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Date : 20230328


Dossier : IMM-879-22

Référence : 2023 CF 429

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2023

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

ASAD ABBAS MALIK

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Asad Abbas Malik est citoyen du Pakistan. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR selon laquelle M. Malik n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] M. Malik est un musulman chiite. Il affirme qu’il craint d’être persécuté par le Sipah-e-Sahaba Pakistan [le SSP], un mouvement extrémiste sunnite. La SAR a jugé M. Malik crédible de façon générale, mais elle a rejeté sa demande d’asile au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Islamabad ou à Rawalpindi.

[3] La SAR a admis que le SSP « ne [pouvait] pas présenter un risque nul » pour M. Malik dans les lieux proposés comme PRI. Cependant, elle a raisonnablement conclu, selon son examen de l’ensemble de la preuve, que le risque pour M. Malik n’était pas supérieur à une simple possibilité.

[4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[5] M. Malik est originaire d’un village du Gujrat, au Pakistan. En 2000, il a trouvé un emploi en Arabie saoudite. Il retournait souvent au Pakistan pour rendre visite à sa famille. Lors de ces visites, il lui arrivait régulièrement de se rendre à l’imambargah local, un lieu d’étude de la religion chiite, et de faire des dons.

[6] Le 10 janvier 2018, M. Malik est retourné au Pakistan pour rendre visite à sa famille et il y a séjourné durant deux mois. Il affirme qu’un membre du SSP a tenté de lui extorquer 50 lakhs de roupies (environ 25 000 $) et a menacé de le tuer s’il refusait. Cette personne était au courant des dons qu’il avait faits à l’imambargah et savait qu’il vivait et travaillait en Arabie saoudite. M. Malik s’est plaint à la police, mais il n’a reçu aucune aide.

[7] M. Malik est retourné en Arabie saoudite le 21 janvier 2018 après avoir décidé d’écourter son séjour au Pakistan. Il affirme qu’il a perdu son emploi peu de temps après, lorsque son employeur a découvert qu’il était un musulman chiite. Il s’est enfui au Canada et il a présenté une demande d’asile en avril 2018.

[8] Le 26 avril 2021, M. Malik a produit un nouvel exposé circonstancié pour compléter celui qui figurait dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA]. Il a déclaré qu’initialement, les membres de sa famille au Pakistan n’avaient pas eu de problèmes avec le SSP à la suite de son départ pour le Canada. Cependant, en avril 2021, ils ont commencé à recevoir des appels de menaces du SSP. M. Malik a présumé que le SSP avait cru, à tort, qu’il était revenu au Pakistan et qu’il se cachait.

[9] M. Malik affirme aussi que, le 23 avril 2021, deux inconnus à moto se sont présentés au domicile de sa famille tard dans la soirée et ont fait feu dans les airs et en direction de la maison, touchant la porte d’entrée. L’incident a été signalé à la police, mais personne n’a été arrêté.

[10] La SPR a instruit la demande du demandeur le 22 juin 2021 et l’a rejetée le 29 juin 2021. Elle a accepté le fait que le SSP avait extorqué de l’agent à M. Malik et l’avait menacé. Cependant, elle a jugé que M. Malik disposait d’une PRI à Islamabad ou à Rawalpindi. Elle a conclu que le SSP n’avait ni la motivation ni les moyens de le poursuivre dans l’une ou l’autre de ces villes et qu’il était raisonnable pour lui de s’y installer.

[11] M. Malik a interjeté appel devant la SAR. Le 29 décembre 2021, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle M. Malik disposait d’une PRI viable à Islamabad ou à Rawalpindi.

III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[12] La SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur factuelle en concluant que le SSP n’avait démontré aucun intérêt envers M. Malik après 2018. Étant donné que la SPR avait jugé M. Malik crédible de façon générale, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucune raison de douter de son affirmation selon laquelle le SSP avait menacé les membres de sa famille et avait fait feu vers leur domicile en avril 2021. La SAR a donc reconnu que le SSP demeurait motivé à s’en prendre à M. Malik dans la région du Gujrat (au para 13).

[13] La SAR a conclu que le SSP n’avait pas les moyens de retrouver M. Malik à l’extérieur du Gujrat parce que son suivi était peu élaboré. Elle a aussi conclu que le SSP n’avait pas la motivation de poursuivre M. Malik à l’extérieur du Gujrat puisque les menaces s’atténuaient dès qu’il quittait la ville. De plus, M. Malik n’était pas une personne en vue, et le SSP ne prenait pour cible que les chiites les plus en vue. Si le risque de persécution auquel serait exposé M. Malik dans les lieux proposés comme PRI n’était pas un « risque nul », il n’était pas supérieur à une simple possibilité. En majorité, les membres de l’importante population chiite du Pakistan ne sont pas personnellement victimes de persécution dans les lieux proposés comme PRI.

[14] M. Malik n’a pas contesté les conclusions de la SPR concernant le caractère raisonnable des lieux proposés comme PRI. La SAR a néanmoins confirmé, de façon indépendante, qu’il serait raisonnable pour lui de s’y installer.

IV. Question en litige

[15] La seule question en litige que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

V. Analyse

[16] La décision rendue par la SAR est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10). La Cour n’interviendra que si la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[17] Ces exigences sont satisfaites si les motifs permettent à la Cour de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et d’établir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux para 85-86, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

[18] Le critère permettant de déterminer s’il existe une PRI viable est bien établi (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF) aux para 5‑6, 9‑10) : premièrement, la CISR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge; deuxièmement, la situation dans cette partie du pays doit être telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge. Les deux volets du critère doivent être satisfaits.

[19] M. Malik soutient que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables sur les points suivants : 1) les moyens dont dispose le SSP pour le retrouver dans les lieux proposés comme PRI; 2) la motivation du SSP à le retrouver dans les lieux proposés comme PRI; et 3) son profil en tant que musulman chiite au Pakistan.

(1) Moyens dont dispose le SSP pour retrouver M. Malik dans les lieux proposés comme PRI

[20] La SAR a conclu que le SSP n’avait pas les moyens de poursuivre M. Malik dans les lieux proposés comme PRI parce que son suivi était « peu élaboré ou peu fiable ». Les appels téléphoniques menaçants faits par le SSP à la famille de M. Malik en avril 2021 démontraient que le SSP ne savait pas où se trouvait M. Malik et qu’il agissait en fonction de rumeurs inexactes au sujet de son emplacement (au para 15) :

Dans la présente affaire, je souligne que le propre exposé circonstancié modifié de l’appelant donne à penser que les agents de persécution ne semblent pas savoir où se trouvait l’appelant. Selon l’appelant, les agents de persécution semblent penser qu’il est retourné au Pakistan en avril 2021. Il n’est pas clair pourquoi les agents de persécution penseraient cela, mais l’appelant a laissé entendre que cela pourrait être parce qu’ [traduction] « ils ont obtenu une mauvaise information selon laquelle [il] était retourné au Pakistan ». Le fait que les agents de persécution ne semblent pas connaître l’emplacement de l’appelant et qu’ils agissent en fonction de rumeurs inexactes au sujet de son emplacement me porte à croire qu’ils sont dépourvus de ressources dans leur capacité de surveiller, de suivre ou de retrouver l’appelant lorsqu’il quitte sa communauté locale du Gujrat. J’ai pris en considération l’allégation selon laquelle les agents du préjudice savaient que les appelants étaient allés en Arabie saoudite dans le passé. Dans cette affaire, cette connaissance ne donne pas à penser que le SSP pourrait retracer l’appelant au Pakistan, parce qu’elle était de nature générale et que, quoi qu’il en soit, le SSP ne savait pas à quel moment l’appelant avait quitté l’Arabie saoudite, et cela me porte à croire que son suivi est peu élaboré ou peu fiable.

[21] Selon M. Malik, la preuve documentaire démontre que le SSP et ses groupes extrémistes sunnites affiliés forment une entité homogène qui exerce ses activités dans tout le Pakistan. Il soutient que le cartable national de documentation [le CND] pour le Pakistan, en particulier les points 1.13, 7.8 et 7.12, démontre que le SSP est en mesure de retrouver et d’attaquer des cibles n’importe où au Pakistan.

[22] La preuve documentaire décrit la capacité du SSP de mener des attaques de masse, et non de suivre ou de retrouver des personnes en particulier. Le point 7.12 du CND renvoie à la capacité du SSP d’attaquer les personnes qui ont été ciblées par les forces militaires pakistanaises ou par l’Inter-Services Intelligence [ISI] : « [d]es sources ont souligné que, si des individus sont pris pour cible par l’ISI ou les forces militaires, les activistes deobandis [y compris le SSP] sont envoyés [traduction] “n’importe où au Pakistan” pour commettre une attaque ». La SAR a raisonnablement conclu qu’aucun renseignement ne donnait à penser que le SSP avait déjà ciblé des personnes peu en vue.

[23] M. Malik affirme que la SAR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve laissant entendre que le SSP pourrait être en mesure de le retrouver au moyen du système d’enregistrement obligatoire des locataires. Il soutient que le SSP pourrait obtenir ces renseignements auprès de la police, qui est notoirement corrompue et connue pour accepter des pots-de-vin.

[24] Le ministre répond que cet argument n’a jamais été soulevé devant la SAR, et qu’on ne peut donc pas reprocher à celle-ci de ne pas l’avoir examiné (Ogunjinmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 109 [Ogunjinmi] au para 21, renvoyant à Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 au para 14). M. Malik rétorque que la SAR avait l’obligation indépendante d’examiner toutes les questions qui ressortaient raisonnablement du dossier (renvoyant à Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 475 [Wu]).

[25] Dans la décision Wu, la juge Sandra Simpson a infirmé une décision de la SAR au motif que la conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée par celle-ci était fondée sur une erreur factuelle (au para 15) :

J’exerce donc mon pouvoir discrétionnaire pour estimer que l’erreur factuelle me permet de conclure que la décision rendue est déraisonnable notamment à cause de la mission particulière de la SAR. Celle-ci doit procéder à un examen indépendant de la décision de la SPR. Selon moi, la SAR était tenue dans ce contexte de lire l’exposé circonstancié. Elle aurait ainsi remarqué l’erreur factuelle. Subsidiairement, la décision était déraisonnable vu son caractère inéquitable, parce que la SAR s’est fondée sur l’erreur factuelle.

[26] En l’espèce, M. Malik affirme que la SAR était tenue d’examiner et d’accepter un argument qu’il n’a jamais avancé. L’allégation concernant la capacité du SSP à le retrouver dans les lieux proposés comme PRI au moyen du système d’enregistrement des locataires ne figurait pas dans son formulaire FDA ni dans aucune des observations qu’il avait présentées à la SAR. Par conséquent, la situation en l’espèce diffère de celle dans l’affaire Wu. Il ressort clairement de la loi que le fait que M. Malik n’ait pas soulevé cet argument devant la SAR l’empêche de le faire valoir pour la première fois dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire (Ogunjinmi, au para 21).

(2) Motivation du SSP à retrouver M. Malik dans les lieux proposés comme PRI

[27] Bien que la SAR ait reconnu que le SSP était peut-être toujours motivé à cibler M. Malik au Gujrat, elle a conclu que le SSP ne s’intéressait plus à lui « lorsqu’il déménag[eait] ailleurs » (au para 16). Les tentatives d’extorsion du SSP ont diminué lorsque M. Malik a quitté le Pakistan en janvier 2018 et elles n’ont repris qu’en avril 2021, lorsque le SSP a pensé, à tort, qu’il était revenu. De plus, la SAR a noté que les membres de la famille de M. Malik avaient continué à vivre au même endroit, mais que rien n’indiquait que le SSP avait pris contact avec eux après avril 2021.

[28] M. Malik affirme que la SAR a confondu la motivation du SSP à le cibler à l’extérieur du Pakistan et sa motivation à le cibler à l’extérieur du Gujrat. Si les menaces s’étaient atténuées pendant que le SSP croyait qu’il se trouvait à l’extérieur du Pakistan, elles ont repris en avril 2021 dès que le SSP a pensé qu’il était de retour. M. Malik soutient donc que le SSP n’est motivé à le cibler que s’il croit qu’il peut l’atteindre.

[29] Un décideur peut raisonnablement se fonder sur le passage du temps pour conclure qu’un groupe criminel n’a plus la motivation de s’en prendre à un demandeur d’asile (Cherednyk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 873 au para 28). Au moment où la SAR a examiné la demande d’asile de M. Malik, en décembre 2021, huit mois s’étaient écoulés depuis que sa famille avait été menacée de façon crédible par le SSP. Bien que huit mois ne constituent pas une longue période, il était légitime pour la SAR d’en tenir compte lorsqu’elle a examiné la question de savoir si le SSP serait toujours motivé à cibler M. Malik dans les lieux proposés comme PRI.

[30] Il incombait à M. Malik de démontrer qu’il existait une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté dans les lieux proposés comme PRI (Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 au para 49). La justification de la conclusion de la SAR selon laquelle le SSP n’était plus motivé à poursuivre M. Malik dans ces lieux était justifiée, intelligible et transparente. Elle était donc raisonnable.

(3) Profil de M. Malik en tant que musulman chiite au Pakistan

[31] La SAR a conclu qu’il était peu probable que le SSP poursuive M. Malik à l’extérieur du Gujrat parce qu’il n’a pas le profil d’une personne en vue. Selon le CND pour le Pakistan, les civils chiites peu en vue sont généralement ciblés lors d’attaques terroristes de masse menées dans des lieux très fréquentés ou lors de rassemblements. Le SSP ne cible personnellement que les personnes chiites qui sont des professionnels et des représentants de haut niveau. La SAR a raisonnablement conclu qu’il était peu probable que le SSP cible personnellement M. Malik partout au Pakistan (au para 19) :

[...] il y a un manque total d’informations donnant à penser que le SSP a déjà suivi une personne chiite peu en vue ayant le profil de l’appelant (il est donateur à un imambargah et a été un employé ordinaire de niveau intermédiaire dans une entreprise technologique) dans l’ensemble du pays afin de poursuivre l’extorsion locale ou toute autre activité de persécution. Le suivi des personnes ayant le profil de l’appelant dans les lieux désignés comme PRI ne me semble simplement pas être le modus operandi du groupe, et l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve à l’égard du contraire. Même si j’admets que ce groupe haineux ne puisse pas présenter un risque nul, je ne peux conclure que le risque pour l’appelant serait supérieur à une simple possibilité […]

[32] M. Malik soutient que cette conclusion était conjecturale. Les décideurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils formulent des hypothèses sur la façon dont une organisation terroriste irrationnelle mènera une attaque ou sur ses cibles (renvoyant à Londono Soto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 354 au para 26). Cette affaire portait sur des conclusions quant à la vraisemblance. En l’espèce, la SAR s’est appuyée sur l’absence de preuve pour laisser entendre que le SSP serait motivé à cibler personnellement une personne peu en vue comme M. Malik dans les lieux proposés comme PRI.

[33] En fin de compte, la SAR a admis que le SSP « ne [pouvait] pas présenter un risque nul » pour M. Malik dans les endroits proposés comme PRI. Cependant, elle a raisonnablement conclu, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que le risque pour M. Malik n’était pas supérieur à une simple possibilité.

VI. Conclusion

[34] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[35] M. Malik a suggéré à la Cour d’envisager de certifier une question en vue d’un appel semblable à celle certifiée par la juge Simpson dans la décision Wu. Selon les Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté de la Cour, datées du 24 juin 2022 : « Si une partie entend proposer une question à certifier, la partie opposée doit en être informée au moins cinq jours avant l’audience, pour que les parties s’entendent sur le libellé de la question proposée. »

[36] M. Malik n’a pas informé la partie opposée de la question à certifier qu’il entendait proposer. De plus, l’affaire Wu se distingue de l’espèce. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, la Cour ne peut certifier une question en vue d’un appel que dans les cas suivants : il s’agit d’une question grave de portée générale; la question découle des questions en litige et non des motifs du juge; et la question est déterminante pour l’appel (aux para 28-29). Aucun de ces critères n’est respecté en l’espèce.

[37] Le défendeur demande à être désigné dans la présente instance comme étant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration plutôt que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. L’intitulé sera modifié en conséquence.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié avec effet immédiat afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de seul défendeur.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-879-22

INTITULÉ :

ASAD ABBAS MALIK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 février 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

DATE DES MOTIFS :

Le 28 mars 2023

COMPARUTIONS :

Max Berger

Pour le demandeur

Brendan Stock

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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