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Date : 20230227


Dossier : IMM-811-22

Référence : 2023 CF 274

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 février 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

EMMANUEL CHUKWUEMEKA NSOFOR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’égard de la décision [la « décision »] rendue le 22 décembre 2021 par la Section d’appel des réfugiés (la « SAR »). La SAR a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR »).

[2] Plus précisément, la SAR a jugé que la SPR avait eu raison de conclure que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.

II. Contexte

[4] Le demandeur, un citoyen du Nigeria, est médecin de profession. Il allègue qu’il est exposé à une menace à sa vie en tant que prédicateur évangélique chrétien indépendant, ainsi qu’à un risque de préjudice aux mains de son frère en raison d’un litige foncier (la « terre de Nnewi »). Il allègue aussi qu’il est exposé à un risque de persécution en raison de son origine ethnique igbo.

[5] Le demandeur affirme que sa crainte de persécution et la menace à sa vie l’ont amené à fuir aux États-Unis d’Amérique le 12 juin 2018 au moyen d’un visa qu’il détenait déjà.

[6] Le 18 juin 2018, le demandeur est entré au Canada par un point d’entrée et a présenté une demande d’asile.

[7] L’audience du demandeur devant la SPR a eu lieu le 23 avril 2021. La SPR a soulevé certains doutes quant à la crédibilité que le demandeur n’a pas pu dissiper raisonnablement. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il risquait d’être persécuté en raison de sa foi chrétienne, et que la preuve présentée n’étayait pas son allégation selon laquelle il risquait d’être persécuté en raison de son origine ethnique igbo. De même, en ce qui concerne le litige foncier, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il était exposé à un risque sérieux de préjudice ou à une menace à sa vie.

[8] En appel devant la SAR, le demandeur a déposé de nouveaux éléments de preuve et il a demandé la tenue d’une audience, ce qui lui a été refusé.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] La SAR a procédé à un examen indépendant des conclusions de la SPR.

[10] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur et qu’elle avait eu raison de conclure qu’il n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités :

  • a)qu’il était exposé à un risque de préjudice ou à une menace à sa vie de la part de son frère à cause du litige entourant la terre de Nnewi;

  • b)qu’il avait une crainte fondée de persécution au Nigeria en raison de sa foi chrétienne, de sa vocation de prédicateur ou de son origine ethnique igbo.

[11] La SAR a aussi conclu que deux nouveaux éléments de preuve étaient inadmissibles : une déclaration à la police et la lettre d’un avocat. La déclaration à la police, intitulée « Nigerian Police Statement Paper of Suspect » (déclaration de suspect de la police nigériane), était jointe à l’affidavit du demandeur. Le deuxième document était une lettre de M. Samuel Onyia, l’avocat qui représentait le demandeur dans un litige foncier l’opposant à son frère.

[12] Après avoir rejeté les nouveaux éléments de preuve, la SAR a examiné la décision de la SPR en se fondant sur la preuve dont celle-ci disposait.

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[13] Il y a deux questions en litige dans la présente demande :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a examiné et refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve, au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR?

  2. Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

[14] Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[15] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue envers une telle décision (Vavilov, au para 85).

[16] Avant de pouvoir infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision (Vavilov, au para 100).

V. Analyse

A. Nouveaux éléments de preuve

[17] Aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR ne peut admettre de nouveaux éléments de preuve que : 1) s’ils sont survenus depuis la décision de la SPR; 2) s’ils n’étaient pas normalement accessibles au moment de la décision; ou 3) si le demandeur ne les aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment de la décision. Si les éléments de preuve satisfont à un ou plusieurs de ces critères, la SAR doit alors appliquer le cadre établi dans les arrêts Raza et Singh pour déterminer si les éléments de preuve proposés sont nouveaux, crédibles et pertinents (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, [2016] 4 RCF 230 [Singh]; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385).

[18] Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur cherchait à présenter deux documents comme nouveaux éléments de preuve en appel.

[19] Le premier document était l’affidavit du demandeur auquel était jointe une déclaration à la police datée du 25 mai 2018. La SAR a conclu que le document était inadmissible parce qu’il était antérieur au rejet de la demande d’asile par la SPR. La SAR a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle il avait tenté d’obtenir le document plus tôt, mais n’avait pas pu parce qu’il y avait eu un incendie au poste de police. Il a ajouté qu’il n’avait compris l’importance du document qu’après le rejet de sa demande d’asile par la SPR. La SAR a conclu que le document ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 110(4) parce que, dans les circonstances, l’appelant l’aurait normalement présenté à la SPR ou en aurait, à tout le moins, mentionné l’existence avant le rejet de sa demande d’asile.

[20] La SAR a jugé que, même si l’élément de preuve avait été admissible au titre du paragraphe 110(4), il n’aurait pas répondu au cadre établi dans l’arrêt Raza, car aucun élément de preuve n’avait été présenté pour corroborer l’allégation d’incendie et que rien n’expliquait comment et pourquoi ce document papier écrit à la main avait été sauvé de l’incendie. Par ailleurs, seules des captures d’écran du document faites dans WhatsApp avaient été présentées, pas le document lui-même. Compte tenu de ce qui précède, la SAR a raisonnablement conclu que le document « n’[était] pas suffisamment crédible pour ce qui [était] de la source et des circonstances et qu’il ne satisfai[sait] donc pas aux exigences énoncées dans les arrêts Singh et Raza ».

[21] Le deuxième document que le demandeur a cherché à faire admettre était une lettre de M. Onyia, l’avocat nigérian qui le représentait dans les procédures judiciaires liées au litige foncier. Le demandeur soutient maintenant que la lettre de son avocat n’existait pas avant l’audience et qu’elle constitue un nouvel élément de preuve en ce qu’elle [traduction] « [...] aide à expliquer un fait existant concernant le contenu de la déclaration de défense et l’absence de renvoi précis au terme “justiciers” ». Il soutient aussi que la lettre corrobore son témoignage et contredit une conclusion de fait de la SPR. De ce fait, elle aurait dû être admise par la SAR.

[22] Je ne suis pas d’accord.

[23] La SAR a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi les renseignements contenus dans la lettre de M. Onyia n’avaient pas été fournis avant le rejet de sa demande d’asile étant donné qu’il s’agissait de renseignements qu’il aurait normalement présentés dans les circonstances. Par conséquent, la lettre a été rejetée au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[24] Je suis d’avis que la décision de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve était raisonnable et conforme à la jurisprudence de la Cour. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SAR n’a pas conclu que les documents n’étaient pas pertinents ou qu’ils n’avaient qu’une faible valeur probante. En fait, c’est en raison de l’importance des documents – en particulier la déclaration à la police nigériane – que la SAR a conclu qu’ils auraient pu être produits ou, à tout le moins, que leur existence aurait dû être portée à l’attention de la SPR.

[25] Étant donné que les exigences prévues par la loi pour l’admission de nouveaux éléments de preuve n’étaient pas respectées, je juge qu’il était raisonnable pour la SAR de rejeter ces nouveaux documents.

B. Caractère raisonnable de la décision de la SAR concernant les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité

[26] Le demandeur soutient que la SAR a simplement souscrit aux conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité.

[27] Dans son appel devant la SAR, le demandeur a allégué « [...] que la SPR [avait] commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité en s’appuyant sur des conclusions pointilleuses et accessoires, en ne tenant pas compte du témoignage de son frère et de sa sœur et en s’appuyant à tort sur des omissions dans le premier exposé circonstancié contenu dans son formulaire FDA, même si l’exposé circonstancié modifié corrig[eait] l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA en y incluant les renseignements omis ».

[28] La SPR avait soulevé certains doutes quant à la crédibilité du demandeur concernant la menace que sa fille aurait reçue au cours du mois précédant l’audience et l’allégation selon laquelle des justiciers et des policiers s’étaient rendus à la terre de Nnewi en mai 2018. En outre, il y avait des divergences entre le témoignage du demandeur et la preuve documentaire.

[29] Lorsqu’elle a procédé à un examen indépendant des conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité, la SAR a examiné la preuve du demandeur, ses observations en appel et la preuve objective pertinente, et elle a écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR, y compris les témoignages du demandeur, de son épouse, de sa sœur et de son frère.

[30] Contrairement aux observations du demandeur, je conclus que l’examen de la SAR a été réalisé de façon indépendante. La SAR a expliqué clairement pourquoi elle avait accordé peu de poids aux témoignages de la sœur et du frère du demandeur, étant donné que ni l’un ni l’autre n’avait une connaissance directe des questions sur lesquelles ils témoignaient.

[31] En outre, la SAR a examiné le cartable national de documentation (« CND ») sur le Nigeria en ce qui concernait la crainte de persécution en raison des croyances religieuses, ainsi que la preuve documentaire produite par le demandeur. La SAR a noté que les chrétiens n’étaient pas autant exposés à des actes de violence dans le sud-ouest du Nigeria, où se trouve Lagos, que dans les autres régions du pays. Elle a tiré la même conclusion en ce qui concernait la violence à l’endroit des prédicateurs chrétiens. À l’exception de l’incident survenu en 2018 que le demandeur avait signalé, la SAR a jugé que la preuve ne suffisait pas à conclure que le demandeur serait pris pour cible. En se fondant sur l’ensemble de la preuve, la SAR a conclu que, si le demandeur devait retourner à Lagos, il ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution en raison de sa foi ou de sa vocation de prédicateur indépendant.

[32] En ce qui concerne l’origine ethnique, bien que le demandeur ait formulé une allégation de discrimination généralisée contre les Igbos, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve, propre au demandeur ou généralisée, « [...] d’actes de harcèlement ou de discrimination qui, cumulativement, constitu[aient] de la persécution contre les Igbos ».

C. Risque de la part du frère du demandeur

[33] La SAR a déclaré qu’elle n’acceptait pas l’explication du demandeur selon laquelle les divergences entre sa preuve et la preuve documentaire, en particulier l’exposé circonstancié modifié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), résultaient de sa tentative de résumer deux événements qui s’étaient produits sur la terre de Nnewi. Elle a conclu que la SPR avait soulevé, avec raison, des doutes quant à la crédibilité en lien avec la présence de justiciers et de policiers sur la terre de Nnewi. Elle a aussi conclu que la SPR ne s’était pas fondée uniquement sur les divergences entre les exposés circonstanciés pour mettre en doute la crédibilité du demandeur.

[34] À l’instar de la SPR, la SAR n’a pas jugé raisonnable l’explication du demandeur concernant les divergences entre les exposés circonstanciés contenus dans le formulaire FDA et les documents juridiques déposés en preuve. Par conséquent, la SAR a aussi tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité des allégations du demandeur selon lesquelles il avait été menacé ou intimidé par un groupe de justiciers embauchés par son frère. De plus, la SAR a noté que la preuve démontrait que le litige portait uniquement sur la terre de Nnewi et que rien n’indiquait que le frère du demandeur avait un autre motif de poursuivre celui-ci à l’extérieur de Nnewi.

[35] La SAR a ensuite conclu que le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait exposé à un risque de préjudice ou à une menace à sa vie s’il retournait à Lagos. En outre, la SAR a fait observer que le risque de préjudice pourrait être évité si le demandeur faisait le choix « de ne pas poursuivre ses intérêts fonciers ou, au besoin, [...] d’y renoncer complètement ». Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, la SAR a fait remarquer que « la jurisprudence établit qu’il faut s’attendre des personnes capables d’opérer des choix raisonnables afin d’éviter des risques préjudiciables qu’elles optent pour une telle solution, sauf si le choix entraînerait une atteinte aux droits fondamentaux de la personne ».

[36] Étant donné que le demandeur était médecin, qu’il possédait une pharmacie et qu’il vendait des produits pharmaceutiques, la SAR a jugé qu’aucun élément de preuve ne montrait qu’il dépendait de la terre de Nnewi pour toucher un revenu de base. Il pouvait donc choisir de quitter Nnewi et de retourner à Lagos, étant donné que la SAR avait conclu qu’il n’était pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution à Lagos en raison de sa foi ou de son origine ethnique. Un tel choix (de quitter Nnewi) ne l’aurait pas privé d’un droit fondamental de la personne et aurait été une possibilité réalisable.

[37] Compte tenu de ces conclusions, il était donc raisonnable pour la SAR de confirmer la décision de la SPR. Le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était exposé à un risque de préjudice ou à une menace à sa vie de la part de son frère, Prosper.

D. Persécution découlant de la prédication évangélique et des croyances religieuses du demandeur

[38] Le demandeur a allégué qu’il était un prédicateur évangélique par vocation indépendant et bien connu, et que ses sermons sur les marchés et dans les églises faisaient de lui une cible pour les extrémistes musulmans. Lors de son témoignage, il n’a invoqué que deux incidents à l’appui de sa crainte présumée de persécution; un qui serait survenu en 2013 et l’autre, en 2018. Après avoir examiné la preuve documentaire produite, la SAR n’était pas convaincue que l’un ou l’autre de ces incidents exposait le demandeur à un risque de persécution. La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle il était plus probable que le contraire que l’incident de 2013 était un acte de violence commis au hasard. Au sujet de l’incident de 2018, qui aurait incité le demandeur à quitter Lagos et à se rendre seul à Nnewi, la SAR a noté qu’il y avait d’autres divergences entre le témoignage du demandeur et celui de son épouse. Elle a conclu que l’incident était isolé et que le demandeur n’avait pas établi que les trois extrémistes musulmans présumés le surveillaient ou le poursuivaient ni qu’ils souhaitaient lui faire du mal ou le persécuter.

[39] La SAR a aussi tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité concernant les menaces que la fille du demandeur aurait reçues un mois avant l’audience de la SPR et qui n’étaient pas mentionnées dans le formulaire FDA du demandeur. Elle a conclu qu’il était plus probable que le contraire que l’incident concernant la fille du demandeur ne s’était pas produit ou, s’il s’était produit, que son importance avait été exagérée en affirmant qu’il constituait une menace de persécution à l’encontre du demandeur ou de sa famille en raison de sa foi ou de ses activités de prédication.

[40] De plus, la SAR a évalué le risque que le demandeur soit persécuté en raison de sa religion en se fondant sur la preuve documentaire tirée du CND sur le Nigeria et sur celle déposée par le demandeur. Elle a constaté qu’en grande majorité, les actes de violence commis contre les chrétiens se produisent dans les États du nord-est, du nord-ouest et du centre du Nigeria, et que les chrétiens qui vivent dans le sud, en particulier dans le sud-ouest où se trouve Lagos, ne sont pas exposés au même risque de violence. En se fondant sur l’ensemble de la preuve, la SAR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution en raison de sa foi ou de sa vocation de prédicateur indépendant s’il retournait à Lagos.

E. Persécution en raison de son origine ethnique igbo

[41] La SAR a conclu que le demandeur avait fait une allégation de discrimination généralisée à l’égard des Igbos, mais qu’il n’y avait aucune preuve – ni preuve propre au demandeur ni preuve généralisée tirée du CND – d’actes de harcèlement ou de discrimination qui, cumulativement, constituaient de la persécution à l’égard des Igbos. Elle a conclu que les allégations du demandeur étaient au mieux hypothétiques, et que le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve démontrant qu’il était exposé à une possibilité sérieuse de persécution au Nigeria en raison de son origine ethnique igbo.

[42] En somme, la décision de la SAR en ce qui concernait les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité était raisonnable. L’évaluation indépendante de la SAR a établi que le demandeur n’avait pas prouvé que sa vie était menacée par son frère en raison du litige foncier qui les opposait. De plus, elle a jugé que le demandeur n’avait pas établi une crainte fondée de persécution au Nigeria en raison de sa foi chrétienne, de sa vocation de prédicateur ou de son origine ethnique igbo.

VI. Conclusion

[43] Comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, au para 100). Le demandeur ne l’a pas fait devant la SAR ni devant la Cour. De plus, les motifs fournis par la SAR étaient solides et possédaient les « caractéristiques d’une décision raisonnable » en ce qu’ils étaient intelligibles, transparents et justifiables (Vavilov, au para 99).

[44] Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincue que la décision de la SAR de rejeter l’appel du demandeur était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[45] Comme la présente affaire ne soulève aucune question sérieuse de portée générale et qu’aucune n’a été proposée par l’une ou l’autre des parties, il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-811-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-811-22

 

INTITULÉ :

EMMANUEL CHUKWUEMEKA NSOFOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 février 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 février 2023

 

COMPARUTIONS :

Stella Iriah Anaele

 

Pour le demandeur

 

Nimanthika Kaneira

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stella Iriah Anaele

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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