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Date : 20230330


Dossier : IMM-8310-21

Référence : 2023 CF 441

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MINA AHMAD

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]Mme Mina Ahmad (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention, car elle disposait d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) dans son pays de citoyenneté.

  • [2]La demanderesse est citoyenne du Pakistan. Elle est originaire de la ville de Mandi Bahauddin, dans la province du Pendjab. Elle travaille comme enseignante dans une école primaire. Elle est chiite pratiquante. Elle a demandé l’asile au Canada parce qu’elle craint la violence fondée sur le genre de la part de son frère et de son oncle, et aussi de la part d’extrémistes anti‑chiites.

  • [3]La demanderesse est entrée au Canada depuis les États-Unis, où elle n’avait pas présenté de demande d’asile. Conformément à l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), il a été conclu que la demanderesse avait le droit de demander l’asile au Canada en raison d’une exception prévue à l’Entente sur les tiers pays sûrs.

  • [4]La SPR a émis des doutes quant à la crédibilité de la demanderesse, mais a finalement conclu que celle-ci disposait d’une PRI à Karachi.

  • [5]La demanderesse conteste maintenant le caractère raisonnable de cette conclusion. De plus, elle fait valoir que la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle puisque cette dernière n’a pas suivi les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

  • [6]La décision de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC).

  • [7]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision de la SPR respecte la norme juridique applicable de la décision raisonnable.

  • [8]Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.

  • [9]La demanderesse fait valoir un grand nombre d’arguments, mais la question déterminante en l’espèce porte sur la conclusion de la SPR concernant la PRI.

  • [10]Je souscris pour l’essentiel aux observations du défendeur.

  • [11]Le critère relatif à une PRI viable est énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 aux p 710-711 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets qui prévoit ce qui suit :

  • Premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans l’endroit proposé comme PRI.

  • Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre région du pays avant de demander l’asile au Canada.

  • [12]Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation dans l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 aux p 596-598 (CAF).

  • [13]À mon avis, la conclusion de la SPR selon laquelle l’oncle et le frère n’avaient pas les moyens de retrouver la demanderesse à Karachi est raisonnable, compte tenu de la preuve qui a été présentée.

  • [14]Quant au deuxième volet du critère relatif à la PRI, c’est-à-dire le caractère raisonnable de la PRI proposée, la SPR a fait mention de divers éléments de preuve documentaire sur la réinstallation à Karachi. Cette approche était à la fois responsable et raisonnable.

  • [15]La SPR a reconnu le soutien familial dont bénéficiait la demanderesse ainsi que les compétences professionnelles de cette dernière.

  • [16]Compte tenu de la preuve dont disposait la SPR, je suis convaincue que sa décision respecte la norme applicable de la décision raisonnable : les motifs sont transparents, intelligibles et justifiés.

  • [17]La SPR, et non la Cour, a le mandat d’apprécier la preuve. Je suis convaincue que la SPR a exécuté son mandat et je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle justifiant une intervention judiciaire.

  • [18]Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8310-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DOSSIER :

IMM-8310-21

 

INTITULÉ :

MINA FAMENIAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MARS 2023

MOTIFS ET JUGEMENT

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 30 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Ian Mason

POUR LA DEMANDERESSE

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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