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Date : 20230223

Dossier : T-137-22

Référence : 2023 CF 261

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 février 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DES WAHPETON DE DAKOTA PLAINS, représentés par

EVANGELINE TOWLE, en sa qualité de chefFE héréditaire de

la Nation des Wahpeton de Dakota Plains, CRAIG BLACKSMITH et

ALVIN SMOKE en leur qualité de représentants des

membres du conseil DE BANDE de la Nation des Wahpeton de Dakota Plains

demandeurs

et

DONALD RAYMOND SMOKE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1] À la suite du prononcé du jugement et des motifs dans l’affaire Dakota Plains Wahpeton Oyate First Nation c Smoke, 2022 FC 1743 [le jugement], j’ai autorisé les parties à présenter des observations écrites sur les dépens.

[2] Dans le jugement, j’ai accordé des dépens au défendeur, Donald Smoke. J’ai conclu que les demandeurs, Evangeline Towle, Craig Blacksmith et Alvin Smoke, n’avaient pas qualité pour présenter la demande de contrôle judiciaire au nom de la Première Nation des Wahpeton de Dakota Plains [la PNWDP]. J’ai donc estimé qu’Evangeline Towle, Craig Blacksmith et Alvin Smoke devaient assumer la responsabilité des dépens, plutôt que la PNWDP.

[3] Après avoir examiné les observations écrites des parties, voici mes motifs sur les dépens.

I. Observations des demandeurs concernant les dépens

[4] Les demandeurs font valoir que la demande portait sur un litige en matière de gouvernance et que les parties devraient assumer leurs propres dépens. Pour étayer cette position, ils s’appuient sur les commentaires du juge Grammond dans la décision Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119, au paragraphe 27 :

dans les affaires de gouvernance des Premières Nations, comme dans d’autres affaires, l’adjudication des dépens est laissée à la discrétion du juge de première instance, qui doit exercer ce pouvoir en tenant compte de tous les facteurs pertinents

le déséquilibre qui existe entre les ressources financières du demandeur et celles de la Première Nation, ou avec celles de la partie dont les frais juridiques sont payés par la Première Nation, est un facteur pertinent;

pris isolément, toutefois, le déséquilibre des ressources n’est pas un facteur suffisant pour justifier une adjudication des dépens sur la base avocat-client;

le fait que la demande a contribué à clarifier l’interprétation des lois ou du cadre de gouvernance d’une Première Nation peut être pris en compte lors de l’adjudication des dépens, mais toutes les demandes ne tombent pas dans cette catégorie.

[5] Les demandeurs soutiennent qu’il est approprié en l’espèce que la Cour refuse d’adjuger des dépens, car la présente demande portait sur un litige en matière de gouvernance qui soulevait des questions d’intérêt public pour la PNWDP (Twinn c Première Nation Sawridge, 2017 CF 407, au para 131; Première Nation de Cowessess no 73 c Pelletier, 2017 CF 859).

[6] Les demandeurs s’opposent à la demande du défendeur concernant les dépens sur la base avocat-client et soutiennent qu’il n’y a eu aucune conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante qui justifierait un tel octroi. Les demandeurs prient également la Cour de tenir compte du fait qu’ils ont agi avec diligence pour que l’affaire soit entendue. Les demandeurs allèguent que le défendeur a retardé la procédure en déposant des requêtes et en contre-interrogeant leurs témoins.

[7] Les demandeurs soutiennent que la demande a été déposée de bonne foi et qu’une adjudication de dépens importants les appauvrirait.

II. Observations du défendeur concernant les dépens

[8] Le défendeur demande des dépens sur la base avocat-client à l’encontre des demandeurs, sur une base conjointe et solidaire, pour un montant de 161 264,91 $. Le défendeur soutient que l’adjudication de dépens sur la base avocat-client est appropriée lorsqu’une partie a fait preuve d’un comportement répréhensible, scandaleux ou outrageant (Microsoft Corporation c 9038-3746 Québec Inc, 2007 CF 659, au para 16).

[9] À titre subsidiaire, le défendeur demande l’adjudication d’une somme globale de 80 632,45 $ au titre des dépens, en vertu du paragraphe 400(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles].

[10] Le défendeur n’est pas d’accord avec l’affirmation des demandeurs selon laquelle la demande porte sur un litige en matière de gouvernance. Le défendeur fait valoir que les demandeurs, par leur propre comportement, ont intentionnellement cherché à bafouer la coutume héréditaire de la PNWDP et la primauté du droit. Le défendeur affirme que la demande n’a pas été introduite de bonne foi au nom de la PNWDP, mais plutôt en réponse au désir égoïste des demandeurs de changer la structure de gouvernance de la Nation. Le défendeur souligne que les membres de la collectivité ont été affectés par les actions des demandeurs, notamment par le fait que l’administration de celle-ci a été placée entre les mains d’un tiers pendant que les procédures suivaient leur cours.

[11] Le défendeur cite les conclusions suivantes du jugement, qui remettent en cause le comportement des demandeurs :

  • n’avoir produit aucune preuve de l’existence de leur coutume autre que les deux résolutions du conseil de bande (les RCB) de décembre 2021, qu’ils ont signées (voir le jugement, aux para 56 et 66);

  • ne pas avoir apporté la preuve d’un large consensus sur le rôle des conseils de la jeunesse, des femmes et des aînés en matière de gouvernance (voir le jugement, aux para 66 et 72);

  • avoir produit des éléments de preuve incohérents de leur prétendue coutume (voir le jugement, aux para 69);

  • ne pas avoir contre-interrogé les souscripteurs d’affidavit du défendeur à propos de leur preuve par affidavit concernant la coutume héréditaire de la PNWDP (voir le jugement, aux para 47 et 48);

  • avoir lancé des accusations de fraude voilées et totalement dénuées de fondement, et avoir omis de contre-interroger le défendeur au sujet de cette allégation (voir le jugement, au para 97);

  • avoir lancé des accusations sans fondement concernant les capacités intellectuelles de feu le chef Orville Smoke (voir le jugement, au para 98);

  • avoir introduit de manière inappropriée la demande ouvertement au nom de la PNWDP (voir le jugement, au para 109);

  • ne pas avoir utilisé des méthodes moins radicales pour parvenir à l’adoption de changements dans la gouvernance de la PNWDP (voir le jugement, au para 112).

[12] Le défendeur fait valoir qu’il y a un intérêt public évident à décourager ce type de comportement.

III. Analyse

[13] L’adjudication des dépens a une triple finalité : « l’indemnisation, l’incitation à régler et la dissuasion de comportements abusifs » (Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115, au para 24).

[14] Le paragraphe 400(1) des Règles prévoit que la Cour « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens [et] de les répartir ».

[15] Bien que les demandeurs qualifient la demande comme portant sur un [traduction] « véritable » litige en matière de gouvernance, comme indiqué dans le jugement, je n’ai pas été convaincue qu’il s’agissait d’un véritable conflit. Je suis parvenue à la conclusion que la contestation par les demandeurs de la prétention du défendeur selon laquelle il est le chef héréditaire de la PNWDP n’était pas appuyée par d’autres membres de la collectivité. Aucune preuve d’un véritable conflit sur les coutumes héréditaires de la PNWDP n’a été présentée. Par conséquent, je ne peux qualifier la demande comme portant sur un véritable litige en matière de gouvernance ayant été introduite pour des motifs d’intérêt public touchant les membres de la PNWDP.

[16] Cela dit, bien que je sois restée critique quant aux motifs et à la conduite des demandeurs lorsqu’ils ont contesté l’accession du défendeur au rang de chef héréditaire, je ne peux envisager leur conduite comme étant suffisamment grave pour justifier l’adjudication de dépens sur la base avocat-client ou d’une somme globale élevée.

[17] À mon avis, le facteur prépondérant quant à la question des dépens en l’espèce est le déséquilibre des ressources financières entre les demandeurs, en tant que particuliers, et celles du défendeur. Je fais remarquer que le défendeur, en tant que personne dirigeant la PNWDP, est en mesure de se faire rembourser les dépens par la Première Nation (Shotclose c Première Nation de Stoney, 2011 CF 1051, au para 18).

[18] En outre, si le défendeur a droit à des dépens, le montant ne devrait pas être tel qu’il appauvrisse les demandeurs, compte tenu du fait que le jugement peut avoir une incidence sur leur situation d’emploi au sein de la PNWDP.

[19] Je note également que le montant des dépens accordés dans d’autres affaires de gouvernance autochtone a eu tendance à se situer entre 2 500 $ et 5 000 $ (voir McCallum c Nation crie Peter Ballantyne, 2019 CF 898; Lecoq c Nation crie de Peter Ballantyne, 2020 CF 1144; Whitstone c Nation crie d’Onion Lake, 2022 CF 399; Duckworth c Première Nation de Caldwell, 2021 CF 648; Halcrow c Première Nation de Kapawe'no, 2021 CF 219; Anderson c Première Nation de Nekaneet, 2021 CF 843).

[20] En exerçant mon pouvoir discrétionnaire, j’accorde au défendeur, Donald Smoke, des dépens d’une somme globale de cinq mille dollars (5 000 $), laquelle devra être payée conjointement et solidairement par les demandeurs, Evangeline Towle, Craig Blacksmith et Alvin Smoke.

JUGEMENT dans le dossier T-137-22

LA COUR ORDONNE que Donald Smoke a droit à des dépens, lesquels devront être payés conjointement et solidairement par Evangeline Towle, Craig Blacksmith et Alvin Smoke, pour un montant total de cinq mille dollars (5 000 $).

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

 

T-137-22

INTITULÉ :

PERMIÈRE NATION DES WAHPETON DE DAKOTA PLAINS ET AL. c DONALD RAYMOND SMOKE

 

OBSERVATIONS RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS LE DOSSIER 2022 CF 1743

ORDONNANCE ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 FÉVRIER 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Jessica Barlow

Markus Buchart

POUR LES DEMANDEURS

 

Devon C. Mazur

Amanda Cheys

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jerch Law

Barristers and Solicitors

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myers LLP

Barristers and Solicitors

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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