Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230331


Dossier : IMM-8711-21

Référence : 2023 CF 455

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

ABDELGHANI IMLOUL

LYNDA BORDJI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Abdelghani Imloul et sa deuxième épouse, Lynda Bordji, ont fui l’Algérie en 2019 puisqu’ils craignaient les frères de sa première épouse. La Section de la protection des réfugiés [SPR] a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que la protection de l’État algérien était inadéquate et a rejeté leur demande d’asile. La Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté l’appel des demandeurs le 8 novembre 2021, trouvant que la SPR n’avait pas erré dans son évaluation de la protection de l’État. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[2] Les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la décision de la SAR était déraisonnable à la lumière du dossier. En particulier, je ne suis pas satisfait que la SAR a ignoré le contexte des menaces et des agressions dont M. Imloul a été victime ni qu’elle a préféré de manière déraisonnable certains aspects de la preuve documentaire. Notamment, les demandeurs avancent des arguments qui font abstraction du témoignage de M. Imloul devant la SPR quant à son explication pour laquelle il ne s’est pas réclamé de la protection de l’État algérien.

[3] Je rejette donc la demande de contrôle judiciaire.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[4] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes au sujet du caractère raisonnable de l’analyse de la SAR quant à la protection de l’État :

  1. La SAR a-t-elle adopté une approche « non-contextuelle » en déterminant que la situation de M. Imloul n’était pas une situation de violence familiale ou domestique?

  2. La SAR a-t-elle erré en appréciant la preuve documentaire et la preuve au dossier?

  3. La SAR a-t-elle erré dans son traitement des incidents personnels antérieurs de M. Imloul?

[5] Ces questions portent sur le fond de la décision de la SAR, alors elles doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Burai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966 au para 17.

[6] Une révision selon la norme de la décision raisonnable ne recherche pas la perfection de la part d’un décideur administratif : Vavilov au para 91; Farrier c Canada (Procureur général), 2020 CAF 25 au para 13. Cela étant dit, le tribunal doit tenir compte de ce qu’a présenté le demandeur au décideur administratif, notamment la preuve au dossier et les observations des parties, puisqu’un décideur administratif raisonnable doit être attentif à ce qui lui est présenté : Vavilov aux para 125–128; Lopez Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1281 au para 40; Phuntsok c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1110 au para 31.

III. Analyse

A. L’approche de la SAR dans son analyse de la protection de l’État était raisonnable

(1) La demande d’asile

[7] La demande d’asile des demandeurs était fondée sur la persécution à laquelle ils seraient exposés en Algérie aux mains des anciens beaux-frères de M. Imloul. Ceux-ci veulent que M. Imloul se réconcilie avec leur sœur, qu’il a divorcé en 2010 à la suite de presque 16 années tumultueuses de mariage pendant lesquelles il allègue avoir été maltraité. Les trois enfants de ce mariage demeurent en Algérie avec leur mère. En fait, la mère a empêché M. Imloul de voir ses enfants depuis le divorce, malgré une entente au moment du divorce permettant M. Imloul d’avoir la garde des enfants une fin de semaine sur deux, et malgré les attentats de plusieurs huissiers engagés par M. Imloul de forcer l’exécution de l’entente.

[8] Les anciens beaux-frères ont attaqué M. Imloul en novembre 2010. Cette agression était assez sévère qu’il a dû se rendre à l’hôpital. En 2013 et encore en 2015, les demandeurs ont déménagé, mais les ex-beaux-frères les ont retrouvés et ont proféré des menaces à M. Imloul. Les demandeurs ont quitté l’Algérie pour le Canada en août 2018. Lors d’un retour en janvier 2019, les beaux-frères ont retrouvé M. Imloul chez la mère de Mme. Bordji et l’ont intimidé de nouveau.

[9] La SPR a déterminé que les demandeurs étaient crédibles en général, hormis certains comportements incompatibles en lien avec leur témoignage traitant de la protection de l’État, une détermination que la SAR n’a pas questionnée. Ainsi, le récit qu’ont présenté les demandeurs n’est pas remis en question.

(2) La protection de l’État

[10] La seule question devant la SPR et la SAR était celle de la protection de l’État. Une personne qui peut obtenir la protection de son pays n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention et n’a pas qualité de personne à protéger : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, arts 96–97; Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 367 au para 18. Il est bien établi qu’il existe une présomption que « les nations sont capables de protéger leurs citoyens » : Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171 au para 43, citant Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 à la p 725; Lakatos au para 19. Pour réfuter cette présomption, les demandeurs doivent démontrer que la protection était inadéquate, soit parce qu’ils ont demandé la protection de l’État mais ne l’ont pas obtenue, ou parce qu’ils n’ont pas tenté de l’obtenir vu qu’ils craignaient avec raison de ne pas l’obtenir : Mekhashishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 65 au para 32, citant Pava c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1239 au para 37.

[11] En l’espèce, selon le témoignage de M. Imloul devant la SPR, celui-ci a demandé la protection de l’État algérien une fois, après l’incident en novembre 2010. Il a porté plainte contre les anciens beaux-frères à la gendarmerie, présentant un certificat médical de sa visite à l’hôpital comme preuve à l’appui. M. Imloul a fait un seul suivi, auquel la gendarmerie aurait indiqué que les documents ayant trait à sa plainte avaient été transmis au palais de justice et que M. Imloul n’avait qu’à attendre que le procureur le convoque. Cependant, le palais de justice en question a été incendié en 2011 dans le cadre des manifestations en Algérie. À la suite de ceci, aucune autre mesure n’a été prise concernant sa plainte à sa connaissance et il n'a pas donné suite.

[12] Malgré les menaces continues de ses anciens beaux-frères, M. Imloul n’a pas déposé de plaintes additionnelles auprès de la gendarmerie. Le témoignage de M. Imloul devant la SPR indique qu’il ne s’est pas plaint des événements qui ont suivi la première agression puisqu’il n’avait pas de témoins ou bien, s’il en avait, ils refusaient de témoigner. Selon lui, sans témoins, il était futile de déposer une plainte parce que la gendarmerie n’allait pas l’accepter. Au contraire, sa plainte de 2010 était accompagnée du certificat médical d’un médecin légiste, qui serait reconnu par les autorités.

(3) Le refus de la demande d’asile

[13] La SPR et la SAR ont toutes deux conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État.

[14] La SAR a noté le témoignage de M. Imloul et la preuve documentaire dans le Cartable national de documentation de l’Algérie au sujet de la force policière dans ce pays. La SAR a rejeté les arguments des demandeurs selon lesquels la SPR n’a pas analysé la question de la protection de l’État dans le contexte de la violence familiale ayant pour victime un homme. La SAR a conclu que les attaques et les menaces des anciens beaux-frères n’avaient pas été faites dans un « contexte de violence conjugale ou domestique ». Elle a aussi conclu que la situation de M. Imloul n’était pas assimilable à celle d’une femme victime de violence domestique étant donné qu’il n’habitait plus avec son ancienne épouse et qu’il ne dépendait pas d’elle.

[15] La SAR a également conclu que la preuve documentaire, y compris certains nouveaux éléments de preuve soumis par les demandeurs, ne démontrait pas que la protection serait inadéquate dans le cas des demandeurs. Elle a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas renversé la présomption de protection avec des preuves claires et convaincantes.

(4) La SAR n’a pas erré dans son approche

[16] Devant cette Cour, les demandeurs répètent leur argument que l’analyse de la protection de l’État doit être « contextuelle », soit dans un contexte de violence familiale. Ils soutiennent que la conclusion de la SAR qu’il ne s’agit pas d’un contexte de « violence conjugale ou domestique » était déraisonnable étant donné le contexte de la violence qu’a subie M. Imloul, c’est-à-dire que celle-ci ait été perpétrée par son ancienne épouse et ses frères.

[17] Je ne peux retenir cet argument, pour deux raisons. Premièrement, dans le contexte de l’analyse de la protection de l’État, la description de la situation comme « violence domestique » ou « violence familiale » n’est pertinente que dans la mesure où les éléments de preuve indiquent que l’Algérie ne protège pas de manière adéquate les victimes d’une telle violence. Comme l’a constaté la SAR, la preuve documentaire dans le Cartable national de documentation parle plutôt du traitement de la violence conjugale entre époux ou gens en couple par la gendarmerie, et surtout là où la violence est perpétrée contre une femme. Cette preuve n’est donc pas pertinente aux agressions des anciens beaux-frères, même si ces dernières peuvent être décrites comme de la « violence familiale ». Ainsi, comme le mentionne la SAR, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve documentaire que la protection de l’État serait inadéquate en raison de la nature du comportement qu’ils fuient, que celui-ci soit considéré de la « violence familiale » ou non.

[18] Deuxièmement, il n’y a aucune indication que la décision de M. Imloul de ne pas se plaindre aux autorités au sujet des incidents après 2011 était influencée par le fait que les agents de persécution étaient ses anciens beaux-frères et que les agressions étaient donc dans un contexte de « violence familiale ». En fait, comme le souligne la SAR, ce contexte particulier n’a pas été soulevé devant la SPR. M. Imloul a témoigné que c’était plutôt le manque de témoins qui a influencé sa décision.

[19] Je tiens à commenter sur deux autres observations des demandeurs devant cette Cour. Tout d’abord, M. Imloul a souligné que sa première épouse l’a maltraité lors de leur mariage. Par contre, les agents de persécution des demandeurs sont les ex-beaux-frères et non l’ancienne épouse de M. Imloul. La suffisance de la protection de l’État doit être analysée dans le cadre des dangers auxquels les demandeurs feront face. Les propos des demandeurs voulant que le tout soit considéré de la « violence familiale » fait abstraction à la raison qui sous-tend la demande d’asile qu’ils ont présentée. De plus, durant l’audience devant cette Cour, les demandeurs ont fait l’argument que le sexe de M. Imloul influençait la présence de la protection de l’État compte tenu du contexte en l’espèce. Or, ceci n’a jamais été soulevé devant la SAR ni la SPR, les demandeurs n’ont pas présenté M. Imloul comme étant victime de son sexe, et il n’y a aucune preuve au dossier soutenant cet argument.

[20] Je conclus donc que les demandeurs n’ont pas établi que l’approche de la SAR dans son analyse de la protection de l’État était déraisonnable.

B. L’appréciation de la preuve par la SAR était raisonnable

[21] Les demandeurs reprochent à la SAR d’avoir été sélective dans son examen de la preuve et de ne pas avoir tenu en compte certains éléments de preuve. Ils font référence en particulier aux éléments de preuve qui parlent de détentions arbitraires, d’absence d’indépendance et d’impartialité judiciaire, et des lacunes de la gendarmerie telles que la corruption et l’impunité. Devant la SAR, ils ont aussi présenté des nouveaux éléments de preuve en lien avec des événements en Algérie postdatant la décision de la SPR qui ont été admis.

[22] Je ne peux accepter cet argument. La SAR a considéré les éléments de preuve soulevés par les demandeurs et elle a conclu qu’ils ne démontraient pas l’insuffisance de la protection de l’État algérien. Elle a souligné les lacunes notées par les demandeurs, mais elle a conclu que « le fait qu’il puisse y avoir certains manquements […] quant au respect des droits de la personne, et qu’il puisse y avoir de la corruption et de l’impunité ne démontre pas que la protection, dans le cas des appelants, ne serait pas adéquate » [je souligne]. La SAR est arrivée à la même conclusion en ce qui a trait aux nouveaux éléments de preuve qu’ont présentés les demandeurs.

[23] À mon avis, la SAR n’a pas été sélective dans son examen de la preuve. Elle a expliqué pourquoi la preuve présentée par les demandeurs ne déplaçait pas la preuve documentaire suggérant que la protection de l’État algérien serait adéquate : elle trouvait que la preuve n’influençait pas la protection qui serait disponible face à des actes tels que ceux commis par les anciens beaux-frères de M. Imloul. Compte tenu de la preuve ciblée par les demandeurs, il était loisible à la SAR d’arriver à cette conclusion. La SAR s’est déchargée de ses obligations quant à cette preuve et elle en a tiré une conclusion raisonnable.

[24] Le fait que les demandeurs ne sont pas d’accord avec les conclusions de la SAR et qu’ils préfèreraient que plus de poids soit accordé à certains aspects de la preuve ne rend pas l’analyse de la SAR déraisonnable et ne donne pas à cette Cour une raison d’intervenir dans la décision : Vavilov au para 125; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 336 au para 29.

C. Le traitement des incidents personnels antérieurs par la SAR était raisonnable

[25] Les demandeurs prétendent que la SAR n’a pas tenu compte de leurs expériences personnelles antérieures. Selon eux, deux occasions importantes « peuvent avoir affecté de façon non-négligeable la confiance de [M. Imloul] envers les autorités algériennes ». Ils pointent à la plainte qu’il a déposée en 2010, ainsi qu’à son usage d’huissiers pour tenter entrer en contact avec ses enfants. Je ne suis pas d’accord que la décision de la SAR était déraisonnable à cet égard. La SAR a bien considéré le contexte de la plainte de 2010 et M. Imloul n’a jamais suggéré que sa décision de ne pas chercher la protection de l’État était influencée par le résultat de sa plainte de 2010 ou par ses expériences avec les huissiers.

[26] Comme les demandeurs ont accepté à l’audience, une réticence subjective à rechercher la protection de l’État n’est pas suffisante pour réfuter la présomption de protection de l’État en l’absence d’une explication convaincante : Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004 au para 33; voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c Pham, 2022 CF 723 au para 20. Cela étant dit, il faut tout de même que la SAR considère cette réticence compte tenu de la preuve documentaire du pays : Hindawi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 589 au para 31, citant Aurelien c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 707 au para 13; voir aussi Csoke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1169 au para 18.

[27] Devant la SAR, les demandeurs ont critiqué la déclaration de la SPR que M. Imloul « s’est limité à ne pas demander la protection », notant qu’il a demandé la protection de l’État en 2010 et qu’« aucune action n’a été prise pour le protéger ». La SAR a considéré ces faits dans sa décision, notant que la première plainte n’a pas été de l’avant en raison de l’incendie du palais de justice. De plus, M. Imloul n’a pas porté plainte à la suite des menaces et des agressions survenues par après à cause du manque de témoins. Contrairement aux prétentions des demandeurs, M. Imloul n’a jamais témoigné qu’il n’a pas cherché la protection de l’État après 2011 à cause du résultat de sa première plainte, ni que ce résultat a affecté sa confiance envers les autorités algériennes.

[28] La situation des demandeurs était donc très différente de celles dans AB et Zatreanu, cités par les demandeurs : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 237; Zatreanu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 332. Dans ces arrêts, les autorités n’ont rien fait après avoir entrepris des investigations inadéquates des plaintes : AB aux para 24–28; Zatreanu aux para 47–50. La raison pour laquelle la plainte de M. Imloul n’a pas avancé, soit l’incendie au palais de justice, est d’une autre nature qui ne suggère pas une insuffisance générale de protection de l’État. Compte tenu de la preuve devant elle en l’espèce, les conclusions de la SAR étaient raisonnables.

[29] Quant à l’expérience antérieure de M. Imloul avec les huissiers et ses difficultés à faire respecter l’accord de garde, les demandeurs déclarent correctement qu’ils ont soulevé cette question devant la SAR mais que la SAR ne l’a pas abordée. Cependant, je ne trouve pas que ceci peut rendre la décision déraisonnable dans ce cas. Un tribunal n’est pas tenu de répondre à tous les arguments ou modes possibles d’analyse soulevés, tant qu’il réponde « aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties » : Vavilov au para 128. Devant la SAR, l’argument sur ce point était limité aux phrases suivantes :

L’appelant fait également mention dans son narratif qu’il a tenté d’entrer en contact avec ses enfants selon l’entente qu’il avait conclu lors du divorce avec son ex-femme, notamment en ayant affaire avec des huissiers. On peut y lire que cela n’a pas fonctionné et, il s’agit alors d’une autre occasion dans laquelle l’État algérien a failli à l’appelant.

Nous soutenons qu’il s’agit de deux occasions importantes qui peuvent avoir affecté de façon non-négligeable la confiance de l’appelant envers les autorités algériennes.

[Je souligne.]

[30] Encore une fois, il n’y avait aucune preuve que les expériences de M. Imloul avec les huissiers ont réellement affecté sa confiance envers les autorités de quelconque manière, ni que ces expériences l’ont mené à ne pas porter plainte après la première fois en 2010. De plus, cette possibilité n’a pas été soulevée devant la SPR. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire qu’il s’agissait d’une question clé ou d’un argument principal des demandeurs.

[31] Étant donné le fardeau qui repose sur un demandeur de démontrer par le biais de preuve claire et convaincante que la protection de l’État n’est pas adéquate, il ne suffit pas de soulever des arguments, non étayés par la preuve, que des incidents antérieurs pouvaient avoir affecté la confiance du demandeur envers les autorités. Ceci est d’autant plus vrai quand le témoignage du demandeur indique que sa décision de ne pas faire appel aux autorités était fondée sur des raisons complètement différentes. Dit autrement, la manière dont l’argument est présenté et l’absence de preuves à l’appui démontrent que le défaut de mentionner l’argument ne peut être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov au para 100.

IV. Conclusion

[32] Les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la décision de la SAR est déraisonnable. Ultimement, cette dernière a raisonnablement considéré leur situation en ce qui a trait à la question de la protection de l’État. Elle a considéré la preuve documentaire qui informait la suffisance de la protection de l’État algérien d’un point de vue objectif, et elle a considéré le témoignage de M. Imloul qui informait son opinion subjective de la suffisance de la protection de l’État algérien. En l’espèce, la SAR n’a pas effectué d’erreur révisable en déterminant que la présomption de la protection de l’État n’avait pas été réfutée.

[33] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune partie ne propose de question à certifier, et à mon avis, l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8711-21

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8711-21

 

INTITULÉ :

ABDELGHANI IMLOUL ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 Février 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 mars 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Virginie Beaubien

 

Pour LEs DEMANDEURs

 

Me Thi My Dung Tran

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Virginie Beaubien

Sherbrooke (Québec)

 

Pour lEs DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.