Cour2 ou, dans des cas particuliers, à l’adresse électronique fournie par le greffe.

34. Service and Filing. To facilitate the efficient and expeditious disposition of the matters addressed herein, the parties’ submissions and other communications between and among the parties and the Court may be served and filed electronically. Documents for the Court should be filed via the Court’s e-filing portal,2 or in special situations, at the electronic address3 provided by the Registry.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-12690-22 et IMM-13316-22

 

INTITULÉ :

DAUD DUT ATEM c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JANVIER 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Cesar J. Agudelo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Galina Bining

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Camino Law Group

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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