Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230320


Dossier : IMM-2424-22

Référence : 2023 CF 376

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2023

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

SUSAN M MORAD ALMANSURY,

MARIANA SELIM HANNA ET

DIANA SELIM HANNA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle leur demande de résidence permanente présentée depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, a été rejetée.

[2] La demanderesse principale, Susan M Morad Almansury, est une citoyenne iraquienne qui a obtenu la résidence permanente aux États-Unis en 1998. Les demanderesses à charge, Mariana Selim Hanna et Diana Selim Hanna, qui sont ses filles, ont la citoyenneté américaine depuis leur naissance.

[3] Les demanderesses sont entrées au Canada en 2011. Le 15 septembre 2011, elles ont présenté une demande d’asile, qui a été rejetée.

[4] En 2017, les demanderesses ont présenté leur première demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée. C’est la décision relative à leur deuxième demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, présentée en 2022, qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[5] L’agente a tenu compte de l’établissement des demanderesses au Canada, des conditions défavorables auxquelles elles seraient exposées si elles retournaient en Iraq ou aux États-Unis, ainsi que de l’intérêt supérieur des enfants.

[6] Dans son évaluation de l’établissement, l’agente a conclu que les éléments de preuve permettaient difficilement de conclure que la demanderesse principale avait toujours un emploi, puisque la lettre qu’elle avait présentée était datée du 21 avril 2020. De plus, elle a noté que la demanderesse principale avait déjà eu recours à l’aide sociale et qu’elle avait été au chômage pendant sept ans à la suite de son arrivée au Canada, avant de décrocher son premier emploi en 2018. L’agente a conclu que la demanderesse principale avait présenté peu d’éléments de preuve établissant son autonomie financière, et que peu de poids devait être accordé à son établissement économique.

[7] L’agente a reconnu que les demanderesses à charge avaient probablement noué des relations au cours des dix années qu’elles ont passées au Canada. Elle a conclu que le fait d’aller à l’école et à l’église leur avait permis de nouer et de maintenir des relations. L’agente a accordé un certain poids favorable à ces facteurs.

[8] L’agente a accordé peu de poids à la contribution de la demanderesse principale à la collectivité, au motif qu’elle avait présenté peu d’éléments de preuve montrant qu’elle poursuivait des activités d’intégration communautaire, hormis le fait d’aller à l’église et d’occuper le rôle de parent bénévole.

[9] L’agente a accordé peu de poids à l’argument selon lequel la demanderesse principale éprouverait des difficultés importantes si elle devait retourner aux États-Unis. Elle estime que la demanderesse principale a présenté peu d’éléments de preuve de liens étroits avec les membres de sa famille au Canada ou d’un degré élevé de dépendance envers eux. L’agente a conclu que la demanderesse principale pourrait rester en contact avec sa famille canadienne par l’intermédiaire d’appels vidéo et de courriels. De plus, elle a fait remarquer que les membres de sa famille qui vivent dans l’État du Michigan aux États‑Unis, dont il était question dans sa première demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, n’étaient pas mentionnés dans la présente demande. L’agente a présumé qu’en l’absence d’explications quant à l’omission de certains membres de sa famille de la présente demande, la demanderesse principale avait toujours de la famille aux États-Unis qui pourrait la soutenir au besoin. Par conséquent, la demanderesse principale n’a pas démontré que son degré d’établissement au Canada est considérablement supérieur à son niveau d’établissement aux États-Unis lorsqu’elle y habitait.

[10] L’agente a accordé peu de poids à l’argument selon lequel la demanderesse principale a perdu son statut de résidente permanente aux États-Unis. Elle a déclaré que les rapports joints à la demande étaient généraux et ne faisaient pas clairement référence à la situation personnelle de la demanderesse principale. De plus, l’agente a conclu qu’il n’existait aucune preuve indiquant que le gouvernement des États-Unis avait déterminé que la demanderesse principale n’était plus une résidente permanente légitime. Par conséquent, l’agente n’était pas convaincue qu’elle ne serait pas autorisée à rentrer aux États-Unis si elle était tenue de le faire.

[11] L’agente a admis que la demanderesse principale éprouverait des difficultés considérables si elle retournait en Iraq, puisqu’elle est membre d’un groupe minoritaire. Cependant, elle s’est appuyée sur la suspension temporaire des renvois vers l’Iraq par le Canada pour conclure que la demanderesse principale ne serait pas renvoyée dans ce pays même si sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était rejetée. De plus, l’agente a fait remarquer que la demanderesse principale a la possibilité de retourner aux États-Unis, ce qui atténuerait les difficultés qu’elle pourrait subir si elle devait retourner en Iraq.

[12] L’agente a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve indiquant que Mariana dépendait de sa mère pour subvenir à ses besoins; toutefois, elle a estimé que si Mariana, 19 ans, dépendait de sa mère sur les plans financier et affectif, il serait dans son intérêt supérieur de l’accompagner si elle retournait aux États-Unis. L’agente a reconnu que Mariana a tissé des liens au Canada, qu’elle va à l’école depuis son arrivée au pays en 2011, et [traduction] « qu’il est plus que probable que la famille ait noué des amitiés et se soit établie dans sa communauté au cours des années qu’elle a passées au Canada ».

[13] En ce qui concerne Diana, qui a 16 ans, l’agente a conclu qu’il serait dans son intérêt supérieur de demeurer sous la garde de sa mère. L’agente n’a relevé que peu d’éléments de preuve, voire aucun, portant à croire que Diana ne pourrait pas obtenir une éducation comparable aux États‑Unis. En outre, elle estime que peu d’éléments de preuve portent à croire que Diana subirait des difficultés si elle devait fréquenter une école aux États-Unis. L’agente a reconnu que Diana est établie au Canada à un certain degré et que le fait de rompre les liens avec ses amis et sa communauté engendrerait des difficultés. L’agente a néanmoins conclu qu’aucun obstacle ne l’empêche de s’établir de nouveau aux États-Unis.

[14] L’agente a conclu ce qui suit : [traduction] « [I]l est dans l’intérêt supérieur de la famille que l’unité familiale soit maintenue et que les deux enfants à charge restent avec leur mère. La demanderesse principale a présenté peu d’éléments de preuve démontrant que les enfants à charge sont extrêmement bien intégrées à la société canadienne et qu’elles subiraient des difficultés excessives si elles devaient reprendre leurs vies aux États-Unis. Par conséquent, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que Diana subirait des difficultés excessives si elle habitait avec sa mère aux États-Unis ».

[15] En résumé, l’agente a conclu que la demanderesse principale avait présenté peu d’éléments de preuve relatifs à son établissement au Canada, qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle avait renoncé à son statut de résidente permanente aux États-Unis, et [traduction] « qu’elle avait présenté peu d’éléments de preuve selon lesquels ses deux enfants à charge sont tellement bien intégrées à la société canadienne qu’elles feraient face à des difficultés et à des obstacles si elles devaient s’établir à nouveau aux États-Unis ». À la lumière de ces conclusions, l’agente a conclu que l’octroi de la dispense sollicitée pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifié.

[16] La seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir si la décision de l’agente est raisonnable.

[17] La Cour est convaincue que les conclusions tirées par l’agente au sujet de l’établissement au Canada et de la situation défavorable dans le pays en cause étaient raisonnables. Cependant, sa conclusion relative à l’intérêt supérieur des enfants est problématique.

[18] Les demanderesses soutiennent que l’agente n’a pas suffisamment tenu compte de [traduction] « l’intérêt supérieur » des deux enfants lorsqu’elle a adopté un critère relatif aux difficultés ayant donné lieu à une conclusion déraisonnable. Elles font également valoir que les motifs de l’agente ne mentionnent pas expressément les facteurs qui militent en faveur de [traduction] « l’intérêt supérieur » des enfants, ou les avantages pour les demanderesses de rester au Canada après y avoir vécu pendant 11 ans sans interruption. De plus, elles affirment que l’agente n’a pas tenu compte des conséquences négatives qu’aurait leur renvoi aux États-Unis, des perturbations que cela engendrerait sur le plan scolaire, et du fait qu’elles seraient séparées de leur famille et de leur communauté au Canada.

[19] Les demanderesses se fondent sur les paragraphes 20 et 21 de la décision Perez Rosales c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 201, où la juge Rochester a conclu qu’il était erroné et déraisonnable d’évaluer la question de l’intérêt supérieur des enfants sous l’angle des difficultés :

[20] L’intérêt de Damaris, cependant, n’a été ni mentionné ni abordé par l’agent dans la décision. L’agent s’est plutôt concentré sur la présence ou l’absence de difficultés dont Damaris pourrait faire l’expérience si elle déménageait au Mexique. La Cour a prévenu que l’examen des difficultés ne devait pas être confondu avec une analyse relative à l’ISE (Osun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 295 au para 23) ou qu’un agent ne devait pas importer un critère de difficultés dans son analyse de l’ISE (Trach c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 282 au para 38). Mon collègue le juge Diner a déclaré qu’à la suite de l’arrêt Kanthasamy, « c’[était] une erreur d’examiner l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte des difficultés » (Taylor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21 au para 24).

[21] Je conclus que la situation de Damaris a été examinée et appréciée sous l’angle des difficultés, et donc que l’agent n’a pas suffisamment examiné tous les aspects de l’intérêt supérieur de Damaris, comme le requiert l’arrêt Kanthasamy. Ce faisant, l’agent a également minimisé l’intérêt de Damaris (Lin, au para 54). Par conséquent, la décision est déraisonnable. Après avoir tiré cette conclusion, je juge qu’il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres questions en litige soulevées par les demandeurs.

[20] Le défendeur soutient que l’agente n’a pas imposé un seuil relatif aux difficultés dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants, et qu’elle a simplement examiné le facteur des difficultés lorsqu’elle a analysé cette question, comme ce fut le cas aux paragraphes 20 à 22 de la décision Zlotosz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 FC 724 [Zlotosz] :

[20] Un bref examen de l’arrêt Kanthasamy concernant ce point est utile. Dans Kanthasamy, les juges ont conclu à la majorité que le concept des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » ne peut être déterminant dans l’analyse des considérations d’ordre humanitaire (Kanthasamy, aux paragraphes 31, 32 et 41; voir également Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27, aux paragraphes 26 à 28 [Nguyen]). Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada, au paragraphe 33 de l’arrêt Kanthasamy, ce que le décideur ne doit pas faire, c’est « voir dans le par. 25(1) trois adjectifs à chacun desquels s’applique un seuil élevé et appliquer la notion de “difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées” d’une manière qui restreint sa faculté d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes (souligné dans l’original) » (voir également : Ordonez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 135, au paragraphe 19 [Ordonez]).

[21] Une appréciation des difficultés peut, par conséquent, faire partie d’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, même si elle ne peut pas être utilisée comme un seuil exigeant que l’on démontre que les difficultés imposées à un enfant atteignent un niveau particulier. À mon avis, une juste lecture de l’arrêt Kanthasamy et de la jurisprudence de notre Cour qui l’interprète montre que l’affirmation des demandeurs selon laquelle l’agente aurait appliqué un mauvais critère est non fondée. En effet, les difficultés qu’un enfant pourrait ou non éprouver peuvent justifier une décision favorable fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant (Kanthasamy, au paragraphe 41; Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 287, au paragraphe 26 [Liang]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au paragraphe 12.).

[22] En l’espèce, l’agente a souligné que les demandeurs n’avaient pas démontré que l’enfant serait [traduction] « touchée de façon considérable et préjudiciable ». Cela n’équivaut pas à apprécier ces éléments à travers le mauvais prisme, comme on l’évoque dans l’arrêt Kanthasamy. Il est parfaitement clair que, même si les demandeurs auraient préféré que l’agente en arrive à une conclusion différente, l’approche de l’agente était justifiable compte tenu du dossier de preuve présenté. La Cour d’appel fédérale a rejeté la notion selon laquelle l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite simplement que l’agent détermine si l’intérêt supérieur de l’enfant favorise un non-renvoi, comme cela sera presque toujours le cas (voir, par exemple, Louisy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 254, au paragraphe 11 [Louisy]; Garraway c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 286, aux paragraphes 46 et 47; Nguyen, au paragraphe 7). Au contraire, la Loi énonce clairement qu’il incombe expressément au demandeur de fournir suffisamment d’éléments de preuve sur la base desquels il est possible d’exercer de manière favorable un pouvoir discrétionnaire fondé sur des motifs d’ordre humanitaire. En l’espèce, l’agente a appliqué une approche contextuelle concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni les éléments de preuve nécessaires.

[21] À mon avis, la présente affaire est différente de la décision Zlotosz. Le terme « difficulté » n’a pas été mentionné dans cette affaire; l’agente avait plutôt conclu que la preuve n’établissait pas que l’enfant serait [traduction] « touchée de façon considérable et préjudiciable ». En l’espèce, l’agente a fréquemment utilisé le mot « difficulté », comme le montrent les extraits suivants :

[traduction]
En outre, la demanderesse principale a présenté peu d’éléments de preuve, s’il en est, selon lesquels Diana subirait des difficultés si elle devait fréquenter une école aux États-Unis. Je reconnais que Diana est établie au Canada à un certain degré et que le fait de rompre les liens avec ses amis et sa communauté engendrerait des difficultés [...]

[...] La demanderesse principale a présenté peu d’éléments de preuve démontrant que les enfants à charge sont extrêmement bien intégrées à la société canadienne et qu’elles subiraient des difficultés excessives si elles devaient reprendre leurs vies aux États-Unis. Par conséquent, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que Diana subirait des difficultés excessives si elle habitait avec sa mère aux États-Unis.

Dans l’ensemble, je conclus que la demanderesse principale a présenté une preuve documentaire très limitée en ce qui concerne les difficultés auxquelles elle serait exposée si elle retournait aux États-Unis. Elle a présenté très peu d’éléments de preuve concernant son établissement au Canada. Bien qu’elle a des liens familiaux au Canada, elle possède également un réseau de soutien familial semblable aux États-Unis. En outre, la demanderesse principale n’a pas été en mesure d’établir qu’elle avait renoncé à son statut de résidente permanente aux États-Unis ni qu’elle ne pourrait pas y retourner si elle était tenue de le faire. [Elle a] présenté peu d’éléments de preuve selon lesquels ses deux enfants à charge sont tellement bien intégrées à la société canadienne qu’elles feraient face à des difficultés et à des obstacles si elles devaient s’établir à nouveau aux États-Unis.

[Non souligné dans l’original.]

[22] À mon avis, l’agente a imposé un seuil relatif aux difficultés dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants, en contravention des directives fournies par la Cour suprême aux paragraphes 39 à 41 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61.

[23] En outre, l’agente a conclu que la demanderesse principale avait présenté peu d’éléments de preuve selon lesquels ses deux enfants à charge sont [traduction] « tellement bien intégrées à la société canadienne » qu’elles feraient face à des difficultés si elles devaient s’établir à nouveau aux États-Unis. Cette conclusion laisse entendre qu’une telle intégration dans la société canadienne constitue le seuil à atteindre dans le cadre d’une analyse de l’intérêt supérieur des enfants. Il ne s’agit pas d’une considération valide.

[24] Ces deux préoccupations rendent la décision déraisonnable.

[25] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-2424-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur, la demande est accueillie, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2424-22

 

INTITULÉ :

SUSAN M MORAD ALMANSURY, MARIANA SELIM HANNA ET DIANA SELIM HANNA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 MARS 2023

 

COMPARUTIONS :

Marc J. Herman

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Pavel Filatov

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Herman & Herman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.