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Date: 20060217

Dossier : T-775-05

Référence : 2006 CF 222

Ottawa (Ontario), le 17 février 2006

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS,

une corporation dûment constitutée selon les

lois de la province du Nouveau-Brunswick,

ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE,

une association dûment immatriculée selon les lois

de la province du Québec

et

ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS,

une association dûment immatriculée selon les

lois de la province du Québec

                                                                                                                                  demanderesses

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

1. INTRODUCTION

[1]                Cette requête a lieu dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. La requête vise à obtenir une ordonnance enjoignant le défendeur (intimé) de fournir aux demanderesses


(requérantes) des documents additionnels. En vertu de la Règle 317, les requérantes tentent d'obtenir la production de deux documents ainsi que toute modification à ces derniers dans la possession de l'Office Fédérale ayant prise la décision qui est en contrôle judiciaire. L'intimé prétend que les documents ne sont pas pertinents puisqu'ils n'étaient pas devant le décideur. De plus, il souligne que ces documents n'ont été créés qu'après que la décision soit rendue.

[2]                Les requérantes cherchent à obtenir le contrôle judiciaire de la décision du ministre des Pêches et Océans, prise le ou vers le 4 avril 2005, d'émettre un permis de pêche du crabe des neiges autorisant la capture d'un quota de 480 tonnes métriques de crabes des neiges à l'Association des pêcheurs de poissons de fond acadiens (APPFA) en échange d'un versement de 1 900 000 $ au ministère des Pêches et Océans (MPO) afin de permettre au MPO de financer ses activités.

[3]                La décision, du moins celle communiquée aux requérantes par télécopieur le 4 avril 2005, ce lit comme suit :

« Suite à une Demande de proposition de projet F4697-040016, la soumission reçue de l'Association des Pêcheurs de Poisson de Fond Acadiens a été choisie par le ministère. »

[4]                En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire, les requérantes (soit les demanderesses) cherchent à obtenir une déclaration que le Ministre n'avait pas la compétence et/ou a outrepassé sa compétence lorsqu'il a pris la décision d'émettre un permis de pêche du crabe des neiges à l'APPFA en échange d'un montant de 1 900 000 $ devant servir à financer les activités du MPO; une déclaration que le permis de pêche du crabe des neiges émis à l'APPFA est invalide puisque le Ministre n'avait pas la compétence d'émettre un permis de pêche en échange d'un montant de 1 900 000 $ pour financer les activités du MPO; une déclaration que le Ministre n'avait pas la compétence de déléguer et/ou il a outrepassé sa compétence en déléguer son pouvoir discrétionnaire d'émettre des permis de pêche et son obligation de bonne gestion des pêches à l'APPFA et une ordonnance annulant la décision du Ministre du 4 avril 2005 d'émettre un permis de pêche du crabe des neige autorisant la capture de 480 tm à l'APPFA.

[5]                En ce qui a trait à la présente requête, les requérantes cherchent à obtenir une ordonnance de cette Cour afin que les documents suivant soient produits : une copie de l'entente de projet conclue avec l'APPFA en 2005 relativement à l'émission d'un permis de pêche et à la capture de 480 tonnes métriques de crabes des neiges; une copie du permis de pêche émis à l'APPFA concernant les 480 tonnes métriques; et une copie de toute modification aux documents susmentionnés.

[6]                L'affaire a débuté lorsque la « demande de proposition de projet » , dont la date de clôture était le 23 mars 2005, devait être envoyée au ministère des Pêches et Océans, Finances et gestion du matériel in Moncton. Entres autres, son objectif principal était :

« ...le but d'améliorer la gestion de la pêche dans ces zones et de financer des activités supplémentaires du Ministère. Un quota d'au plus 480 tonnes métriques de crabe des neiges a été identifié pour des activités supplémentaires du MPO visant à améliorer la gestion globale de la pêche dasn ces zones. Les obligations financières du promoteur s'élèvent à 1 900 000$. »

[7]                La demande a été émise par Carole LeBlanc, agente d'approvisionnement et négociation des contrats.

[8]                La télécopie du 4 avril 2005 énonçant que la soumission de l'APPFA « [...] a été choisie par le ministère. » a été acheminée par Monique Baker, agent principal crustacés au ministère des Pêches et Océans pour la région du golfe.

[9]                Madame Leblanc et Madame Baker ont toutes les deux signé des affidavits en ce qui concerne ce cas. Madame Baker avoue que les documents demandés par les requérantes existent mais que l'entente de projet avec l'APPFA a été conclue le 12 avril 2005 et le permis de pêche a été émis le 29 avril 2005.

[10]            Madame LeBlanc, Madame Baker, et d'autres individus étaient membres du comité de révision. Le 30 mars 2005, Madame LeBlanc a envoyé une lettre à J.B. Jones, directeur général de la région du golfe, afin de recommander que le quota soit accordé à l'APPFA. Le même jour, Francis R. Breau, directeur général régional par intérim, a donné sa signature en guise d'approbation pour Monsieur Jones.

2. QUESTIONS EN LITIGE

A.         Les documents sont-ils pertinents?

B.          Si les documents sont pertinents, est-ce qu'ils sont sujet à la production nonobstant le fait           qu'ils n'existaient pas lorsque la décision a été prise?

C.        Si les documents sont pertinents, est-ce qu'ils sont sujet à la production nonobstant le fait           qu'ils n'étaient pas devant le décideur?


3. ANALYSE

[11]            Les documents sont clairement pertinents compte tenu la décision sujette à la demande de contrôle judiciaire.

[12]            Il importe peu que les documents n'existaient pas lors de la décision. Les requérantes ont été informées que la décision reçue de l'APPFA a été choisie par le ministre. Étant donné qu'il est non seulement nécessaire d'avoir un contrat mais une licence de pêche afin que le contrat ait force exécutoire, et qu'en l'espèce le contrat a été octroyé, le ministre ne peut pas ensuite plaider qu'il ne peut fournir les documents puisque que le contrat n'est pas finalisé. « L'Equity considère que ce qui aurait dû être fait, l'a été effectivement » (Equity looks on that as done which ought to be done).

[13]            En ce qui concerne le fait que les documents n'étaient pas devant le décideur, l'on ne peut éviter la production de ces documents en omettant de les fournir au décideur. Tel qu'énoncé dans l'arrêt Tremblay c. Canada (Procureur général) 2005 CF 339, [2005] A.C.F. no 421 (QL), la question n'est pas uniquement à savoir si les documents étaient devant le décideur, mais plutôt à savoir s'ils auraient dû être devant le décideur.

[14]            Malgré le moment de la création des documents, ces derniers sont néanmoins directement reliés à la décision et ne peuvent être ignorés dans un tel contexte. Les documents en question demeurent un continuum de ce qui a été décidé, que ce soit le 30 mars 2005 ou le 4 avril 2005.

[15]            En général, une demande de contrôle judiciaire est fondée sur la documentation devant le décideur original. Toutefois, s'il n'est pas possible de trancher la question, il y a des exceptions; une d'entres elles étant une situation où la compétence du tribunal est en cause. Il n'est pas suffisant que le ministre plaide que les documents auraient pu être obtenus par voie d'accès à l'information. Tel que le mentionne le juge Phelen dans l'arrêt Cooke c. Canada (Service correctionel) 2005 CF 712, [2005] A.C.F. no 886 (QL) aux paragraphes 22 et 23 :

« ¶ 22       Je rejette toutes les suggestions du défendeur selon lesquelles un demandeur doit se prévaloir de moyens aussi indirects que la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir les documents qui sont en la possession de l'office fédéral dans les cas où ce dernier ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait en vertu du paragraphe 318(1) des Règles.

23       Comme les documents "pertinents à la demande" sont ceux qui pourraient avoir une incidence sur la décision que pourrait rendre la Cour et, qu'en l'espèce, le demandeur a clairement remis en question la rigueur de l'enquête, les documents qu'il a demandés en vertu de l'article 317 des Règles auraient dû lui être transmis. (CBC c. Paul, [2001] C.A.F. 93). »

[16]            Suite à l'analyse dans l'arrêt Gitxsan Treaty Society v. Hospital Employees' Union (1999), 249 N.R. 37, [2000] 1 CF 135 (C.A.), [1999] A.C.F. no 1192 (QL), je suis d'avis que les documents doivent être produits.

[17]            Les requérantes cherchent également à obtenir une ordonnance modifiant une ordonnance précédente concernant les délais afin d'effectuer un contre-interrogatoire différé pour des circonstances hors du contrôle des parties, et un délai supplémentaire pour produire leur dossier en fonction de la Règle 309. L'intimé consent à l'extension des délais.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                   La requête est accordée.

2.                   L'intimé doit fournir aux requérantes les documents suivants :

a)       Copie de l'entente de projet conclue avec l'APPFA en 2005 relativement à l'Émission d'un permis de pêche et à la capture de 480 tonnes métriques de crabes des neiges;

b)       Copie du permis de pêche émis à l'APPFA concernant les 480 tonnes métriques; et

c)       Copie de toute modifications aux documents susmentionnés.

3.                   Les requérantes disposent jusqu'au 24 avril 2006 pour soumettre leur dossier.

4.                   L'intimé dispose jusqu'au 30 mai 2006 pour soumettre son dossier.

5.                   Le tout avec dépens.

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-775-05

INTITULÉ :                                        ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS,

une corporation dûment constitutée selon les lois de la province du Nouveau-Brunswick, ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE, une association dûment immatriculée selon les lois de la province du Québec

et ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS,

une association dûment immatriculée selon les

lois de la province du Québec c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 13 février 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Harrington

DATE DES MOTIFS :                       Le 17 février 2006

COMPARUTIONS:

Brigitte Sivret

POUR LES DEMANDERESSES

Dominique Gallant

Kim Duggan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Brigitte Sivret

Avocat/Notaire

Bathurst (Nouveau-Brunswick)

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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