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Date : 20060602

Dossier : 06-T-32

Référence : 2006 CF 681

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2006

En présence de Monsieur le juge Blais

ENTRE :

STÉPHANE NÉRON

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

POUR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête visant à obtenir une extension de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 25 juin 2003 par le chef d'état-major de la Défense nationale, le général R.R. Henault, refusant les réparations demandées par le demandeur relativement à deux griefs.

Faits pertinents

[2]                En fait, le litige entre le demandeur et le Ministère de la Défense nationale s'étend sur plusieurs années. Le demandeur a bénéficié d'études subventionnées au Collège militaire royale du Canada et il a obtenu une libération volontaire des forces canadiennes. Comme le demandeur a été libéré des forces canadiennes après l'avoir demandé, sans avoir accompli son service obligatoire, les forces armées lui ont réclamé une somme supérieure à 40 000 $ en 1999.

[3]                Après plusieurs échanges entre les parties, il appert que le général Henault ait communiqué au demandeur, en date du 25 juin 2003, une réponse négative à la demande de réparation faites par le demandeur à sa contestation de 40 994,68 $.

[4]                Dans sa décision, le chef d'état-major fait une révision complète du dossier, explique les raisons motivant son refus d'accorder une réparation au demandeur et l'informe, à la toute fin de sa lettre, qu'il refuse la réparation demandée, ordonne que les argents accumulés dans son fonds de pension soient appliqués à l'encontre de sa dette et que le dossier soit transmis à la Section réclamations et contentieux des affaires civiles pour fins de collection.

[5]                Il appert que le demandeur ait continué un échange épistolaire avec les autorités des forces canadiennes mais n'ait pas demandé le contrôle judiciaire de la décision contenue à la lettre du général Henault.

[6]                Ce n'est qu'en avril 2005 qu'une action a été déposée à l'encontre du demandeur pour lui réclamer la somme de 39 515 $, parce qu'il n'avait pas effectué sa période de service obligatoire, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire dans le cadre du programme de formation des officiers de la force régulière.

[7]                Il s'en est suivi un certain nombre de procédures et de décisions interlocutoires, lesquelles ont culminé par une décision du juge Paul Rouleau en date du 6 janvier 2006. Dans cette décision, le juge Rouleau précise que les recours internes exercés par le demandeur « auraient dû faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire et non pas d'une action en dommages intérêts qui est la base de la demande reconventionnelle rejetée par le protonotaire » (Sa Majesté la Reine du Chef du Canada c. Stéphane Néron, no de dossier T-617-05, ordonnance du 6 janvier 2006, page 3, paragraphe 3).

[8]                Le demandeur a donc décidé de déposer une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du général Henault.

[9]                Comme le demandeur s'est présenté à la Cour en dehors des délais de trente (30) jours, il a dû déposer une demande d'extension de délai pour pouvoir être autorisé à déposer sa demande de contrôle judiciaire, laquelle est l'objet de la présente requête.

Question en litige

[10]            Le demandeur rencontre-t-il les critères pour proroger le délai prévu à l'article 18.1 de la Loisur les Cours fédérales pour déposer une demande de contrôle judiciaire?

ANALYSE

[11]            Les deux parties semblent d'accord sur le fait que la lettre du général Henault datée du 25 juin 2003, constitue une décision de la part du Ministère de la Défense quant à la demande de M. Néron d'être relevé de l'obligation de payer les sommes dues au Ministère de la Défensenationale.

[12]            Le demandeur plaide candidement qu'il n'a pas déposé de demande de contrôle judiciaire de ladite décision communiquée par lettre en date du 25 juin 2003, parce qu'il ignorait qu'il avait cette possibilité et il mentionne qu'il n'a eu connaissance de ce moyen de faire renverser cette décision que lorsqu'il a reçu la décision du juge Rouleau en date du 6 janvier 2006, lorsque la Cour fédérale a rejeté sa demande reconventionnelle dans le cadre du dossier T-617-05.

[13]            Il est encore surprenant de constater que le demandeur, ayant appris le 6 janvier 2006 qu'il existait une possibilité de faire une demande de contrôle judiciaire de la décision du 25 juin 2003, soit près de trois ans auparavant, ait néanmoins attendu près de quatre mois pour déposer une demande pour être autorisé à avoir une extension de délai pour déposer sa demande.

[14]            Le demandeur a clairement exposé devant la Cour que, suite à la décision du général Henault de juin 2003, il avait réitéré néanmoins son désir que le Ministère de la Défense nationale efface tout simplement sa dette et qu'à ce moment, il était prêt à mettre de côté ses propres réclamations.

[15]            Lorsque le Ministère de la Défensenationale, tel que prévu dans la lettre du général Henault, a décidé de donner suite à son désir de réclamer les sommes dues au ministère de la Défense nationale, le demandeur a choisi non pas de demander le contrôle judiciaire de ladite décision du général Henault mais plutôt de déposer une demande reconventionnelle rattachée à la demande de paiement du Ministère de la Défense nationale.

[16]            Ce n'est qu'en janvier 2006, au moment où il a appris par la décision du juge Rouleau que sa demande reconventionnelle était rejetée et qu'il aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du général Henault, qu'il a décidé, à ce moment-là, d'exercer son recours et en fait il a pris près de quatre mois pour finalement déposer la présente requête pour extension de délai.

[17]            Le défendeur dans la présente requête a bien situé la problématique à laquelle la Cour fait face.

[18]            Pour obtenir une prorogation de délai, le demandeur doit satisfaire à un nombre de considérations et critères qui ont été établis par la jurisprudence au cours des années. La jurisprudence a clairement établi les quatre considérations qui doivent être examinées pour établir qu'une prorogation de délai soit justifiée. D'abord, le demandeur doit avoir eu une intention constante de poursuivre sa demande, l'affaire ou la demande révèle une cause défendable, le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai et il existe une explication raisonnable justifiant le délai. Voir à cet effet la décision Grewal c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263; Baska c. Neis, [2002] A.C.F. no 832 À cet effet, le juge en chef Thurlow précise dans l'arrêt Grewal, à la page 277 :

Reste cependant à savoir s'il existe quelque motif convaincant, quelque justification valable, pour n'avoir pas fait la demande dans le délai de dix jours et si les fins de la justice exigent que la prorogation soit accordée.

Pour répondre à la première de ces questions, il faut notamment se demander si le requérant avait, dans le délai de 10 jours, l'intention de présenter sa demande et s'il a toujours eu cette intention par la suite. Tout abandon de cette intention, tout relâchement ou défaut du requérant de poursuivre cette fin avec la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ne pourrait que nuire considérablement à ses chances d'obtenir la prorogation. La longueur de la période pour laquelle la prorogation est exigée et la question de savoir si cette prorogation causerait un préjudice à la partie adverse et, si c'est le cas, la nature de ce préjudice, sont également pertinentes.

[19]            L'analyse de la jurisprudence nous apprend également que la partie qui désire obtenir une prorogation de délai doit être en mesure de justifier le délai dans son entier. Il semble, d'après la preuve au dossier, que le demandeur a toujours maintenu son refus catégorique de payer les sommes qui lui étaient réclamées. La façon avec laquelle il a procédé varie dépendant de l'attitude du Ministère de la Défense nationale. Il a clairement déclaré au tribunal qu'il aurait facilement abandonné son recours ou ses réclamations de dommages si le Ministère avait décidé lui-même de ne pas lui réclamer la somme due de 40 000 $. Cependant, comme le ministère de la Défense nationale a entrepris un recours, il a alors décidé de déposer une demande reconventionnelle basée essentiellement sur une contestation des faits attestés par la lettre du général Henault du 25 juin 2003.

[20]            Plus récemment, dans la décision Grenier c. Canada, 2005 CAF 348, [2005] A.C.F. no 1778, du 25 octobre 2005, la Courd'appel a réitéré l'importance du principe de la finalité des décisions et de la sécurité juridique qui s'y rattache. Voir à cet effet les paragraphes 27-30 :

Permettre un recours en vertu de l'article 17, que ce soit en Cour fédérale ou devant les tribunaux des provinces, pour faire sanctionner l'invalidité de décisions d'organismes fédéraux, c'est aussi permettre une atteinte au principe de la finalité des décisions et à la sécurité juridique qui s'y rattache.

Il ne m'est pas nécessaire de discourir longuement sur l'importance des principes de l'autorité de la chose jugée et de la finalité des décisions. De même, je n'ai pas à épiloguer sur l'abondante jurisprudence qui reconnaît et promeut ces principes. Je me contenterai de dire que ces principes existent dans l'intérêt public et que l'intention du législateur de protéger cet intérêt ressort du court délai octroyé pour contester une décision administrative.

Le législateur fédéral a prévu au paragraphe 18.1(2) que le délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire est de trente (30) jours à compter du moment où la décision contestée de l'organisme fédéral fut communiquée au demandeur (sujet à une extension des délais autorisée par la Cour). Au sujet de cette limite temporelle, notre Cour écrit dans l'affaire Berhad, précitée, au paragraphe 60 :

[60]    À mon avis, la raison primordiale pour laquelle un armateur qui s'estime lésé par les conclusions d'une inspection de sécurité de son navire doit épuiser les recours prévus par la loi avant d'intenter une action en responsabilité civile est l'intérêt public dans le caractère définitif des décisions qui font suite aux inspections. L'importance de cet intérêt public est reflétée dans les délais relativement brefs qui sont imposés à quiconque veut contester une décision administrative -- un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est communiquée, ou tel autre délai que la Cour peut accorder sur requête en prorogation de délai. Ce délai n'est pas capricieux. Il existe dans l'intérêt public, afin que les décisions administratives acquièrent leur caractère définitif et puissent aussi être exécutées sans délai, apportant la tranquillité d'esprit à ceux qui observent la décision ou qui veillent à ce qu'elle soit observée, souvent à grands frais. En l'espèce, la décision du président n'a été contestée qu'un an et demi après qu'elle a été rendue, lorsque les intimées ont déposé leur action en dommages-intérêts.

Dans la présente affaire, je le rappelle, l'action en dommages fut intentée, à quelques jours près, trois ans après le prononcé de la décision attaquée. Au-delà du fait qu'il ignore, sans explication et sans justification, le délai prévu au paragraphe 18.1(3), le recours utilisé par l'intimé crée de l'incertitude juridique inconvenante et préjudiciable quant à la finalité de la décision et de son exécution.

[21]            Il est bien évident que l'intérêt public exige que si une décision administrative quelle qu'elle soit puisse être contestée, les délais pour ce faire doivent demeurer courts afin de permettre cette sécurité juridique et d'empêcher que, après plusieurs mois, voire des années, une décision administrative qui était jusque-là considérée comme valide puisse être invalidée parce que l'une des parties visées par la décision ait décidé de l'attaquer avec quelques années de retard.

[22]            On peut comprendre que le demandeur se représente seul et qu'il ait dû faire face à un contentieux avec les autorités militaires sur plusieurs années. Il aurait pu cependant demander conseil au moment où il y avait manifestement une décision ferme de la part du général Henault rejetant ses demandes, jusque-là répétées, de ne pas payer une somme qui lui était réclamée de l'ordre de 40 000 $.

[23]            Il aurait été grandement utile au demandeur de prendre conseil, quitte à payer un montant d'argent pour des conseils juridiques judicieux lesquels, à l'époque, auraient pu l'orienter sur le bon recours.

[24]            Ma lecture des faits quant à la situation présente, est à l'effet qu'il ait décidé de ne pas contester, à l'époque, la décision du général Henault en juin 2003 et ait plutôt continué sur la voie de discussions qui se sont avérées stériles, sachant pertinemment que le ministère avait clairement l'intention d'entreprendre des poursuites civiles pour la réclamation de la somme qu'il réclamait, soit 40 000 $.

[25]            Le demandeur ne pouvait pas se déclarer surpris à l'été 2005, lorsqu'il s'est vu signifier une action en réclamation de ladite somme.

[26]            Tel que suggéré par le procureur des défendeurs, il est raisonnable de penser que si le Ministère de la Défense nationale par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, n'avait pas entrepris un recours en recouvrement dans le dossier T-617-05 et la décision de la Cour fédérale en date du 6 janvier 2006 dans le même dossier, la situation serait probablement toujours au point mort et le demandeur n'aurait pas encore entrepris un recours en contrôle judiciaire de la décision.

[27]            Le demandeur a cru, à ce moment, qu'il pourrait, par le biais d'une demande reconventionnelle, faire rejeter l'action du Ministère de la Défense nationale et obtenir une certaine compensation entre les sommes qu'il devait et les sommes que, d'après lui, le Ministère de la Défense nationale lui devait pour des préjudices subis dans les années antérieures.

[28]            Il s'est avéré que, après un débat de quelques mois, la Cour fédérale ait rendu une décision rejetant une décision en appel d'une décision du protonotaire rejetant les allégations du demandeur dans sa demande reconventionnelle et l'informant qu'il aurait dû prendre un recours en contrôle judiciaire. C'est alors que le demandeur a encore attendu ou négligé d'intenter son recours pendant presque quatre mois pour changer de stratégie et demander maintenant l'annulation pure et simple de la décision du général Henault.

[29]            La jurisprudence à laquelle j'ai référé plus haut est claire à cet effet. Le demandeur a le devoir d'épuiser tous ses recours au plan administratif avant de pouvoir intenter une action en réclamation monétaire. Dans le cas qui nous occupe, le chemin parcouru a été davantage tortueux mais a eu pour effet de démontrer à la Cour non pas que l'intention constante du demandeur était de poursuivre sa demande de voir annuler la décision du général Henault, mais plutôt de s'assurer que la réclamation de 40 000 $ qui lui était adressée, soit annulée d'une façon ou de l'autre, peu importe le moyen.

[30]            Quant aux motifs invoqués au soutien de la contestation de la décision de juin 2003, le demandeur soulève de nombreuses accusations : menace à son endroit, harcèlement et intimidation durant son entraînement, détérioration de sa santé, stress moral, familial, psychologique et des pertes salariales importantes. Il est bien évident qu'au stade d'une demande de prorogation de délai, il est difficile de faire une évaluation réaliste, à savoir si le demandeur a une cause et si sa demande révèle une cause. Cependant, il doit exister, à la face même du dossier, des éléments qui tendent à démontrer que sa demande révèle une cause défendable.

[31]            Il m'apparaît que la demande ne révèle pas à sa face même une cause défendable dans les circonstances, puisque le demandeur a admis devant la Cour qu'il aurait rapidement abandonné son désir de faire annuler la décision du général Henault si le Ministère de la Défense nationale avait abandonné sa réclamation de 40 000 $.

[32]            Par ailleurs, il est clair que le défendeur a subi et subit toujours un préjudice important en raison du délai. Si le demandeur invoque le délai comme lui ayant causé un préjudice, son admission à l'effet que l'abandon de la réclamation de 40 000 $ aurait entraîné son abandon immédiat de la contestation administrative démontre de façon non équivoque que la balance des inconvénients penche largement en faveur du défendeur qui n'a pas encore vu la question de sa réclamation de 40 000 $ tranchée par un tribunal, et ce, plusieurs années après avoir entrepris des démarches auprès du demandeur pour obtenir le remboursement des sommes qu'il croit lui être dues.

[33]            Autorisé à ce stade-ci une prorogation de délai pour permettre la contestation de la décision du général Henault qui date du 25 juin 2003, entraîne manifestement un préjudice important pour le défendeur qui n'aurait d'autre choix que de suspendre sa réclamation encore une fois en attendant qu'un autre tribunal se soit penché sur la révision judiciaire de la décision du général Henault, trois ans après que cette décision ait été rendue et plusieurs années supplémentaires après les faits qui sont à la base de ladite décision, ce qui rendrait évidemment la preuve d'autant plus difficile à faire devant la Cour, de part et d'autre, étant donné le passage du temps.

[34]            Quant au dernier élément, à savoir s'il existait une explication raisonnable justifiant le délai, les motifs soumis par le demandeur sont l'ignorance de la loi pure et simple pour la période s'étendant de juin 2003 à janvier 2006 et la difficulté de préparer son dossier de façon conforme aux Règles des Cours fédérales pour la période s'étendant de janvier 2006 à avril 2006.

[35]            L'analyse de la preuve soumise de part et d'autre des affidavits déposés et de la jurisprudence, m'amène à conclure que le demandeur n'a pas rencontré le fardeau qui lui était imposé pour justifier une prorogation de délai dans les circonstances.

[36]            Bien qu'il ait été intéressant qu'un tribunal tout à fait indépendant puisse réviser judiciairement les décisions rendues par le chef d'état-major des forces armées, le général Henault, en date du 25 juin 2003, le demandeur ne pourra entreprendre ce recours pour faire casser une décision qui a été rendue il y a maintenant près de trois ans.

[37]            Le demandeur est toujours partie à une action qui a été prise contre lui à laquelle il a soumis une défense mais il n'est plus dans les délais pour exercer un recours en contrôle judiciaire de la décision rendue le 25 juin 2003.

[38]            En conséquence, la demande de prorogation de délai ne peut être accueillie.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ET DÉCLARE QUE :

La demande de prorogation de délai soit rejetée avec dépens.

« Pierre Blais »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         06-T-32

INTITULÉ :                                        STÉPHANE NÉRON c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                1 mai 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE:    LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       2 juin 2006

COMPARUTIONS:

M. Stéphane Néron

POUR LE DEMANDEUR

Me Antoine Lippé

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Stéphane Néron

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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