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Date : 20230209


Dossier : IMM-1097-22

Référence : 2023 CF 192

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 février 2023

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

MUHAMMAD AMIN

SHAHNAZ AMIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs, des citoyens du Pakistan, affirment qu’ils sont exposés à un risque de persécution religieuse de la part de groupes extrémistes au Pakistan, plus particulièrement du groupe Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat [le groupe Majlis] et, de façon plus générale, des musulmans sunnites, en raison de leur conversion à l’ahmadisme, un courant religieux se réclamant de l’islam. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leur appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR avait conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis les erreurs suivantes : a) elle a commis une erreur en concluant que leurs nouveaux éléments de preuve n’étaient pas admissibles; b) elle a commis une erreur dans son examen de la question de savoir si la SPR avait fourni des motifs adaptés pour justifier sa décision; c) elle a commis une erreur en écartant la preuve sur la situation dans le pays, laquelle contredit sa conclusion; d) elle a commis une erreur en exigeant des éléments de preuve corroborants.

[3] Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’un ou l’autre des motifs de contrôle invoqués par les demandeurs justifie l’intervention de la Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Contexte

[4] Les demandeurs sont des époux. Dans les présents motifs, Muhammad sera désigné comme étant le demandeur principal et Shahnaz comme étant la demanderesse associée. Les demandeurs affirment que, lors de leur première visite au Canada en mars 2017, ils ont rencontré un missionnaire ahmadi. Ils se sont intéressés à l’ahmadisme et en ont appris les fondements. Le 17 mai 2017, ils ont prêté serment d’allégeance. À ce stade, ils considéraient s’être convertis de l’islam sunnite à l’islam ahmadi. En juin 2017, ils sont retournés au Pakistan. Ils sont revenus au Canada en 2018 et en 2019, et ils ont vécu leur nouvelle foi durant leurs séjours au Canada.

[5] Les demandeurs affirment que, le 28 septembre 2019, leur fils a appris leur conversion religieuse et il les a encouragés à tenter de renoncer à leur conversion.

[6] Le demandeur principal ajoute que, le 2 novembre 2019, deux voisins lui ont demandé s’il s’était converti à l’ahmadisme, ce qu’il a nié. Il craignait que les voisins ne l’agressent physiquement ou que sa vie soit en danger s’il admettait s’être converti. Il a discuté de la situation avec son épouse, laquelle lui a suggéré de déménager ailleurs pour se soustraire aux soupçons du voisinage. Il s’est donc caché dans une autre ville avec un ami d’enfance, affirmant qu’il était menacé par un voyou local en raison d’une dette.

[7] Selon les demandeurs, une semaine après que le demandeur principal fut entré dans la clandestinité, un membre du mouvement Majlis a appelé pour les menacer. Il leur a ordonné de se présenter aux bureaux du mouvement dans la semaine pour témoigner au sujet de leurs croyances religieuses, faute de quoi ils seraient punis conformément à la loi islamique. La demanderesse associée ajoute qu’au cours de cette période, le 15 novembre 2019, des inconnus se sont présentés au domicile de leur famille pour proférer des menaces, affirmant qu’il y aurait un prix à payer pour leur conversion.

[8] Les demandeurs déclarent qu’ils ont décidé de quitter le Pakistan parce qu’ils craignaient pour leur sécurité. Ils sont arrivés au Canada le 29 novembre 2019 et ont demandé l’asile en mars 2020.

[9] Dans sa décision datée du 31 août 2021, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, jugeant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables à l’appui de leur conversion à l’ahmadisme et de leur pratique continue de cette religion. Bien que les demandeurs aient produit une lettre datée d’avril 2021 démontrant qu’ils avaient présenté une demande à l’Ahmadiyya Muslim Jama’at en 2017, la SPR a conclu que rien ne prouvait qu’ils avaient pratiqué cette religion de 2017 à 2021, que ce soit au Canada ou au Pakistan.

[10] La SAR a réalisé une analyse indépendante du dossier dont disposait la SPR et elle a souscrit à la conclusion de celle-ci selon laquelle les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve concernant leur conversion à la foi ahmadie et n’étaient pas de véritables convertis ou pratiquants.

II. Analyse

[11] Si les demandeurs ont soulevé un certain nombre de questions dans la présente demande, elles portent toutes sur le caractère raisonnable de la décision de la SAR. Par conséquent, les questions soulevées par les demandeurs sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25].

[12] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit établir si la décision qui fait l’objet du contrôle, y compris le raisonnement qui la sous-tend et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Vavilov, précité, aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adeniji-Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418 au para 11].

A. La SAR a raisonnablement apprécié les nouveaux éléments de preuve

[13] Le paragraphe 110(4) de la LIPR, qui traite de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel devant la SAR, prévoit ce qui suit :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[14] Le paragraphe 110(4) prévoit que la SAR ne peut examiner les nouveaux éléments de preuve que dans les conditions suivantes : i) ils sont survenus après la décision de la SPR; ii) ils n’étaient pas normalement accessibles alors ou la personne en cause n’a pas pu raisonnablement les présenter au moment où la SPR a rendu sa décision défavorable. Les conditions strictes prévues par la loi offrent une approche restrictive relativement à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve [voir Demberel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 731 au para 31; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 au para 63]. Le critère établi au paragraphe 110(4) est disjonctif, ce qui signifie que la SAR doit examiner la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve satisfont aux deux conditions énoncées au paragraphe 110(4) [voir Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895 aux para 19-20]. De plus, même si la preuve des demandeurs entre dans l’une des deux catégories de preuve prévues au paragraphe 110(4), la SAR peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire pour l’accepter ou non [voir Olowolaiyemo, précitée, au para 20]. Toutefois, si la SAR estime que les nouveaux éléments de preuve ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 110(4), elle ne dispose pas de la latitude nécessaire pour les admettre [voir Figueroa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521 aux para 23, 45].

[15] Il convient de rappeler que les demandeurs doivent se montrer sous leur meilleur jour devant la SPR et présenter tous les éléments de preuve qui sont accessibles au moment opportun. L’appel devant la SAR n’est pas une occasion d’améliorer un dossier déficient en réponse aux lacunes relevées par la SPR [voir Singh, précité, au para 54; Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260 aux para 13-14].

[16] En ce qui concerne l’affaire dont je suis saisie, les demandeurs ont soumis les nouveaux éléments de preuve suivants à l’examen de la SAR :

  1. une lettre de Muhammad Dawood Khalid datée du 21 octobre 2021 [la lettre];

  2. un reçu pour le don qu’ils ont fait à l’Ahmadiyya Muslim Jama’at à Maple, en Ontario, daté du 11 octobre 2021 [le reçu de don];

  3. une conversation qui s’est déroulée du 3 au 21 septembre 2021 sur l’application WhatsApp concernant des annonces faites par un groupe de Windsor, en Ontario, par l’intermédiaire de l’Ahmadiyya Muslim Jama’at [la conversation WhatsApp].

[17] Les demandeurs soutiennent que, concernant la lettre, la SAR n’a pas appliqué correctement le critère disjonctif énoncé au paragraphe 110(4). Bien que la SAR ait examiné la question de savoir si la lettre avait été produite après le rejet de leur demande d’asile, les demandeurs font valoir qu’elle n’a pas examiné la question de savoir si la lettre était raisonnablement accessible avant la décision de la SPR. Ils ajoutent que la lettre contient des renseignements concernant la poursuite de leur pratique religieuse après le rejet de leur demande d’asile par la SPR. Selon eux, cette partie de la lettre satisfait à la première condition du critère énoncé au paragraphe 110(4).

[18] Je rejette les affirmations des demandeurs. La SAR a raisonnablement conclu que, même si la lettre était postérieure au rejet de la demande d’asile, elle renvoyait à des événements survenus entre 2017 et 2020. Le caractère « nouveau » d’un document ne saurait dépendre uniquement de la date à laquelle il a été créé. Ce qui importe, c’est le fait ou les circonstances que l’on cherche à établir par la preuve [voir Tuncdemir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 993 au para 34], et la lettre portait sur des événements antérieurs à la décision de la SPR. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la SAR a bel et bien examiné la question de savoir si la lettre était raisonnablement accessible avant la décision de la SPR et elle a expressément rejeté leur explication selon laquelle ils avaient eu du mal à obtenir les documents en raison de la pandémie de COVID-19. La SAR a fait remarquer, à juste titre, que les demandeurs « n’expliqu[aient] nullement comment la pandémie [avait rendu] difficile l’obtention de ce document ou pourquoi l’auteur de la lettre n’[avait] pas pu l’écrire avant le rejet de la demande d’asile ».

[19] Même si, selon les demandeurs, la lettre contient des renseignements sur leur pratique religieuse continue qui sont postérieurs à la décision de la SPR, elle est vague en ce qui concerne le moment où les événements relatés par l’auteur sont survenus et elle n’établit pas clairement que ces événements sont postérieurs à la décision de la SPR. Dans les circonstances, je juge qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que la lettre dans son intégralité ne répondait pas aux exigences du paragraphe 110(4).

[20] En ce qui concerne le reçu de don et la conversation WhatsApp, la SAR a noté que les deux documents étaient postérieurs au rejet de la demande d’asile par la SPR. Cependant, elle a conclu que les demandeurs tentaient, à tort, de déposer de tels éléments de preuve afin de corriger un dossier déficient présenté à la SPR. À cet égard, elle a fait remarquer la déclaration faite par la SPR dans sa décision, selon laquelle les demandeurs n’avaient fourni aucun reçu de don pour établir leur pratique continue de la foi ahmadie ni aucune preuve de leur appartenance à l’Ahmadiyya Muslim Jama’at à Windsor. Elle a ajouté que, même si elle avait admis en preuve le reçu de don et la conversation WhatsApp, elle leur aurait accordé une faible valeur probante quant à la question de savoir si les demandeurs pratiquaient la foi ahmadie depuis 2017, car on aurait pu s’attendre à ce qu’ils aient des reçus de dons et des communications similaires datant d’avant le rejet de leur demande.

[21] Les demandeurs soutiennent que la SAR a fait des suppositions erronées quant à leur motivation à présenter le reçu de don et la conversation WhatsApp, alors que la preuve dont elle disposait démontrait que ces éléments avaient été présentés dès lors que les restrictions liées à la COVID-19 avaient été réduites et qu’ils avaient été en mesure d’interagir pleinement avec les membres de leur communauté religieuse. Je rejette cette affirmation et je juge qu’il était raisonnablement loisible à la SAR de conclure que les demandeurs tentaient, à tort, de corriger un dossier déficient étant donné que : a) la SAR avait déjà rejeté l’allégation des demandeurs selon laquelle la pandémie les avait empêchés d’obtenir les nouveaux éléments de preuve plus tôt; b) la SPR avait expressément rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de l’insuffisance de la preuve, notamment l’absence de preuves de dons ou de communications liées à leurs activités religieuses ou à leur appartenance à la religion; c) le reçu de don et la conversation WhatsApp étaient datés de quelques jours seulement après le rejet de leur demande d’asile par la SPR.

[22] Je conclus que l’appréciation faite par la SAR de tous les nouveaux éléments de preuve au regard des exigences du paragraphe 110(4) était claire et justifiée, et que ses conclusions sont raisonnables.

B. La décision de la SAR était raisonnable

[23] Les demandeurs ont soulevé un certain nombre d’erreurs supplémentaires qu’aurait commises la SAR, mais je vais les traiter ensemble, car elles se rapportent toutes à la conclusion de la SAR selon laquelle ils n’avaient pas fourni une preuve suffisante concernant leur conversion à la foi ahmadie et leur pratique de la religion.

[24] Les demandeurs ont présenté un certain nombre d’arguments concernant les erreurs qu’aurait commises la SAR en exigeant des éléments de preuve corroborants et en concluant que les éléments de preuve qu’ils avaient fournis (comme la lettre de la Baitul Islam, le document contenant les détails complets et l’affidavit de leur ami, de même que leur propre preuve) ne suffisaient pas à étayer leur demande d’asile. Ils soutiennent qu’une présomption de véracité s’applique à leur témoignage et que les circonstances n’exigeaient aucune corroboration. Selon eux, en exigeant des éléments de preuve corroborants dans de telles circonstances, la SAR contestait en fait leur crédibilité.

[25] Je rejette ces diverses affirmations. Un demandeur ne peut invoquer la présomption de véracité à l’égard d’une déclaration sous serment sans fournir une preuve suffisante à l’appui des points centraux de sa demande d’asile [voir Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 341 au para 28; Barros Barros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 9 au para 50]. La preuve est jugée suffisante si elle rend l’existence du fait en cause « plus probable qu’improbable », soit la définition même de la norme de la prépondérance des probabilités [voir Azzam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 549 au para 30].

[26] De plus, on ne peut présumer que, si la SAR conclut que la preuve n’établit pas le bien-fondé de la demande d’asile du demandeur, c’est qu’elle n’a pas cru ce dernier. Même si un demandeur a présenté des éléments de preuve pour chaque fait essentiel, il pourrait ne pas s’être acquitté de son fardeau juridique parce que la preuve présentée n’établit pas les faits requis, selon la prépondérance des probabilités [voir Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 au para 23; Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 59 au para 32].

[27] En l’espèce, je conclus que la SAR n’a tiré aucune conclusion quant à la crédibilité des demandeurs (voilée ou non). La SAR a examiné la preuve présentée par les demandeurs et elle n’était tout simplement pas convaincue qu’ils avaient présenté une preuve objective suffisante pour établir leur conversion à la foi ahmadie et leur pratique de la religion. Les conclusions tirées par la SAR relativement au caractère suffisant de la preuve appellent une grande retenue, pourvu qu’elles soient motivées et qu’elles ne constituent pas un moyen déguisé de statuer sur la crédibilité du demandeur [voir Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 35]. En l’espèce, la SAR a bien expliqué les lacunes figurant dans la preuve des demandeurs en signalant ses limites et en énonçant ce qu’il manquait. Je suis d’avis que la réserve de la SAR concernant l’absence de documents corroborants était raisonnable étant donné que, selon le cartable national de documentation [le CND], des documents précis et normalisés sont censés exister pour tous les adeptes de la foi ahmadie, mais que de tels documents n’ont pas été fournis par les demandeurs et que ceux-ci n’ont pas expliqué de manière raisonnable l’absence de ces documents [voir Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968].

[28] De plus, les demandeurs font valoir que la SPR s’est fondée, à tort, sur ses connaissances spécialisées et sur une preuve extrinsèque concernant le processus de conversion à la foi ahmadie, qui ne leur ont pas été communiquées, et qu’elle les a ainsi privés d’une possibilité adéquate d’y répondre. Je rejette cette affirmation. La décision dont la Cour est saisie est celle de la SAR, et non celle de la SPR. La SAR a examiné à nouveau la demande d’asile des demandeurs et, par conséquent, le caractère suffisant des motifs de la SPR n’est pas pertinent. En examinant la décision de la SAR, je conclus que celle-ci a indiqué très clairement les parties du CND sur lesquelles elle s’était fondée pour déterminer quels documents auraient dû être accessibles pour étayer la prétendue conversion des demandeurs à la foi ahmadie, et que les renseignements contenus dans le CND étaient accessibles aux demandeurs.

[29] Les demandeurs font aussi valoir que les conclusions tirées dans la décision de la SAR ne sont pas suffisamment détaillées et justifiées, étant donné que la SAR n’a soulevé aucune incohérence ni aucun doute à l’égard de certains aspects de leur demande d’asile et de leur témoignage. Je rejette cette affirmation. Comme je l’ai déjà mentionné, les motifs de la SAR indiquent de façon claire et intelligible que sa réserve ne concernait pas les éléments de preuve que les demandeurs avaient présentés, mais plutôt ceux qu’ils n’avaient pas présentés dans des circonstances où des éléments de preuve corroborants auraient dû exister. Le problème n’était pas que la preuve était incohérente, mais plutôt qu’elle était insuffisante.

[30] De même, je rejette l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SAR a commis une erreur en se fondant de manière sélective sur les éléments de preuve dont elle disposait. La SAR n’a écarté aucun des éléments de preuve produits par les demandeurs. Elle n’était tout simplement pas convaincue que les demandeurs avaient fourni une preuve suffisante pour étayer leur demande d’asile.

[31] Je suis d’avis que, dans l’ensemble, la décision de la SAR, tant du point de vue du raisonnement que de celui du résultat, est transparente, intelligible et justifiée.

III. Conclusion

[32] Les demandeur n’ayant pas démontré le caractère déraisonnable de la décision de la SAR, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[33] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1097-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1097-22

INTITULÉ :

MUHAMMAD AMIN et SHAHNAZ AMIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 FÉVRIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AYLEN

DATE DES MOTIFS :

LE 9 FÉVRIER 2023

COMPARUTIONS :

Emmanuel Abitbol

Pour les demandeurs

Diane Gyimah

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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