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Date : 20230203


Dossier : IMM‑887‑23

Référence : 2023 CF 165

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 3 février 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

DAUD DUT ATEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Daud Dut Atem, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle une commissaire [la commissaire] de la Section de l’immigration [la SI] a ordonné son maintien en détention [la décision contestée] en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La décision a été rendue à la suite d’un contrôle des motifs de détention de 30 jours qui a eu lieu au cours de deux séances tenues les 16 et 19 janvier 2023 [le contrôle des motifs de détention de janvier 2023]. Le demandeur est détenu par les autorités de l’immigration depuis le 7 février 2022. Le défendeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre], cherche toujours à maintenir le demandeur en détention au motif qu’il constitue un danger pour la sécurité publique et qu’il se soustraira vraisemblablement au renvoi. Le défendeur veut renvoyer le demandeur au Soudan du Sud.

[2] Le demandeur soutient que la décision contestée et la façon dont son dossier a évolué illustrent la tendance des contrôles des motifs de détention à [traduction] « tomber dans une boucle de décisions autoréférentes ». Il fait valoir que la commissaire a commis une erreur en concluant sur la foi de la preuve qu’il existait un lien entre la détention et un objectif d’immigration. Le demandeur affirme également que la commissaire a manqué à son obligation d’équité procédurale en s’appuyant sur des renseignements qui ne lui ont jamais été divulgués.

[3] Selon le défendeur, le demandeur soulève dans le cadre du contrôle judiciaire les mêmes arguments qui ont été rejetés à plusieurs reprises par la SI et il cherche simplement à obtenir de la Cour qu’elle apprécie de nouveau les éléments de preuve pour accepter sa [traduction] « déclaration intéressée selon laquelle il est apatride et ne peut donc être renvoyé nulle part ». Le défendeur nie tout manquement à l’équité procédurale.

[4] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la demande.

II. Le contexte

[5] Le demandeur est né à Itang, en Éthiopie, en 1988 ou vers cette année‑là. Avant d’entrer au Canada en mai 2004, en tant que réfugié au sens de la Convention et personne à la charge de sa mère, le demandeur a vécu dans un camp de réfugiés au Kenya. Sa mère est née à Bor, au Soudan, qui fait partie du Soudan du Sud depuis la sécession de 2011.

[6] En 2006, le demandeur a commencé à prendre part à des activités criminelles, et a reçu sa première déclaration de culpabilité en juin 2008. Depuis, il s’est retrouvé à plusieurs reprises empêtré dans le système de justice pénale et il a été détenu par la Gendarmerie royale du Canada pour des motifs criminels, de même que par l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] pour des motifs liés à l’immigration. Le demandeur a été déclaré coupable de 29 infractions de non‑conformité, ainsi que d’infractions liées aux armes, d’infractions avec violence et de trafic de substances contrôlées. Il a purgé sa peine pour toutes les déclarations de culpabilité.

[7] Le 1er octobre 2012, une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur pour des motifs de grande criminalité au titre de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Le 25 juillet 2014, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a délivré un avis de danger contre le demandeur au titre de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR.

[8] En ce qui a trait à sa détention actuelle par les autorités de l’immigration, l’ASFC a délivré un mandat en novembre 2021 après le dépôt en octobre et en novembre de la même année des dernières accusations contre le demandeur. Le mandat de l’ASFC a été exécuté en février 2022 après que le demandeur a été libéré de la détention pour motifs criminels.

[9] Le demandeur est détenu par les autorités de l’immigration depuis le 7 février 2022 au centre de détention provisoire de Calgary. Il demeure en détention au motif qu’il constitue un danger pour la sécurité publique et qu’il se soustraira vraisemblablement au renvoi.

[10] Lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023, ainsi que de tous les contrôles des motifs de détention antérieurs du demandeur, le défendeur a déclaré qu’il voulait expulser le demandeur vers le Soudan du Sud et qu’il travaillait à l’obtention d’un titre de voyage d’urgence auprès de ce pays. À l’appui de son affirmation selon laquelle il est possible de renvoyer le demandeur au Soudan du Sud, le défendeur a invoqué le fait qu’en janvier 2022, le Canada a réussi à obtenir des documents de voyage de l’ambassade du Soudan du Sud aux États-Unis pour cinq ressortissants sud‑soudanais aux fins de l’exécution de mesures de renvoi [les causes types]. Le défendeur a présenté ces causes comme des « causes types » parce qu’il n’y a pas de procédure de renvoi établie.

[11] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si le demandeur a maintenu, tout au long des contrôles des motifs de détention, qu’il n’était pas un ressortissant du Soudan du Sud et qu’il ne pouvait donc pas y être renvoyé, ou s’il a fait cette affirmation seulement après que l’ASFC lui a demandé de présenter une demande de titre de voyage d’urgence pour le Soudan du Sud. Quoi qu’il en soit, le demandeur affirme maintenant qu’il est apatride. Il l’a aussi fait savoir à la commissaire lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[12] Le demandeur soulève deux questions principales dans le cadre du contrôle judiciaire. Premièrement, il soutient que la commissaire a manqué au principe d’équité procédurale en s’appuyant, dans la décision contestée, sur des renseignements non divulgués relatifs aux causes types. Deuxièmement, il conteste la conclusion de la commissaire selon laquelle la preuve dont disposait la SI démontrait l’existence d’un lien entre sa détention et un objectif d’immigration.

[13] Le demandeur demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de maintien en détention dans la décision contestée. Il a dressé une longue liste de conditions de libération qui, selon lui, répondent aux préoccupations concernant le danger qu’il représente pour le public en raison de ses antécédents criminels.

[14] Le demandeur n’a pas soulevé l’argument de l’équité procédurale lors de l’audience. Je note également l’argument du défendeur selon lequel le demandeur a retiré sa demande de renseignements concernant les causes types lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023. Par conséquent, je ne juge pas nécessaire d’examiner l’argument du demandeur relatif à l’équité procédurale.

[15] Les parties conviennent que la conclusion de la commissaire de la SI sur l’existence d’un lien avec un objectif d’immigration est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[16] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais il demeure rigoureux : Vavilov, aux para 12‑13. La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle est rendue, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences : Vavilov, aux para 88‑90, 94 et 133‑135.

[17] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les doutes qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

IV. Analyse

[18] Le demandeur soutient que la commissaire a commis une erreur en concluant à l’existence d’un lien entre sa détention et un objectif d’immigration sur la foi de son évaluation du critère de la possibilité : Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 130 [Brown]. Il présente des observations substantielles sur la manière dont la norme de la décision raisonnable doit être appliquée dans le contexte des décisions fondées sur le contrôle des motifs de détention au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes : Vavilov, au para 105.

[19] Le défendeur affirme que la SI a raisonnablement conclu à l’existence d’un lien entre la détention du demandeur et un objectif d’immigration étant donné qu’il subsistait une possibilité que ce dernier soit renvoyé au Soudan du Sud. Il fait en outre valoir que les arguments du demandeur reposent sur ses propres affirmations intéressées concernant son apatridie, affirmations qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve objectifs et que le demandeur a soulevées pour la première fois lors du contrôle des motifs de détention de novembre, après que les autorités du Soudan du Sud ont accepté de réexaminer sa demande de titre de voyage d’urgence.

[20] Essentiellement, le demandeur soulève deux arguments en ce qui concerne l’existence d’un lien avec un objectif d’immigration :

  1. en vertu de l’article 241 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR], le défendeur est tenu de déterminer la nationalité du demandeur afin de démontrer l’existence d’un lien avec un objectif d’immigration;

  2. la SI a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié la preuve et conclu qu’il existait un lien avec un objectif d’immigration et qu’il demeurait possible que le demandeur soit visé par une mesure de renvoi.

[21] Je rejette les deux arguments du demandeur.

A. La SI n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que l’article 241 du RIPR n’exige pas du ministre qu’il détermine la nationalité du demandeur.

[22] En plus d’invoquer le régime législatif du paragraphe 58(1) de la LIPR et les facteurs énoncés à l’article 248 du RIPR, le demandeur soutient que l’article 241 du RIPR constituait une contrainte juridique pour la SI. Il affirme que l’article 241 oblige le défendeur à déterminer sa nationalité et exclut la possibilité d’un renvoi lorsqu’un demandeur n’a pas de statut juridique dans les pays désignés, ce qui élimine tout lien avec un objectif d’immigration.

[23] Pour étayer cet argument, le demandeur s’appuie sur le raisonnement suivi par la Cour au paragraphe 23 de la décision Abdullah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 954; en effet, la Cour y a déclaré que l’article 241 du RIPR est important « au moment de déterminer si un demandeur au Canada peut être renvoyé dans un pays donné ou dans n’importe quel pays » dans le contexte d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire :

[…] Si le demandeur n’a aucun statut juridique dans le pays choisi et qu’aucune preuve n’indique que les autorités de ce pays l’autorisent autrement à y retourner, rien ne permet de fonder une appréciation des considérations d’ordre humanitaire sur le risque de renvoi dans ce pays.

[24] Le demandeur invoque en outre la décision Abeleira c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1008 [Abeleira], rendue dans le cadre d’une autre affaire de demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, dans laquelle la Cour a conclu que le fait qu’aucun des pays désignés n’accepterait le sujet a rendu son expulsion impossible à première vue. Elle a précisé ce qui suit au paragraphe 45 :

[S]ans connaître le pays de renvoi, l’agent ne peut pas tenir compte des conditions dans ce pays afin de déterminer si M. Abeleira subirait des difficultés là‑bas. Et, si un agent ne peut pas le prendre en considération, il s’avère donc difficile de voir comment on pourrait juger que la décision est raisonnable.

[25] Le demandeur fait une analogie entre l’affaire en l’espèce et l’affaire Abeleira et affirme que la SI ne peut pas trancher la question de savoir s’il existe une possibilité de renvoi si elle ne connaît pas le pays de renvoi, ce qui élimine tout lien entre sa détention et un objectif d’immigration.

[26] L’argument du demandeur ne me convainc pas. Je commence mon analyse par un examen du paragraphe 241(1) du RIPR, qui porte ce qui suit :

241 (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :

241 (1) If a removal order is enforced under section 239, the foreign national shall be removed to

a) celui d’où il est arrivé;

(a) the country from which they came to Canada;

b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

(b) the country in which they last permanently resided before coming to Canada;

c) celui dont il est le citoyen ou le ressortissant;

(c) a country of which they are a national or citizen; or

d) son pays natal.

(d) the country of their birth.

[27] Ce paragraphe est suivi du paragraphe 241(2), qui est ainsi libellé :

(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.

(2) If none of the countries referred to in subsection (1) is willing to authorize the foreign national to enter, the Minister shall select any country that will authorize entry within a reasonable time and shall remove the foreign national to that country.

[28] Comme l’a rappelé la Cour suprême du Canada au paragraphe 21 de l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 :

[traduction]

Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[29] J’estime que, lu dans son contexte global – ce qui comprend le paragraphe 241(2) –, le paragraphe 241(1) du RIPR n’oblige pas le ministre à déterminer la nationalité du demandeur avant de le renvoyer au Soudan du Sud. Bien que je convienne que le ministre peut uniquement renvoyer une personne vers un pays auquel elle est rattachée d’une manière prévue au paragraphe 241(1), la détermination de la citoyenneté ou de la nationalité de la personne n’est pas une condition préalable au renvoi.

[30] En effet, comme le fait remarquer le défendeur, le paragraphe 241(2) du RIPR précise que le ministre choisit tout autre pays disposé à recevoir l’étranger dans un délai raisonnable si aucun des pays visés au paragraphe 241(1) ne veut le recevoir. Selon cette disposition, le renvoi peut être effectué tant qu’un pays autorise l’entrée, quelle que soit la nationalité de l’étranger.

[31] Je conclus que les affaires invoquées par le demandeur se distinguent de l’espèce quant aux faits. Dans ces affaires, il existait des éléments de preuve qui, soit donnaient à penser que le pays en question n’accepterait pas de recevoir le demandeur, soit établissaient que le demandeur avait perdu son statut dans le pays de renvoi. Aucun de ces scénarios ne s’applique en l’espèce.

[32] Plus précisément, ces affaires ne permettent pas d’affirmer que le ministre est d’abord tenu d’établir la nationalité d’une personne frappée par une mesure de renvoi avant que cette mesure puisse être exécutée. Ainsi, il n’était pas déraisonnable pour la SI de conclure qu’il n’appartient pas au ministre de déterminer la nationalité du demandeur. Au contraire, comme le défendeur le soutient et comme la commissaire l’a noté, les autorités du Soudan du Sud sont les seules parties responsables de déterminer le statut du demandeur et d’autoriser son retour.

[33] Je n’ai pas besoin d’examiner l’argument du demandeur selon lequel le régime de droit international concernant l’apatridie constitue une contrainte juridique pour la SI. Il en va de même pour son argument selon lequel l’apatridie peut donner lieu à des situations dans lesquelles une personne est à la fois incapable de prouver son statut juridique au Canada et indésirable à l’étranger, ce qui crée une incertitude menant à une détention indéfinie. L’affirmation du demandeur selon laquelle il est apatride a peu de force.

[34] Plus important encore, comme je l’expliquerai plus loin, la SI avait à sa disposition la preuve que l’ASFC travaillait de concert avec le gouvernement du Soudan du Sud pour faciliter le renvoi du demandeur. Il n’était pas nécessaire que la SI sache si le demandeur était en fait un apatride ou un citoyen du Soudan du Sud pour trancher la question de savoir s’il était toujours possible de le renvoyer eu égard à la preuve.

B. La conclusion de la SI quant à l’existence d’un lien avec un objectif d’immigration était raisonnablement étayée par la preuve.

[35] Le demandeur s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Brown, qui a expressément établi au paragraphe 90 qu’il « doit exister un lien entre la détention et un objectif d’immigration ». Le demandeur soutient que ce lien obligatoire éclaire le critère de la possibilité, selon lequel la SI doit être convaincue que le renvoi est possible en fonction de « l’existence de faits objectifs crédibles » : Brown, au para 95. Essentiellement, le demandeur soutient que la SI a déraisonnablement conclu qu’il existait un lien avec le renvoi parce que le critère de la possibilité était rempli.

[36] Je commencerai mon analyse par un examen de la preuve dont disposait la SI lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023, suivi d’un résumé de la décision contestée. J’aborderai ensuite les arguments soulevés par les parties devant la Cour.

a) La preuve dont disposait la SI

[37] Lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023, le ministre a présenté plusieurs documents à l’appui de sa position selon laquelle le demandeur pouvait être renvoyé au Soudan du Sud. Ces documents comprenaient les suivants :

  • le certificat de naissance du demandeur qui porte le cachet de la République du Soudan [le certificat de naissance];

  • une confirmation partielle de la résidence permanente du demandeur qui indique qu’il est né le 1er janvier 1988, que sa mère est citoyenne du Soudan et qu’il est entré au Canada avec sa famille le 18 mai 2004;

  • les notes versées dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux [le SSOBL] qui portent sur la demande d’asile présentée par la mère du demandeur et qui précisent qu’elle a été interrogée au camp de réfugiés d’Ifo, où elle a séjourné pendant 10 ans, et que l’on ne sait pas où se trouve le père du demandeur;

  • les notes figurant dans le dossier d’immigration de la mère du demandeur dans le Système de mondial de gestion des cas [le SMGC] qui confirment les lieux de naissance respectifs du demandeur et de sa mère et dans lesquelles il est indiqué qu’ils sont citoyens du Soudan, qu’ils avaient des passeports expirant le 19 août 2004 et que leur pays de refuge était le Kenya;

  • une lettre manuscrite datée du 13 février 2011 [la lettre] que le demandeur a transmise à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (dans le cadre de la délivrance imminente de l’avis de danger) et dans laquelle il déclare avoir vécu au Soudan pendant quatre ans;

  • un courriel du 4 novembre 2022 de l’Unité de la mobilisation des intervenants [l’UMI] de l’ASFC où les renseignements du demandeur figurent dans la ligne d’objet et dans lequel il est indiqué que [traduction] « AMC a mentionné que l’ambassade du Soudan du Sud a reçu la demande et que celle‑ci est en cours de traitement »;

  • des conversations par courriel de janvier 2023 qui ne mentionnent pas précisément le cas du demandeur, mais qui révèlent que, bien que l’ambassade n’ait pas fait le point sur le traitement des documents de voyage, le gouvernement du Soudan du Sud a confirmé que l’ambassade avait été autorisée à délivrer des documents de voyage aux personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi vers le pays.

[38] Le défendeur a également présenté une déclaration solennelle faite le 2 août 2022 par Alexandra Ortiz, adjointe étudiante à l’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC [la déclaration de Mme Ortiz]. Mme Ortiz a affirmé qu’elle a constaté ce qui suit à la suite d’une recherche qu’elle a effectuée dans le SSOBL, le SMGC et le système national de gestion des cas, ainsi que dans le dossier physique du demandeur :

[traduction]

  • [Le demandeur] est né dans un camp de réfugiés en Éthiopie.

  • Un interprète dinka a été désigné pour aider la famille à son arrivée.

  • La mère [du demandeur] semble être originaire de Bor, ce qui signifie qu’elle est Sud‑Soudanaise (selon [le formulaire IMM 0008]). Elle est désormais une citoyenne canadienne.

  • Il ne semble pas que le père [du demandeur] soit déjà venu au Canada depuis le Soudan. Il est indiqué sur le certificat de naissance du demandeur que son nom est Atem Lueth Abuol et qu’il a la nationalité soudanaise.

  • [Le demandeur] a été enregistré comme Sud‑Soudanais sur des demandes antérieures de [documents de voyage].

  • Il a été établi que [le demandeur] était Sud‑Soudanais lors des contrôles des motifs de détention de 2015.

  • L’avis du ministre responsable indique que le demandeur est citoyen du Soudan du Sud depuis le 25 juillet 2022.

[39] Devant la SI, le demandeur a contesté le contenu de ces documents en soulignant, entre autres, les points suivants :

  • L’existence de deux incohérences dans le certificat de naissance : 1) il y est indiqué, à tort, que son année de naissance est 1990 plutôt que 1988; 2) le nom de sa mère y est mal orthographié.

  • La déclaration dans sa lettre concernant la vie au Soudan est inexacte parce qu’un codétenu a écrit la lettre pour lui, qu’il n’a jamais dit à ce codétenu qu’il avait vécu au Soudan et qu’il n’a jamais examiné le texte intégral de la lettre ni reçu de conseils à ce sujet, que ce soit d’un point de vue juridique ou autre.

  • Il y a des incohérences entre la déclaration de Mme Ortiz et d’autres documents au dossier.

  • Certains des documents d’immigration originaux du demandeur, y compris le formulaire IMM 0008 que Mme Ortiz prétend avoir examiné, sont archivés et ont été [traduction] « dépouillés » par le ministre.

[40] Le 13 novembre 2022, la mère du demandeur a fait une déclaration solennelle dans le cadre du contrôle des motifs de détention de novembre 2022 dans laquelle elle a notamment attesté que le demandeur était né en Éthiopie et avait grandi au Kenya, où la famille avait déménagé en 1991 ou vers cette année‑là. Elle a confirmé qu’elle était née au Soudan, mais que le demandeur n’y avait jamais vécu. Le même jour, le frère du demandeur a fait une déclaration solennelle dans laquelle il a affirmé que le demandeur et lui avaient grandi au Kenya et n’avaient jamais vécu au Soudan.

b) Les conclusions de la commissaire

[41] La commissaire a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur avait démontré qu’il existait des motifs justifiant le maintien en détention du demandeur, à savoir qu’il constitue un danger pour la sécurité publique et qu’il se soustraira vraisemblablement au renvoi. Le demandeur ne conteste pas la conclusion relative à la dangerosité dans le cadre de la présente demande.

[42] La commissaire a accordé du poids aux courriels déposés en preuve par le défendeur, estimant que les courriels divulgués en janvier 2023 étaient [traduction] « suffisamment liés à l’affaire pour démontrer qu’il y a[vait] des progrès en ce qui concerne le renvoi [du demandeur] vers le Soudan du Sud ». Elle a également souligné que le courriel du 4 novembre 2022 de l’UMI de l’ASFC, qui portait précisément sur le cas du demandeur, confirmait que sa demande de titre de voyage d’urgence était en cours de traitement.

[43] La commissaire a rejeté le renvoi par l’avocat du demandeur à la décision Dennis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CanLII 91639 (CA CISR) [Dennis], dans laquelle la SI a conclu ce qui suit au paragraphe 31 : « le seul élément de preuve dont je dispose qui indique qu’un titre de voyage libérien sera délivré se résume au simple fait que le Libéria n’a pas encore dit “non” ». La commissaire a établi une distinction avec la décision Dennis parce qu’en l’espèce, l’ASFC a déployé des efforts continus et fait de [traduction] « grands progrès récemment » dans l’organisation et l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur.

[44] L’avocat du demandeur a également demandé à la commissaire de conclure que le demandeur n’était pas un ressortissant du Soudan du Sud en produisant des éléments de preuve sur la nationalité sud‑soudanaise. La commissaire a noté que le défendeur n’avait pas demandé à la SI de statuer sur la nationalité du demandeur, mais qu’il cherchait plutôt à le renvoyer au Soudan du Sud parce qu’il pensait qu’il y était [traduction] « admissible ». La commissaire a affirmé qu’il appartenait aux autorités du Soudan du Sud de prendre cette décision et que la SI aurait besoin de plus d’éléments de preuve pour évaluer les lois du Soudan du Sud, car elle‑même n’était pas une experte dans ce domaine.

[45] La commissaire a également refusé d’accepter la preuve de la mère du demandeur concernant sa nationalité, car celle‑ci [traduction] « n’a[vait] pas l’expérience requise pour interpréter les lois ». La commissaire a pris acte de la preuve montrant que la mère du demandeur était née à Bor et l’a acceptée. Elle a également estimé que, malgré les incohérences, le certificat de naissance concernait le demandeur, lequel ne conteste pas que sa mère est née à Bor, aujourd’hui au Soudan du Sud.

[46] En s’appuyant sur ces éléments de preuve, la commissaire a examiné un imprimé fourni par l’ambassade à Washington qui donne un aperçu des exigences en matière de nationalité énoncées dans le Nationality Act, 2011 et le Nationality Regulations, 2011 du Soudan du Sud. La commissaire a relevé la disposition suivante, soit l’article 8 du Nationality Act, 2011 :

[traduction]

Quiconque est né avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme un ressortissant sud‑soudanais de naissance si l’une des exigences suivantes est respectée :

a) ses parents, grands‑parents ou arrière‑grands‑parents maternels ou paternels sont nés au Soudan du Sud;

[…]

[47] La commissaire a estimé que cette disposition confirmait que le demandeur pouvait être considéré comme un ressortissant sud‑soudanais de naissance. Elle a également mis l’accent sur l’article 9 du Nationality Act, 2011, qui exige la délivrance d’un certificat de nationalité à [traduction] « tout demandeur qui est un ressortissant sud‑soudanais de naissance », notant que certaines exigences importantes y sont énoncées. Sans tirer de conclusion sur la citoyenneté du demandeur, la commissaire a jugé que le ministre cherchait raisonnablement à procéder au renvoi du demandeur au Soudan du Sud.

[48] La commissaire a rejeté les réserves exprimées par l’avocat du demandeur au sujet de la déclaration de Mme Ortiz après avoir constaté que son témoignage lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023 au sujet des incohérences était clair, et elle a répété qu’il n’appartenait pas au ministre de déterminer la citoyenneté du demandeur de toute façon.

[49] La commissaire a noté que le défendeur n’avait pas été en mesure, lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023, de fournir des renseignements sur des personnes dont la situation était similaire à celle du demandeur et qui ont été renvoyées au Soudan du Sud. Bien que la commissaire se soit appuyée en partie sur le fait que des personnes ont bel et bien été renvoyées en janvier 2022 dans les causes types pour conclure qu’il existait toujours une possibilité de renvoi, elle a estimé qu’elle [traduction] « ne penserai[t] pas automatiquement qu’un renvoi est impossible même si de telles personnes n’existaient pas ».

[50] La commissaire a répété à plusieurs reprises dans la décision contestée que le renvoi est un processus compliqué qui prend du temps, et elle a conclu que le défendeur s’efforçait toujours d’appliquer le paragraphe 241(1) du RIPR dans le but d’exécuter la mesure de renvoi prise contre le demandeur et de le renvoyer au Soudan du Sud. La commissaire a donc conclu qu’il existait toujours à ce moment‑là un lien entre un objectif d’immigration et le maintien en détention du demandeur.

c) Analyse des observations des parties devant la Cour

[51] Devant la Cour, le demandeur a soulevé un certain nombre d’arguments contre la décision contestée, et bon nombre d’entre eux étaient similaires à ceux qu’il avait invoqués devant la SI : l’existence d’incohérences dans le certificat de naissance; le fait qu’il n’est pas Soudanais simplement parce qu’il est Dinka et chrétien; le fait qu’il est presque analphabète et qu’il ne savait donc pas ce que son codétenu avait écrit dans la lettre; et le fait que le ministre est responsable de l’avoir privé de ses documents relatifs au statut de réfugié et d’immigrant.

[52] J’estime que bon nombre des arguments du demandeur ne font qu’exprimer un désaccord quant à l’appréciation qu’a faite la commissaire de la preuve.

[53] Je rejette également l’argument du demandeur selon lequel la SI s’est appuyée uniquement sur des documents « créés » par le ministre. Le ministre n’a pas « créé » le certificat de naissance; ce document a été fourni au procureur de la Couronne au cours de l’une des procédures pénales du demandeur, vraisemblablement par le demandeur lui‑même. En outre, bien que le demandeur tente maintenant de se distancier de la lettre, ce document n’a pas été créé par le ministre, mais par un codétenu à la demande du demandeur.

[54] Qui plus est, je rejette l’argument du demandeur selon lequel le ministre a disposé de 11 années depuis que la mesure d’expulsion a été prise en 2012 pour trouver la preuve qu’il est Sud‑Soudanais, et qu’il ne l’a pas fait. Comme le défendeur le fait valoir, le demandeur est arrivé en tant que réfugié et ne pouvait pas être expulsé avant que l’avis de danger soit délivré en 2014. Dans les années qui ont suivi, le renvoi vers le Soudan du Sud a été reporté pour des raisons administratives et, jusqu’à tout récemment, les autorités du Soudan du Sud n’avaient pas répondu à la demande du Canada concernant les renvois vers leur pays.

[55] Comme le défendeur le fait également valoir, le demandeur n’a pas contesté la preuve objective montrant que sa mère est née à Bor — aujourd’hui au Soudan du Sud —, que les membres de sa famille sont chrétiens et d’ethnie dinka ou qu’ils sont arrivés au Canada en tant que réfugiés soudanais. Ces éléments de preuve, ainsi que l’accusé de réception par les autorités du Soudan du Sud de la demande de titre de voyage d’urgence du demandeur et la confirmation que la demande sera examinée, ont raisonnablement étayé la conclusion de la SI selon laquelle le renvoi vers le Soudan du Sud demeurait possible.

[56] Le demandeur soutient également que la commissaire a établi une distinction inappropriée entre l’affaire en l’espèce et l’affaire Dennis et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi son propre témoignage de même que celui de sa mère et la déclaration de son frère étaient insuffisants. Le demandeur fait en outre valoir que la commissaire n’a pas évalué les doutes soulevés par les communications par courriel du défendeur de janvier 2023 lorsqu’elle a établi une distinction entre la présente affaire et l’affaire Dennis. Selon lui, ces courriels démontrent qu’il y a une [traduction] « impasse » dans le processus d’obtention des documents de voyage auprès de l’ambassade. Il cite des extraits de ces courriels dans lesquels le défendeur mentionnait que l’ambassade avait reçu l’autorisation (non officielle) des autorités du Soudan du Sud de délivrer des documents de voyage, mais qu’elle n’avait pas répondu aux demandes du Canada.

[57] Je constate une fois de plus que le demandeur cherche à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. Je conviens avec le défendeur qu’il était raisonnable pour la SI de se fonder sur l’échange de courriels de novembre 2022 pour conclure que le renvoi du demandeur demeurait possible, car il y était indiqué que les autorités du Soudan du Sud avaient reçu la demande de titre de voyage d’urgence du demandeur et avaient confirmé qu’elle serait examinée. Le défendeur soutient, et je suis de son avis, que cette preuve est ce qui distingue la présente affaire de l’affaire Dennis, car la possibilité de renvoi ne repose pas uniquement sur le simple fait que la nation étrangère n’a pas donné de réponse défavorable. J’ajouterai également que, contrairement à M. Dennis, qui avait présenté de « nombreux éléments de preuve » montrant qu’il n’était plus citoyen du Libéria, le demandeur en l’espèce n’a présenté aucune preuve, si ce n’est son affirmation pure et simple qu’il est apatride.

[58] Le demandeur affirme également que la commissaire a refusé de façon déraisonnable d’examiner ses observations sur les lois du Soudan du Sud, contrairement à ce qu’avait décidé le commissaire dans l’affaire Dennis. Ainsi, le demandeur conteste le fait que la commissaire a déclaré qu’elle avait besoin d’une preuve d’expert tout en s’appuyant sur la position du défendeur concernant les lois pour conclure qu’il serait admissible à la citoyenneté au Soudan du Sud. Le demandeur soutient que la commissaire s’est livrée à un raisonnement circulaire en s’appuyant sur les convictions du défendeur.

[59] Qui plus est, le demandeur conteste le fait que la commissaire a exigé d’autres éléments de preuve sur les lois du Soudan du Sud, soulignant qu’il a présenté en preuve un rapport d’enquête de Refugees International [le rapport d’enquête], qui est mentionné dans un rapport sur le pays d’origine portant sur la République du Soudan produit par l’Agence frontalière du Royaume‑Uni [le rapport sur le pays d’origine du R.‑U.] et auquel la commissaire a précisément fait référence lors de la séance du 16 janvier du contrôle des motifs de détention. Le demandeur met l’accent sur la partie du rapport d’enquête dans laquelle il est indiqué que le Soudan du Sud adopte une approche stricte pour la mise en œuvre du Nationality Act, 2011, et il affirme qu’il était déraisonnable pour la commissaire d’exiger des éléments de preuve supplémentaires sur cette loi alors qu’elle avait connaissance des éléments de preuve dont elle disposait.

[60] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur conteste le fait que la commissaire a ensuite interprété l’article 8 du Nationality Act, 2011. Le demandeur note également que la référence de la commissaire à l’article 9 du Nationality Act, 2011 a été choisie avec soin puisque celle‑ci a ignoré les exigences importantes réelles énoncées dans le Nationality Regulations, 2011 auquel l’article 9 se rapporte. C’est pourquoi le demandeur soutient que la commissaire a ignoré des éléments de preuve pertinents au dossier.

[61] Je note tout d’abord que le rapport d’enquête est daté du 29 mai 2012 et que le rapport sur le pays d’origine du R.‑U. est daté du 1er août 2012; les deux rapports ont été produits un an seulement après que le Soudan du Sud est devenu un pays. De plus, la partie du rapport sur le pays d’origine du R.‑U. à laquelle la commissaire s’est référée lors du contrôle des motifs de détention de janvier 2023 concernait [traduction] « un sentiment selon lequel la délivrance de titres de voyage d’urgence pourrait ne pas nécessiter autant d’éléments de preuve que le traitement d’une demande de nationalité ».

[62] Je conviens également avec le défendeur qu’il était raisonnable pour la commissaire de conclure qu’elle ne pouvait pas se pencher sur l’interprétation du droit étranger pour déterminer la citoyenneté ou l’absence de citoyenneté du demandeur. Enfin, comme j’estime que le ministre n’est pas tenu de déterminer la citoyenneté du demandeur, je conclus également que la SI n’avait pas besoin d’analyser les exigences procédurales permettant au demandeur d’obtenir la citoyenneté au Soudan du Sud qui sont énoncées dans le Nationality Regulations, 2011.

[63] En conclusion, compte tenu de la preuve dont elle disposait, la commissaire a raisonnablement conclu qu’il existait un lien avec un objectif d’immigration et que le renvoi demeurait une possibilité au moment du contrôle des motifs de détention de janvier 2023.

C. Les autres questions

[64] Le demandeur présente également des observations concernant la compétence de la Cour pour accorder le recours à l’habeas corpus. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées ci‑dessus, il n’est pas nécessaire que j’aborde ces observations.

[65] Toutefois, je reconnais que le demandeur est détenu depuis le 7 février 2022. La possibilité de son renvoi sera nécessairement évaluée tant que le demandeur restera en détention. Tôt ou tard, sa détention prolongée remettra en question la possibilité de son renvoi et, par conséquent, la question de savoir si la durée de sa détention est désormais indéterminée.

[66] Je note également que le demandeur est actuellement détenu dans un centre de détention provisoire pour les personnes faisant face à des accusations criminelles plutôt que dans un centre de détention de l’immigration. Les conditions de détention sont loin d’y être idéales, c’est le moins que l’on puisse dire. Le demandeur a fait part de ses préoccupations concernant le manque d’accès à des traitements médicaux et n’a toujours pas eu une évaluation psychiatrique appropriée, et ce, bien qu’il ait reçu des diagnostics provisoires de dépression et de trouble de stress post‑traumatique. Tous ces facteurs, à mon avis, méritent d’être soigneusement pris en compte lors des prochains contrôles des motifs de détention afin d’évaluer la possibilité et l’opportunité d’envisager des solutions de rechange à la détention.

V. Conclusion

[67] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[68] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑887‑23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑887‑23

 

INTITULÉ :

DAUD DUT ATEM c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er février 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 février 2023

 

COMPARUTIONS :

César J. Agudelo

 

Pour le demandeur

Galina Bining

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

César J. Agudelo

Camino Law Group

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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