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Date : 20230217

Dossier : IMM-9562-21

Référence : 2023 CF 235

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2023

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

DIEGO EDISSON NARANJO MORENO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Diego Edisson Naranjo Moreno est un citoyen colombien qui a demandé l’asile au Canada en avril 2019. Il craignait de subir un préjudice de la part d’un présumé membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC], qui l’aurait menacé parce qu’il l’avait dénoncé pour vol à l’étalage plusieurs années auparavant. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] ont rejeté sa demande d’asile.

Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR au motif qu’elle était déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. Il présente de nombreux arguments pour tenter de convaincre la Cour que la SAR a commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité. Aucun ne me convainc que la décision est déraisonnable.

I. Les faits

[2] Le demandeur affirme qu’en 2011, il travaillait comme gardien de sécurité dans une prison à Bogota, en Colombie. Dans le cadre de ses fonctions, il a dénoncé un homme pour vol à l’étalage. La police lui a dit que cet homme avait un lourd casier judiciaire et qu’il était recherché en raison de son appartenance aux FARC. La police a transporté le demandeur et l’homme dans le même véhicule; le demandeur affirme que c’est lors de ce trajet que l’homme l’a menacé ainsi que sa famille.

[3] Sept ans plus tard, en février ou en mars 2018 (il sera question de la date exacte plus loin dans les présents motifs), le demandeur — qui travaille maintenant comme agent de recouvrement — a été confronté et menacé par l’homme qu’il avait dénoncé en 2011. Le demandeur a signalé cet incident au bureau du procureur et a déposé une dénonciation.

[4] Au cours du mois qui a suivi, le demandeur a reçu des appels de menaces quotidiens de la part d’un interlocuteur qui lui a dit que les FARC tueraient les membres de sa famille. Le bureau du procureur a recommandé au demandeur de ne pas changer de numéro de téléphone afin qu’il puisse consulter le relevé des appels. Presque un mois plus tard, le demandeur a quand même changé de numéro et a cessé de recevoir des appels de menaces.

[5] Le 22 janvier 2019, le demandeur et son épouse ont trouvé une lettre de menace sous la porte de leur appartement. La lettre ressemblait à un certificat de décès sur lequel le nom du demandeur était inscrit. Le bureau du procureur a conseillé à la famille de quitter son appartement au motif que les FARC sont connus pour mettre leurs menaces à exécution. La police a déclaré qu’elle effectuerait des patrouilles dans le secteur, mais elle ne l’a pas fait.

[6] En janvier 2019, le demandeur s’est rendu aux États-Unis. En avril 2019, il est entré au Canada à l’extérieur d’un point d’entrée reconnu et a déposé sa demande d’asile.

II. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] La SPR a conclu que le demandeur et sa famille n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La SAR a résumé les conclusions de la SPR dans sa décision :

La SPR a conclu que la crédibilité [du demandeur] avait été minée par des contradictions relevées dans la preuve, un témoignage vague, et le fait qu’il n’avait pas tenté d’obtenir des détails sur le signalement de vol à l’étalage de 2011. Après avoir examiné la documentation à l’appui, la SPR a estimé que les demandeurs d’asile n’avaient pas présenté d’éléments de preuve fiables et crédibles pour corroborer les allégations sur lesquelles se fondent leurs demandes d’asile, selon la prépondérance des probabilités [décision de la SAR, au para 7].

[8] Comme le reste de sa famille ne disposait d’aucun droit d’appel, le demandeur était le seul appelant devant la SAR. La SAR a convenu avec la SPR que plusieurs aspects du témoignage du demandeur soulevaient des doutes quant à sa crédibilité et elle a rejeté son appel. Ce faisant, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve suffisante, crédible et fiable pour démontrer que les incidents de 2011 et de 2018 étaient bien survenus.

[9] En ce qui concerne l’incident de 2011, la SAR a conclu que le témoignage vague du demandeur à cet égard, ainsi que son défaut de corroborer son récit à l’aide de détails supplémentaires concernant l’incident ou le membre des FARC, jettent le doute sur ses allégations.

[10] En ce qui concerne l’incident de 2018, la SAR s’est d’abord penchée sur le fait que la SPR n’avait pas accepté l’explication du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il avait modifié une date clé dans l’exposé circonstancié figurant dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA]. À l’origine, son exposé circonstancié indiquait que la date de l’incident était le 12 mars 2018, mais il a modifié cette date avant l’audience de la SPR pour la remplacer par le 10 février 2018. Contrairement à ce qu’a soutenu le demandeur, la SAR a conclu qu’une erreur d’interprétation ne saurait justifier ce changement, car cela voudrait dire que l’interprète s’était trompé à la fois sur le mois et sur la date.

[11] Dans sa décision, la SAR a fait remarquer que la SPR avait constaté d’autres incohérences entre l’exposé figurant dans le formulaire FDA du demandeur et la dénonciation qu’il avait présentée au bureau du procureur. La SAR a relevé quatre différences importantes entre les deux exposés : 1) la date où le demandeur a dénoncé la menace auprès du bureau du procureur; 2) la question de savoir s’il était au travail ou avec sa fille lorsqu’il a été menacé; 3) la manière dont l’incident s’est terminé; 4) la question de savoir s’il avait mentionné que l’homme était membre des FARC.

[12] Enfin, même si la SAR a convenu que la SPR n’avait pas examiné la question de savoir si la preuve présentée par l’épouse du demandeur corroborait la demande de ce dernier, elle n’a accordé aucun poids à cette preuve en ce qui concerne les deux allégations principales du demandeur, puisqu’elle a conclu que les documents à l’appui présentés par son épouse ne fournissaient aucun renseignement précis susceptible de corroborer les événements et allégations qui sont au cœur de sa demande d’asile.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité?

B. La SAR a-t-elle porté atteinte à l’équité procédurale en ne permettant pas au demandeur de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité?

[14] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable à la décision de fond de la SAR est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).

[15] Cela dit, si la présente affaire devait soulever une véritable question d’équité procédurale (j’examinerai cette question dans les présents motifs), elle entraînerait un exercice de révision similaire au contrôle selon la norme de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

IV. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité?

[16] Les observations du demandeur relatives aux conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont axées sur quatre éléments : 1) la preuve corroborante; 2) la date incohérente relative à l’événement de 2018; 3) les divergences entre les renseignements figurant dans l’exposé contenu dans le formulaire FDA et dans la dénonciation en ce qui concerne l’incident de 2018; 4) le témoignage de l’épouse du demandeur.

[17] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas établi que la décision était déraisonnable, puisqu’il n’a pas démontré l’existence d’un vice fondamental ou manifeste, de conclusions de fait erronées, ou d’incohérences internes.

[18] J’examinerai chacun des arguments du demandeur tour à tour.

1) La preuve corroborante

[19] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SAR d’exiger des éléments de preuve corroborants à l’appui de sa demande compte tenu de la présomption, établie dans l’arrêt Maldonado, selon laquelle un témoignage sous serment est présumé véridique à moins qu’il n’existe des raisons de douter de sa véracité (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 CF 302 (CA)). Le demandeur soutient que la SAR n’a pas mentionné une [traduction] « raison de douter » de son témoignage, et qu’elle s’est indûment fondée sur le fait qu’il n’avait pas déposé de preuve corroborante pour rejeter son témoignage sous serment.

[20] Cependant, je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles, dans la présente affaire, la SAR avait soulevé des raisons de douter du témoignage, notamment en ce qui concerne l’incident de 2011. La SAR a affirmé ce qui suit dans ses motifs :

« Je suis toutefois d’avis que le témoignage vague de l’appelant relativement à l’incident ainsi que son défaut d’obtenir plus de détails à propos du membre des FARC pour corroborer son récit, jettent un doute sur cette allégation » [motifs de la SAR, au para 17, non souligné dans l’original].

[21] De plus, il est possible d’établir une distinction en ce qui concerne la présomption établie dans l’arrêt Maldonado dans les cas où le demandeur a la possibilité de rassembler des éléments de preuve corroborants avant ou après son arrivée au Canada (Lunda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 704 au para 31). Le demandeur fait partie de cette catégorie, puisqu’il a eu une telle possibilité après son arrivée au Canada. Il a obtenu une lettre de soutien de son ancien employeur, laquelle indiquait qu’il avait repéré et arrêté des personnes soupçonnées de vol à l’étalage. La SAR a fait remarquer que les lettres ne comprenaient aucun renseignement au sujet de l’incident de 2011. Dans un tel contexte, la force de la présomption de véracité est affaiblie par l’absence de preuve corroborante. Le juge Gascon a expliqué ce qui suit dans la décision Lunda :

[…] dans les cas où un demandeur d’asile a la possibilité de rassembler les éléments de preuve corroborant sa demande avant ou après son arrivée au Canada, la force de la présomption de véracité peut dépendre directement de la mesure dans laquelle une preuve corroborative est fournie.

[…]

Dans le même esprit, lorsque des éléments de preuve corroboratifs devraient raisonnablement être disponibles pour établir les éléments essentiels d’une demande d’asile et qu’il n’y a pas d’explication raisonnable pour leur absence, le décideur administratif peut tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité en se fondant sur l’absence d’efforts de la part du demandeur pour obtenir de tels éléments de preuve [renvois omis, non souligné dans l’original].

[Lunda, au para 31.]

[22] Étant donné que la SAR a exprimé des doutes et qu’elle a examiné la preuve corroborante du demandeur pour finalement conclure que celle-ci comportait des lacunes relativement à des aspects essentiels de sa demande, je conclus qu’il était raisonnable pour la SAR d’en arriver à sa conclusion concernant la crédibilité de la demande d’asile du demandeur.

2) L’incohérence dans la date de l’événement de 2018

[23] Le demandeur a initialement indiqué, dans son formulaire FDA, que l’événement s’était produit le 12 mars 2018. Près de deux ans plus tard, il a modifié la date pour la remplacer par le 10 février. Le demandeur soutient que la SAR aurait dû en apprendre davantage sur les capacités de l’interprète avant de tirer une conclusion quant aux types d’erreurs qu’il est susceptible de commettre. Enfin, il soutient que la date exacte de l’incident est accessoire dans le contexte de sa demande.

[24] Encore là, je ne suis pas d’accord avec le demandeur. Il n’appartient pas à la SAR de trouver une explication pour justifier les erreurs et incohérences constatées dans les documents d’un demandeur. Il était loisible à la SAR de conclure qu’il était plausible qu’une erreur de traduction ait été commise, mais qu’il était peu probable que l’interprète se soit trompé à la fois sur le mois et sur le jour.

[25] De plus, il incombait au demandeur de démontrer que la qualité du service de l’interprète faisait défaut, et non pas à la SAR de présumer que c’était le cas. Le demandeur aurait pu expliquer les erreurs de façon proactive, ou après l’audience devant la SPR, mais il ne l’a pas fait. Je conviens avec le défendeur qu’il est maintenant trop tard pour soulever de tels arguments, puisque les principes relatifs à la qualité de l’interprétation établis dans la jurisprudence prévoient qu’une contestation de la qualité de la traduction doit être faite à la première occasion raisonnable (Fisehaye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1358 aux para 35-36, citant Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161 au para 3). Or, cela n’a pas été fait en l’espèce.

[26] Enfin, je ne puis accepter l’argument du demandeur selon lequel cette divergence est accessoire dans le contexte de sa demande d’asile. La SAR a conclu qu’il était plus probable que le demandeur ait modifié la date afin qu’elle corresponde à la date mentionnée dans la dénonciation qu’il avait déposée auprès du bureau du procureur. Elle a conclu que ce fait à lui seul ne l’avait pas amenée à conclure que l’allégation n’était pas crédible, mais elle a clairement souligné, au paragraphe 30 de ses motifs, que celui-ci, ainsi que d’autres incohérences, l’avait amenée à conclure que le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’incident de 2018 s’était bel et bien produit.

3) Les incidents de 2018 — divergences entre l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA et la dénonciation

[27] Le demandeur fait référence aux trois premières divergences constatées entre l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA et la dénonciation, et il donne des explications à savoir comment ces versions pourraient coexister de manière plausible.

[28] En ce qui concerne la question de savoir s’il était au travail ou avec sa fille lors de l’incident du 10 février 2018, le demandeur affirme que la seule conclusion raisonnable à laquelle il était possible d’arriver était qu’il travaillait en compagnie de sa fille. Il affirme aussi que la SAR n’a pas expliqué pourquoi elle a rejeté ses explications relatives aux différentes dates qu’il a fournies en ce qui concerne sa dénonciation déposée auprès du procureur. Enfin, le demandeur soutient que les motifs n’indiquent pas clairement et de façon transparente comment la preuve liée aux différentes versions de la façon dont l’incident s’est soldé pourrait avoir une incidence défavorable sur sa crédibilité.

[29] La présentation, par le demandeur, de solutions de rechange plausibles aux conclusions factuelles de la SAR ne suffit pas pour lui permettre d’obtenir gain de cause dans le cadre du contrôle judiciaire. Des solutions de rechange plausibles ne sauraient remettre en cause les faits ou le raisonnement utilisés par la SAR pour étayer ses préoccupations. Il est possible qu’il existe plus d’une issue raisonnable (Vavilov, au para 86, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47; voir, par exemple, Mukhammad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1217 aux para 71–72; Schulz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 717 au para 21).

[30] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la conclusion de la SAR selon laquelle il manquait de crédibilité n’était pas assez claire. Les motifs de la SAR sont transparents et intelligibles, puisqu’ils expliquent de façon suffisante le fondement de ses préoccupations en matière de crédibilité relativement à la preuve produite, et fournissent des détails quant aux incohérences dans la preuve.

[31] La SAR a expliqué les incohérences aux paragraphes 27 et 28 de ses motifs; ces passages sont transparents en ce qui concerne les préoccupations de la SAR relatives à la preuve. De plus, la SAR explique clairement le fondement de ses préoccupations en matière de crédibilité au paragraphe 30 de sa décision :

Chaque conclusion en soi ne m’amènerait pas à conclure que cette allégation n’est pas crédible, mais, compte tenu des contradictions, j’estime que l’appelant n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’incident du 10 février 2018 s’est produit.

4) Le témoignage de l’épouse du demandeur

[32] Le demandeur affirme que la SAR n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle n’a accordé aucun poids au témoignage de son épouse. Encore une fois, je ne suis pas d’accord. La SAR a convenu avec le demandeur que la SPR n’avait pas évalué cette preuve relativement à sa demande, et elle a réalisé sa propre évaluation de celle-ci. Elle a pris en compte les menaces reçues par l’épouse du demandeur en 2019, mais a conclu que ni son témoignage ni les documents à l’appui ne corroboraient les principales allégations du demandeur. Elle a donc expliqué pourquoi elle n’avait accordé aucun poids à ces éléments de preuve en lien avec les deux allégations principales du demandeur relatives au membre des FARC, et ce, d’une manière intrinsèquement cohérente (Vavilov, au para 85).

B. La SAR a-t-elle porté atteinte à l’équité procédurale en ne permettant pas au demandeur de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité?

[33] Le demandeur soutient par ailleurs qu’il était injuste de la part de la SAR de tirer une conclusion défavorable du fait qu’il n’avait pas mentionné, dans sa dénonciation, que l’homme qui l’avait menacé était un ancien membre des FARC, sans lui donner d’abord la possibilité de s’expliquer. Bien que cette question précise n’ait pas été soulevée par la SPR, cette dernière avait déjà examiné le fait que le demandeur, dans son exposé circonstancié, avait affirmé avoir reconnu l’homme immédiatement en 2018 [motifs de la SPR, au para 13]. En outre, son examen des autres divergences constatées entre l’exposé du demandeur et sa dénonciation était au cœur de ses motifs. Étant donné que ces questions avaient été soulevées devant la SPR, il n’était pas déraisonnable pour la SAR d’ajouter sa propre observation précise sans solliciter d’autres observations particulières à cet égard.

[34] Comme il est indiqué dans la décision de la SAR, l’avocat du demandeur n’a pas sollicité l’admission de nouveaux éléments de preuve ni la tenue d’une audience. Quoi qu’il en soit, l’incohérence ne découlait pas de nouveaux éléments de preuve, mais plutôt d’éléments de preuve au sujet desquels la SPR avait déjà formulé des commentaires; par conséquent, les exigences relatives à la tenue d’une audience, qui sont énoncées aux paragraphes 110(3) et 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, n’auraient vraisemblablement pas été remplies.

[35] Par conséquent, le demandeur ne m’a pas convaincue que la procédure devant la SAR était inéquitable sur le plan procédural.

V. Conclusion

[36] À mon avis, la décision de la SAR possède les caractéristiques d’une décision raisonnable. La SAR a expliqué en détail sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles relativement à des aspects importants de sa demande, et ses motifs sont intrinsèquement cohérents. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[37] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et les faits de l’affaire n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9562-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

Blanc

« Jocelyne Gagné »

Blanc

Juge en chef adjointe


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9562-21

 

INTITULÉ :

DIEGO EDISSON NARANJO MORENO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 NOVEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 FÉVRIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Terry S. Guerriero

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Terry S. Guerriero

London (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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