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Date : 20221216

Dossier : IMM-558-21

Référence : 2022 CF 1744

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

JUAN MORENO RAMIREZ

ANA ALVARADO CANIZALES

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Juan Moreno Ramirez et Ana Alvarado Canizales [les demandeurs] sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 5 janvier 2021 [la décision], par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. L’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier l’octroi d’une dispense de l’application des exigences relatives à la résidence permanente.

[2] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant faite par l’agent est déraisonnable.

II. Contexte

[3] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. M. Moreno Ramirez, le demandeur principal, est arrivé au Canada le 1er février 2011 muni d’un visa de visiteur, lequel a expiré le 15 mai 2011. Mme Alvarado Canizales, la demanderesse, est arrivée au Canada en juin 2012 munie d’un visa de visiteur délivré le 20 mars 2012. Après qu’il eut été prolongé à plusieurs reprises, son visa a expiré le 31 janvier 2015.

[4] Les demandeurs, qui sont conjoints de fait, se sont rencontrés au Canada en 2014. Le 10 novembre 2016, pendant qu’ils se trouvaient au Canada, leur fille Camila est née.

[5] Les demandeurs ont présenté leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le ou vers le 30 août 2019. Le 5 janvier 2021, la demande a été rejetée.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] L’agent a conclu que les demandeurs seraient confrontés à certaines difficultés s’ils étaient renvoyés au Mexique, mais que l’ampleur de ces difficultés ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire.

[7] En premier lieu, l’agent a examiné l’observation des demandeurs selon laquelle les possibilités d’emploi pour eux au Mexique seraient faibles en raison de leur âge (33 et 32 ans). Compte tenu de leur expérience et de leurs compétences acquises au Mexique et au Canada, y compris du fait qu’ils avaient appris l’anglais au Canada, l’agent a conclu que la preuve ne suffisait pas à établir que les demandeurs ne trouveraient pas d’emplois au Mexique.

[8] Ensuite, l’agent a examiné l’observation des demandeurs voulant que la violence et les activités liées à la drogue augmentaient au Mexique et que leurs familles croyaient que la demanderesse serait la cible de menaces visant son ancien petit ami. Il a conclu que ces affirmations étaient spéculatives et que, même s’il n’était pas certain que les familles des demandeurs au Mexique pourraient leur apporter un soutien financier, il était raisonnable de présumer qu’elles pourraient leur apporter un soutien émotionnel. De plus, l’agent a tenu compte de la preuve présentée par les demandeurs concernant les enlèvements et leur crainte que Camila soit victime d’un enlèvement, mais il a conclu que les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi leur fille risquait d’être enlevée. Enfin, l’agent a examiné la preuve sur la situation générale dans le pays et il a mentionné ce qui suit :

[traduction]
Plusieurs pages d’articles de presse et de rapports ont été fournies pour expliquer la situation générale au Mexique, notamment en ce qui concerne la violence, la pauvreté, les problèmes liés au genre, la culture du « machisme » et les violations des droits de la personne. Les demandeurs n’ont toutefois pas souligné de sections à examiner plus particulièrement. Bien que ces articles démontrent que la situation au Mexique n’est pas idéale, les conditions décrites dans les observations sont de nature générale et peuvent s’appliquer à la plupart des personnes se trouvant dans une situation semblable au Mexique. Les demandeurs n’ont pas démontré que la situation défavorable au Mexique aura sur eux une incidence négative directe telle que la dispense demandée est justifiée.

[En italique dans l’original.]

[9] Par la suite, l’agent s’est penché sur l’établissement des demandeurs au Canada et a souligné que ceux-ci vivaient au pays depuis longtemps, qu’ils occupaient des emplois, qu’ils étaient engagés au sein de la communauté et qu’ils avaient noué des amitiés. Il n’a toutefois accordé que peu de poids à ce facteur étant donné que les demandeurs étaient restés au Canada illégalement (Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 904). L’agent s’est aussi penché sur la relation qu’entretenaient les demandeurs avec la sœur de la demanderesse qui vit au Canada. Il a fait remarquer que, même si la sœur de la demanderesse souffrait d’une grave dépression et que la demanderesse l’aidait à prendre soin de ses enfants pendant qu’elle recevait des traitements, la preuve ne suffisait pas à établir que la sœur de la demanderesse ne serait pas en mesure de prendre d’autres dispositions pour ses enfants. L’agent a conclu que les demandeurs pourraient maintenir leur relation avec la sœur de la demanderesse depuis le Mexique grâce aux [traduction] « divers moyens de communication ».

[10] Enfin, l’agent a effectué une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a mentionné ce qui suit :

[traduction]
Les demandeurs ont demandé que l’intérêt supérieur de leur enfant née au Canada, Camila (4 ans), soit pris en compte dans le présent examen. Ils expliquent que Camila a grandi au Canada entourée de sa famille élargie et qu’elle considère ses cousins comme ses frères. Ils affirment que Camila serait « dévastée » de quitter ses tantes et ses cousins, car ils sont la seule famille qu’elle connaît. Au Canada, Camila aime prendre part à des activités familiales et à des programmes communautaires. Les observations font état de préoccupations quant à la qualité de vie éventuelle de Camila si elle devait accompagner ses parents au Mexique, surtout en raison de la différence dans la qualité de l’éducation et des piètres conditions de vie des femmes et des enfants. Plusieurs articles et rapports portant sur l’éducation au Mexique ont été joints aux observations. Bien que ces observations démontrent que le système d’éducation du Mexique gagnerait à être amélioré à certains égards, la preuve présentée par les demandeurs ne suffit pas à démontrer que Camila ne serait pas en mesure de recevoir une éducation adéquate dans ce pays ou que sa qualité de vie serait compromise.

Les observations parlent des répercussions que peut avoir sur les enfants l’expulsion de leurs parents, y compris le stress et les répercussions psychologiques et physiques. Plusieurs articles ont été fournis aux fins d’examen. S’il est reconnu qu’un départ du Canada comporte son lot de difficultés, la preuve fournie ne démontre pas que Camila serait incapable d’obtenir des soins médicaux ou psychologiques adéquats au Mexique si cela s’avérait nécessaire.

[En italique dans l’original.]

[11] De plus, l’agent a fait observer que, bien que Camila ait vécu au Canada toute sa vie, [traduction] « il [était] raisonnable de conclure, en l’absence de preuve contraire, que ses parents l’[avaient] exposée à la langue, à la culture et aux traditions du Mexique » et qu’elle aurait probablement droit à la citoyenneté mexicaine. En fin de compte, l’agent a accordé un [traduction] « poids important » à l’intérêt supérieur de Camila, mais il a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que [traduction] « les conséquences générales d’un retour au Mexique [auraient] un effet négatif sur Camila ».

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[12] En l’espèce, la seule question en litige est de savoir si la décision est raisonnable. Les sous‑questions pertinentes sont les suivantes :

  1. L’agent a-t-il apprécié raisonnablement l’intérêt supérieur de l’enfant?

  2. L’agent a-t-il apprécié raisonnablement la preuve sur la situation générale dans le pays?

[13] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Aucune des situations dans lesquelles la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée ne s’applique en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] aux para 42-44).

[14] La dispense pour des considérations d’ordre humanitaire est « une mesure exceptionnelle et hautement discrétionnaire et [il] convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’agent décideur » (Alghanem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1137 au para 20; Miyir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 73 au para 12; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 841 au para 15; Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27 aux para 2-3).

[15] Pour apprécier le caractère raisonnable d’une décision, la Cour « doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‐jacent à celle‐ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov, au para 15). Pour qu’une décision soit raisonnable, le décideur doit tenir adéquatement compte de la preuve dont il dispose et répondre aux observations du demandeur (Vavilov, aux para 125-128). Une décision n’est déraisonnable que si elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier ses conclusions de fait (Vavilov, au para 125).

V. Analyse

A. L’agent a-t-il apprécié raisonnablement l’intérêt supérieur de l’enfant?

(1) La position des demandeurs

[16] L’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant était déraisonnable pour deux raisons. Premièrement, il a écarté la preuve selon laquelle Camila subirait un préjudice psychologique puisqu’elle pourrait obtenir des soins au Mexique (Kanthasamy, au para 48; Saidoun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1110 [Saidoun] au para 21). De plus, il a omis de tenir compte de la mesure dans laquelle l’expulsion pourrait compromettre la santé mentale de Camila, qui n’est qu’une enfant (Kanthasamy, au para 41). L’accent mis par l’agent sur la disponibilité de soins en santé mentale au Mexique indique qu’il ne s’est pas penché sur la question de savoir si le préjudice causé par le renvoi lui-même justifiait une intervention pour des considérations d’ordre humanitaire (Davis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 97 [Davis] au para 18).

[17] Par ailleurs, des documents médicaux personnalisés ne sont pas nécessaires pour les raisons suivantes : 1) le risque pour la santé mentale de Camila est prospectif; 2) la preuve est suffisamment liée à la situation personnelle de Camila puisqu’elle traite de la santé mentale d’enfants vivant une situation semblable. La présente affaire se distingue de celle dont il est question dans la décision Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 [Owusu] parce que, dans cette affaire, la preuve concernant les enfants se limitait à une phrase. En l’espèce, les demandeurs ont présenté une preuve traitant expressément de la santé mentale des enfants expulsés et ils ont expliqué clairement en quoi elle était pertinente.

[18] Deuxièmement, l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant était déraisonnable parce qu’il a conclu que Camila aurait accès à une éducation adéquate, et ce, même si une preuve versée au dossier contredisait carrément cette conclusion (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53, [1998] ACF 1425 [Cepeda-Gutierrez]).

[19] Les demandeurs ne souscrivent pas à l’affirmation du défendeur selon laquelle une comparaison entre la vie au Canada et la vie au Mexique ne peut pas être déterminante dans une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon eux, cette comparaison est, en fait, au cœur d’une décision relative à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et la Cour a déjà infirmé des décisions qui ne tenaient pas compte des différents systèmes d’éducation (Aguirre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 274 aux para 22-24).

(2) La position du défendeur

[20] L’agent s’est montré [traduction] « réceptif, attentif et sensible » aux besoins de Camila. Bien qu’il puisse être plus souhaitable qu’un enfant vive au Canada, cela ne suffit pas à justifier l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. Il incombait aux demandeurs de produire une preuve suffisante concernant la situation personnelle de Camila (Owusu; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 45).

[21] L’agent a dûment tenu compte de la santé mentale de Camila. Les demandeurs n’ont pas présenté une preuve suffisante pour lui permettre de conclure que la qualité de vie et la santé mentale de Camila seraient compromises si celle-ci était renvoyée au Mexique.

[22] Le simple fait que le Canada ait un meilleur système d’éducation ne suffit pas à justifier l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire (Serda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356 au para 31). L’agent est présumé savoir que le fait de vivre au Canada offrirait à Camila davantage de possibilités. Le défaut de le mentionner ne rend pas la décision déraisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 au para 5; Bradshaw c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 632 au para 125).

(3) Conclusion

[23] Je conclus que l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant est déraisonnable. Il n’a pas tenu compte de la preuve concernant les effets préjudiciables d’un renvoi au Mexique sur la santé mentale des enfants et la situation particulière de Camila.

[24] Les demandeurs ont présenté une preuve démontrant que les enfants forcés de retourner au Mexique avec leurs parents sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale que les enfants dont les parents sont restés aux États-Unis sans statut et n’ont pas fait l’objet d’une procédure de renvoi. Ils ont aussi présenté une preuve démontrant que la violence généralisée au Mexique a des effets préjudiciables sur la santé mentale des enfants. Enfin, ils ont cité une étude comparant la santé mentale d’enfants au Mexique et au Texas. Selon cette étude, [traduction] « la prévalence de troubles comme la dépression, l’agressivité, l’anxiété, le sevrage et le déficit d’attention était trois fois plus élevée chez les enfants vivant à Juarez. Les enfants du groupe mexicain avaient des résultats considérablement élevés, même par rapport à ceux d’enfants souffrant de lésions cérébrales ou de déficience auditive et d’enfants dont les parents consommaient de la cocaïne, de l’alcool et d’autres drogues. »

[25] En plus de la preuve générale sur les effets préjudiciables du renvoi d’enfants au Mexique, les observations des demandeurs sur les considérations d’ordre humanitaire expliquent l’importance que les tantes et les cousins canadiens de Camila ont dans sa vie. L’agent a renvoyé brièvement à ces circonstances, mais il ne s’est pas penché sur l’incidence que le renvoi pourrait avoir sur Camila elle-même.

[26] Au lieu d’examiner les éléments de preuve susmentionnés, l’agent s’est concentré sur la disponibilité des ressources en santé mentale au Mexique :

[traduction]
Les observations parlent des répercussions que peut avoir sur les enfants l’expulsion de leurs parents, y compris le stress et les répercussions psychologiques et physiques. Plusieurs articles ont été fournis aux fins d’examen. S’il est reconnu qu’un départ du Canada comporte son lot de difficultés, la preuve fournie ne démontre pas que Camila serait incapable d’obtenir des soins médicaux ou psychologiques adéquats au Mexique si cela s’avérait nécessaire.

[27] Les demandeurs reconnaissent que, contrairement à la présente affaire, les demandeurs dans les affaires Kanthasamy, Saidoun et Davis avaient présenté des éléments de preuve personnalisés concernant leur santé mentale (comme des rapports de psychologues) (Kanthasamy, au para 46; Saidoun, au para 20; Davis, au para 19). Malgré cette différence, je conviens avec les demandeurs que l’agent n’a jamais soulevé cette lacune et qu’il n’est maintenant pas loisible au défendeur d’étayer les motifs de l’agent. En l’espèce, l’agent n’a pas expliqué pourquoi la preuve générale concernant des enfants se trouvant dans une situation semblable ne suffisait pas à établir que la santé mentale de Camila serait compromise si elle était renvoyée au Mexique ni pourquoi de telles difficultés ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. Par conséquent, la Cour est incapable de cerner le fondement de la conclusion de l’agent, ce qui rend la décision déraisonnable (Vavilov, au para 96).

[28] De plus, je conviens avec les demandeurs que le dossier contient une preuve qui contredit la conclusion de l’agent au sujet du système d’éducation du Mexique (Cepeda-Gutierrez, au para 17). Malgré la preuve contradictoire, l’agent a conclu ce qui suit :

[traduction]
Bien que ces observations démontrent que le système d’éducation du Mexique gagnerait à être amélioré à certains égards, la preuve présentée par les demandeurs est insuffisante pour démontrer que Camila ne serait pas en mesure de recevoir une éducation adéquate dans ce pays ou que sa qualité de vie y serait compromise.

[29] En l’espèce, l’agent n’explique pas pourquoi il n’a pas tenu compte de la preuve contradictoire. La Cour ne peut que se demander pourquoi la preuve présentée par les demandeurs était [traduction] « insuffisante ». Je suis donc d’avis que l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant est dénuée de justification.

[30] Ces erreurs sont suffisantes pour faire droit à la demande de contrôle judiciaire. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre sous-question.

VI. Conclusion

[31] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant est déraisonnable.

[32] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-558-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-558-21

INTITULÉ :

JUAN MORENO RAMIREZ, ANA ALVARADO CANIZALES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

Le 16 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Luke McRae

Pour les demandeurs

 

Simarroop Dhillon

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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