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Date : 20230315

Dossier : T-896-15

Référence : 2023 CF 347

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY

 

demanderesse

et

TETRA TECH EBA INC.

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Introduction

[1] La présente taxation des dépens fait suite à l’ordonnance et aux motifs rendus le 23 décembre 2020 (2020 CF 1188) dans lesquels la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 1 et 2 :

[1] La présente ordonnance concerne les dépens et les débours payables à Tetra Tech EBA Inc [Tetra Tech] par Georgetown Rail Equipment Company [Georgetown] à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire in [sic] Tetra Tech EBA Inc c Georgetown Rail Equipment Company, 2019 CAF 203 [Tetra].

[2] Pour les motifs qui suivent, les frais de Tetra Tech sont taxés selon la colonne V du tarif B. Tetra Tech ne sera remboursée que des débours jugés raisonnables et nécessaires.

II. Contexte

[2] À des fins de mise en contexte et de précision, j’intègre certains extraits tirés de diverses décisions contenues dans les dossiers connexes de la Cour fédérale (T-896-15) et de la Cour d’appel fédérale (A-69-18), ce qui contribuera à expliquer le fondement de la présente taxation des dépens ainsi que certains termes et certaines étapes procédurales dont il sera question dans les présents motifs.

[3] L’ordonnance de disjonction de la Cour (T-896-15) datée du 30 mai 2016 présente des explications sur les termes [traduction] « étape de la responsabilité » et « questions de quantification », qui constituaient les deux étapes déterminantes de cette instance disjointe. Bien que l’ordonnance de disjonction ne renvoie qu’à l’étape de la responsabilité, dans leurs documents relatifs aux dépens, les parties faisaient souvent référence à la deuxième étape déterminante de cette instance comme étant [traduction] « l’étape de la quantification », la « phase de la réparation » ou l’« étape de la réparation ». Voici un extrait des paragraphes 1 à 3 de l’ordonnance de disjonction de la Cour datée du 30 mai 2016, dans lequel sont expliqués les termes « étape de la responsabilité » et « questions de quantification » :

[traduction]
[1] Dans la présente ordonnance :

[...]

c). « étape de la responsabilité » s’entend des communications préalables et de toutes les autres étapes menant au procès, y compris celui-ci ou toute autre résolution des questions de responsabilité, notamment tout appel.

d). « questions de quantification » s’entend :

i). du montant des dommages-intérêts accordés à la demanderesse, le cas échéant, découlant de toute contrefaçon des brevets de la part de Tetra Tech ainsi que du montant de l’indemnité raisonnable, le cas échéant, à laquelle la demanderesse a droit;

ii). du montant des profits de Tetra Tech, le cas échéant, découlant de toute contrefaçon des brevets de la part de Tetra Tech;

iii). de l’étendue de la contrefaçon, le cas échéant, des brevets.

[2] Dans le cadre de la présente action, les questions de quantification seront tranchées séparément et seulement après l’étape de la responsabilité, au besoin, selon l’issue de celle-ci. Il est entendu qu’à l’étape de la responsabilité, aucune preuve documentaire ni autre communication préalable sur des objets concernant exclusivement les questions de quantification ne sera présentée.

[3] S’il est nécessaire, selon l’issue de l’étape de la responsabilité, de trancher les questions de quantification, la procédure à suivre pour ce faire – y compris pour savoir si ces questions devraient être tranchées par voie d’un autre procès ou d’un renvoi – sera établie conformément aux directives données par le juge du procès responsable de l’étape de la responsabilité, et chaque partie peut présenter une requête en vue d’obtenir de telles directives à la suite du jugement suivant le procès relatif à l’étape de la responsabilité. Une telle requête peut être présentée peu importe si le jugement est porté en appel.

[4] Aux paragraphes 10 et 134 des motifs du jugement (A-69-18) datés du 9 juillet 2019 (2019 CAF 203), la Cour d’appel fédérale apporte certaines précisions concernant le fondement de la présente taxation des dépens :

3. La décision de la Cour fédérale

[10] Pour les motifs dont la référence est 2018 CF 70, la Cour fédérale a conclu que les brevets n’étaient pas invalides pour cause d’évidence. La Cour fédérale a ensuite conclu que les éléments essentiels de chaque brevet étaient présents dans le système 3‐D TAS, ce qui signifie que la vente du système par Tetra au Canadien National et l’entretien de ce système contrefaisaient les deux brevets. La Cour fédérale n’a formulé aucune conclusion concernant la réparation puisque, conformément à une ordonnance de [disjonction], la Cour fédérale n’était saisie que de la question de la responsabilité.

[...]

7. Conclusion et dépens

Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et j’annulerais la décision de la Cour fédérale. Prononçant le jugement qui aurait dû être rendu, je rejetterais l’action en contrefaçon de Georgetown et j’accueillerais la demande reconventionnelle de Tetra en partie. Je déclarerais le brevet canadien no 2 572 082 et les revendications 7, 11 et 18 du brevet canadien no 2 766 249 non valides. Je renverrais la question de la validité des autres revendications du brevet canadien no 2 766 249 à la Cour fédérale pour nouvel examen conformément aux présents motifs. Puisque Tetra a eu gain de cause dans une grande mesure en appel, je lui adjugerais les dépens à la Cour fédérale.

[5] Avant le prononcé du jugement de la Cour d’appel fédérale et de ses motifs datés du 9 juillet 2019, la Cour fédérale avait examiné en partie la question des dépens de la demanderesse afférents au procès relatif à l’étape de la responsabilité (le procès relatif à la responsabilité) et avait déclaré ce qui suit dans son ordonnance (T-896-15) datée du 28 mars 2018 :

[traduction]
[1] Le 31 janvier 2018, la Cour a rendu son jugement et ses motifs publics dans l’affaire Georgetown Rail Equipment Company c Rail Radar Inc, 2018 CF 70 [Georgetown Rail]. La Cour a conclu que les brevets canadiens nos 2 572 082 et 2 766 249 appartenant à Georgetown Rail Equipment Company [Georgetown] sont valides et ont été contrefaits par Tetra Tech EBA Inc. [Tetra].

[2] Le 30 mai 2016, le protonotaire Kevin Aalto a ordonné la disjonction de l’instance. La décision Georgetown Rail de la Cour ne porte que sur la question de la responsabilité. Sous réserve de tout règlement entre les parties, la question de la réparation sera tranchée dans le cadre d’un éventuel renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la restitution des profits.

[3] Georgetown demande les dépens afférents à l’étape de l’action relative à la responsabilité. Cependant, elle déclare que le montant précis des dépens ne peut être déterminé à cette étape-ci de l’action. Elle affirme avoir fait une offre de règlement à Tetra le 29 septembre 2017, dont les détails demeurent confidentiels. La question de savoir si le montant de cette offre est plus ou moins élevé que la réparation finalement obtenue et si Georgetown a droit à des dépens majorés par application de l’article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ne trouvera réponse qu’à l’issue du renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la restitution des profits.

[4] Le 22 février 2018, Tetra a interjeté appel de la décision Georgetown Rail rendue par la Cour. L’appel est en instance, et aucune date d’audience n’a été fixée.

[5] Tetra demande que la fixation des dépens à l’étape de la responsabilité soit reportée jusqu’à ce que l’appel et le renvoi sur la question de la réparation soient tranchés. Georgetown s’oppose à cette demande, mais a présenté peu d’arguments à l’appui de sa position, si ce n’est qu’elle demandera des dépens supplémentaires à la suite du renvoi si les dépens finalement adjugés sont plus élevés que le montant de l’offre de règlement.

[6] Le fait qu’un appel est en instance ne constitue pas un motif suffisant pour reporter l’adjudication des dépens (Gillan v Mount St Vincent University, 2007 NSSC 249 aux para 2-4). Cependant, l’incapacité de la Cour à quantifier l’ensemble des dépens avant l’issue de la procédure peut constituer un motif de report.

[7] Dans la décision Apblouin Imports Ltd v Global Diaper Services Inc, 2013 ONSC 5170 [Apblouin Imports], la Cour supérieure de justice de l’Ontario a reporté la fixation des dépens en raison d’une incertitude qui persistait à l’égard de la responsabilité et du montant de la réparation éventuelle accordée à la demanderesse. La Cour a souligné que d’autres procédures étaient à prévoir pour régler certaines questions en suspens et a conclu qu’il était logique de reporter toute décision sur les dépens jusqu’à ce que « la responsabilité et le montant des dépens » puissent être établis plus clairement (Apblouin Imports, au para 6).

[8] Des considérations semblables s’appliquent en l’espèce. Il est logique de reporter toute décision sur les dépens afférents à l’étape de la responsabilité jusqu’à ce que la répartition et le montant des dépens soient établis plus clairement. Georgetown n’a pas soutenu qu’elle subirait un préjudice si la fixation des dépens était reportée jusqu’à l’issue du renvoi.

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que, sous réserve d’un règlement entre les parties, la fixation des dépens dans l’affaire Georgetown Rail soit reportée jusqu’à l’issue du renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la restitution des profits.

[6] Dans l’ordonnance du 28 mars 2018, la Cour précise que la fixation des dépens de la demanderesse afférents au procès relatif à la responsabilité a été [traduction] « reportée jusqu’à l’issue du renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la répartition des profits » et que l’instance devant la Cour fédérale continuait de se dérouler en même temps que l’appel interlocutoire devant la Cour d’appel fédérale. Dans son jugement et ses motifs du 9 juillet 2019, la Cour d’appel fédérale a annulé le jugement et les motifs publics de la Cour fédérale datés du 31 janvier 2018 (2018 CF 70) et a prononcé un nouveau jugement en faveur de la défenderesse. Ainsi, pour le procès relatif à la responsabilité, les dépens devaient dès lors être fixés en faveur de la défenderesse plutôt qu’en faveur de la demanderesse. Le jugement de la Cour d’appel fédérale avait également pour effet de mettre fin à la phase de réparation de l’instance devant la Cour fédérale qui se déroulait en même temps que l’appel interlocutoire, afin que les questions non résolues au procès relatif à la responsabilité mises en évidence par la Cour d’appel fédérale puissent être renvoyées à la Cour fédérale, qui a traité de ces questions lors d’une audience tenue le 3 décembre 2019. En ce qui a trait à la question des dépens pour l’audience relative aux questions renvoyées, au paragraphe 59 de son jugement et de ses motifs (T-896-15) datés du 17 janvier 2020 (2020 CF 64), la Cour a déclaré que, « [c]onformément à l’entente entre les parties, étant donné qu’aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause, aucuns dépens ne sont adjugés ». Par conséquent, dans le cadre de la présente taxation des dépens, il n’y a aucuns dépens additionnels à taxer pour l’audience relative aux questions renvoyées.

[7] À l’issue de cette audience, la défenderesse a déposé une lettre datée du 15 septembre 2020 pour demander l’aide de la Cour afin de régler la question des dépens en suspens devant lui être adjugés pour le procès relatif à la responsabilité. La Cour a accédé à cette demande et a rendu son ordonnance et ses motifs (T-896-15) le 23 décembre 2020, qui sont à l’origine du dépôt du mémoire de frais de la défenderesse le 22 juin 2021 et à la présente taxation des dépens.

III. Taxation des dépens – documentation et audience

[8] Le 22 juin 2021, la défenderesse a déposé un mémoire de frais, sur lequel est fondée sa demande de taxation des dépens. Le 29 juin 2021, l’officière taxatrice (O. Di Mavindi) qui avait été affectée au dossier a donné une directive aux parties sur le déroulement de la présente taxation des dépens et le dépôt de documents supplémentaires relatifs à celle-ci. L’audience de taxation des dépens s’est tenue par vidéoconférence le 26 août 2021. Selon le dossier de la Cour (dossier papier et électronique), les parties ont déposé les documents suivants en vue de la présente taxation des dépens :

  • a)Le 21 juillet 2021, la défenderesse a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier des dépens (cinq volumes) contenant un affidavit de Bentley Gaikis souscrit le 21 juillet 2021, un affidavit de Bob Sotiriadis souscrit le 21 juillet 2021 et des observations sur la taxation des dépens.

  • b)Le 11 août 2021, la demanderesse a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier des dépens (un volume) contenant un affidavit de Lori-Anne DeBorba souscrit le 11 août 2021 et des observations sur les dépens présentées en réponse.

  • c)Le 18 août 2021, la défenderesse a déposé un dossier des dépens (un volume) contenant des observations sur la taxation des dépens présentées en réplique et d’autres précédents.

IV. Questions préliminaires

A. Désignation d’un officier taxateur différent

[9] L’officière taxatrice qui a présidé l’audience de taxation des dépens le 26 août 2021 a quitté son poste avant qu’une décision soit rendue sur la présente taxation des dépens. Le 31 août 2022, j’ai remis une directive aux parties pour les informer que j’avais pris en charge le présent dossier et pour leur demander si elles avaient des préoccupations concernant la désignation d’un officier taxateur différent. Dans ma directive, j’ai écrit ce qui suit concernant ma capacité à procéder à la présente taxation des dépens :

[traduction]
Je suis prêt à taxer les dépens dans le présent dossier au vu des documents écrits déposés par les parties, de l’enregistrement audio et de la transcription de l’audience de taxation des dépens tenue sur Zoom, ainsi que du dossier de la Cour. Je souligne également que j’ai assisté à titre d’observateur à l’audience de taxation des dépens, de sorte que j’ai une certaine connaissance du présent dossier.

[10] En réponse à la directive, la défenderesse a déposé une lettre datée du 9 septembre 2022 pour faire savoir qu’elle n’avait [traduction] « aucune préoccupation ». La demanderesse a déposé une lettre datée du 13 septembre 2022 pour donner son [traduction] « consentement » à ma prise en charge de la présente taxation des dépens. Compte tenu des réponses des parties, je procéderai à la taxation des dépens payables à la défenderesse.

B. Services à taxer – montant des dépens selon la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales [les Règles]

[11] Aux paragraphes 8 et 9 de ses observations sur la taxation des dépens, la défenderesse a écrit ce qui suit concernant les dépens adjugés par la Cour dans son ordonnance et ses motifs datés du 23 décembre 2020 :

[traduction]
[8] Le jugement sur les dépens ne précisait pas selon quel échelon de la colonne V les dépens de Tetra Tech devaient être taxés. Par conséquent, la Cour a investi l’officier taxateur du pouvoir discrétionnaire de taxer les dépens à l’intérieur de la fourchette complète de la colonne V. Tetra Tech soutient qu’en l’espèce, la taxation selon l’échelon supérieur de la colonne V est appropriée.

[9] Pour taxer les dépens, l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles afin de déterminer le montant des dépens approprié. Tetra Tech fait valoir que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles justifient une taxation des dépens suivant l’échelon supérieur de la colonne V. De plus, une taxation des dépens selon cette valeur concorde avec les observations sur les dépens présentées par Georgetown en 2018, selon lesquelles ses dépens afférents à l’étape de la responsabilité auraient dû être taxés au moins selon l’échelon supérieur de la colonne V. La Cour a également souligné que le tarif ne convient généralement pas pour les litiges en matière de propriété intellectuelle, ce qui justifie également l’adjudication de dépens taxés selon l’échelon supérieur de la colonne V.

[12] En ce qui a trait au montant global des dépens aux fins de la présente taxation des dépens, la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 27 à 29 de son ordonnance et de ses motifs datés du 23 décembre 2020 :

[27] Dans ses observations du 1er mars 2018 au sujet des dépens qu’elle a déposées à la suite de la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Georgetown no 1, Tetra Tech se disait d’avis qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’adjuger les dépens sous forme de somme globale et que [traduction] « les dépens devaient être taxés conformément au critère applicable énoncé à l’article 407 des Règles, en l’occurrence selon la fourchette médiane de la colonne III ». Tetra Tech a établi une distinction entre la présente espèce et l’affaire Nova, dans laquelle la CAF avait approuvé l’adjudication de dépens sous forme d’une somme globale :

[traduction]
L’affaire Nova était une « affaire de brevet extrêmement complexe qui a nécessité la participation de témoins experts », et qui comportait « 22 allégations d’invalidité, 33 jours d’interrogatoire préalable et 32 jours d’audience, plus de 700 pages d’observations écrites, et des plaidoiries finales qui avaient duré trois jours ». C’est en raison de ces facteurs que le juge de première instance a conclu que l’adjudication d’une somme globale à titre de dépens était justifiée. C’est loin d’être le cas en l’espèce.

[28] Tetra Tech a eu deux occasions de fournir à la Cour et à la demanderesse un relevé détaillé et des renseignements suffisants pour justifier l’adjudication d’une somme globale à titre de dépens, ce qu’elle n’a pas fait, soit parce qu’elle en est incapable, soit parce qu’elle n’y est pas disposée. Compte tenu de la position adoptée par Tetra Tech à la suite de la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Georgetown no 1 selon laquelle la présente instance était beaucoup moins complexe que l’affaire Nova, et compte tenu du fait que les dépens devraient être taxés conformément au tarif B, je considère qu’il s’agit d’une méthode raisonnable pour calculer les dépens en l’espèce.

[29] Georgetown propose que les frais de Tetra Tech soient taxés conformément à la colonne V du tarif B et qu’elle ne soit remboursée que de ses débours jugés raisonnables et nécessaires. Une ordonnance sera rendue en conséquence.

[13] Dans son mémoire de frais déposé aux fins de la présente taxation des dépens, la défenderesse a demandé que tous les services à taxer le soient selon l’échelon supérieur de la colonne V. En réponse, la demanderesse a demandé que les frais liés à la majorité des réclamations de la défenderesse soient taxés selon l’échelon médian de la colonne V (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 14 à 18; observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 16, 18 à 20; affidavit de DeBorba, pièce B; et observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, aux para 3 à 7). Outre les positions actuelles des parties concernant les dépens, il ressort de mon examen des observations sur les dépens soumises à la Cour par les parties en 2018 que ces dernières ont eu des positions différentes relativement au montant des dépens qui devrait être adjugé pour le procès relatif à la responsabilité selon qu’il s’agissait du montant dû ou payable (observations sur les dépens présentées par la demanderesse datées du 15 février 2018, aux para 30, 31, 37, 38; et observations sur les dépens présentées par la défenderesse datées du 1er mars 2018, aux para 2, 3).

[14] En ce qui a trait aux observations sur les dépens présentées par la défenderesse en 2018, il importe de souligner que ces observations ont été déposées par un avocat différent de celui actuellement inscrit au dossier, lequel pourrait avoir un nouveau point de vue sur le montant des dépens à adjuger pour le procès relatif à la responsabilité (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 4, 5). Cela dit, il ressort du dossier de la Cour que la défenderesse avait déjà fait valoir que [traduction] « les dépens devaient être taxés conformément au critère applicable énoncé à l’article 407 des Règles, en l’occurrence selon la fourchette médiane de la colonne III », ce que la Cour avait mentionné au paragraphe 27 de son ordonnance et de ses motifs datés du 23 décembre 2020 juste avant de se prononcer sur les dépens au paragraphe 29.

[15] Pour démontrer que les dépens devaient être taxés selon l’échelon supérieur de la colonne V, la défenderesse a cité la décision Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 [Allergan], dans laquelle la Cour a indiqué ce qui suit aux paragraphes 25 et 26 concernant le caractère inadéquat du tarif B pour calculer une indemnité suffisante dans le cadre de certaines instances de propriété intellectuelle :

[25] Le niveau « par défaut » des dépens devant notre Cour se situe au milieu de la colonne III du tarif B : article 407 des Règles; Sanofi‐Aventis Canada Inc c Novopharm Limited, 2009 CF 1139 au para 4 [Sanofi‐Novopharm CF], conf par 2012 CAF 265; Apotex c Sanofi‐Aventis, 2012 CF 318 au para 5 [Apotex c Sanofi‐Aventis]; Dennis c Canada, 2017 CF 1011 au para 8; Bernard c Canada (Institut professionnel de la fonction publique), 2020 CAF 211 au para 38. La colonne III vise à fournir une indemnisation partielle (par opposition à une indemnisation substantielle ou complète) dans les « cas d’une complexité moyenne ou habituelle » : Thibodeau, précité, au para 21; Novopharm Ltd c Eli Lilly and Co, 2010 CF 1154 au para 5 [Novopharm c Eli Lilly].

[26] Des dépens plus importants sont couramment adjugés dans les instances de propriété intellectuelle, compte tenu de leurs caractéristiques particulières : voir par exemple Consorzio, précité, au para 6; Lainco Inc c Commission scolaire des Bois‐Francs, 2018 CF 186 à l’al 8c). Ces caractéristiques, qui comprennent notamment une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties, des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B, « incit[ent] les parties à prendre des décisions efficientes dans la conduite de l’instance judiciaire » : Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 au para 4 [Seedlings]. Dans les litiges portant sur des brevets de médicaments et où les dépens adjugés sont fixés en se référant au tarif, l’échelon supérieur de la colonne IV est souvent jugé raisonnable et approprié : Sanofi‐Novopharm CF, précitée, au para 13, conf par 2012 CAF 265; Novopharm c Eli Lilly, précitée, au para 7; Apotex c Sanofi‐Aventis, précitée. Voir également le document du Comité des Règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, intitulé Examen des règles relatives aux dépens : Document de travail, le 5 octobre 2015, à la p 8.

[16] Dans la décision Allergan, la Cour a déclaré que le niveau « par défaut » des dépens devant la Cour fédérale se situe « au milieu de la colonne III du tarif B » et qu’il peut être justifié d’adjuger des dépens plus importants dans les instances de procédure intellectuelle en raison de leurs caractéristiques particulières, qui comprennent « une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties [et] des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B » (Allergan, au para 26). Il ressort de mon examen de l’ordonnance et des motifs datés du 23 décembre 2020 que la Cour a tenu compte des caractéristiques du présent dossier, telles que la complexité et le montant des dépens demandé par la défenderesse, et qu’elle a finalement adjugé des dépens majorés fixés selon la colonne V sans donner de directives particulières à l’officier taxateur concernant la fourchette d’unités précise à appliquer dans la colonne V (ordonnance et motifs datés du 23 décembre 2020, aux para 10, 12, 22, 27 à 29). La décision sur les dépens rendue par la Cour dans le présent dossier se distingue de la décision Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842 [Eurocopter], que la défenderesse a invoquée et dans laquelle la Cour a adjugé des dépens majorés suivant la colonne IV, mais a également indiqué que ces dépens seraient « taxés seulement suivant l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B » (Eurocopter, au para 22).

[17] Après examen des faits susmentionnés, je ne peux conclure que la défenderesse a présenté des raisons suffisantes m’obligeant à appliquer de façon générale l’échelon supérieur de la colonne V à tous les services à taxer réclamés par la défenderesse. Au paragraphe 7 de la décision Starlight c Canada, [2001] ACF no 1376 [Starlight], l’officier taxateur a indiqué ce qui suit concernant la taxation de chaque service à taxer en fonction des circonstances propres à chacun :

[7] Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette.

[18] Suivant les décisions Starlight et Eurocopter, et conformément à l’ordonnance et aux motifs de la Cour datés du 23 décembre 2020, j’évaluerai individuellement chaque réclamation présentée par la défenderesse au titre des services à taxer afin de déterminer le montant des dépens à adjuger pour chacune d’elles. Dans mon évaluation de chaque réclamation, je prendrai en compte la fourchette d’unités complète prévue à la colonne V ainsi que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, ce que je suis habilité à faire en tant qu’officier taxateur en vertu de l’article 409 des Règles. J’examinerai également les documents des parties relatifs aux dépens, le dossier de la Cour ainsi que toute règle, loi ou décision applicable à une réclamation donnée.

C. Services à taxer – honoraires du second avocat et frais de déplacement des avocats

[19] Dans son mémoire de frais, la défenderesse présente des réclamations au titre des articles 8, 9, 13a), 13b) et 14a) pour les honoraires du second avocat et des réclamations au titre de l’article 24 pour les frais de déplacement des avocats. Au paragraphe 39 de ses observations sur la taxation des dépens, la défenderesse a indiqué ce qui suit concernant les honoraires du second avocat :

[traduction]
[39] La Cour n’a donné aucune directive concernant le second avocat, non pas parce qu’elle a décidé que l’inclusion d’honoraires pour les services du second avocat est inappropriée dans la présente instance, mais plutôt parce que Tetra Tech, dans ses observations sur les dépens, a demandé qu’une somme globale lui soit adjugée. Contrairement à l’ancienne jurisprudence, où les observations sur les dépens étaient fondées sur le tarif, la récente tendance de la Cour est d’adjuger une somme globale au titre des dépens. Il semble que le juge Fothergill ne s’est jamais penché sur la question du nombre d’avocats dont les honoraires devraient faire l’objet de dépens taxés selon le tarif. Si l’officière taxatrice conclut qu’elle n’a pas compétence pour adjuger des dépens relativement aux honoraires du second avocat, Tetra Tech demande l’autorisation de déposer une requête en vertu de l’article 397 des Règles pour demander des directives au juge Fothergill concernant le second avocat.

La défenderesse n’a pas présenté d’observations initiales concernant les réclamations pour les déplacements des avocats.

[20] Dans les observations qu’elle a présentées en réponse, la demanderesse a fait valoir que les réclamations de la défenderesse pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats devraient être refusées, puisque la Cour n’a donné aucune directive autorisant la taxation de dépens à cet effet et que le délai dont disposait la défenderesse pour déposer une requête en réexamen en vertu de l’article 397 des Règles était expiré. La demanderesse a invoqué les décisions Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2012 CF 48, au paragraphe 40 [Janssen], Merck & Co v Canada (Minister of Health), 2007 FC 312, au paragraphe 9, et Bayer AG v Novopharm Ltd, 2009 FC 1230, au paragraphe 8, dans lesquelles les réclamations pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats ont été refusées en raison de l’absence d’une décision de la Cour ou d’une disposition particulière du tarif B visant à faire droit aux réclamations (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 9 à 11, 50, 52).

[21] Au paragraphe 9 des observations sur la taxation des dépens qu’elle a présentées en réplique, la défenderesse a indiqué ce qui suit concernant les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats :

[traduction]
[9] Tetra Tech n’a pas déposé de requête au titre de l’article 397 des Règles dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement sur les dépens ni de requête au titre de l’article 403 des Règles dans les 30 jours suivant le prononcé de ce jugement, puisqu’elle ne s’attendait pas à ce que Georgetown conteste la taxation des services qui, selon ce qu’elle avait elle-même soutenu auparavant, devaient être taxés. Si l’officière taxatrice conclut qu’elle n’a pas compétence pour adjuger des dépens relativement aux honoraires du second avocat et aux frais de déplacement des avocats, Tetra Tech demande la possibilité de déposer une requête en vertu de l’article 397 des Règles pour demander des directives au juge Fothergill à cet égard.

[22] À titre préliminaire au début de l’audience de taxation des dépens tenue le 26 août 2021, les positions des parties concernant les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats ont fait l’objet d’une discussion, et l’officière taxatrice a informé les parties qu’elle était d’avis qu’elle n’avait pas le pouvoir de taxer les dépens pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats en l’absence d’une directive ou d’une décision par laquelle la Cour adjuge expressément ces dépens. Après cette discussion, les parties ont débattu des autres questions liées à la taxation des dépens. À la fin de l’audience, la défenderesse s’est engagée à obtenir des directives sur le dépôt d’une requête et à en informer sans délai l’officière taxatrice et la demanderesse. Plus tard dans la journée, la défenderesse a envoyé un courriel à l’officière taxatrice et à la demanderesse pour les informer de ce qui suit :

[traduction]
La présente vise à vous informer que nous ne demanderons pas l’autorisation de déposer une requête pour solliciter des directives supplémentaires auprès du juge Fothergill relativement aux honoraires du second avocat et aux frais de déplacement des avocats.

(Courriel de la défenderesse daté du 26 août 2021, 17 h 31)

[23] Après examen des faits susmentionnés, je suis d’accord avec l’officière taxatrice pour dire qu’en l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour adjugeant expressément des dépens pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats, je n’ai pas le pouvoir de taxer ces dépens. Pour les services à taxer prévus au tarif B qui mentionnent expressément les honoraires pour le second avocat ou les frais de déplacement des avocats (articles 14b), 22b) et 24), je constate qu’il est toujours indiqué que les dépens peuvent être taxés uniquement lorsque la Cour l’ordonne ou à sa discrétion. Aux paragraphes 8 et 9 de la décision Capra c Canada (Procureur général), 2009 CF 916 [Capra], que la demanderesse a citée, l’officier taxateur a indiqué ce qui suit concernant les réclamations présentées au titre de l’article 14b) pour les honoraires du second avocat :

[8] L’officier taxateur a fait la déclaration suivante dans l’arrêt Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123, [2004] A.C.F. no 536 (paragraphe 6) : Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés.

Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles.

[9] L’alinéa 14b) comprend l’expression [...] « lorsque la Cour l’ordonne ». Puisque l’officier taxateur n’est pas un juge de la Cour et que la Cour n’a donné aucune directive et n’a rendu aucune ordonnance quant au second avocat inscrit au dossier, je n’ai pas compétence pour accorder le montant réclamé en vertu de l’alinéa 14b).

[24] En ce qui a trait à l’article 22b), au paragraphe 20 de la décision Coca-Cola Ltd v Pardhan (cob as Universal Exporters), 2006 FC 45 [Coca-Cola], l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant cet article et les directives de la Cour :

[traduction]
[20] [...] Je suis d’avis que l’élément clé, à l’alinéa 22b) du tarif B des Règles des Cours fédérales, est la mention « [...] lorsque la Cour l’ordonne [...] ». J’ai examiné les documents du dossier judiciaire et je conclus que la Cour n’a formulé aucune ordonnance de la sorte; ce service taxable est donc refusé pour chacune des instances en appel.

[25] Quant à l’article 24, au paragraphe 6 de la décision Marshall c Canada, 2006 CF 1017, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit concernant les réclamations pour les frais de déplacement des avocats :

[6] L’article 4 et le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour fédérale, et l’article 2 des Règles des Cours fédérales, qui définit l’officier taxateur, signifient que les termes « Cour » (tel qu’il est utilisé à l’article 24 de la colonne III du Tarif B pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’audience) et « officier taxateur » visent des entités distinctes. Comme la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire quant aux frais réclamés pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’interrogatoire préalable, je n’ai pas le pouvoir d’accorder quelque montant que ce soit au titre de l’article 24. Cette restriction ne s’applique pas aux frais de déplacement connexes, pour lesquels je garde compétence en vertu de l’article 405 des Règles. Les frais d’avocat et les débours sont des articles de dépens distincts qui sont traités dans des parties différentes du Tarif, c’est-à-dire que les articles 1 à 28 du TABLEAU du Tarif B portent sur les frais d’avocat et que le Tarif B1 traite des débours. Par conséquent, l’article 24 porte sur les frais d’avocat et non sur les débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d’autoriser les officiers taxateurs à octroyer certaines sommes en vertu de l’article 24, ou même de l’article 14b) pour un second avocat, s’exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui m’est accordé par l’article 405 des Règles et par le Tarif B1. Il n’existe aucune interdiction implicite qui m’empêcherait, en l’absence d’une directive de la Cour portant sur les honoraires des avocats, d’octroyer les débours liés aux déplacements de l’avocat pour les déplacements vers le lieu de l’audience et au retour de celle-ci, prévus à l’article 24. [...]

[26] De plus, au paragraphe 31 de la décision Fournier Pharma Inc c Canada (Santé), 2013 CF 862 [Fournier], que la demanderesse a citée, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations présentées au titre de l’article 13b) pour les honoraires du second avocat :

[32] Après avoir examiné l’ordonnance relative aux dépens, je partage l’opinion de Fournier portant que l’ordonnance relative aux dépens reste muette quant à la préparation de la deuxième avocate en vue de l’audience. De plus, l’alinéa 13b) du tableau au tarif B ne prévoit rien en ce qui concerne un deuxième avocat. Puisque l’alinéa 13b) ne m’accorde pas la compétence d’exercer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne un deuxième avocat, je conclus que je n’ai pas compétence pour accepter une réclamation à l’égard d’un deuxième avocat. Par conséquent, la réclamation de Sandoz à l’égard d’un deuxième avocat au titre de l’alinéa 13b) n’est pas acceptée.

[27] En ce qui concerne la fonction de l’officier taxateur, la Cour d’appel fédérale a indiqué ce qui suit au paragraphe 7 de l’arrêt Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [Pelletier] :

[7] [...] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. [...]

[28] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens, du dossier de la Cour et des Règles, suivant les décisions Capra, Coca-Cola, Marshall et Fournier et compte tenu des décisions citées par la demanderesse au paragraphe 20 des présents motifs, je conclus que je n’ai pas le pouvoir d’évaluer les réclamations de la défenderesse pour les services à taxer relatifs aux honoraires du second avocat et des frais de déplacement des avocats. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Pelletier, ma seule fonction, à titre d’officier taxateur, en est une « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». En l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour adjugeant expressément des dépens pour les services à taxer relatifs aux honoraires du second avocat ou aux frais de déplacement des avocats ou, subsidiairement, d’un précédent autorisant la taxation de ces dépens en l’absence d’une telle directive ou décision, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de taxer ce type de dépens de mon propre chef. Par conséquent, je conclus que les réclamations de la défenderesse pour les services à taxer relatifs aux honoraires du second avocat et aux frais de déplacement des avocats doivent être refusées au vu des faits du dossier. Les montants refusés, qui totalisent 40 320 $, TPS incluse, correspondent à 229 unités pour les honoraires du second avocat et à 27 unités pour les frais de déplacement des avocats.

V. Services à taxer

[29] La défenderesse a réclamé 1005 unités pour des services à taxer, ce qui représente un montant total de 158 287,50 $, TPS incluse. Après avoir refusé les réclamations de la défenderesse pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats, il me reste maintenant 749 unités à évaluer. Ces autres réclamations totalisent 117 967,50 $, TPS incluse.

A. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés

[30] La défenderesse a réclamé 13 unités pour la préparation de la défense déposée le 16 juillet 2015. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant cette réclamation. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant l’article 2. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené à 10 le nombre d’unités proposé au titre de l’article 2 et a indiqué que la défense de la défenderesse comptait 6 pages (affidavit de DeBorba, pièces B et E). Dans mon évaluation de cette réclamation, j’ai tenu compte du fait que la défenderesse avait déposé sa défense en réponse à la déclaration de la demanderesse déposée le 29 mai 2015 dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle d’une complexité modérée. Je souligne que la déclaration de la demanderesse comptait 18 pages et comportait plusieurs questions que la défenderesse devait examiner et auxquelles elle devait répondre. J’ai examiné les facteurs dont il faut tenir compte dans l’adjudication des dépens et qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des Règles. Ainsi, compte tenu des facteurs tels que « a) le résultat de l’instance », « c) l’importance et la complexité des questions en litige » et « g) la charge de travail », il ressort du dossier de la Cour que la défenderesse était la partie ayant obtenu gain de cause, que les questions en litige étaient d’une importance considérable et d’une complexité modérée et que la charge de travail assumée par la défenderesse pour examiner la déclaration et y répondre était modérément élevée. Par conséquent, je juge raisonnable que la défenderesse ait droit à des dépens correspondant à un échelon légèrement plus élevé que l’échelon médian de la colonne V et je lui accorderai 11 unités au titre de l’article 2.

B. Article 3 – Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié

[31] La défenderesse a réclamé 8 unités pour la préparation de la nouvelle défense modifiée déposée le 20 juillet 2017 en réponse à la nouvelle déclaration modifiée de la demanderesse déposée le 20 juin 2017. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant cette réclamation. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant l’article 3. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené à 6 le nombre d’unités proposé pour l’article 3 et a indiqué que la nouvelle défense modifiée de la défenderesse ne comportait que des modifications mineures aux paragraphes 4 et 5 (affidavit de DeBorba, pièces B et G). Comme pour l’article 2, j’ai tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) et j’estime que les facteurs applicables à l’article 3 sont semblables à ceux applicables à l’article 2, à l’exception du fait que la préparation de la nouvelle défense modifiée n’a nécessité qu’une charge de travail modérée. Par conséquent, je juge raisonnable d’adjuger des dépens selon l’échelon médian de la colonne V et j’accorderai 6 unités au titre de l’article 3.

C. Article 4 – Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents

[32] La défenderesse a réclamé 6 unités pour la préparation et le dépôt de documents liés à sa requête en modification de la défense, qui a été déposée le 16 juillet 2015. Au paragraphe 25 de ses observations sur les dépens présentées en réponse, la demanderesse a fait valoir qu’aucuns dépens n’avaient été adjugés pour cette requête. Au paragraphe 10 de ses observations sur la taxation des dépens présentées en réplique, la défenderesse a reconnu que cette requête avait été accueillie sans dépens et a retiré sa réclamation au titre de l’article 4. Il ressort de mon examen du dossier de la Cour que la défenderesse avait déposé cette requête le 29 avril 2016 et que, dans l’ordonnance relative à celle-ci rendue le 26 mai 2016, la Cour a indiqué qu’elle avait été accueillie, [traduction] « [l]e tout sans dépens ». Par conséquent, aucuns dépens ne sont adjugés au titre de l’article 4.

D. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

[33] La défenderesse a déposé plusieurs réclamations au titre de l’article 5 pour la préparation et le dépôt de documents relatifs aux dépens ainsi que la préparation de tableaux aux fins des requêtes relatives aux refus.

(1) Documents relatifs aux dépens

[34] En ce qui a trait aux réclamations de la défenderesse pour la préparation et le dépôt des documents relatifs aux dépens, 11 unités sont réclamées pour la préparation des observations sur les dépens déposées le 2 mars 2018 et 11 unités, pour la préparation des observations sur les dépens et des affidavits déposés le 15 septembre 2020 et le 11 décembre 2020. La défenderesse a soutenu que ces réclamations auraient dû être inscrites dans le mémoire de frais au titre de l’article 15, qui vise la préparation et le dépôt d’un « plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». Elle a invoqué la décision Aird c Country Park Village Properties (Mainland) Ltd, 2005 CF 1170, aux paragraphes 31 à 34, à l’appui de sa demande de modification de ces réclamations (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 32, 33).

[35] En réponse, la demanderesse a fait valoir qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés pour les documents relatifs aux dépens de la défenderesse, puisque les ordonnances de la Cour (datées du 28 mars 2018 et du 23 décembre 2020) sont muettes au sujet des dépens. Elle a invoqué la décision Quinn c Canada (Procureur général), 2021 CF 470 [Quinn], aux paragraphes 22 et 23, à l’appui de cet argument. De plus, elle a soutenu que la défenderesse avait unilatéralement déposé des observations sur les dépens presque neuf mois après que la décision prise à la suite de l’audience sur les questions renvoyées a été rendue, le 17 janvier 2020, et que ces observations devraient être évaluées au titre de l’article 26. Si des dépens sont accordés pour les observations sur les dépens que la défenderesse a présentées en 2020, la demanderesse demande qu’un maximum de 5 unités soit accordé (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 27, 28, 30, 37, 38).

[36] En réponse, la défenderesse a fait valoir que [traduction] « l’article 15 prévoit le recouvrement pour la préparation et le dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». Elle a soutenu que, pour pouvoir réclamer des dépens au titre de l’article 15, [traduction] « il n’est pas nécessaire que le plaidoyer écrit fasse l’objet d’une directive ou d’une ordonnance de la Cour » et que la décision d’adjuger les dépens afférents au procès ou à l’audience « vise les frais liés aux observations sur les dépens ». Elle a cité la décision AstraZeneca AB v Apotex Inc, 2009 FC 822 [AstraZeneca], au paragraphe 40, dans laquelle l’officier taxateur a adjugé des dépens semblables. Elle a également fait valoir que les observations sur les dépens qu’elle a présentées en 2020 [traduction] « devaient être considérées comme un prolongement du procès relatif à la responsabilité » et que l’article 26 n’est pas l’article approprié, puisque cette réclamation se rapporte au travail effectué avant la demande de taxation des dépens (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, aux para 11, 13, 15, 16).

[37] Premièrement, je me pencherai sur la demande de la défenderesse de modifier le numéro d’article pour les réclamations visant les documents relatifs aux dépens, lesquelles ont été inscrites au titre de l’article 5 au lieu de l’article 15 dans le mémoire de frais déposé le 22 juin 2021. Au paragraphe 12 de la décision Mitchell c Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 386 [Mitchell], l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’adoption d’un point de vue positif dans l’application des dispositions relatives aux dépens :

[12] Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1995] 2 C.F. 20, [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. [...]

[38] Suivant la décision Mitchell, je conclus qu’en autorisant la défenderesse à modifier ses réclamations de façon à ce qu’elles relèvent de l’article 15, et non de l’article 5, j’adopte un point de vue positif et non étroit dans l’application des dispositions relatives aux dépens. J’estime que la défenderesse a donné un préavis suffisant à la demanderesse pour répondre à cette demande de modification, puisque celle-ci a été présentée dans les observations écrites initiales de la défenderesse déposées le 21 juillet 2021. Je suis également d’avis que la demanderesse a eu l’occasion de répondre au fait d’évaluer ces réclamations au titre de l’article 15 au lieu de l’article 5 dans les observations qu’elle a présentées en réponse et déposées le 11 août 2021. Par conséquent, la demanderesse ne subit aucun préjudice du fait d’accueillir la demande de modification d’article présentée par la défenderesse. J’examinerai maintenant la question de savoir si la défenderesse a droit à des dépens pour ces réclamations au titre de l’article 15.

[39] La demanderesse a soutenu à bon droit qu’il n’existe aucune décision par laquelle la Cour a expressément adjugé des dépens pour les documents relatifs aux dépens de la défenderesse faisant l’objet de réclamations au titre de l’article 15. Je souscris toutefois à l’argument de la défenderesse selon laquelle la décision par laquelle la Cour adjuge les dépens afférents au procès ou à l’audience peut viser les frais liés aux observations sur les dépens, selon les faits se rapportant à un dossier donné. Pour l’évaluation des réclamations au titre de l’article 15, la Cour doit avoir rendu une décision adjugeant des dépens, ce qui est conforme à la décision Quinn citée par la demanderesse, et le dossier de la Cour doit comporter des éléments de preuve démontrant que la Cour a demandé les documents faisant l’objet d’une réclamation au titre de l’article 15 ou a permis leur dépôt.

[40] Pour la première réclamation, après avoir examiné le jugement et les motifs publics de la Cour datés du 31 janvier 2018, qui portaient sur l’adjudication des dépens afférents au procès relatif à la responsabilité en faveur de la demanderesse, je constate qu’au paragraphe 7, la Cour a autorisé les parties à déposer des observations sur les dépens si elles étaient incapables de s’entendre sur les dépens à payer. Je conclus donc qu’au vu des faits susmentionnés, les frais liés aux observations sur les dépens que la défenderesse a présentées en réponse et déposées le 2 mars 2018 peuvent être taxés au titre de l’article 15.

[41] Pour la deuxième réclamation, il ressort de mon examen du dossier de la Cour que les documents relatifs aux dépens ont été déposés par la défenderesse à titre de partie requérante en lien avec le jugement et les motifs datés du 9 juillet 2019 par lesquels la Cour d’appel fédérale a annulé le jugement et les motifs de la Cour fédérale datés du 31 janvier 2018 et a adjugé les dépens à la défenderesse. Les réclamations présentées par la défenderesse pour la préparation et le dépôt d’observations sur les dépens et d’affidavits le 15 septembre 2020 et le 11 décembre 2020 étaient liées au jugement par lequel la Cour d’appel fédérale a adjugé les dépens en faveur de la défenderesse. Dans ce jugement, je n’ai observé aucune limite quant au moment ou à la possibilité de déposer des observations sur les dépens. Selon le dossier, la Cour a permis la réception des observations sur les dépens que la défenderesse a déposées le 15 septembre 2020 en donnant une directive aux parties le 20 novembre 2020 leur permettant de déposer des documents supplémentaires aux fins de la fixation des dépens. Je conclus donc qu’au vu des faits susmentionnés, les frais liés aux documents relatifs aux dépens que la défenderesse a déposés le 15 septembre 2020 et le 11 décembre 2020 peuvent être taxés au titre de l’article 15.

[42] En ce qui a trait au montant des dépens pour chacune des réclamations susmentionnées, j’estime que la Cour s’est fondée sur les documents relatifs aux dépens de la défenderesse pour rendre ses décisions sur les dépens (datées du 28 mars 2018 et du 23 décembre 2020) et que les services rendus par la défenderesse nécessitaient une charge de travail modérée et étaient d’une complexité également modérée. Par conséquent, je juge raisonnable d’accorder 8 unités pour la première réclamation et 9 unités pour la deuxième, pour un total de 17 unités, lesquelles seront accordées au titre de l’article 15 au lieu de l’article 5.

(2) Tableaux

[43] En ce qui concerne les réclamations de la défenderesse pour la préparation des tableaux, 11 unités sont réclamées deux fois pour les diagrammes de la partie requérante en lien avec les interrogatoires de G. Grissom et de D. Mesher à l’étape de la réparation. Selon la défenderesse, les parties avaient convenu de s’échanger les tableaux (ceux de la partie requérante et ceux de la partie intimée) qu’elles avaient préparés aux fins de leurs requêtes relatives aux refus avant de demander à la Cour de fixer une date pour leur instruction. La défenderesse a soutenu que, peu après que les parties aient demandé qu’une date soit fixée pour l’instruction des requêtes, l’appel interlocutoire devant la Cour d’appel fédérale s’est conclu et le jugement a rendu [traduction] « inutiles les requêtes des parties visant à obtenir des réponses, et les tableaux pour ces requêtes n’ont jamais été déposés à la Cour ». Bien qu’aucun document n’ait été déposé en lien avec les requêtes relatives aux refus (requêtes visant à obtenir des réponses), la défenderesse a demandé que des dépens soient tout de même adjugés pour le travail effectué ou, subsidiairement, si les dépens ne peuvent être taxés au titre de l’article 5, que 5 unités soient accordées pour chaque réclamation au titre de l’article 27 (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 24 à 27).

[44] En réponse, la demanderesse a fait valoir qu’aucune des deux parties n’a déposé de requête et que, [traduction] « [p]ar conséquent, aucune ordonnance n’a été rendue adjugeant des dépens en lien avec les requêtes relatives aux refus et Tetra Tech ne peut réclamer des dépens pour les tableaux de la partie requérante ». À l’appui de cet argument, elle a invoqué la décision Canada (Minister of Human Resources Development) c Uzoni, 2006 FCA 344 [Uzoni], au paragraphe 4. Elle a également fait valoir qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés au titre de l’article 27, puisque le pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur est « entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens ». Elle a cité la décision Mitchell (précitée), au paragraphe 12, à l’appui de cet argument (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 29 à 32).

[45] La défenderesse a répondu que [traduction] « l’article 5 ne s’applique pas uniquement aux requêtes ayant été jugées au fond et tranchées par voie d’ordonnance et que des dépens à ce titre peuvent être adjugés, que les requêtes aient été tranchées ou non par la Cour ». Elle a ajouté que les positions de la demanderesse sur les articles 5 et 27 sont contradictoires, car [traduction] « [s]i l’article 5 ne s’applique qu’aux requêtes ayant été tranchées par voie d’ordonnance, l’article 27 s’appliquerait tout de même aux requêtes n’ayant pas été tranchées par voie d’ordonnance » (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, au para 19).

[46] Après examen du dossier de la Cour, j’estime qu’aucuns dépens n’ont été expressément adjugés en faveur de l’une ou l’autre des parties en lien avec les requêtes relatives aux refus qui n’ont pas été déposées, et les parties en conviennent. Au paragraphe 4 de la décision Uzoni invoquée par la demanderesse, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les décisions de la Cour qui sont muettes au sujet des dépens :

[traduction]
[4] L’intimée a demandé quatre unités pour son article 4 (Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents, relative au dépôt tardif d’un avis de comparution). J’ai examiné l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 22 mars 2005, dans laquelle la Cour a accueilli la requête en prorogation du délai du défendeur pour qu’il puisse déposer son avis de comparution. Cela dit, cette ordonnance de la Cour d’appel fédérale ne faisait pas référence à la question des dépens associés à la requête du défendeur. Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[...] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens » [...]

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‐9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

Gardant ces remarques à l’esprit, je suis d’avis que la défenderesse n’a pas droit aux dépens liés à sa requête visant la prorogation du délai et je refuse d’accorder les 4 unités réclamées pour ce service à taxer.

[47] La décision Uzoni met en lumière le fait que, pour que des dépens soient taxés relativement à une requête, une décision de la Cour doit explicitement adjuger des dépens. Cette décision est étayée par la récente décision Tursunbayev c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 457 [Tursunbayev], où la Cour examine, au paragraphe 39, la question des décisions qui ne font pas mention des dépens et confirme qu’aucuns dépens ne peuvent être adjugés. Suivant les décisions Uzoni et Tursunbayev, je conclus que les réclamations de la défenderesse au titre de l’article 5 doivent être refusées, car la Cour n’a pas rendu de décision adjugeant des dépens en faveur de la défenderesse en lien avec les requêtes relatives aux refus qui n’ont pas été déposées. Ceci ayant été établi, après avoir examiné la demande de dépens présentée par la défenderesse en dehors des paramètres de l’article 5 ainsi que le dossier de la Cour et les articles 370, 402 et 411 des Règles, je conclus qu’il peut y avoir des circonstances où une partie pourrait être indemnisée pour la préparation d’une requête qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la Cour et qui n’a pas été abandonnée par la partie requérante, selon les faits se rapportant à un dossier donné.

[48] Dans le présent dossier, le fait que la Cour d’appel fédérale a infirmé le jugement rendu par la Cour fédérale à l’issue du procès relatif à la responsabilité avait pour effet de mettre fin à l’étape de la réparation de l’instance devant la Cour fédérale qui se déroulait en même temps. Après examen des faits du présent dossier, je suis d’avis qu’il convient d’accorder une certaine indemnité pour le travail effectué par la défenderesse en lien avec les requêtes relatives aux refus qui n’ont pas été déposées et qui sont devenues inutiles compte tenu de l’arrêt et des motifs de la Cour d’appel fédérale datés du 9 juillet 2019. Au paragraphe 26 de la décision Carlile c Canada (ministre du Revenu national - MRN), [1997] ACF no 885 [Carlile], l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant le fait de devoir s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder des dépens lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés :

[26] [...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. [...]

[49] De plus, l’article 3 des Règles est ainsi libellé :

Principe général

General principle

3. 3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées :

a) de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible; et

b) compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l’instance ainsi que de l’importance des questions et de la somme en litige.

3 These Rules shall be interpreted and applied

(a) so as to secure the just, most expeditious and least expensive outcome of every proceeding; and

(b) with consideration being given to the principle of proportionality, including consideration of the proceeding’s complexity, the importance of the issues involved and the amount in dispute.

[50] En suivant les indications données dans les décisions Carlile et Mitchell (précitées) ainsi que l’article 3 des Règles, je conclus que la taxation au titre de l’article 27 des frais de la défenderesse pour le travail effectué en lien avec les requêtes relatives aux refus qui n’ont pas été déposées est une solution de rechange acceptable à la taxation de ces frais au titre de l’article 5, et que cette solution me permet d’adopter un point de vue positif, et non étroit, dans l’application des dispositions relatives aux dépens, car il « serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation ». Compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, notamment les alinéas a), g), « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées » et « o) toute autre question [que la Cour] juge pertinente », je juge raisonnable d’accorder 4 unités pour chaque réclamation au titre de l’article 27 pour le travail effectué par la défenderesse en lien avec les requêtes relatives aux refus qui n’ont pas été déposées, ce qui totalise 8 unités.

[51] Le total cumulatif des unités accordées au titre des articles 15 et 27 est de 25 unités.

E. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; Article 8 – Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; et Article 9 – Présence aux interrogatoires, pour chaque heure

[52] La défenderesse a déposé plusieurs réclamations au titre des articles 7, 8 et 9 pour l’examen et la préparation des affidavits de documents ainsi que pour la préparation des interrogatoires préalables et la présence à ceux-ci. En ce qui a trait à l’article 7, la demanderesse a fait valoir que les réclamations de la défenderesse pour la modification des affidavits de documents devraient être refusées, puisque, [traduction] « selon la jurisprudence, c’est la totalité de la communication de la preuve qui devrait être remboursée, et non chacune de ses étapes » (Janssen (précitée), au para 19). Elle a soutenu que, si des dépens devaient être adjugés pour les affidavits de documents modifiés et complémentaires, pas plus de 10 unités ne devraient être accordées au total. Dans son mémoire de frais, la demanderesse a proposé 8 unités pour chacune des autres réclamations présentées au titre de l’article 7. Elle a également fait remarquer que la défenderesse avait peut-être présenté une réclamation en double pour la préparation de l’affidavit de documents complémentaire (29 mai 2019), de sorte que l’une des deux devrait être refusée (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 55 à 57, affidavit de DeBorda, pièce B).

[53] En réponse, la défenderesse a fait valoir qu’auparavant, la demanderesse avait soutenu que les affidavits de documents modifiés et complémentaires [traduction] « devaient être inclus dans la taxation des dépens de Tetra Tech ». Elle a affirmé que, si ces réclamations ne pouvaient être accordées au titre de l’article 7, 5 unités par réclamation devraient l’être au titre de l’article 27 et a invoqué à cet égard la décision Dewji & Gheciu Consultants Inc c A&A Consultants & Felicia Bilc, [1999] ACF no 1263 [Dewji], aux paragraphes 3 et 4 (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, aux para 20, 21).

[54] Dans ses observations concernant les articles 8 et 9, la demanderesse a insisté sur l’inhabilité de la défenderesse à réclamer les honoraires du second avocat. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené le nombre d’unités proposé au titre de l’article 8 à 9 unités par réclamation et le nombre d’unités proposé au titre de l’article 9 à 3 unités par réclamation multipliées par le nombre d’heures qu’a duré chaque interrogatoire (affidavit de DeBorba, pièce B). Dans les observations sur la taxation des dépens que la défenderesse a présentées en réplique, elle a également mis l’accent sur les arguments de la demanderesse concernant son inhabilité à réclamer les honoraires du second avocat au titre des articles 8 et 9.

[55] Après avoir examiné la décision Janssen citée par la demanderesse, je souscris à la position de l’officier taxateur selon laquelle la norme établie pour l’évaluation des réclamations présentées au titre de l’article 7 consiste à évaluer la totalité des services pouvant faire l’objet de telles réclamations. Cela dit, l’évaluation de multiples réclamations au titre de l’article 7 peut parfois être justifiée selon les faits et les circonstances d’un dossier donné (Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c Nomadix, Inc, 2021 CF 848, aux para 29 à 32). En l’espèce, je conclus que plusieurs réclamations peuvent être présentées au titre de l’article 7 pour tenir compte de la disjonction du dossier et de la charge de travail assumée. Après examen des observations et des affidavits de documents des parties, je juge raisonnable d’accepter deux réclamations globales pour l’examen des affidavits de documents de la demanderesse et pour la préparation des affidavits de documents de la défenderesse aux fins de l’étape de la responsabilité et de l’étape de la réparation selon l’échelon supérieur de la colonne V compte tenu de la charge de travail requise pour l’examen et la préparation des affidavits de documents, y compris les modifications, les suppléments et les services connexes qui ont été nécessaires. Pour ce qui est du montant des dépens, compte tenu des faits susmentionnés, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder 40 unités (4 réclamations de 10 unités chacune) au titre de l’article 7.

[56] Concernant la demande de la défenderesse de taxer des dépens additionnels au titre de l’article 27, j’ai examiné la décision Dewji et je suis d’avis que les faits du présent dossier ne correspondent pas en tout point aux motifs de l’officier taxateur dans la décision Dewji, où des dépens avaient été adjugés au titre de l’article 27 pour le travail additionnel effectué. Dans cette décision, des dépens ont été adjugés au titre de l’article 27 pour le dépôt d’un deuxième affidavit de documents après que le nouvel avocat de la partie adverse a « présenté un deuxième affidavit entièrement nouveau ». La partie adverse a changé d’avocat, puis le nouvel avocat inscrit au dossier a déposé un affidavit de documents entièrement nouveau, ce qui a nécessité du travail additionnel de la part de la partie à laquelle des dépens avaient été adjugés. En l’espèce, la défenderesse a préparé un affidavit de documents complémentaire parce qu’elle avait remplacé son propre avocat le 19 mars 2019 (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, au para 21). Compte tenu de ces faits divergents, j’estime qu’il est déraisonnable d’obliger la demanderesse à indemniser la défenderesse des frais additionnels qu’elle a engagés en raison de sa décision unilatérale de changer d’avocat inscrit au dossier. Je suis d’avis que le fait d’accepter deux réclamations globales aux fins de l’étape de la responsabilité et de celle de la réparation indemnisera raisonnablement la défenderesse pour le travail effectué au titre de l’article 7. Par conséquent, la demande de dépens additionnels à taxer au titre de l’article 27 présentée par la défenderesse est rejetée.

[57] En ce qui concerne les articles 8 et 9, j’ai examiné les facteurs dont il faut tenir compte dans l’adjudication des dépens et qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, tels que les alinéas a), c) et g). Ainsi, selon le dossier de la Cour, les questions examinées étaient d’une importance considérable et d’une complexité modérée. Par ailleurs, comme la Cour le souligne au paragraphe 12 de la décision Apotex Inc c Merck & Co, 2004 CF 1133, le travail relatif aux interrogatoires peut être long. Par conséquent, je juge raisonnable d’accorder un total cumulatif de 40 unités (4 réclamations de 10 unités chacune) au titre de l’article 8. Concernant l’article 9, je juge raisonnable d’accorder 4 unités par réclamation, multipliées par le nombre d’heures qu’ont duré les quatre interrogatoires (3,9 heures, 6,5 heures, 8,9 heures et 8,2 heures), pour un total cumulatif de 110 unités.

[58] Le total cumulatif des unités accordées au titre des articles 7, 8 et 9 est de 190 unités.

F. Article 10 – Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire; Article 11 – Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure

[59] La défenderesse a présenté plusieurs réclamations au titre des articles 10 et 11 pour la préparation et la présence aux conférences de gestion de l’instance, à la conférence préparatoire et à la conférence de gestion de l’instruction. En réponse, la demanderesse a fait valoir que toutes les conférences de gestion de l’instance ont duré de 9 à 30 minutes et qu’il est excessif de la part de la défenderesse de présenter toutes ses réclamations au titre des articles 10 et 11 selon l’échelon supérieur de la colonne V. Elle propose que les réclamations de la défenderesse soient [traduction] « acceptées selon l’échelon inférieur ou médian de la colonne V » (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 58 à 60). En réponse, la défenderesse a soutenu que, dans son mémoire de frais de 2020, la demanderesse avait fait valoir que les frais afférents aux cinq conférences de gestion de l’instance [traduction] « devaient être taxés selon l’échelon médian », mais qu’elle affirme maintenant qu’ils devraient plutôt l’être « selon l’échelon inférieur de la colonne V ». La défenderesse demande que tous les frais réclamés soient « taxés selon l’échelon supérieur de la colonne V pour les raisons énoncées ci-dessus et dans ses observations écrites initiales sur la taxation des dépens » (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, aux para 24, 25). Les parties n’ont pas présenté d’observations particulières concernant la conférence préparatoire et la conférence de gestion de l’instruction.

[60] Compte tenu des observations des parties, je ne suis pas d’avis que la durée d’une conférence de gestion de l’instance, d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instruction témoigne nécessairement de la complexité ou de la charge de travail assumée à cet égard. Par conséquent, j’évaluerai ci-après chaque conférence de gestion de l’instance, conférence préparatoire et conférence de gestion de l’instruction selon les faits qui leur sont propres.

(1) Conférences de gestion de l’instance

a) Conférence de gestion de l’instance du 27 mai 2016

[61] Pour la conférence de gestion de l’instance du 27 mai 2016, le résumé de l’audience, qui est un rapport informatisé dans lequel le greffier qui assiste à l’audience décrit celle-ci en détail, indique que cette conférence a duré 12 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Selon le dossier de la Cour, cette conférence portait sur le calendrier proposé des étapes procédurales pour le présent dossier, que les parties ont approuvé (lettre de la demanderesse datée du 22 avril 2016). La négociation des étapes procédurales pour un dossier donné n’est peut-être pas complexe, mais elle peut nécessiter beaucoup d’échanges entre les parties pour qu’elles parviennent à une entente. Je juge donc raisonnable d’adjuger des dépens se situant entre l’échelon médian et l’échelon supérieur de la colonne V au titre de l’article 10 et selon l’échelon médian de la colonne V au titre de l’article 11, puisque les parties ont approuvé les questions abordées à la conférence de gestion de l’instance. Par conséquent, 10 unités sont accordées au titre de l’article 10 et 0,6 unité (3 unités multipliées par 0,2 heure) est accordée au titre de l’article 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 27 mai 2016.

b) Conférence de gestion de l’instance du 22 novembre 2016

[62] Pour la conférence de gestion de l’instance du 22 novembre 2016, le résumé de l’audience indique que cette conférence a duré 15 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Selon le dossier de la Cour, cette conférence a été demandée par la demanderesse pour discuter de l’établissement du calendrier pour les requêtes relatives aux refus (lettre de la demanderesse datée du 23 septembre 2016). Il ne ressort pas du dossier que la Cour a demandé aux parties de déposer des documents supplémentaires avant la tenue de la conférence de gestion de l’instance. En l’absence d’observations précises de la part des parties, il est difficile de déterminer la préparation qui a été nécessaire pour cette conférence. Cela dit, j’estime que la fixation des dates d’audience est peu complexe et nécessite une charge de travail minimale. Par conséquent, 7 unités sont accordées au titre de l’article 10 et 0,6 unité (2 unités multipliées par 0,3 heure) est accordée au titre de l’article 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 22 novembre 2016.

c) Conférence de gestion de l’instance du 27 juillet 2018

[63] Pour la conférence de gestion de l’instance du 27 juillet 2018, le résumé de l’audience indique que cette conférence a duré 30 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Selon le dossier de la Cour, cette conférence portait sur l’établissement du calendrier des étapes procédurales supplémentaires pour le présent dossier. Comme je l’ai indiqué pour la conférence de gestion de l’instance du 27 mai 2016, la négociation des étapes procédurales pour un dossier donné n’est peut-être pas complexe, mais elle peut nécessiter beaucoup d’échanges entre les parties pour qu’elles parviennent à une entente. Je constate toutefois que les parties ne sont pas parvenues à une entente avant la tenue de cette conférence de gestion de l’instance (lettre de la demanderesse datée du 20 juillet 2018, à laquelle sont jointes des lettres datées du 29 juin et du 5 juillet 2018). Compte tenu des faits relatifs à cette conférence de gestion de l’instance, je juge raisonnable d’adjuger des dépens se situant entre l’échelon médian et l’échelon supérieur de la colonne V au titre des articles 10 et 11. Par conséquent, 10 unités sont accordées au titre de l’article 10 et 2 unités (4 unités multipliées par 0,5 heure) sont accordées au titre de l’article 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 27 juillet 2018.

d) Conférence de gestion de l’instance du 24 août 2018

[64] Pour la conférence de gestion de l’instance du 24 août 2018, le résumé de l’audience indique que cette conférence a duré 9 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Selon le dossier de la Cour, il s’agissait d’une conférence de suivi à celle du 27 juillet 2018. Il ne ressort pas du dossier que les parties avaient à préparer des documents pour la Cour avant la tenue de cette conférence de gestion de l’instance, qui visait à permettre à la Cour de fournir des dates éventuelles pour le renvoi du présent dossier. Je juge donc raisonnable d’adjuger des dépens pour cette conférence de gestion de l’instance selon l’échelon inférieur de la colonne V. Par conséquent, 7 unités sont accordées au titre de l’article 10 et 0,4 unité (2 unités multipliées par 0,2 heure) est accordée au titre de l’article 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 24 août 2018.

e) Conférence de gestion de l’instance du 20 décembre 2018

[65] Pour la conférence de gestion de l’instance du 20 décembre 2018, le résumé de l’audience indique que cette conférence a duré 20 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Selon le dossier de la Cour, cette conférence a été demandée par la demanderesse pour discuter du déroulement du renvoi à venir servant à déterminer les dommages-intérêts ou les bénéfices (lettre de la demanderesse datée du 5 décembre 2018). Il ne ressort pas du dossier que la Cour a demandé aux parties de déposer des documents supplémentaires avant la tenue de la conférence de gestion de l’instance. En l’absence d’observations précises de la part des parties, il est difficile de déterminer la préparation qui a été nécessaire pour cette conférence. Cela dit, j’estime que la discussion concernant le déroulement du renvoi était très importante, puisque le renvoi était censé constituer l’audience déterminante de l’étape de la réparation. Après examen des faits susmentionnés, je conclus que cette conférence était d’une complexité modérée à élevée pour l’audience et qu’un degré de préparation modéré a peut-être été nécessaire pour faire des recherches sur les audiences relatives à un renvoi. Par conséquent, je juge raisonnable d’accorder 9 unités au titre de l’article 10 et 1,6 unité (4 unités multipliées par 0,4 heure) au titre de l’article 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 20 décembre 2018.

(2) Conférence préparatoire

[66] Concernant la conférence préparatoire du 1er août 2017, le résumé de l’audience indique que cette conférence a duré 50 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Je souligne que l’entrée informatique du greffier désigné comporte une erreur d’écriture, à savoir que la conférence préparatoire a été inscrite à titre de conférence de gestion de l’instance. Après examen du dossier de la Cour, je confirme que l’audience du 1er août 2017 était une conférence préparatoire qui devait initialement durer 3 heures. Cette audience a été fixée suivant une directive de la Cour datée du 17 juillet 2017, qui faisait suite à une demande de conférence préparatoire présentée conjointement par les parties (lettre de la défenderesse datée du 5 juillet 2017). Les parties devaient signifier et déposer leurs documents au plus tard le 27 juillet 2017, et la défenderesse a déposé un mémoire relatif à la conférence préparatoire à cette date. Les articles 257 à 268 des Règles énoncent la portée et les exigences des conférences préparatoires, dont l’issue peut être la possibilité d’un règlement ou la détermination d’une date pour l’instruction. Après avoir examiné les règles régissant les conférences préparatoires, je suis d’avis qu’il est manifeste qu’une charge de travail considérable est assumée avant la tenue d’une telle conférence et que, lors de la conférence, une grande variété de questions peuvent être traitées. Bien que les conférences préparatoires ne soient pas nécessairement complexes, je conclus que la charge de travail nécessaire peut justifier l’adjudication de dépens selon l’échelon supérieur d’une colonne du tarif B. Par conséquent, après examen des faits susmentionnés, je juge raisonnable d’accorder 11 unités au titre de l’article 10 et 4,5 unités (5 unités multipliées par 0,9 heure) au titre de l’article 11 pour la conférence préparatoire du 1er août 2017.

(3) Conférence de gestion de l’instruction

[67] Concernant la conférence de gestion de l’instruction du 23 octobre 2017, le résumé de l’audience indique que cette conférence a duré 39 minutes, ce qui correspond au mémoire de frais de la défenderesse. Cette audience a été fixée suivant une directive de la Cour datée du 13 septembre 2017, qui faisait suite à la conférence préparatoire du 1er août 2017. La conférence de gestion de l’instruction devait durer une heure et, selon le dossier de la Cour, les parties n’avaient pas à préparer de documents pour la Cour avant la tenue de cette conférence. Cela dit, la demanderesse a déposé une lettre datée du 16 octobre 2017 comportant des questions à traiter lors de la conférence de gestion de l’instruction visée à l’article 270 des Règles, notamment le besoin d’équipement audiovisuel et l’établissement du calendrier de comparution des témoins. Selon le dossier de la Cour, la défenderesse n’a pas déposé de réponse à cette lettre. Bien que, dans sa lettre, la demanderesse soulevait plusieurs questions à traiter, j’estime que celles-ci n’étaient pas complexes et que la charge de travail de la défenderesse en vue d’y répondre lors de la conférence de gestion de l’instruction aurait été modérée. Par conséquent, je juge raisonnable d’accorder 9 unités au titre de l’article 10 et 2,1 unités (3 unités multipliées par 0,7 heure) au titre de l’article 11 pour la conférence de gestion de l’instruction du 23 octobre 2017.

[68] Le total cumulatif des unités accordées au titre des articles 10 et 11 est de 74,8 unités.

G. Article 12 – Avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis

[69] La défenderesse a présenté deux réclamations de 5 unités chacune au titre de l’article 12 pour l’examen d’une demande de reconnaissance et la réponse à une telle demande ainsi que pour la préparation d’un exposé conjoint des faits. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant ces réclamations. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant l’article 12. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené le nombre d’unités proposé pour les deux réclamations à 3 unités chacune (affidavit de DeBorba, pièce B). Au paragraphe 14 de l’arrêt Apotex Inc c Merck & Co, Inc, 2008 CAF 371 [Merck no 2], la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit concernant la question d’un officier taxateur disposant d’une documentation limitée pour taxer les dépens :

[14] Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle-ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur la base d’un examen minutieux de la preuve dont il disposait et des principes généraux du droit applicable.

[70] En l’absence d’observations précises de la part de la défenderesse pour justifier la présentation des réclamations au titre de l’article 12 selon l’échelon supérieur de la colonne V et suivant l’arrêt Merck no 2 et la décision Carlile (précités), je juge raisonnable d’accorder 3 unités pour chaque réclamation, pour un total cumulatif de 6 unités.

H. Article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour

[71] La défenderesse a présenté deux réclamations de 11 unités chacune au titre de l’article 13a) pour la préparation initiale par le premier avocat des audiences relatives à l’instance disjointe, soit pour l’étape de la responsabilité et pour celle de la réparation. Elle a également présenté une réclamation au titre de l’article 13b) pour la préparation quotidienne du procès relatif à la responsabilité, après le premier jour du procès. Dans leurs observations, les parties ont mis l’accent sur le procès relatif à la réparation. En ce qui a trait à ce procès (ou renvoi), la défenderesse a fait valoir que, même si aucune date d’audience n’avait été fixée pendant l’étape de la réparation, le libellé de l’article 13a) permet tout de même de réclamer des dépens, que l’audience ait lieu ou non. Elle a soutenu qu’il y avait eu correspondance avec la Cour et la demanderesse concernant l’échéancier du procès relatif à la réparation et que la charge de travail qu’elle a assumée [traduction] « ne figure pas dans les éléments de l’article du tarif ». Pour le procès relatif à la réparation, la défenderesse a également demandé que les dépens soient taxés au titre de l’article 27 s’ils ne peuvent l’être au titre de l’article 13a) (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 28 à 31).

[72] En réponse, la demanderesse a soutenu que le procès relatif à la réparation [traduction] « devait avoir lieu de nombreux mois après que la Cour d’appel fédérale a rendu son jugement infirmant la décision de première instance portant sur la responsabilité ». Elle a demandé qu’aucuns dépens ne soient taxés pour cette réclamation, puisque [traduction] « l’étape de la réparation n’a jamais dépassé la première série d’interrogatoires préalables » et que la défenderesse n’avait présenté aucune preuve concernant « le travail de préparation effectué pour le procès relatif à la réparation » (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 40 à 43). De plus, au paragraphe 42 des observations sur les dépens qu’elle a présentées en réponse, la demanderesse a affirmé ce qui suit concernant le fait que la défenderesse n’avait pas demandé la suspension des procédures :

[traduction]
[42] Un appel interjeté contre une ordonnance n’entraîne pas automatiquement la suspension des procédures. Tetra Tech devait présenter une requête à la cour si elle voulait que l’étape de la quantification soit suspendue en vertu de l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales. Georgetown avait pleinement le droit de passer à l’étape de la réparation. Tetra Tech a présenté des réclamations au titre de divers articles du tarif B relativement à l’étape de la réparation et elle ne devrait pas avoir le droit de multiplier les réclamations au titre d’articles non applicables. [...]

[73] En réponse, la défenderesse a réitéré qu’il y avait eu correspondance avec la Cour et la demanderesse concernant les dates du procès relatif à la réparation et qu’elle avait également correspondu avec des experts-comptables en vue du procès (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, au para 23).

(1) Procès relatif à la réparation

a) Article 13a)

[74] Après avoir examiné les observations des parties concernant le procès relatif à la réparation ainsi que le dossier de la Cour, je conclus qu’il existe des motifs suffisants pour adjuger certains dépens pour cette réclamation. Je suis d’accord avec la demanderesse que la défenderesse aurait pu déposer une requête au titre du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, en vue de faire suspendre les procédures devant la Cour fédérale jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale ait tranché l’appel interlocutoire. Cela dit, selon mon examen du paragraphe 50(1), rien n’empêchait la demanderesse de le faire aussi. Les deux parties pouvaient le faire. La demanderesse [traduction] « avait pleinement le droit de passer à l’étape de la réparation », mais j’estime également que les deux parties étaient susceptibles d’engager des frais additionnels, puisque l’instance devant la Cour fédérale se déroulait en même temps que celle devant la Cour d’appel fédérale. J’ai examiné les dossiers de la Cour fédérale (T-896-15) et de la Cour d’appel fédérale (A-69-18), et aucun ne contient de décision empêchant la défenderesse de réclamer des dépens pour le procès relatif à la réparation pour lequel aucune date n’avait été fixée. Au paragraphe 24 de la décision Bernard c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2020 CAF 152 [Bernard], j’ai affirmé ce qui suit concernant une situation semblable, à savoir une audience relative au contrôle judiciaire pour laquelle aucune date n’avait été fixée :

[24] À la suite des préoccupations soulevées dans les observations de la demanderesse, il devrait y avoir certains paramètres associés à la taxation de dépens au titre de l’alinéa 13a), surtout dans un cas où aucune date d’audience n’a été fixée et que la partie présente une demande au titre de l’alinéa 13a) pour du travail effectué préalablement à l’audience. L’officier taxateur pourrait être justifié d’accorder des dépens du fait qu’une demande d’audience a été déposée, et compte tenu des observations des parties et des éléments de preuve relatifs au travail préalable à l’audience effectué dans le dossier. Cela dit, mon examen des documents du défendeur relatifs aux dépens n’a pas entièrement fait la lumière sur le travail préalable à l’audience qu’il a effectué et qui n’avait pas fait l’objet d’une demande de dépens au-delà des dépens déjà taxés au titre des articles 2 et 5 (dépens taxés au titre de l’article 27). Pour fixer les dépens au titre de l’alinéa 13a), il aurait été utile de présenter des observations et des éléments de preuve plus détaillés, comme une liste détaillée des heures facturées par l’avocat et les tâches précises qui ont été effectuées.

[75] Compte tenu des faits de l’espèce susmentionnés et de la position que j’ai adoptée dans la décision Bernard, je conclus que la défenderesse a droit à une certaine indemnité pour le travail effectué en lien avec le procès relatif à la réparation pour lequel aucune date n’a été fixée. J’ai examiné les registres des avocats de la défenderesse dans lesquels sont consignés les services professionnels rendus, et il en ressort que certains services ont été fournis en lien avec le procès relatif à la réparation (affidavit de Gaikis, pièce A, et affidavit de Sotiriadis, pièce L). Puisqu’aucune date n’avait encore été fixée pour le procès relatif à la réparation, que l’audience aurait pu avoir lieu dans plusieurs mois et que les parties effectuaient encore l’ensemble des services préalables à l’audience requis pour que le procès relatif à la réparation ait lieu, je juge déraisonnable d’adjuger des dépens selon l’échelon supérieur (11 unités) de la colonne V pour cette réclamation. Par conséquent, après examen des faits susmentionnés, je juge raisonnable d’accorder 5 unités pour la réclamation de la défenderesse au titre de l’article 13a) en lien avec le procès relatif à la réparation.

(2) Procès relatif à la responsabilité

a) Article 13a)

[76] Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens ainsi que le dossier de la Cour, et compte tenu de ma démarche au titre de l’article 13a) pour le procès relatif à la réparation, je juge raisonnable d’accorder 11 unités pour le procès relatif à la responsabilité, comme l’a réclamé la défenderesse. J’ai tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, tels que les alinéas a), c) et g), et il ressort du dossier de la Cour que la défenderesse a eu gain de cause et que des dépens fixés selon la colonne V lui ont été adjugés; que les questions en litige étaient d’une importance considérable et d’une complexité modérée; et que la préparation au procès relatif à la responsabilité a entraîné une charge de travail considérable (affidavit de Sotiriadis, pièce A). Par conséquent, 11 unités sont accordées pour la réclamation de la défenderesse au titre de l’article 13a) pour le procès relatif à la responsabilité.

b) Article 13b)

[77] En ce qui a trait aux 48 unités réclamées au titre de l’article 13b) pour la préparation quotidienne du procès relatif à la responsabilité, après le premier jour d’audience, par le premier avocat, la défenderesse n’a pas présenté d’observations particulières. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant l’article 13b). Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené à 36 unités le nombre d’unités proposé au titre de l’article 13b) (affidavit de DeBorba, pièce B). Après avoir examiné le dossier de la Cour, suivant l’arrêt Merck no 2 (précité) et la décision Carlile (précitée) et compte tenu de ma démarche au titre de l’article 13a) pour le procès relatif à la responsabilité, je juge raisonnable d’adjuger des dépens à la défenderesse pour la préparation quotidienne du procès relatif à la responsabilité, après le premier jour d’audience, selon l’échelon médian de la colonne V, pour la plupart des jours. Pour l’évaluation des réclamations au titre de l’article 13a), je prends acte qu’une importante charge de travail a été assumée par la défenderesse avant le début du procès relatif à la responsabilité, ce qui justifie des dépens selon l’échelon supérieur de la colonne V. Cela dit, je ne suis pas certain que ce degré de préparation était nécessaire après le premier jour du procès. Des observations particulières de la part de la défenderesse pour l’article 13b) m’auraient grandement aidé à évaluer cette réclamation. J’ai examiné les particularités du procès relatif à la responsabilité, telles que le nombre de témoins appelés, de documents et de pièces déposés et de demandes de la part de la Cour à l’audience, et il semble qu’un degré de préparation modéré a été nécessaire de la part de la défenderesse pendant les cinq premiers jours du procès (résumé de l’audience; affidavit de Sotiriadis, pièce A). En ce qui concerne le dernier jour du procès, la défenderesse a fourni des éléments de preuve démontrant qu’une charge de travail considérable a été assumée pour la préparation et le dépôt des observations finales (affidavit de Sotiriadis, pièces A et Q). Par conséquent, après examen des faits susmentionnés, je juge raisonnable d’accorder 38 unités (6 unités multipliées par 5 jours, et 8 unités multipliées par 1 jour) au titre de l’article 13b) pour le procès relatif à la responsabilité.

[78] Le total cumulatif des unités accordées au titre des articles 13a) et 13b) est de 54 unités.

I. Article 14 – Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour; b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a)

[79] La défenderesse a présenté une réclamation de 217,5 unités (5 unités multipliées par 43,5 heures) pour la présence du premier avocat au procès relatif à la responsabilité tenu du 20 au 27 novembre 2017 et le 4 décembre 2017. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant cette réclamation. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant l’article 14a). Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené le nombre d’unités proposé au titre de l’article 14a) à 174 unités (4 unités multipliées par 43,5 heures) (affidavit de DeBorba, pièce B). Après avoir examiné le dossier de la Cour, suivant l’arrêt Merck no 2 (précité) et la décision Carlile (précitée) et compte tenu de ma démarche au titre des articles 13a) et 13b) pour le procès relatif à la responsabilité, je juge raisonnable d’adjuger des dépens au titre de l’article 14a) selon un échelon un peu plus élevé que l’échelon médian de la colonne V, comme l’a proposé la demanderesse, pour les 5 premiers jours du procès. Pour le dernier jour du procès, je juge raisonnable d’adjuger des dépens selon l’échelon supérieur de la colonne V pour les observations finales de la défenderesse. Par conséquent, 180,9 unités (4 unités multipliées par 36,6 heures et 5 unités multipliées par 6,9 heures) sont accordées pour la réclamation de la défenderesse au titre de l’article 14a) pour la présence du premier avocat au procès relatif à la responsabilité.

J. Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour

[80] La défenderesse a réclamé 11 unités pour la préparation et le dépôt d’observations finales pour le procès relatif à la responsabilité, comme elle l’a indiqué dans son mémoire de frais. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant cette réclamation. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant l’article 15. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené à 8 le nombre d’unités proposé au titre de l’article 15 (affidavit de DeBorba, pièce B). Il ressort de mon examen des transcriptions de l’audience liée au procès relatif à la responsabilité et de l’audience du 4 décembre 2017 que les deux parties ont assumé une charge de travail considérable pour leurs observations finales, notamment en déposant des copies papier de leurs observations (affidavit de Sotiriadis, pièce Q). De plus, après avoir examiné les registres des avocats de la défenderesse dans lesquels sont consignés les services professionnels rendus, je constate que plusieurs journées de travail ont été consacrées à la préparation des observations finales (affidavit de Sotiriadis, pièce A). Comme pour l’article 13a) pour le procès relatif à la responsabilité, j’ai tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) et je conclus que les observations finales ont nécessité une charge de travail considérable de la part de la défenderesse dans un délai serré. Après examen des faits susmentionnés, je juge raisonnable d’accorder 11 unités, comme l’a réclamé la défenderesse.

K. Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

[81] La défenderesse a présenté quatre réclamations de 1 unité chacune pour les services rendus après la conclusion du procès relatif à la responsabilité, les communications avec le client et les avocats de la partie adverse, l’examen de la confidentialité des documents et la préparation d’une décision provisoire, comme elle l’a indiqué dans son mémoire de frais. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant ces réclamations. En réponse, la demanderesse a fait valoir que ces réclamations ne sont pas contestées et que, dans son mémoire de frais, elle a proposé le même nombre d’unités, c’est-à-dire 1 unité par réclamation (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, au para 61, et affidavit de DeBorba, pièce B). Au paragraphe 131 de la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CF 422 [Halford], l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les services rendus après le jugement :

[131] [...] J’accepte d’office la réclamation au titre de l’article 25, malgré l’absence de preuve, sauf si j’estime que l’avocat responsable n’a pas effectivement examiné le jugement et expliqué ses répercussions à son client. [...]

[82] Après avoir examiné le dossier de la Cour et les registres des avocats de la défenderesse dans lesquels sont consignés les services professionnels rendus (affidavit de Sotiriadis, pièce L) et suivant la décision Halford, je dispose d’une preuve suffisante pour accepter les quatre réclamations de la défenderesse. Par conséquent, 4 unités (4 réclamations de 1 unité chacune) sont accordées au titre de l’article 25, comme il a été réclamé.

L. Article 26 – Taxation des frais

[83] La défenderesse a présenté une réclamation de 10 unités pour la préparation en vue de l’audience relative à la taxation des dépens tenue le 26 août 2021 et la présence à celle-ci, comme elle l’a indiqué dans son mémoire de frais. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant cette réclamation. La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant la réclamation au titre de l’article 26. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené à 8 le nombre d’unités proposé (affidavit de DeBorba, pièce B). Dans l’examen de cette réclamation, j’ai tenu compte de la taille et de la complexité du dossier, des nombreuses réclamations présentées, du fait que la demanderesse a contesté presque toutes les réclamations et du nombre de documents fournis par la défenderesse. Je conclus que la préparation de documents en vue de la présente taxation des dépens et la participation à l’audience de deux heures tenue par vidéoconférence le 26 août 2021 ont entraîné une charge de travail considérable pour la défenderesse. Après examen des faits susmentionnés, je juge raisonnable d’accorder 10 unités pour la réclamation de la défenderesse au titre de l’article 26.

M. Article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour

[84] La défenderesse a présenté trois réclamations de 5 unités chacune pour les services rendus relativement à la préparation d’une demande de précisions (étape de la responsabilité), d’extraits (étape de la responsabilité) et d’un exposé conjoint des questions en litige (étape de la réparation). Elle a présenté des observations particulières uniquement sur l’exposé conjoint des questions en litige (étape de la réparation) qui, selon elle, [traduction] « avait été approuvé par la Cour et déposé le 20 décembre 2018 » (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, au para 35). La demanderesse n’a pas non plus présenté d’observations particulières concernant les réclamations au titre de l’article 27. Cependant, dans son mémoire de frais, elle a ramené le nombre d’unités proposé à 3 unités pour chaque réclamation.

[85] Après avoir examiné l’exposé conjoint des questions en litige (étape de la réparation), je juge raisonnable d’accorder 3 unités pour la réclamation s’y rapportant. Cet exposé a été préparé par la demanderesse, mais il est indiqué qu’il a été déposé avec le consentement des parties, ce qui suppose une certaine communication entre elles. Les 3 unités sont accordées pour l’examen et la communication effectués par la défenderesse en vue de parvenir à un consensus avec la demanderesse. En ce qui concernant les réclamations pour la demande de précisions (étape de la responsabilité) et les extraits (étape de la responsabilité), des observations particulières de la part de la défenderesse m’auraient aidé à les évaluer. Après avoir examiné le dossier de la Cour, suivant l’arrêt Merck no 2 (précité) et la décision Carlile (précitée) et étant donné que des dépens ont déjà été adjugés pour la préparation en vue du procès relatif à la responsabilité, je juge raisonnable d’accorder 3 unités pour chacune des deux autres réclamations.

[86] Le total cumulatif des unités accordées au titre de l’article 27 est de 9 unités.

N. Somme totale accordée pour les services à taxer de la défenderesse

[87] Au total, 581,7 unités ont été accordées pour les services à taxer de la défenderesse, ce qui représente une somme totale de 91 617,75 $, TPS incluse.

VI. Débours

[88] La défenderesse a réclamé 69 064,38 $ pour les débours, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

A. Débours non contestés

[89] La défenderesse a réclamé des débours totalisant 43 804,99 $ pour les honoraires d’experts (étape de la responsabilité) et pour les débours engagés par DLA Piper (Canada) S.E.N.C.R.L. à l’étape de la réparation pour les éléments suivants : sténographie judiciaire, déplacements, repas, logiciel de soutien aux litiges, appels téléphoniques et recherches sur des entreprises (affidavit de Sotiriadis, au para 15, et affidavit de Gaikis, au para 4). Au paragraphe 69 des observations sur les dépens qu’elle a présentées en réponse, la demanderesse a affirmé ce qui suit concernant les réclamations susmentionnées :

[traduction]
[69] Par souci de clarté, Georgetown ne conteste pas les éléments des débours suivants réclamés par Tetra Tech : les honoraires d’experts à l’étape de la responsabilité et les débours engagés par DLA Piper (Canada) S.E.N.C.R.L. à l’étape de la réparation.

[90] Outre ces observations, j’ai examiné les documents de la défenderesse relatifs à la taxation des dépens, le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence pertinente, et je conclus que les débours réclamés par la défenderesse pour les honoraires d’experts à l’étape de la responsabilité et les débours engagés par DLA Piper (Canada) S.E.N.C.R.L. à l’étape de la réparation peuvent être acceptés tels qu’ils ont été réclamés. J’estime que ces réclamations sont raisonnables et nécessaires pour le type de procédure engagée. Par conséquent, ces débours sont acceptés, pour un montant total de 43 804,99 $, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

[91] Les autres débours réclamés par la défenderesse dans son mémoire de frais sous la catégorie [traduction] « Débours de Robic (étape de la responsabilité) » et « Débours de Robic (étape de la réparation) » soulèvent des questions et, pour cette raison, je les examinerai plus en détail ci-après.

B. Débours de Robic (étape de la responsabilité)

[92] La défenderesse a présenté des réclamations totalisant 23 975,24 $ pour les débours engagés par les anciens avocats inscrits au dossier, Robic S.E.N.C.R.L., pour les éléments suivants : déplacements, logiciel de gestion des affaires juridiques, sténographie judiciaire, services d’impression, heures supplémentaires du personnel, reliure, logiciels, messagerie, associés étrangers, change de devises et appels téléphoniques (affidavit de Sotiriadis, au para 4).

[93] En réponse, la demanderesse a soutenu que les heures supplémentaires du personnel sont considérées comme des frais généraux d’entreprise et que le procès relatif à la responsabilité s’est tenu virtuellement, rendant la reliure inutile. En ce qui concerne les réclamations pour les frais de déplacement, la demanderesse a fait valoir qu’en l’absence de factures pour certaines d’entre elles, il est [traduction] « impossible de déterminer si ces frais étaient raisonnables et nécessaires ». À l’appui de son argument, la demanderesse a cité la décision Eli Lilly Canada Inc c Apotex Inc, 2018 CF 736 [Eli Lilly], où la Cour indique, au paragraphe 138, que les frais de déplacement et d’hébergement doivent être taxés sur la base des « tarifs de classe économique, exception faite des déplacements à l’étranger et des chambres standards pour une personne dans les hôtels classe affaires ». La demanderesse n’a pas présenté d’observations particulières concernant les autres éléments réclamés par la défenderesse (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 64 à 67).

[94] En réponse, au paragraphe 26 des observations sur la taxation des dépens qu’elle a présentées en réplique, la défenderesse a indiqué ce qui suit concernant les réclamations pour les heures supplémentaires et la reliure :

[traduction]
[26] Tetra Tech reconnaît qu’un montant de 1 614,25 $ doit être retranché de ses débours au motif que certains débours pour les heures supplémentaires et la reliure (986,35 $) ne peuvent faire l’objet d’une réclamation et que certains débours pour la photocopie et la reliure (627,90 $) sont liés à l’appel.

[95] Concernant les réclamations pour les frais de déplacement, la défenderesse a soutenu que tous les frais de déplacement étaient raisonnables et qu’elle avait fourni tous les [traduction] « reçus des avocats pour leurs frais de déplacement que son ancien cabinet d’avocats Robic avait pu trouver dans son système comptable ». Elle a fait valoir que la demanderesse « aurait pu contre-interroger M. Sotiriadis au sujet de son affidavit si elle croyait que certains frais de déplacement des avocats n’avaient pas été engagés ou étaient déraisonnables » et que, « [s]auf preuve contraire, la preuve prima facie de Tetra Tech devrait être retenue et la contestation de Georgetown devrait échouer » (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, aux para 27, 28).

[96] Comme la défenderesse a retiré les réclamations contestées pour les heures supplémentaires et la reliure, il reste à examiner plus attentivement celles pour les frais de déplacement. En ce qui a trait aux frais de déplacement réclamés par la défenderesse, j’estime que, dans ses observations, la demanderesse n’a pas contesté la nécessité des divers déplacements de la défenderesse, mais plutôt leur caractère raisonnable en raison de l’absence de factures. Je suis d’accord avec la demanderesse que l’absence de plusieurs factures pose problème, car il est difficile de déterminer si les frais engagés étaient excessifs ou s’ils comprenaient des éléments non liés au travail. Cela dit, la défenderesse a reconnu qu’elle ne dispose d’aucune facture pour certains frais de déplacement réclamés. Dans son affidavit, Bob Sotiriadis a présenté des explications et a joint à titre de pièces des tableaux et des registres, ce qui aide à combler les lacunes causées par les factures manquantes. Au paragraphe 63 de la décision Abbott Laboratories c Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 693 [Abbott], que la défenderesse a citée, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’utilisation d’affidavits à l’appui de réclamations de débours :

[63] Je conclus que je peux me fonder sur Browne pour constater ici, malgré l’absence d’un ensemble complet de factures (dont certaines ont été produites après la preuve initiale), que Me Brodkin, qui est fonctionnaire judiciaire de la Cour en vertu du paragraphe 11(3) de la Loi sur les Cours fédérales, a établi à première vue que les frais en question ont été engagés et qu’ils se rapportaient au dossier T‐1133‐02. Son assistant, qui a comparu devant moi, a confirmé cette preuve factuelle conformément au paragraphe 1(4) du tarif B. Ce paragraphe dispose qu’« aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation ». Je pense que, en l’absence d’éléments de preuve pertinents tendant à établir le contraire, la preuve factuelle visée dans le passage suivant le terme « et » peut être acceptée à première vue. Il est permis à l’avocat, témoignant sur le fondement des renseignements dont il dispose et de sa conviction, de faire valoir une preuve d’opinion comme quoi les débours étaient « raisonnables », mais le passage précité, considéré dans son ensemble, n’assigne pas à l’avocat la responsabilité de décider s’ils étaient raisonnables ou non à la place de l’officier taxateur. Les termes « n’est taxé ou accepté [...] à moins qu’il ne soit raisonnable » du paragraphe 1(4) du tarif B, lus à la lumière de l’article 405 des Règles, qui dispose que les dépens « sont taxés par l’officier taxateur », indiquent que le poids à accorder à la preuve d’opinion de l’avocat sur le « caractère raisonnable », ou la retenue à pratiquer à son égard, sont différents et vraisemblablement moindres que lorsqu’il s’agit de preuve factuelle.

[97] De plus, au paragraphe 23 de la décision Teledyne Industries, Inc et al c Lido Industrial Products Ltd, [1981] FCJ No 1149 [Teledyne], la Cour a déclaré ce qui suit concernant les reçus pour les débours :

[traduction]
[23] Dans le contexte des dépens partie-partie, il est en principe erroné d’accepter le mémoire de frais sans vérifier l’opportunité des débours : voir IBM v. Xerox, précité, à la page 186. Bien sûr, tous les débours, même ceux engagés à juste titre, doivent être démontrés d’une manière jugée satisfaisante par l’officier taxateur. Or, il ne s’ensuit pas que tous les postes de dépenses doivent être rigoureusement corroborés par un reçu. Il existe d’autres façons de prouver qu’une facture a été payée. Je suis d’avis qu’il était parfaitement justifié pour le protonotaire d’autoriser ces frais, car ils ont manifestement été engagés – qui plus est, à juste titre – à l’occasion des divers interrogatoires préalables. La somme intégrale est donc taxable.

[98] Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens et suivant les décisions Eli Lilly, Abbott, Teledyne et Carlile (précitées) ainsi que l’arrêt Merck no 2 (précité), je conclus que, même en l’absence de factures pour certains des frais de déplacement réclamés par la défenderesse, à titre d’officier taxateur, j’ai l’obligation d’évaluer toutes les réclamations présentées et de ne pas simplement les refuser au motif qu’elles ne sont pas appuyées par des factures, puisqu’il « existe d’autres façons de prouver qu’une facture a été payée » (Teledyne, au para 23). La demanderesse n’a pas fait valoir que l’un quelconque des déplacements de la défenderesse était inutile, et le dossier de la Cour et l’affidavit de Bob Sotiriadis étayent la validité des réclamations présentées. Comme je suis convaincu que les faits ayant nécessité le déplacement de la défenderesse ont eu lieu et qu’il est clair que les frais ont été engagés, je conclus que la défenderesse a le droit d’être indemnisée pour tous les frais de déplacement réclamés. Comme je l’ai déjà mentionné, en raison de l’absence de factures pour certaines des réclamations, il s’est révélé difficile de déterminer si certains des frais engagés étaient excessifs (par exemple des frais liés au surclassement de siège ou d’hôtel) ou si certains des éléments d’une réclamation donnée n’étaient peut-être pas liés au travail (par exemple l’achat d’alcool lors des repas). Cela dit, je souligne que, dans les décisions susmentionnées, certains frais ont été acceptés même en cas d’irrégularités dans les réclamations présentées. Par conséquent, je conclus qu’en l’absence d’observations et/ou d’éléments de preuve plus détaillés, il est raisonnable d’accorder 90 % du montant des dépens réclamés qui ne sont pas accompagnés d’une facture, pour un montant total de 3 239,37 $, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

[99] En ce qui concerne les autres réclamations pour les déplacements, le logiciel de gestion des affaires juridiques, la sténographie judiciaire, les services d’impression, le logiciel de soutien aux litiges, la messagerie, les associés étrangers, le change de devises et les appels téléphoniques, après avoir examiné les documents de la défenderesse relatifs aux dépens, le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence pertinente, je conclus que ces débours peuvent être acceptés tels qu’ils ont été réclamés. Je juge que les autres réclamations sont raisonnables et nécessaires pour le type de procédure engagée. Par conséquent, ces autres réclamations sont acceptées, pour un montant total de 19 389,59 $, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

[100] Le total cumulatif des débours acceptés dans la catégorie Débours de Robic (étape de la responsabilité) est de 22 628,96 $, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

C. Débours de Robic (étape de la réparation)

[101] La défenderesse a présenté des réclamations totalisant 1 284,15 $ pour les débours engagés par les anciens avocats inscrits au dossier, Robic S.E.N.C.R.L., pour les éléments suivants : photocopie, reliure et logiciel de gestion des affaires juridiques (affidavit de Sotiriadis, au para 18). En réponse, la demanderesse a fait valoir que les dates figurant sur la pièce M de l’affidavit de Bob Sotiriadis semblent être liées au recueil conjoint de jurisprudence et de doctrine déposé dans le cadre de l’appel interlocutoire devant la Cour d’appel fédérale (A-69-18). Elle a soutenu que les frais liés à l’appel interlocutoire avaient fait l’objet d’une décision et que les frais de photocopie et de reliure de 627,90 $ de la défenderesse ne devraient pas être acceptés. Elle n’a pas présenté d’observations particulières concernant la réclamation pour les frais liés au logiciel de gestion des affaires juridiques (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, au para 68). En réponse, la défenderesse a reconnu que certains des frais de photocopie et de reliure ne devraient pas être taxés et a retiré ces réclamations totalisant 627,90 $ (observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, au para 26).

[102] En ce qui a trait aux réclamations pour les frais de photocopie et de logiciel de gestion des affaires juridiques, je conclus qu’elles sont raisonnables et nécessaires pour le type de procédure engagée. Par conséquent, ces autres réclamations sont acceptées, pour un montant total de 656,25 $, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

D. Montant total accordé pour les débours de la défenderesse

[103] Le montant total adjugé pour les dépens de la défenderesse est de 67 090,20 $, ce qui inclut les taxes qui pourraient avoir été payées.

VII. Conclusion

[104] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de la défenderesse est taxé, et le montant total accordé s’élève à 158 707,95 $, que la demanderesse, Georgetown Rail Equipment Company, doit verser à la défenderesse, Tetra Tech EBA Inc. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 15 mars 2023

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-896-15

 

 

INTITULÉ :

GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY c TETRA TECH EBA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 août 2021

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mars 2023

 

COMPARUTIONS :

Donald M. Cameron

Anastassia Trifonova

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Aleksandar Kaludjerovic

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

DLA Piper (Canada) S.E.N.C.R.L.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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