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Date : 20060504

Dossier : IMM-5619-05

Référence : 2006 CF 558

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2006

En présence de Monsieur le juge Shore

ENTRE :

SID AHMED OULD KAZA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                « S'agissant de l'allégation du demandeur que la Commission n'a pas examiné son cas au vu de la situation qui prévaut..., je dirai simplement que notre Cour a non seulement conclu que la preuve des conditions dans un pays ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée, mais aussi qu'il est absolument nécessaire que cette crainte soit à la fois objective et subjective. Si l'on devait décider chaque revendication de statut de réfugié uniquement sur la preuve documentaire au sujet des conditions dans le pays, n'importe quel revendicateur pourrait inventer une histoire qui convient. »

(au paragraphe 10, comme décidé par le juge Simon Noël au paragraphe 10 dans l'affaire Nxumalo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 413, [2003] A.C.F. no 57 QL))

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi) de la décision de la Section de protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) datée du 18 août 2005 par laquelle il a été décidé que le demandeur n'a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ou d'une personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi.

FAITS

[3]                Le demandeur, monsieur Sid Ahmed Ould Kaza, est un citoyen de Mauritanie. Il allègue avoir été persécuté en raison de son implication au sein du parti politique Action pour le Changement, de l'organisation SOS Esclaves Mauritanie et de son appartenance au groupe social persécuté des descendants d'esclaves, les Haratines.

[4]                Monsieur Ould Kaza aurait été arrêté, détenu et torturé pendant trois jours en février 1998, en raison de sa participation à une manifestation pour faire libérer quatre dirigeants d'associations mauritaniennes des droits de l'homme, après la diffusion par la télévision française d'un documentaire sur l'esclavage en Mauritanie.

[5]                Par la suite, on l'aurait injustement privé d'une bourse d'études qui lui aurait été accordée en raison des bons résultats scolaires qu'il avait obtenus.

[6]                À la fin de l'année 1999, il a quitté l'université et obtenu un emploi chez UPS comme chef des opérations. Tout en travaillant, il aurait continué à militer pour son parti, l'Action pour le Changement.

[7]                À la fin de l'année 2000, monsieur Ould Kaza aurait appris par l'entremise d'un ami de son père que son arrestation était imminente. Le père de monsieur Ould Kaza, ancien inspecteur de police, comprenant que la vie de son fils était en danger, aurait alors entrepris des démarches pour qu'il quitte le pays au plus vite. C'est ainsi que monsieur Ould Kaza a obtenu un visa pour les États-Unis comme étudiant au Northern Virginia Community College. Le 17 octobre 2000, monsieur Ould Kaza aurait quitté la Mauritanie, ayant bénéficié de l'aide d'un policier, ami de son père pour les formalités d'embarquement à l'aéroport.

[8]                Aux États-Unis, monsieur Ould Kaza a étudié l'anglais. Il aurait continué de militer, ce qui lui aurait valu d'être menacé par des espions mauritaniens agissant pour l'ambassade en sol américain. En janvier 2002, l'Action pour le Changement a été interdit en Mauritanie. Il est venu au Canada en octobre 2004 où il a demandé l'asile au point d'entrée.

DÉCISION CONTESTÉE

[9]                La Commission a conclu que monsieur Ould Kaza a présenté une histoire inventée en raison de son témoignage vague et superficiel, sa façon d'ajuster ses réponses ainsi que sur plusieurs contradictions et invraisemblances pour lesquelles aucune explication satisfaisante n'a été fournie.

QUESTIONS EN LITIGE

[10]            Les parties soulèvent les questions en litige suivantes en l'espèce :

1.       La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas crédible?

2.       La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de faire une analyse distincte en vertu de l'article 97 de la Loi?

3.       La décision de la Commission est-elle erronée pour cause de partialité?

ANALYSE

Norme de contrôle

[11]            Une décision portant sur la crédibilité devrait être révisée par la norme de la décision manifestement déraisonnable. En tant que tribunal de première instance, la Commission est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d'un demandeur. (Aguebor c. Canada Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 732 (QL), au paragraphe 4; Correira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1060, [2005] A.C.F. no1310 (QL), au paragraphe 21; Jayaweera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1591, [2005] A.C.F. no 1962 (QL), au paragraphe 28; Al-Shammari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 364, [2002] A.C.F. no478 (QL), au paragraphe 10)

[12]            Pour ce qui est des questions de violation de justice naturelle ou d'équité procédurale, telle la partialité, cette Cour doit examiner les circonstances spécifiques du cas en l'espèce afin de déterminer s'il y a eu une violation. Il n'y a pas de norme de contrôle appropriée, par contre si cette Cour détermine qu'une violation a eu lieu, elle doit retourner la décision à la Commission. (Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 FC 16, [2006] A.C.F. no8 (QL), au paragraphe 15)

Crédibilité

[13]            Monsieur Ould Kaza prétend que la Commission aurait tenté par tous les moyens de trouver des contradictions, même sur des points mineurs et que la Commission ne lui aurait pas donné le bénéfice du doute sur aucun des éléments présentés en preuve.

[14]            La Commission est en droit de se fonder sur la façon dont monsieur Ould Kaza a témoigné lors de l'audience, son aptitude à répondre de façon franche et claire aux questions, la cohérence et l'uniformité de ses réponses ainsi que sur les contradictions et invraisemblances relatives aux éléments essentiels de son récit, pour conclure qu'il n'était pas crédible. (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 240 N.R. 376 (C.A.F.), [1999] A.C.F. no551 (QL); Tong c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 479 (QL), au paragraphe 3)

[15]            Par exemple, lorsque monsieur Ould Kaza a été questionné sur la question de savoir pourquoi il aurait attendu quatre ans avant de devenir membre de l'Action pour le Changement, il a répondu que pendant cette période il avait tenté de comparer les différents partis d'opposition. Quand on lui a demandé s'il militait au sein des autres partis, il a répondu « oui et non » .

[16]            Également, monsieur Ould Kaza a été confronté à son témoignage selon lequel il aurait diminué ses activités politiques après son arrestation en février 1998. Il a répondu « je participais et je ne participais pas » , puis il a expliqué qu'il « continuait à militer avec des amis, mais pas activement » .

[17]            De plus, la Commission pouvait valablement se fonder sur les contradictions et invraisemblances suivantes. Monsieur Ould Kaza s'est contredit à propos du moment auquel il serait devenu membre de l'Action pour le Changement. Selon sa réponse lors de son entrevue avec un agent d'immigration en octobre 2004, il serait devenu membre en juillet 1994. Par contre, selon son témoignage lors de l'audience, il serait un militant de ce parti depuis 1994-1995 et serait devenu membre en juin 1998. Alors que monsieur Ould Kaza allègue avoir été membre de l'Action pour le Changement depuis juillet 1994 ou avoir milité au sein de ce parti depuis 1994, la preuve indique que ce parti n'a été formé qu'en août 1995.

[18]            Monsieur Ould Kaza allègue avoir participé personnellement aux élections législatives de 1996 dans le cadre de soirées culturelles de sensibilisation mais il ne se rappelait pas la date à laquelle ces élections ont eu lieu. Il a indiqué que le parti Action pour le Changement avait remporté trois sièges alors que la preuve indique que le parti n'a gagné qu'un siège lors de ces élections. De plus, monsieur Ould Kaza n'était pas au courant que le fondateur de l'Action pour le Changement, monsieur Kebe Abdoulaye, avait été élu Secrétaire de l'Assemblée nationale et il ne savait pas pourquoi l'Action pour le Changement n'avait pas participé au boycott des élections de 1996.

[19]            La Commission pouvait aussi valablement conclure que monsieur Ould Kaza avait fourni des données vagues et superficielles relativement à ses activités au sein de l'Action pour le Changement avant 1998. Selon son témoignage, il aurait préparé des pancartes, participé à des soirées culturelles et sensibilisé la population aux injustices du pouvoir.

[20]            De plus, la Commission était en droit de douter du fait que monsieur Ould Kaza ait été un sympathisant de l'organisation SOSEsclaves en raison de la contradiction entre son témoignage et la preuve documentaire sur les accusations dont faisaient l'objet les quatre dirigeants des organisations mauritaniennes des droits de l'homme. Monsieur Ould Kaza a témoigné que ces dirigeants auraient été accusés de diffamation et de mensonges alors que, selon la preuve documentaire, deux dirigeants avaient été accusés d'appartenance à une organisation non autorisée et deux autres de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et d'appartenance à une organisation non autorisée.

[21]            Ces conclusions de fait de la Commission s'appuyaient entièrement sur la preuve au dossier et monsieur Ould Kaza, en interprétant la preuve d'une autre façon que celle choisie par la Commission, n'a pas démontré pour autant que ces conclusions étaient arbitraires ou déraisonnables.

[22]            Quant aux allégations fondées sur l'appartenance au groupe des Haratines, il ne suffit pas à monsieur Ould Kaza d'invoquer un groupe social, il lui faudrait aussi établir une crainte de persécution, tel qu'énoncé dans l'arrêt Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), [1984] A.C.F. no 601 (QL) :

La première question à laquelle il faut répondre est de savoir si le requérant craint d'être persécuté. La définition de réfugié au sens de la Convention contenue dans la Loi sur l'immigration ne comprend pas une définition du mot « persécution » . Par conséquent, on peut consulter les dictionnaires à cet égard. Le « Living Webster Encyclopedic Dictionary » définit [TRADUCTION] « persécuter » ainsi:

[TRADUCTION] « Harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires: tourmenter sans répit, tourmenter ou punir en raison d'opinions particulières ou de la pratique d'une croyance ou d'un culte particulier. »

Le « Shorter Oxford English Dictionary » contient, entre autres, les définitions suivantes du mot « persécution » :

[TRADUCTION] « Succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une (religion) particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudice ou ennuis constants quelle qu'en soit l'origine. »

[23]            Ainsi, contrairement aux prétentions de monsieur Ould Kaza, la Commission n'a pas utilisé un test inapproprié (soit celui du profit d'une personne défavorisée) car la situation personnelle de monsieur Ould Kaza contredit clairement ses allégations de crainte de persécution.

[24]            Dans l'appréciation de la crédibilité et de la vraisemblance du témoignage d'un demandeur, la Commission est en droit de se référer au bon sens et à la rationalité. (Antonippillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no382 (QL), au paragraphe 9; Sbitty c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1744 (QL); Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL), au paragraphe 2; Cota c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 872 (QL), au paragraphe 16; Neame c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 378 (QL), au paragraphe 19; Anandasivam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1106, [2001] A.C.F. no1519 (QL), au paragraphe 24)

[25]            Dans l'arrêt Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 89, [2002] A.C.F. no 302 (QL), au paragraphe 29, la Cour d'appel fédérale a réitéré ce qui suit :

Cependant, comme le juge MacGuigan l'a reconnu dans l'arrêt Sheikh, précité, le témoignage du revendicateur sera souvent le seul élément de preuve reliant ce dernier à la persécution qu'il allègue. Dans de tels cas, si la Commission ne considère pas que le revendicateur est crédible, il n'y aura aucun élément de preuve crédible ou digne de foi pour étayer la revendication. Comme ils ne traitent pas de la situation du revendicateur en particulier, les rapports sur les pays seuls ne constituent généralement pas un fondement suffisant sur lequel la Commission peut s'appuyer pour reconnaître le statut de réfugié.

[26]            Dans l'affaire Nxumalo, ci-dessus, au paragraphe 10, le juge Simon Noël a décidé que :

S'agissant de l'allégation du demandeur que la Commission n'a pas examiné son cas au vu de la situation qui prévaut en ce moment au Zimbabwe, je dirai simplement que notre Cour a non seulement conclu que la preuve des conditions dans un pays ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée, mais aussi qu'il est absolument nécessaire que cette crainte soit à la fois objective et subjective. Si l'on devait décider chaque revendication de statut de réfugié uniquement sur la preuve documentaire au sujet des conditions dans le pays, n'importe quel revendicateur pourrait inventer une histoire qui convient.

(Voir également : Dukefe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 410, [2003] A.C.F. no571 (QL), au paragraphe 13; Canada (Secrétaire d'État) c. Jules, [1994] A.C.F. no 835 (QL), au paragraphe 17; Sinora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 725 (QL), au paragraphe 5)

Article 97

[27]            L'absence de crédibilité de monsieur Ould Kaza concernant les éléments essentiels de son récit équivaut à la conclusion selon laquelle aucun élément crédible ne saurait appuyer sa demande d'asile.

[28]            Dans l'affaire Obeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 636, [2004] A.C.F. no 774 (QL), aux paragraphes 3-5, le juge Yvon Pinard a réitéré ce qui suit :

La CISR a conclu que la demanderesse n'est ni une « réfugiée » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » parce que ses allégations n'étaient pas crédibles.

La CISR a indiqué plusieurs raisons pour lesquelles elle a conclu que le récit de la demanderesse n'était pas crédible. Le tribunal a noté, entre autres, l'incohérence entre l'allégation de la demanderesse qu'elle craint son père et l'information contenue dans le Certificat d'enregistrement dans le registre des naissances, l'omission par la demanderesse de mentionner sa crainte de M. Banda au point d'entrée, et l'invraisemblance des déclarations de la demanderesse au sujet des moyens financiers qui lui ont permis d'entreprendre le voyage au Canada. Une révision du dossier révèle que les explications de la demanderesse à cet égard ont tout simplement été jugées insuffisantes. Dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a statué que la perception du tribunal que le demandeur n'est pas crédible sur un aspect important de la demande peut mener à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande peut se fonder. Le tribunal était donc justifié de se fonder sur ces incohérence, omission et invraisemblance pour conclure que la demanderesse n'était pas crédible en regard de sa crainte subjective.

Comme je l'ai indiqué antérieurement, notamment dans l'arrêt Gonulcan c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 392, [2004] A.C.F. no 486 (QL) : « En semblables circonstances, la CISR peut conclure à l'encontre d'un revendicateur du statut de réfugié ou de personne à protéger sans avoir à considérer sa crainte objective de persécution ou la nécessité de devoir accorder la protection à d'autres personnes que lui en regard de son pays d'origine. »

[29]            Ainsi, la Commission était en droit de rejeter la demande d'asile de monsieur Ould Kaza en raison de son absence de crédibilité. Aucune analyse distincte sous l'article 97 de la Loi n'était requise de la Commission.

Partialité

[30]            Monsieur Ould Kaza reproche à la Commission d'avoir dit dès le début de l'audience que son histoire était familière et que la Commission aurait vu d'autres récits en tous points similaires dans d'autres dossiers. Monsieur Ould Kaza prétend que la Commission aurait fait preuve de préjugés non seulement à son endroit mais aussi à l'égard de l'ensemble des Mauritaniens.

[31]            Les allégations de monsieur Ould Kaza doivent être rejetées car elles ne sont appuyées par aucun extrait de l'enregistrement de l'audience devant la Commission. En effet, une allégation de partialité devrait être fondée sur des preuves concrètes et ne peut s'appuyer sur des insinuations, des impressions ou même des exagérations.

[32]            Le juge Luc Martineau a dit ce qui suit dans l'affaire Jaouadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 FC 1347, [2003] A.C.F. no 1714 (QL), au paragraphe 18 :

À cet égard, dans l'arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1091, 2001 CAF 223, au paragraphe 8, la Cour d'appel fédérale indique que de simples soupçons et des impressions d'un demandeur ou de son procureur quant à la partialité actuelle ou appréhendée d'un tribunal ne sont pas suffisants :

Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l'intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.

[33]            Également, monsieur Ould Kaza, n'ayant pas démontré clairement que lui ou sa procureure lors de l'audience auraient demandé à la Commission de se récuser, ne peut soulever la partialité du tribunal dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, monsieur Ould Kaza ne peut contester le comportement de la Commission à ce stade des procédures car il est réputé avoir renoncé à soulever cette question. (Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 172 N.R. 308, [1994] A.C.F. no 949 (QL), au paragraphe 7; Del Moral c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 782 (QL), au paragraphe 10; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, [1990] A.C.S. no129 (QL), aux paragraphes 89-91)

[34]            De plus, il est important de noter que lors de l'audience, malgré la remarque concernant la similitude avec les allégations d'autres revendicateurs du statut de réfugié, la Commission n'a pas pris une décision avant de considérer les faits particuliers de monsieur Ould Kaza. Au contraire, la Commission a écouté le témoignage de monsieur Ould Kaza, l'a confronté à plusieurs contradictions et invraisemblances pour lesquelles il n'a pu fournir d'explications raisonnables.

[35]            La Commission a fondé sa décision sur la preuve devant elle en l'espèce. Il n'y a eu aucune violation de justice naturelle ou d'équité procédurale justifiant l'intervention de cette Cour.

CONCLUSION

[36]            La décision de la Commission quant à la crédibilité de monsieur Ould Kaza n'est pas manifestement déraisonnable. Il appartient à la Commission, en tant que tribunal de première instance, d'évaluer la crédibilité des revendicateurs. Cette Cour ne peut intervenir à moins d'une erreur manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[37]            De même, la Commission s'est penché sur les faits particuliers en l'espèce et sa décision ne révèle aucune partialité. Il n'y a donc eu aucune violation de justice naturelle. La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.          La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.          Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5619-05

INTITULÉ :                                        SID AHMED OULD KAZA

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 27 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DESMOTIFS :                       le 4 mai 2006

COMPARUTIONS:

Me Jean François Fiset

POUR LE DEMANDEUR

Me Thi My Dung Tran

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JEAN-FRANÇOIS FISET

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEUR

JOHN H. SIMS C.R.                                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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