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Date : 20230316


Dossier : IMM-1110-22

Référence : 2023 CF 352

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

SOHEIL ADIBI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] Soheil Adibi [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté son appel d’une mesure de renvoi pour manquement à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAI a aussi conclu que la situation personnelle du demandeur ne soulevait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures discrétionnaires.

[2] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Le contexte

[3] Le demandeur, un citoyen de l’Iran, est devenu un résident permanent du Canada en septembre 2016, lorsque lui, sa première épouse et leur fille sont arrivés au Canada. Ils sont restés au Canada pendant 22 jours avant de retourner en Iran. Le demandeur est revenu au Canada en juillet 2021.

[4] Le demandeur a un frère et une sœur plus jeunes. Ses parents, son frère et sa sœur résident en Iran.

[5] En octobre 2016, après le retour du demandeur en Iran, la mère du demandeur a fait une grave dépression en raison du divorce de sa sœur. En tant que fils aîné et seule personne capable de réconforter sa mère, le demandeur est resté en Iran pour prendre soin d’elle jusqu’à ce que son état mental s’améliore en novembre 2018.

[6] En 2018, le demandeur a commencé à éprouver des difficultés conjugales et il a finalement reçu son propre diagnostic de dépression. Le demandeur et son épouse à l’époque ont convenu de divorcer et sont parvenus à un règlement financier, qui a été finalisé en septembre 2020. Le demandeur prétend qu’il n’avait pas les moyens financiers de retourner au Canada.

[7] En octobre 2020, le demandeur s’est remarié. Son épouse actuelle est toujours en Iran avec son fils de 12 ans, mais le demandeur prévoit les parrainer pour qu’ils viennent au Canada s’il conserve son statut de résident permanent.

[8] Le demandeur a occupé divers emplois à temps plein en Iran au cours de cette période de cinq ans. Après son retour au Canada, le demandeur a obtenu un autre poste à temps plein.

[9] Le demandeur s’est également converti au christianisme. En Iran, il a fréquenté une église clandestine. Après son retour au Canada, il s’est fait baptiser dans une église évangélique, où il a également participé à diverses initiatives de bénévolat. Le demandeur croit qu’il serait passible de la peine de mort s’il était obligé de retourner en Iran en raison de ces actes.

[10] À son retour au Canada, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’agent] a pris une mesure d’interdiction de séjour à l’endroit du demandeur. L’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada parce qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de résidence puisqu’il avait passé seulement 22 jours au Canada sur les 730 jours requis pendant la période quinquennale de référence.

[11] Devant la SAI, le demandeur n’a pas contesté la validité juridique de la conclusion de l’agent. Il a plutôt demandé la prise de mesures discrétionnaires pour des motifs d’ordre humanitaire.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[12] La SAI a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il existait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures discrétionnaires à la lumière des facteurs non exhaustifs suivants énoncés dans la décision Ambat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 au para 27 [Ambat] :

  • l’étendue du manquement à l’obligation de résidence;

  • les motifs du départ du demandeur du Canada et de son séjour à l’étranger;

  • les tentatives pour revenir au Canada à la première occasion;

  • le degré d’établissement au Canada, initialement et au moment de l’audience;

  • les liens familiaux au Canada, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant;

  • les bouleversements que la perte du statut du demandeur au Canada causerait aux membres de sa famille au Canada;

  • les difficultés qui seraient causées au demandeur;

  • l’existence de circonstances spéciales ou particulières justifiant la prise de mesures spéciales.

[13] La SAI a souligné que le manquement du demandeur à son obligation de résidence était considérable. Par conséquent, le demandeur devait démontrer l’existence de facteurs d’ordre humanitaire importants pour que la SAI fasse abstraction d’un tel manquement.

[14] La SAI a conclu que le demandeur avait choisi délibérément de quitter le Canada et de retourner en Iran en raison de difficultés pour trouver du travail et du coût de la vie. Il n’était pas non plus revenu au Canada à la première occasion, même pour de courtes périodes. Bien que la SAI ait reconnu les problèmes de santé mentale du demandeur et de sa mère, elle a conclu que l’état de la mère existait avant le départ initial du demandeur de l’Iran et que son propre état ne l’empêchait pas de travailler à temps plein. La SAI a conclu que ces deux facteurs militaient contre la prise de mesures discrétionnaires.

[15] Elle a également conclu que le demandeur était peu établi au Canada, mais qu’il avait un réseau solide en Iran. Même si le demandeur avait un emploi, était membre d’une église et avait de la famille au Canada, il a passé peu de temps au Canada, n’a fait que peu d’efforts pour y trouver du travail et y possédait peu de biens. Inversement, bon nombre des membres de sa famille résident en Iran, y compris son épouse actuelle, qui est propriétaire de sa propre entreprise, et il a déjà occupé un emploi à temps plein en Iran.

[16] En évaluant l’intérêt supérieur des deux enfants du demandeur, la SAI a conclu que les deux enfants bénéficieraient de sa présence compte tenu de leurs relations solides. Étant donné que la fille du demandeur réside au Canada et que son beau-fils réside en Iran, la SAI a déterminé que l’intérêt supérieur des enfants était un facteur neutre.

[17] Enfin, la SAI a tenu compte des difficultés auxquelles le demandeur et sa famille seraient confrontés. La SAI a reconnu que le demandeur serait confronté à certaines difficultés en Iran en raison de sa conversion au christianisme. Pour en arriver à cette conclusion, la SAI a accordé peu de valeur à une lettre du pasteur du demandeur donnant les détails de son baptême. La SAI a également conclu que le demandeur avait un réseau familial solide pour l’appuyer s’il retournait en Iran et qu’il serait en mesure d’y trouver un emploi. Dans l’ensemble, la SAI a conclu que ce facteur militait en faveur du demandeur.

[18] En ce qui concerne la famille du demandeur, la SAI a souligné qu’il verse actuellement à son ex-épouse une pension alimentaire pour sa fille. De plus, le demandeur serait en mesure de continuer à parler à sa fille de l’Iran et de lui rendre visite. La SAI a accordé une valeur neutre à ce facteur.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[19] Selon mon examen des observations des parties, la seule question en litige consiste à savoir si la décision de la SAI était raisonnable. Cette question soulève les sous‑questions suivantes :

  1. L’évaluation faite par la SAI des difficultés était-elle déraisonnable?

  2. L’évaluation faite par la SAI concernant l’intérêt supérieur de l’enfant était-elle déraisonnable?

  3. La conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur n’est pas revenu au Canada à la première occasion était-elle déraisonnable?

  4. L’évaluation faite par la SAI du degré d’établissement était-elle déraisonnable?

[20] Les deux parties s’entendent pour dire que la décision est susceptible d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. En l’espèce, aucune des exceptions énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] ne s’applique. Par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas réfutée (Vavilov, aux para 16-17).

[21] La cour de révision qui procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit s’attarder au résultat de la décision et au raisonnement à l’origine de ce résultat afin de déterminer « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, aux para 15, 99). Les cours de révision doivent s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). Une décision est jugée déraisonnable si elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).

V. Analyse

A. L’évaluation faite par la SAI des difficultés était-elle déraisonnable?

1) La position du demandeur

[22] La SAI n’a pas évalué les difficultés auxquelles le demandeur ferait face à son retour en Iran en raison de sa récente conversion au christianisme (Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 [Chieu]). En l’occurrence, la SAI n’a pas établi de distinction entre l’article 25 et l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. L’alinéa 67(1)c) exige que les motifs d’ordre humanitaire soient pris en considération « vu les autres circonstances de l’affaire ». Ces circonstances comprennent nécessairement les considérations relatives au statut de réfugié au sens de la Convention énoncées à l’article 96 de la LIPR.

[23] De plus, la SAI a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité du pasteur et en accordant peu de valeur à la lettre du pasteur parce qu’elle ne mentionnait pas que le demandeur prêchait l’Évangile au Canada (Awuh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1619 au para 7).

[24] Enfin, la SAI a commis une erreur en concluant que le demandeur aurait un solide réseau familial en Iran. Cette conclusion ne tenait pas compte des éléments de preuve contradictoires entourant sa conversion chrétienne, y compris la réaction de la famille du demandeur et les difficultés auxquelles elle ferait face (Pamal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1064 au para 3 [Pamal]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tefera, 2017 CF 204 au para 31 [Tefera]). La transcription de la SAI montre que le demandeur a expliqué ce qui suit : [traduction] « Peut-être que si ma mère l’apprend, je ne peux pas, vous savez, prédire ce qui lui arrivera. »

2) La position du défendeur

[25] La SAI a raisonnablement tenu compte des difficultés auxquelles le demandeur ferait face en Iran en raison de sa conversion au christianisme et a conclu que ce facteur était favorable à la prise de mesures discrétionnaires à l’endroit du demandeur. La SAI a également souligné à juste titre qu’elle n’a pas la compétence pour déterminer qu’un demandeur d’asile est un réfugié (Chieu, aux para 84-86).

[26] Deuxièmement, dans son affirmation concernant la lettre du pasteur, le demandeur confond les conclusions relatives à la crédibilité et les conclusions quant à la suffisance de la preuve. La SAI n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité du pasteur; toutefois, même si elle avait tiré une telle conclusion, la décision dans son ensemble demeure raisonnable.

[27] Enfin, la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur aurait un solide réseau familial en Iran pour alléger les difficultés auxquelles il serait confronté était raisonnable. La SAI a explicitement reconnu le traitement réservé aux chrétiens convertis en Iran. De plus, le témoignage du demandeur concernant la réaction de sa famille à sa conversion chrétienne était vague et faible, tandis que ses liens familiaux en Iran étaient sans équivoque. Le demandeur est simplement en désaccord avec l’évaluation que la SAI a faite de la preuve.

3) Conclusion

[28] Je conclus que la décision, lue dans son ensemble à la lumière du dossier, indique que la SAI a raisonnablement évalué les difficultés auxquelles ferait face le demandeur conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. À part soulever que l’arrêt Chieu est distinct de la présente affaire au motif qu’il ne porte que sur l’article 25 de la LIPR, le demandeur ne cite aucune jurisprudence à l’appui de son affirmation selon laquelle l’alinéa 67(1)c) de la LIPR exige la prise en considération des articles 96 et 97 de la LIPR.

[29] La SAI a conclu à juste titre qu’elle n’avait pas la tâche d’évaluer si le demandeur a qualité de réfugié au sens de la Convention. La SAI n’a pas compétence pour en arriver à une telle décision (Chieu, au para 84). Il s’agit plutôt du rôle de la Section de la protection des réfugiés ou d’un agent d’examen des risques avant renvoi, qui examinerait si la conversion du demandeur au christianisme le mettrait en danger au moment du renvoi. Par conséquent, même si la SAI ne peut pas tenir compte des facteurs énoncés aux articles 96 et 97, elle doit tenir compte des difficultés auxquelles l’étranger fait face, notamment les conditions défavorables dans le pays.

[30] À mon avis, c’est ce que la SAI a fait en l’espèce. Par exemple, la SAI a expressément tenu compte de la preuve relative aux conditions dans le pays concernant les chrétiens convertis en Iran et a tiré des conclusions claires quant aux difficultés auxquelles ferait face le demandeur à son retour en Iran :

À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il s’était converti au christianisme et qu’il serait confronté à certaines difficultés s’il retournait en Iran. Il a présenté des éléments de preuve documentaire démontrant que les convertis au christianisme en Iran peuvent faire l’objet de persécution. Il a affirmé qu’il était un chrétien évangélique et qu’il avait le devoir de faire du prosélytisme. L’appelant a fourni une lettre de son pasteur confirmant qu’il avait été récemment baptisé.

[...]

Les éléments de preuve présentés par l’appelant décrivent les problèmes auxquels se heurtent les personnes qui se convertissent de l’islam à une autre religion en Iran.

[...]

J’estime que l’appelant pourrait éprouver des difficultés s’il retournait en Iran. Je conclus qu’il s’agit d’un facteur légèrement favorable à la prise de mesures discrétionnaires à l’égard de l’appelant.

[Non souligné dans l’original]

[31] Je tiens également à souligner « qu’un décideur est présumé avoir soupesé et pris en considération la totalité des éléments de preuve » et qu’un décideur n’est pas tenu de se référer à tous les éléments de preuve à l’appui de ses conclusions. Une cour de révision ne peut intervenir que lorsqu’il y a des preuves qui contredisent la conclusion du décideur (Tefera, au para 31). Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve contredisant la conclusion de la SAI. Pour ces motifs, je suis convaincu que la SAI a tenu compte des difficultés auxquelles ferait face le demandeur en raison des conditions dans le pays lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. La SAI a mentionné les éléments de preuve sur les conditions dans le pays qui décrivent les problèmes auxquels se heurtent les personnes qui se convertissent de l’islam à une autre religion en Iran.

[32] Deuxièmement, je ne suis pas d’accord pour dire que la SAI a tiré à tort une conclusion défavorable quant à la crédibilité du pasteur parce que sa lettre ne mentionnait pas que le demandeur prêchait l’Évangile. De façon générale, notre Cour ne devrait intervenir que si une conclusion relative à la crédibilité est fondée sur des considérations non pertinentes ou ne tient pas compte de la preuve (Acikgoz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 772 au para 36, citant Gill c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1158 au para 39).

[33] En l’espèce, toutefois, je ne conclus pas que la SAI a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du pasteur. En évaluant la lettre du pasteur, la SAI a expliqué ce qui suit :

Même si l’appelant a fourni une lettre de son pasteur donnant les détails de son baptême, j’accorde peu de poids à ce document. L’appelant a affirmé qu’il prêchait l’Évangile avec ses amis au Canada. Il s’est vu demander pourquoi la lettre de son pasteur ne mentionnait pas ses activités d’évangélisation et il a expliqué qu’il n’en avait pas encore avisé le pasteur. À mon avis, il n’est pas raisonnable que [l’appelant] ait omis de mentionner ce fait au pasteur.

[Non souligné dans l’original]

[34] Je ne considère pas le passage ci-dessus comme étant une indication que la SAI s’est concentrée sur ce que le pasteur n’a pas dit dans sa lettre. La SAI n’a pas ignoré le témoignage du demandeur selon lequel il prêchait l’Évangile au Canada. L’absence d’éléments de preuve à l’appui de son témoignage a plutôt réduit la valeur accordée par la SAI à la lettre. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, dans ses observations, le demandeur confond une conclusion quant à la crédibilité qui lui est défavorable et les conclusions quant à l’appréciation de la preuve. Ce type de conclusion ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. Quoi qu’il en soit, la SAI a fait remarquer qu’une décision négative n’entraînerait pas le renvoi du demandeur du Canada et que le demandeur pourrait présenter une demande d’examen des risques avant renvoi dans laquelle les risques, y compris ceux propres aux réfugiés au sens de la Convention, seront évalués.

[35] Enfin, la SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur aurait des liens familiaux solides en Iran, malgré sa récente conversion au christianisme. Un examen du dossier n’indique pas que le demandeur n’a pas de soutien familial ni que la SAI a mentionné à multiples reprises l’existence d’un soutien familial (Pamal, au para 23). Dans son témoignage devant la SAI, le demandeur a affirmé que les membres de sa famille n’étaient pas au courant de sa conversion au christianisme et a seulement mentionné la possibilité de [traduction] « quelques problèmes ». À part cette brève affirmation, le demandeur ne fournit aucun autre élément de preuve pour établir qu’il aurait des problèmes ou que sa famille ne serait pas disposée à le soutenir lorsqu’elle apprendrait de sa conversion. La SAI a reproché au demandeur cette absence de preuve.

[36] Le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] CAF 38 aux para 5-8 [Owusu]). Le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau en l’espèce. Par conséquent, il était loisible à la SAI de conclure que le demandeur aurait un solide réseau familial en Iran, comme en témoignent ses relations solides avec sa mère, son épouse et son beau-fils.

[37] Je ne suis pas convaincu que la SAI a effectué une analyse inadéquate des difficultés auxquelles ferait face le demandeur selon l’ensemble des circonstances. Je conclus donc que l’analyse faite par la SAI en ce qui concerne les difficultés était raisonnable.

B. L’évaluation faite par la SAI concernant l’intérêt supérieur de l’enfant était-elle déraisonnable?

1) La position du demandeur

[38] La SAI a omis d’examiner avec beaucoup d’attention les considérations pertinentes et de tirer des conclusions claires à la lumière de la preuve concernant l’intérêt supérieur de la fille du demandeur (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 35-36, 39 [Kanthasamy]; Louissaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1077 au para 17 [Louissaint]). La SAI a plutôt accordé une grande importance à la capacité du demandeur de maintenir des liens avec sa fille au moyen d’appels vidéo et de visites en Iran. La fille du demandeur, qui a 7 ans et a récemment déménagé dans une nouvelle ville dans un pays dont elle ne parle pas la langue, dépend du demandeur pour sa stabilité et son soutien. Le demandeur s’occupe d’elle de trois à quatre jours par semaine et il partage les responsabilités parentales avec son ex-épouse. Le psychologue de la fille a recommandé que le demandeur continue d’avoir une [traduction] « relation régulière de qualité » avec elle pour atténuer les répercussions de la séparation de ses parents.

[39] De plus, l’analyse de la SAI s’est limitée au statu quo et n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des deux enfants d’être réunis avec le demandeur au Canada (Francois c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 748 au para 15 [Francois]). Le demandeur a témoigné que les enfants et sa nouvelle épouse communiquent fréquemment. Il a également l’intention de parrainer son épouse et son beau-fils pour qu’ils viennent au Canada. Malgré ces éléments de preuve, la SAI a effectué une évaluation incomplète en n’examinant que les options qui s’offraient aux enfants dans le cas où le demandeur retournerait en Iran.

2) La position du défendeur

[40] La SAI a reconnu que le demandeur entretient une relation étroite avec sa fille qu’il voit souvent et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de sa fille que le demandeur demeure au Canada. De même, la SAI a souligné que, même si le demandeur avait l’intention de parrainer son épouse et son beau-fils pour qu’ils viennent au Canada, il serait dans l’intérêt supérieur immédiat du beau-fils que le demandeur soit avec lui en Iran. La SAI a soupesé ces deux considérations lorsqu’elle a conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant était un facteur neutre. La Cour n’a aucune raison de modifier cette conclusion.

[41] Le demandeur n’a pas fait valoir que les enfants avaient un intérêt supérieur à être réunis avec le demandeur au Canada et il n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard (Francois, au para 18; Wopara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 352 au para 19 [Wopara]).

3) Conclusion

[42] À mon avis, il n’est pas vrai que la SAI n’a pas examiné avec beaucoup d’attention toutes les circonstances pertinentes à l’intérêt supérieur de la fille du demandeur.

[43] Pour établir si l’analyse faite par la SAI de l’intérêt supérieur de l’enfant au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR était raisonnable, la jurisprudence qui analyse ce facteur dans le contexte du paragraphe 25(1) de la LIPR est pertinente (Phan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 435 au para 19).

[44] Lorsqu’elle se penche sur l’intérêt supérieur de l’enfant, la SAI doit se montrer réceptive, attentive et sensible à cet intérêt (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 75; Kanthasamy, au para 38). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien identifié et défini », puis examiné « avec beaucoup d’attention » eu égard à l’ensemble de la preuve (Kanthasamy, au para 39, citant Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 aux para 12, 31. L’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dépend fortement du contexte et doit tenir compte de l’âge de l’enfant, de ses capacités, de ses besoins et de son degré de maturité (Kanthasamy, au para 35). Ce facteur, bien qu’il ne soit pas nécessairement déterminant, doit se voir accorder un poids considérable (Louissaint, au para 17; Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475 au para 2).

[45] Bien que le demandeur invoque la décision Louissaint, j’estime que les circonstances de cette affaire sont différentes de celles de la présente affaire. En l’espèce, la SAI a accepté le témoignage du demandeur selon lequel il a une [traduction] « relation étroite » avec sa fille. La SAI a également reconnu que, bien qu’il ne soit pas son tuteur légal, le demandeur participe à son éducation et a des droits de visite trois fois par semaine. Même si la SAI n’a pas mentionné explicitement l’aide que le demandeur a apportée à l’adaptation de sa fille au Canada, elle a conclu ce qui suit : « il serait préférable qu’il soit près [de sa fille] au Canada » (Non souligné dans l’original).

[46] À mon avis, dans sa décision, la SAI s’est montrée réceptive, attentive et sensible à l’intérêt particulier de la fille à ce que le demandeur reste au Canada (Kanthasamy, au para 39). Néanmoins, la SAI était tenue d’examiner l’ensemble de la preuve (Kanthasamy, au para 39; Louissaint , au para 25). La SAI devait également établir un équilibre entre l’intérêt de la fille et celui du beau-fils du demandeur, qui réside actuellement en Iran et qui est également directement concerné par la décision (Francois, au para 18). À mon avis, c’est ce qu’a fait la SAI. L’évaluation de la SAI n’était pas axée sur la capacité du demandeur de communiquer avec un enfant dans le cadre d’une relation à distance. La SAI a plutôt évalué l’intérêt de deux enfants situés dans deux pays différents. Par conséquent, à mon avis, la SAI a tiré une conclusion raisonnable compte tenu de la preuve à sa disposition.

[47] De même, je conclus que l’observation du demandeur selon laquelle la SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte de la possibilité que les deux enfants soient réunis avec le demandeur au Canada est sans fondement.

[48] Le demandeur soutient que l’affaire Francois est semblable à la présente affaire. Dans la décision Francois, la Cour fait le contrôle judiciaire de la décision de rejeter une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par un demandeur en vue de parrainer un enfant à charge qui vivait en Haïti. La Cour a conclu que la décision était déraisonnable, car elle ne tenait pas compte de la preuve selon laquelle il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant à charge d’être réuni avec les autres enfants du demandeur au Canada. L’agent a mis indûment l’accent sur « la façon dont ils [pourraient] poursuivre une relation à distance si [la personne à charge] demeure en Haïti » (au para 18).

[49] La présente affaire est différente de l’affaire Francois. Il incombe à un demandeur « de fournir les renseignements pertinents, y compris ceux relatifs à l’intérêt supérieur des enfants » : Boukhanfra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 4 au para 24). On ne peut reprocher à un décideur de ne pas être réceptif, attentif et sensible à des facteurs que le demandeur n’a pas soulevés (Owusu, aux para 5, 8).

[50] Le demandeur n’a référé la Cour à aucun élément de preuve soumis à la SAI qui démontre qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants d’être réunis avec le demandeur au Canada (Wopara, au para 19). Dans son témoignage sur la relation entre son épouse et son beau-fils en Iran et sa fille au Canada, le demandeur n’étaye pas cet argument. De plus, contrairement à l’affaire Francois, aucun renseignement n’a été fourni à la SAI concernant les plans que le demandeur avait de réunir ses enfants au Canada.

[51] La SAI a plutôt accepté le seul témoignage du demandeur à ce sujet, à savoir que, s’il était autorisé à rester au Canada, le demandeur avait l’intention de parrainer son épouse actuelle et son beau-fils pour qu’ils viennent au Canada. Par conséquent, je conclus que la décision est raisonnable.

C. La conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur n’est pas revenu au Canada à la première occasion était-elle déraisonnable?

1) La position du demandeur

[52] La SAI a mal interprété la preuve lorsqu’elle a conclu que le demandeur avait délibérément déménagé au Canada, même si sa mère commençait déjà à présenter des problèmes de santé mentale. Il est vrai que la mère du demandeur avait des problèmes de santé avant qu’il quitte l’Iran, mais son état s’est détérioré à la suite du divorce de sa fille, après le retour du demandeur en Iran. Dans son affidavit, la mère explique que seul le demandeur pouvait lui apporter le réconfort dont elle avait besoin.

[53] De même, la SAI a mal interprété la preuve en concluant que le demandeur aurait pu revenir au Canada pendant de courtes périodes pour s’acquitter de ses obligations de résidence lorsque la santé mentale de sa mère s’est améliorée. Selon la preuve, lorsque la santé mentale de sa mère a commencé à s’améliorer, le demandeur a commencé à éprouver ses propres problèmes de santé mentale et des problèmes conjugaux. La SAI n’a pas non plus tenu compte du règlement de son divorce subséquent, y compris de l’important règlement financier, ni de la possibilité d’être emprisonné. Après son divorce, il n’avait pas les moyens financiers pour retourner immédiatement au Canada.

2) La position du défendeur

[54] Il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle, et la preuve ne contredit pas la conclusion de la SAI selon laquelle la mère du demandeur souffrait de problèmes de santé mentale avant le départ initial du demandeur de l’Iran. La SAI a également explicitement tenu compte du témoignage du demandeur selon lequel il était resté en Iran en raison de sa dépression. Le demandeur est simplement en désaccord avec la valeur que la SAI a accordée à la preuve.

3) Conclusion

[55] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SAI a mal interprété la preuve lorsqu’elle a conclu que le demandeur avait délibérément déménagé au Canada malgré les problèmes de santé mentale de sa mère. La SAI a conclu que la mère du demandeur souffrait déjà, en raison de son mariage difficile et malheureux, de détresse mentale avant le départ initial du demandeur de l’Iran. Le témoignage du demandeur étayait cette conclusion. Néanmoins, la SAI a également souligné que la mère souffrait « de graves problèmes de santé mentale » découlant du divorce de sa fille et que le demandeur était la seule personne pouvant la réconforter. Dans l’ensemble, je conclus que la SAI a pris en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale pour tirer une conclusion raisonnable (Vavilov, au para 126).

[56] De même, je ne suis pas d’accord pour dire que la SAI a mal interprété la preuve en concluant que le demandeur aurait pu revenir au Canada pendant de courtes périodes pour s’acquitter de ses obligations de résidence. À mon avis, le demandeur prie la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une cour de révision (Vavilov, au para 125). La SAI a plutôt toute latitude pour évaluer chaque facteur (Ambat, au para 32). La SAI a explicitement tenu compte des raisons pour lesquelles le demandeur est resté en Iran pendant la période de cinq ans :

L’appelant a expliqué que la santé mentale de sa mère avait commencé à s’améliorer en 2018 lorsque la carrière d’artiste de sa sœur avait pris son envol. Le succès de sa sœur semble avoir contribué à apaiser l’état dépressif de sa mère. L’appelant a expliqué qu’il avait commencé à avoir des problèmes personnels à cette époque, ce qui l’avait empêché de revenir au Canada.

L’appelant a expliqué que son mariage avait commencé à se détériorer. Son ex-épouse était jalouse de la relation étroite que l’appelant entretenait avec sa mère. Elle a donc commencé à passer plus de temps avec sa famille.

L’appelant a également expliqué que son épouse avait eu une aventure avec un pilote de ligne. L’appelant a essayé d’arranger les choses avec elle, mais ils ont fini par divorcer. L’appelant a dit qu’il souffrait de dépression à cause de la fin de son mariage. Cette situation l’a empêché de revenir au Canada.

[Non souligné dans l’original]

[57] Bien que le demandeur ait expliqué pourquoi il n’aurait pas pu revenir au Canada pendant de courtes périodes, c’est-à-dire le manque d’argent en raison du règlement de son divorce ainsi que les problèmes de santé mentale de sa mère et ses propres problèmes de santé mentale, la SAI était d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une explication raisonnable de son défaut de revenir au Canada (Eftekharzadeh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1000 au para 48). La preuve dont disposait la SAI n’expliquait pas vraiment pourquoi le demandeur n’aurait pas pu retourner au Canada pour s’acquitter de ses obligations de résidence une fois que l’état de sa mère s’était amélioré. La SAI a tenu compte de la dépression du demandeur découlant de ses difficultés conjugales, y compris du fait qu’il travaillait à temps plein pendant cette période, et a conclu que ces circonstances ne justifiaient pas raisonnablement son défaut de revenir au Canada. À la lumière d’autres éléments de preuve contraire, la SAI a conclu de façon raisonnable que l’explication du demandeur n’établissait pas qu’il n’aurait pas pu retourner au Canada pendant de courtes périodes (Vavilov, aux para 125-128).

D. L’évaluation faite par la SAI du degré d’établissement était-elle déraisonnable?

1) La position du demandeur

[58] La SAI n’a pas tenu compte de l’ensemble du contexte propre à la situation du demandeur (Wong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1192 aux para 37, 40 [Wong]). La preuve a démontré que le demandeur avait l’intention de s’établir au Canada, mais qu’il en a été temporairement incapable en raison d’une série d’obligations personnelles, notamment s’occuper de sa mère et gérer ses problèmes conjugaux. Par conséquent, les conclusions de la SAI sont injustifiables et inintelligibles (Vavilov, au para 15).

2) La position du défendeur

[59] Le demandeur invite la Cour à apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

3) Conclusion

[60] Je ne suis pas convaincu par les observations du demandeur que la SAI n’a pas tenu compte de l’ensemble de la situation du demandeur (Wong, aux para 37, 40).

[61] Le demandeur affirme que la présente affaire est semblable à l’affaire Wong. Dans cette décision, le juge Ahmed a conclu que la SAI n’avait pas tenu compte de l’ensemble du contexte propre à la situation du demandeur et qu’il avait plutôt indûment mis l’accent sur le peu de temps que le demandeur avait passé au Canada (aux para 37-43). Le juge Ahmed a conclu que, même si la demanderesse n’avait résidé au Canada que pendant 104 des 730 jours requis parce qu’elle devait s’occuper de sa sœur et de sa mère malades en Chine, elle avait présenté des éléments de preuve démontrant qu’elle était motivée à s’établir au Canada.

[62] La présente affaire est différente de l’affaire Wong. Même si la SAI a, elle aussi, souligné que le demandeur était resté pendant seulement 22 jours au Canada, elle ne s’est pas uniquement fondée sur ce chiffre, mais elle a plutôt constaté que le demandeur n’avait fourni aucune preuve des efforts qu’il avait déployés pour s’établir au Canada au cours de la période de référence de cinq ans. Par exemple, la SAI a conclu que le demandeur possédait peu de biens au Canada et qu’il n’avait jamais produit de déclaration de revenus au Canada, mais il prévoit maintenant le faire. La SAI a également reconnu que le demandeur était initialement retourné en Iran en raison du coût élevé de la vie au Canada.

[63] De plus, la SAI a tenu compte des circonstances eu égard au degré d’établissement du demandeur au Canada, initialement et au moment de l’audience (Ambat, au para 27). En effet, bien que les efforts déployés par le demandeur pour trouver un emploi à son arrivée initiale au Canada aient été minimes, la SAI a également reconnu que le demandeur avait obtenu un emploi après son retour au Canada. La SAI a également souligné que l’ex-épouse et la fille du demandeur vivaient toutes les deux au Canada. Enfin, la SAI a reconnu que le demandeur était également membre d’une église locale, où il participait à diverses activités de bénévolat.

[64] La SAI a également tenu compte des liens du demandeur avec l’Iran (Wong, au para 38). La SAI a conclu que ces liens étaient importants, puisque l’épouse du demandeur, son beau-fils, ses frères et sœurs et ses parents résident en Iran. De plus, le demandeur travaillait auparavant à temps plein en Iran, et son épouse est propriétaire d’une entreprise en Iran.

[65] Je conclus que la SAI a tenu compte de l’ensemble de la situation du demandeur lorsqu’elle a conclu que ce facteur militait contre la prise de mesures discrétionnaires à l’égard du demandeur. La décision de la SAI concernant l’établissement du demandeur au Canada ne manque pas de justification, de transparence ou d’intelligibilité (Vavilov, au para 99). Je conviens avec le défendeur que le demandeur invite la Cour à apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

VI. Conclusion

[66] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[67] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1110-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1110-22

INTITULÉ :

SOHEIL ADIBI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER SEPTEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 16 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

Pour le demandeur

 

Daniel Nuñez

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Cabinet d’avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

 

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