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     T-309-95

ENTRE:

     AVANT-GARDE ENGINEERING (1994) INC.

     Demanderesse

     Défenderesse-reconventionnelle

     ET:

     GESTION DE BREVETS FRACO LIMITÉE

     et

     LES PRODUITS FRACO LIMITÉE

     Défenderesses

     Demanderesses-reconventionnelles

     ET:

     ANDRÉ ST-GERMAIN

     Défendeur

     ET:

     JEAN G. ROBILLARD

     Défendeur-reconventionnel

     ET:

     LE COMMISSAIRE DES BREVETS

     Mis-en-cause

     MOTIFS D'ORDONNANCE

     Par la voie de cette requête la demanderesse ("Avant-Garde") vise l'obtention d'une ordonnance d'injonction interlocutoire en vigueur jusqu'au jugement final au mérite à être rendu suite à l'audition fixée au 24 novembre 1997 relativement à la contrefaçon alléguée du brevet canadien numéro 1,304,109.

     Il est constant qu'en matière d'injonction interlocutoire la demande est assujettie à trois critères, à savoir l'existence d'une question sérieuse à débattre, un préjudice irréparable et la balance des inconvénients. La défenderesse ("Fraco") admet au départ que la question soumise par Avant-Garde n'est pas futile ou vexatoire. Effectivement, l'allégation de contrefaçon de ce brevet, dûment enregistré et donc présumément valide, est sérieuse.

     Dans un premier temps, il incombe à Avant-Garde de démontrer qu'elle subira un préjudice irréparable si Fraco continue en affaires d'ici l'audition de l'injonction permanente. Il est constant qu'un préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut pas être compensé monétairement. À mon sens, Avant-Garde n'a pas fait cette preuve.

     Avant-Garde n'a pas tenté de démontrer que les dommages qu'elle subirait suite aux activités commerciales de Fraco n'étaient pas monnayables. Elle s'est plutôt attardée à démontrer l'incapacité financière de Fraco à payer les dommages encourus. Selon elle, les dommages tel qu'évalués par son président, monsieur Jean G. Robillard, s'élèveraient à environ $1.8 million dans l'éventualité où Avant-Garde obtenait un jugement. Elle soumet que de l'aveu même du président de Fraco, cette dernière devrait alors aller chercher du financement. Avant-Garde soumet qu'il y a lieu de se questionner sur la probabilité qu'une institution financière prête une telle somme à Fraco et, à plus forte raison, advenant un jugement prononcé contre elle.

     Par ailleurs, Fraco a démontré que ses présentes activités sont profitables et que de plus elle est en voie d'obtenir un financement par notice d'offre pour permettre son expansion aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Selon l'affidavit de Carolyne Lassonde, avocate au sein de l'étude Allaire et Associés, la notice d'offre déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, projette un financement d'un maximum de 1 500 000 $ et d'un minimum de 900 000 $. À son avis, l'émission d'une injonction interlocutoire compromet toute chance d'obtenir le financement recherché par notice d'offre.

     Il semble que ce soient les distributeurs américains des deux parties en cause qui subiraient des dommages immédiats advenant l'octroi ou le refus d'octroyer la présente requête, mais ces distributeurs ne sont pas en cause et il n'appartient pas à Avant-Garde en la présente instance de plaider pour autrui. Son allégation de préjudice irréparable repose plutôt sur de la spéculation que sur une proposition démontrable.

     D'un autre côté, la balance des inconvénients penche clairement en faveur de Fraco. Il est constant que cette entreprise est beaucoup plus fragile qu'Avant-Garde. Une injonction interlocutoire contre elle affecterait sa réputation sur le marché américain et comprometterait ses possibilités d'obtenir le financement nécessaire à son expansion. Bien sûr, si elle est trouvée coupable de contrefaçon en novembre et qu'elle est frappée d'une injonction permanente, elle devra en subir les conséquences.

     Il s'ensuit que la requête est rejetée. Frais à suivre.

O T T A W A

le 13 juin 1997

    

     Juge


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : T-309-95

INTITULE : AVANT-GARDE ENGINEERING (1994) INC. c. GESTION DE BREVETS FRACO LTEE ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL

DATE DE L'AUDIENCE : l0e JOUR DE JUIN 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE J.E. DUBE EN DATE DU 13 JUIN 1997

COMPARUTIONS

Me Armand J. Elbaz POUR LA DEMANDERESSE

Me Reginald Gagnon POUR LES DEFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

DUBE, ELBAZ

MONTREAL, QUEBEC POUR LA DEMANDERESSE

BRASSARD, ROY, GAGNON

LONGUEUIL, QUEBEC POUR LES DEFENDERESSES

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