Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230208


Dossier : T‐1662‐17

Référence : 2023 CF 184

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 février 2023

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE:

CROCS CANADA, INC. et CROCS INC.

demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)

et

DOUBLE DIAMOND DISTRIBUTION LTD

défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)

ORDONNANCE D’ADJUDICATION DES DÉPENS ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Crocs Canada, Inc. et Crocs Inc. [collectivement Crocs, ou les demanderesses] sont les parties qui ont obtenu gain de cause dans le présent litige en matière de dessin industriel, et elles ont donc droit à leurs dépens : Crocs Canada, Inc. c Double Diamond Distribution Ltd, 2022 CF 1443 [Crocs CF 2022] au para 143. Crocs s’est vu adjuger la restitution des profits de la défenderesse, d’un montant de 649 779,17 $, de pair avec des intérêts avant jugement calculés jusqu’au 20 mars 2022 seulement, d’un montant de 44 321,69 $, de même que des intérêts après jugement sur les montants impayés, au taux de 5 % par année (au para 141).

[2] Incapables de s’entendre sur le montant des dépens, les parties ont soumis à la Cour leurs observations, comme il était prescrit dans la décision Crocs CF 2022, précitée, au paragraphe 144.

[3] Les demanderesses sollicitent leurs dépens sous une forme globale, d’un montant de 264 672,20 $, soit 30 % du montant total déclaré des frais recouvrables (30 % de 527 910,24 $ = 158 373,07 $) et 100 % des débours réclamés (106 299,13 $). Le mémoire de dépens des demanderesses qui était joint à leurs observations sur les dépens comporte également des calculs pour 20 % et 25 % du montant total des frais recouvrables, de même que le calcul des frais juridiques selon le tarif B (en prenant pour base le milieu de la colonne IV), soit un montant total de 68 920 $ [les frais prévus au tarif B].

[4] À l’exception d’un montant de 1 440 $ (pour des déplacements liés à des interrogatoires préalables et à la préparation de rapports d’expert), la défenderesse ne conteste pas les frais prévus au tarif B que Crocs réclame. Elle conteste toutefois l’affirmation de Crocs selon laquelle elle a droit à des frais d’un montant de 158 373,07 $.

[5] Pour les motifs qui suivent, j’adjuge aux demanderesses la somme globale de 232 861,15 $, en prenant pour base 25 % des frais juridiques que les demanderesses ont engagés raisonnablement, ainsi que leurs débours raisonnables.

II. Les principes applicables à l’adjudication des dépens

[6] La Cour a entière discrétion pour l’adjudication des dépens et la fixation de leur montant selon le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106 [les Règles].

[7] Selon le paragraphe 400(3) des Règles, les facteurs dont la Cour peut tenir compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire comportent le résultat de l’instance, les sommes réclamées et les sommes recouvrées, la complexité des questions en litige, la charge de travail, la conduite d’une partie qui a eu pour effet de prolonger (ou d’abréger) la durée de l’instance, la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile, de même que toute autre question qu’elle juge pertinente.

[8] Le juge en chef Crampton a passé en revue les principes généraux qui s’appliquent à l’adjudication des dépens énoncés dans la décision Allergan Inc. c Sandoz Canada Inc., 2021 CF 186 [Allergan] aux paragraphes 19‐36.

  • -indemniser la ou les parties ayant eu gain de cause;

  • -sanctionner les comportements qui prolongent la durée du litige et en augmentent les coûts, ou qui sont par ailleurs déraisonnables ou vexatoires;

  • -exercer un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des dépens et les répartir, conformément au paragraphe 400(1) des Règles;

  • -fixer les dépens en se reportant au tarif B (le niveau par défaut étant le point médian de la colonne III) ou au moyen d’une somme globale, conformément au paragraphe 400(4) et à l’article 407 des Règles;

  • -taxer une somme globale en commençant au milieu de la fourchette de 25 à 50 % dans une instance complexe de brevet de médicament, ou à l’extrémité inférieure de cette fourchette pour les affaires d’autre nature, et évaluer les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles pour déterminer s’il est justifié d’adjuger un montant supérieur (selon la décision Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada ULC, 2020 CF 505 au para 22);

  • -taxer les débours dans leur totalité, à condition qu’ils soient raisonnables.

[9] De plus, il peut être approprié d’adjuger une somme globale dans les affaires simples ou complexes où un calcul précis des dépens serait laborieux et onéreux : Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 [Nova CAF 2017] au para 12 (appel rejeté pour des motifs différents : 2022 CSC 43). L’adjudication d’une somme globale évite de recourir à des analyses détaillées qui se transforment en un exercice de comptabilité : Nova CAF 2017, précité, aux para 11 et 15.

[10] Même si le juge en chef Crampton a fait état de la tendance relevée dans la jurisprudence à fixer le pourcentage de recouvrement des frais à un niveau oscillant entre 25 % et 50 %, un chiffre inférieur ou supérieur peut se justifier dans les circonstances de l’affaire en cause : Loblaws Inc c Columbia Insurance Company, 2019 CF 1434 au para 15.

[11] Les dépenses raisonnables sont celles qui se justifient dans le contexte de l’action; la décision d’engager une dépense doit être prudente et raisonnable dans les circonstances du moment : Janssen Inc. c Teva Canada Ltd., 2022 CF 269 [Janssen] au para 10.

[12] Le principal facteur qu’il faut prendre en considération pour adjuger les dépens est le caractère juste et raisonnable, et l’adjudication représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non‐imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe : Janssen, précité, au para 8.

III. Analyse

1. Les facteurs applicables selon le paragraphe 400(3) des Règles

[13] En gardant à l’esprit les principes qui précèdent, je conclus qu’il convient d’adjuger, dans les circonstances de l’espèce, une somme globale qui excède les frais prévus au tarif B que Crocs réclame. Comme il a été signalé, les demanderesses ont eu entièrement gain de cause dans leur action contre la défenderesse. Les questions de droit n’étaient pas complexes, selon moi. J’estime toutefois que la conduite de la défenderesse, décrite ci‐après, a contribué à la quantité de travail que les demanderesses ont accomplie, ainsi qu’à la durée de l’instance dans son ensemble (mais pas à la durée du procès, qui n’a pas pris plus de temps que celui qui avait été prévu au départ), et cette conduite a obligé à prendre des mesures par ailleurs inutiles.

[14] Les demanderesses soutiennent que la conduite de la défenderesse au cours de l’instance leur a été préjudiciable. Cette conduite a consisté, entre autres incidents, à omettre d’indiquer le nom d’un représentant de la société et à fournir des dates de disponibilité pour des interrogatoires préalables, à décider de ne pas poursuivre l’action pendant la période où la Cour a suspendu ses travaux à cause de la COVID, et ce, sans explication, et à omettre de se conformer aux délais fixés dans les ordonnances de la Cour datées du 30 avril 2019 et du 12 mars 2021, ce qui a obligé les demanderesses à déposer des requêtes pour contrer les problèmes d’inobservation de la défenderesse.

[15] La défenderesse soutient qu’il est nécessaire de produire un affidavit pour étayer les arguments qu’invoquent les demanderesses à propos de sa conduite parce que [traduction] « la Cour n’est pas celle qui s’est chargée des mesures préparatoires au procès au début de la présente action et n’a pas une connaissance approfondie des prétentions des parties quant aux mesures qui ont été prises, et pourquoi, depuis le début de la présente action ». Elle n’a cité aucune jurisprudence au soutien de cette thèse.

[16] À mon avis, l’argument de la défenderesse est indéfendable pour la simple raison que la juge Tabib, la responsable de la gestion de l’instance [la JRGI], a amplement corroboré les prétentions des demanderesses dans les conclusions qu’elle a formulées dans ses ordonnances et sa directive. La Cour n’a besoin d’aucun affidavit pour examiner son propre dossier, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant l’adjudication des dépens en l’espèce.

[17] À cet égard, je signale les conclusions suivantes qu’a tirées la JRGI Tabib dans ses ordonnances et sa directive :

Conclusion

Ordonnance/Directive

[traduction] « [...] le défaut de la défenderesse d’indiquer le nom et la disponibilité de son représentant (para 237(1) des Règles) dans le délai qui lui a été ordonné [...] constitue une omission de se soumettre à un interrogatoire oral [...] ».

Ordonnance du 6 septembre 2018

[traduction] « Les dépens sont adjugés aux demanderesses à un échelon supérieur [...] payables sans délai. »

Ordonnance du 6 septembre 2018

[traduction] « La Cour prend note [...] que la défenderesse a refusé de consentir à poursuivre le litige pendant la période de suspension [... et] a décidé de ne fournir aucun contexte ou aucune justification pour son refus [...] ».

Directive du 17 avril 2020

[traduction] « Le dossier dont dispose la Cour fait état d’une tendance à se conformer de manière tardive, incomplète ou lacunaire aux règles et aux ordonnances de la Cour, une tendance qui trahit l’indifférence ou l’attitude cavalière de la défenderesse vis-à-vis des procédures de la Cour et de son autorité, ou une conduite délibéré, conçue pour retarder et embrouiller le litige et en augmenter le coût pour les demanderesses. Quoi qu’il en soit, la conduite de la défenderesse n’est plus tolérable. »

Ordonnance du 21 juillet 2021

[traduction] « La défenderesse a décidé de forcer les demanderesses à déposer leur requête et a ensuite décidé de ne pas se conformer aux procédures et aux délais prévus pour y répondre. Il lui faut subir les conséquences de son choix. »

Ordonnance du 21 juillet 2021

[traduction] « La défenderesse était tenue par l’ordonnance datée du 12 mars 2021 de fournir des réponses aux questions de suivi écrites posées à l’interrogatoire préalable. La réponse lapidaire transmise par courriel, par laquelle elle a produit un seul document intéressé et insatisfaisant comme seule réponse, est loin d’être conforme à l’ordonnance de la Cour ou aux Règles des Cours fédérales. »

Ordonnance du 21 juillet 2021

[traduction] « La défenderesse ne s’est pas conformée à l’engagement qu’elle a pris auprès de la Cour. Conformément à sa tendance maintenant caractéristique à se dérober et à prétendre se conformer [aux ordonnances de la Cour] [...] ».

Ordonnance du 21 juillet 2021

[traduction] « La présente requête est uniquement imputable à l’obstination injustifiée de la défenderesse. »

Ordonnance du 21 juillet 2021

[18] N’ayant pas interjeté appel de ces ordonnances, la défenderesse ne peut s’attendre à ce que la Cour ne les prenne pas en compte, pas plus que la directive ou, à vrai dire, un élément quelconque du dossier, pour examiner sa conduite dans le contexte des dépens que réclament les demanderesses. Plus précisément, aucun affidavit n’est nécessaire pour expliquer la manière claire dont la JRGI Tabib a décrit sa conduite. La Cour est entièrement d’accord avec la JRGI Tabib pour dire que la défenderesse se doit de supporter les conséquences des choix qu’elle a faits dans le cadre du déroulement de l’instance.

[19] Outre ce qui précède, il est un fait que le rapport d’expert que la défenderesse a présenté avant le procès, à l’appui de sa demande reconventionnelle en matière d’invalidité, a été retiré au cours du procès, sans explication, ce qui a obligé les demanderesses – et la Cour, puis‐je ajouter – à effectuer un travail d’examen et de préparation inutile.

2. Les frais juridiques

[20] Au vu des éléments qui précèdent, je conclus que les frais prévus au tarif B sont tout à fait insuffisants pour indemniser les demanderesses des dépens qu’elles ont engagés en l’espèce : Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c Meng, 2022 CF 1789 au para 24. J’estime plutôt que le recouvrement de 25 % de leurs frais juridiques recouvrables (527 910,24 $ x 0,25 = 131 977,56 $) représente un équilibre équitable entre le fait d’indemniser la partie qui a eu gain de cause et celui de ne pas imposer une charge indue à la partie déboutée.

[21] Pour arriver à cette conclusion, je prends en compte les dépens qui ont été adjugés aux demanderesses en raison de la manière dont la défenderesse s’est comportée avant le début de l’instruction de la présente affaire (Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c Nomadix, Inc., 2021 CF 848 au para 58), de la complexité des questions de droit, de la durée du procès et des profits et des intérêts adjugés aux demanderesses en raison de leur succès. De plus, je ne suis pas convaincue que les frais juridiques des demanderesses sont déraisonnables ou excessifs pour un partenaire et un associé subalternes qui ont été chargés de la conduite du litige pour le compte de leurs clients : Patterned Concrete Mississauga Inc. c Bomanite Toronto Ltd., 2021 CF 792 au para 21.

3. Les débours

[22] Je conclus que les demanderesses ont droit à des débours raisonnables, d’un montant de 100 883,59 $ (106 299,13 $ ‐ 5 415,54 $).

[23] Contrairement aux observations de la défenderesse, je ne suis pas disposée à conclure que les frais d’expert que réclament les demanderesses, soit la somme de 87 493,87 $, sont déraisonnables. Deux rapports ont été rédigés pour les questions de contrefaçon et de validité dans la présente action; la Cour a jugé que les deux rapports étaient pertinents : Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842 au para 54.

[24] Bien que la défenderesse conteste les frais d’expert réclamés en l’espèce à cause d’un chevauchement potentiel, et d’un double emploi, avec un litige connexe qui oppose les parties aux États‐Unis, je conviens avec les demanderesses que l’argument de la défenderesse est de nature conjecturale, vu que la présente action était fondée sur un dessin industriel canadien, ainsi que sur les lois et la jurisprudence canadiennes en la matière.

[25] À mon avis, les frais qui s’appliquent aux seules opinions d’expert qui ont été avancées et invoquées dans le cadre de l’instruction de la présente affaire sont justifiés et recouvrables.

[26] Je conclus toutefois que les dépenses suivantes, qui totalisent la somme de 5 415,54 $, sont de la nature des frais généraux déraisonnables, compte tenu du consentement mutuel des parties à recourir essentiellement à un processus de signification par voie électronique dès le début du litige :

  • -Copie – À l’interne : 3 442,75 $;

  • -Téléphone : 112,89 $;

  • -Télécopieur : 7,50 $

  • -Numérisation : 50,50 $;

  • -Reliure : 130,95 $;

  • -Frais de recherche juridique : 1 670,95 $

[27] Les débours susmentionnés sont décrits dans le mémoire de dépens des demanderesses comme ceux qui ont été [TRADUCTION] « suivis à l’interne et facturés [...] il n’y a pas de factures ou de reçus distincts ». À mon avis, cette information suffit pour déterminer si ces débours en particulier nécessitent quelque chose de plus qu’une simple répartition des frais généraux.

[28] Par exemple, pour ce qui est des frais de recherche juridique, même si ce genre de débours a été autorisé auparavant, notre Cour, dans une décision en matière de taxation plus récente, a rejeté la réclamation parce que, dans les circonstances, « il [était] difficile d’établir, [...], si la somme réclamée [...] faisait partie des frais généraux, comme les frais mensuels d’utilisation des services, et les factures fournies n’attestaient pas la pertinence, le caractère raisonnable et la nécessité de ces recherches » : Hristova c CMA CGM (Canada) Inc., 2021 CF 1331 au para 27. Les demanderesses en l’espèce n’ont fourni aucune facture ni aucun autre renseignement supplémentaire qui seraient susceptibles d’étayer la pertinence, le caractère raisonnable et la nécessité des frais de recherche juridique.

[29] Étant donné qu’un certain nombre de copies est inévitable au cours d’une action qui dure cinq ans, je ne suis pas convaincue que les frais de copie à l’externe de 2 022,18 $, qui englobent les couvertures, les onglets et la reliure, et qui sont étayés par des facteurs, sont déraisonnables.

[30] Après examen des observations des parties et du mémoire de dépens détaillé des demanderesses, je ne suis pas convaincue que les autres dépenses réclamées ont été engagées de manière déraisonnable.

IV. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les demanderesses ont droit à l’adjudication d’une somme globale de 232 861,15 $, inclusion faite des débours et des frais juridiques raisonnables, à payer par la défenderesse.

[32] Les intérêts après jugement de 5 % par année qui ont été adjugés dans la décision Crocs CF 2022 au paragraphe 142 s’appliquent à la présente ordonnance relative aux dépens.


ORDONNANCE dans le dossier T‐1662‐17

LA COUR ORDONNE :

  1. La défenderesse est tenue de verser aux demanderesses, au titre des dépens, une somme globale d’un montant de 232 861,15 $, inclusion faite des débours et des frais juridiques raisonnables, ainsi que les intérêts applicables.

  2. Les intérêts après jugement, au taux de 5 % par année, s’appliquent à tous les montants que doit la défenderesse aux demanderesses, conformément à la présente ordonnance relative aux dépens.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‐1662‐17

 

INTITULÉ :

CROCS CANADA INC. et CROCS INC. c DOUBLE DIAMOND DISTRIBUTION LTD

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

DU 14 AU 18 MARS 2022 et LE 21 MARS 2022

 

ORDONNANCE D’ADJUDICATION DES DÉPENS ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 FÉVRIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Alexander Gloor

Erin Creber

Jenny Thistle

 

POUR LES DEMANDERESSES
(DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES)

 

Tom C. Stepper

 

POUR LA DÉFENDERESSE
(DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alexander Gloor

Erin Creber

Jenny Thistle

Gowling WLG (Canada) LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES
(DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES)

 

Tom C. Stepper

Professional Corporation

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE
(DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.