Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230303


Dossier : IMM-3437-22

Référence : 2023 CF 294

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2023

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

TABASOM MOHAMMADAGHAEI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Tabasom Mohammadaghaei (la « demanderesse ») sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »), de la décision datée du 11 février 2022 (la « décision ») par laquelle un agent (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé qu’elle entre au Canada munie d’un permis d’études. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme le prévoit le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le « RIPR »).

[2] La demanderesse conteste la décision de l’agent et prétend qu’elle est déraisonnable, que les motifs sont inadéquats et qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

[3] Pour les raisons qui suivent, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.

II. Faits

[4] La demanderesse est une citoyenne iranienne de 18 ans qui a demandé un permis d’études afin de venir poursuivre ses études au Canada et de s’inscrire comme étudiante à temps plein à la William Academy (l’« Académie »), une école privée de Cobourg, en Ontario, en vue d’obtenir un diplôme de 12e année.

[5] Il s’agit de la deuxième fois que la demanderesse tente d’obtenir un permis pour venir étudier au Canada. Sa première demande, datée du 2 décembre 2021, a été refusée par une lettre le 13 décembre 2021. Ce premier refus était fondé sur le but de sa visite et sur l’absence d’antécédents de voyage. Malgré ce refus, la demanderesse s’est inscrite comme étudiante à temps plein à l’Académie en janvier 2022 et assiste à ses cours en ligne (fonctions avancées de 12e année et anglais langue seconde). Toutefois, elle doit se présenter à l’Académie à un moment donné pour obtenir son diplôme d’études secondaires.

[6] La demanderesse a reçu une lettre d’acceptation conditionnelle de l’Académie le 16 août 2021 et une lettre officielle d’acceptation le 8 novembre 2021 pour l’année scolaire de janvier 2022 à décembre 2022. La lettre d’acceptation conditionnelle indique que les droits de scolarité pour une année scolaire s’élèvent à 23 250 $ CA et que la demanderesse a reçu une bourse d’entrée de 10 000 $ CA. La lettre officielle d’acceptation confirme que la demanderesse a payé des droits de 10 100 $ CA, ce qui laisserait un solde dû de 3 150 $ CA après déduction de la bourse et des montants versés.

[7] Les parents de la demanderesse ne l’accompagneront pas au Canada. La demanderesse résidera dans un dortoir pour étudiants sur le campus. Comme elle était âgée de moins de 17 ans lorsqu’elle a présenté sa demande, un gardien (Ping Lu) a été nommé pour prendre soin d’elle pendant son séjour au Canada. La demanderesse ne semble pas avoir de liens avec le Canada et son absence d’antécédents de voyage découle du fait que, selon son avocat, [traduction] « [e]lle est trop jeune pour avoir beaucoup voyagé par elle-même ». La demanderesse affirme qu’elle a une [traduction] « très grande famille élargie » en Iran. Cette affirmation n’est toutefois pas étayée par la preuve, ses parents étant les deux seuls membres de la famille mentionnés dans le dossier de demande.

[8] Les parents de la demanderesse se portent garants de ses droits de scolarité au Canada et se sont engagés à payer toutes ses dépenses. La mère de la demanderesse, Mme Azita Mohammadiroudbari, possède l’équivalent de 30 457 $ CA dans son compte bancaire. Aucun relevé de compte bancaire n’a été fourni pour le père de la demanderesse, M. Shahram Mohammadaghaee. Ce dernier est employé sur une base contractuelle comme comptable dans un hôpital en Iran depuis 2002 et reçoit un salaire mensuel de 200 023 452 IRR, ce qui équivaut à environ 6 400 $ CA (ou 76 000 $ CA par année). Les parents de la demanderesse ont mis de côté 28 000 $ CA pour couvrir le coût de ses études au Canada. Parmi les autres actifs appartenant à la mère de la demanderesse qui ont été déposés en preuve, il y a un titre de propriété pour un appartement à Téhéran et un autre appartement à Babol, en Iran. Le père de la demanderesse détient 100 actions d’un immeuble d’habitation résidentiel à Téhéran, acheté en juin 2020. Il n’y a aucune preuve de la valeur actuelle de ces actions.

[9] La présente demande de contrôle judiciaire concerne le rejet de la deuxième demande de permis d’études, daté du 11 février 2022.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] La lettre de refus qu’a reçue la demanderesse est brève. Elle contient, entre autres, l’observation suivante : [traduction] « […] Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada […] en raison de vos liens familiaux au Canada […] ». Les notes que l’agent a versées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) sont détaillées et sont reproduites ci-dessous :

[traduction]

« J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs favorables présentés par la demanderesse, y compris les déclarations et les autres éléments de preuve. La demanderesse, âgée de 17 ans, veut étudier à la William Academy. Aucun résultat du test IELTS ou d’un autre test d’ALS n’a été fourni. Aucun relevé de notes récent fourni non plus. Le but de la visite en soi ne semble pas raisonnable, compte tenu du fait que des programmes semblables sont offerts plus près du lieu de résidence de la demanderesse. La motivation de celle-ci à étudier au Canada ne semble pas raisonnable, étant donné qu’un programme comparable est offert dans son pays d’origine à une fraction du coût. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résidente temporaire. Je souligne ce qui suit : - la demanderesse est célibataire, mobile, n’est pas bien établie et elle n’a aucune personne à charge. La demanderesse n’a pas démontré de liens suffisamment étroits avec son pays de résidence. Elle a fourni une confirmation d’inscription indiquant la date de début de ses études au Canada pratiquement avant d’avoir obtenu les documents appropriés. Aucun permis d’études ni aucune lettre d’approbation de principe n’a été délivré antérieurement pour autoriser la demanderesse à commencer ses études à l’étranger. Le but de sa visite ne semble pas raisonnable compte tenu de sa situation socioéconomique et, par conséquent, je ne suis pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisé. J’ai soupesé les facteurs de la présente demande. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisé. Pour les motifs exposés ci-dessus, je rejette la présente demande. »

IV. Dispositions pertinentes

[11] Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont les paragraphes 30(1) et 30(1.1) de la LIPR et le paragraphe 216(1) du RIPR. Ils sont reproduits ci-dessous :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Études et emploi

Work and Study in Canada

30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

Autorisation

Authorization

(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

(1.1) An officer may, on application, authorize a foreign national to work or study in Canada if the foreign national meets the conditions set out in the regulations.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Permis d’études

Study Permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national:

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

(c) meets the requirements of this Part;

d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

V. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[12] La demanderesse soulève essentiellement deux questions. La première est de savoir si la décision de l’agent satisfait aux critères d’une décision raisonnable; notamment si elle est intelligible, transparente et justifiée. La deuxième est de savoir si l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale.

[13] La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23). Aucune des exceptions à la présomption d’application de cette norme ne s’applique dans les circonstances (Vavilov, aux para 17 et 25). Par conséquent, la question est de savoir si le raisonnement de l’agent et le résultat de la décision étaient fondés sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85). Les cours de révision doivent garder à l’esprit le principe suivant lequel l’exercice de tout pouvoir public doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet (Vavilov, au para 95). Avant de pouvoir infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes suffisamment graves; des lacunes superficielles ou accessoires ne suffiront pas à infirmer la décision (Vavilov, au para 100). Surtout, la cour de révision doit examiner la décision dans son ensemble et s’abstenir de procéder à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, aux para 85 et 102).

[14] En ce qui concerne l’équité procédurale, les parties conviennent que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. La question à trancher est de savoir si le processus suivi par l’agent satisfaisait au degré d’équité requis, compte tenu de toutes les circonstances; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 517 au para 5, citant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 33-56; Eslon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 27 au para 31.

VI. Observations des parties

[15] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est inintelligible, car elle est fondée sur des inférences et n’est pas étayée par les éléments de preuve. Selon elle, cette erreur s’applique tout autant aux conclusions de l’agent concernant le caractère raisonnable des études qu’elle propose, le but de la visite et l’absence de liens avec l’Iran. En ce qui concerne l’équité procédurale, la demanderesse soutient que l’agent ne lui a pas donné une véritable possibilité de répondre avant de prendre une décision définitive au sujet de sa demande.

[16] Le défendeur soutient que la décision de l’agent était raisonnable en ce sens qu’elle était « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » qui était justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (citant Vavilov, aux para 10, 85 et 99; Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 au para 13; et Musasiwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 617 au para 22). Le ministre fait remarquer que les agents jouissent d’un grand pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils apprécient la preuve. Il affirme que la Cour devrait faire preuve d’une [traduction] « grande déférence » envers les agents, compte tenu de leur expertise.

[17] En ce qui concerne l’équité procédurale, le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu de manquement. Le ministre affirme que la demanderesse ne s’est tout simplement pas acquittée du fardeau qui lui incombait. Il n’y avait donc aucune obligation de l’informer des lacunes de sa demande.

VII. Analyse

La décision faisant l’objet du contrôle est-elle intelligible, transparente et justifiée?

[18] Malheureusement, les motifs de l’agent démontrent qu’il a tenu compte de facteurs sans rapport avec la question dont il était saisi et qu’il a commis au moins une erreur factuelle grave, qui a pu avoir une incidence sur le résultat. J’estime que l’accumulation de ces erreurs rend la décision inintelligible et injustifiée.

[19] L’agent a jugé que le célibat de la demanderesse, sa mobilité et le fait qu’elle n’avait pas de personne à charge constituaient des facteurs défavorables. Il y a lieu de se poser les questions suivantes pour la forme : pourquoi un étudiant de 17 ou 18 ans ne serait-il pas célibataire? Quel étudiant de 17 ou 18 ans aurait des personnes à charge? Et enfin, quel jeune de 17 ou 18 ans ne serait pas relativement mobile? Ces caractéristiques, espérons-le, font partie des avantages de la jeunesse. Nous nous attendons également à ce qu’il s’agisse des caractéristiques de bon nombre des étudiants qui souhaitent venir étudier au Canada. Bien que ces facteurs puissent avoir une certaine influence sur le désir d’une personne de rester au Canada, ils peuvent tout autant l’inciter à retourner dans son pays d’origine ou à visiter un autre pays. Le fait d’être célibataire, mobile et de ne pas avoir de personne à charge permet de faire beaucoup de choses, pas seulement de rester au Canada en contravention de la loi. J’hésite à dire que cette observation défavorable n’est nullement pertinente. L’agent aurait néanmoins dû la modérer en ajoutant que la demanderesse partage ces caractéristiques avec des centaines, voire des milliers d’autres demandeurs. Étant donné le nombre élevé de demandeurs de permis d’études qui partagent ces caractéristiques, on se serait attendu à ce que l’agent explique pourquoi celles-ci rendent la demanderesse plus susceptible de contrevenir aux lois canadiennes.

[20] L’agent a également jugé que le fait que la demanderesse n’a pas obtenu de permis d’études avant de commencer ses cours en ligne constituait un facteur défavorable. Je ne connais aucune loi canadienne qui oblige les ressortissants étrangers qui étudient en ligne, à partir de leur pays d’origine ou de tout autre endroit d’ailleurs, à obtenir un visa de résident temporaire canadien avant de commencer de telles études. En tout respect, cette observation de l’agent n’était pas pertinente.

[21] En outre, l’agent a jugé que le fait que la demanderesse n’a pas fourni de résultat du Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) ou d’une autre méthode d’évaluation reconnue pour prouver ses aptitudes en anglais langue seconde constituait un facteur défavorable. Il ne s’agissait pas d’une exigence de l’Académie. En fait, l’Académie a expressément déclaré que des tests seraient effectués à l’arrivée au Canada. Fait important, les cours en ligne que suit actuellement la demanderesse comprennent une formation en anglais. Compte tenu des exigences de l’Académie et de l’absence de loi ou de règlement au Canada exigeant la preuve d’un test d’anglais langue seconde avant de commencer des études au Canada, j’estime que l’observation de l’agent à cet égard n’est pas pertinente.

[22] L’agent a conclu que le programme d’études proposé était déraisonnable compte tenu de la situation socioéconomique de la demanderesse. Cette dernière semble être un enfant unique. Il n’y a aucune mention de frères et sœurs dans sa demande. Ses parents ont tous deux un emploi rémunéré. Ils ont démontré qu’ils avaient des économies suffisantes pour financer cette année d’études à l’étranger. La demanderesse a obtenu une bourse de 10 000 $, qui a permis de payer près de la moitié de ses droits de scolarité. Ces facteurs m’amènent à douter de l’intelligibilité de la conclusion de l’agent selon laquelle il n’est pas raisonnable pour la demanderesse d’étudier au Canada pendant un an vu sa situation socioéconomique.

[23] Dans la lettre de refus, l’agent a déclaré, en se fondant sur les liens familiaux de la demanderesse au Canada, qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour. Rien n’indique que la demanderesse a de la famille au Canada. L’observation de l’agent semble être une erreur factuelle évidente. Pire encore, il se peut que l’agent ait confondu la demanderesse avec un autre demandeur qui a des liens familiaux au Canada.

[24] Compte tenu des observations formulées aux paragraphes 19 à 23 ci-dessus, je ne suis pas en mesure de conclure que la décision de l’agent est justifiée et intelligible. Même si elle peut être transparente, en ce sens que l’agent a indiqué clairement pourquoi il rejetait la demande, les motifs manquent de justification et d’intelligibilité.

VIII. Conclusion

[25] J’accueillerai la demande de contrôle judiciaire et renverrai l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

  2. Comme la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale et qu’aucune n’a été proposée par l’une ou l’autre des parties, aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3437-22

INTITULÉ :

TABASOM MOHAMMADAGHAEI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 novembre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mars 2023

COMPARUTIONS :

Ramanjit Sohi

POUR LA DEMANDERESSE

Samson Rapley

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raman Sohi Law Corporation

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.