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Date : 20230406


Dossier : IMM-4451-22

Référence : 2023 CF 490

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 avril 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

OMOWALE ISMAEEL MAKANJU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

  • [1]M. Omowale Ismaeel Makanju (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qu’il avait présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

  • [2]Le demandeur est un citoyen du Nigéria. Après son arrivée au Canada, le 5 octobre 2018, il a demandé l’asile au motif qu’il avait eu un différend avec un homme au Nigéria au sujet d’une royauté locale. Le 22 mai 2019, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté sa demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité.

  • [3]Le demandeur a interjeté appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés de la CISR. L’appel a été rejeté le 20 septembre 2019.

  • [4]Le demandeur a présenté sa demande d’ERAR le 21 juin 2021. Il a fait valoir un nouveau risque, à savoir qu’il craignait d’être persécuté par les autorités en raison de sa participation sein du Peuple indigène du Biafra (IPOB), au Nigéria. Or, il n’avait pas fait mention de ce risque dans sa demande d’asile.

  • [5]L’agent a rejeté la demande d’ERAR du demandeur au motif que les éléments de preuve ne permettaient pas d’en établir le bien-fondé.

  • [6]Le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés pour étayer le nouveau risque, à savoir des messages textes envoyés par sa femme.

  • [7]La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].

  • [8]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, au para 99.

  • [9]Ayant examiné les éléments de preuve présentés et les observations écrites et orales des parties, je ne suis pas d’avis que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle. La décision montre que l’agent a tenu compte des éléments de preuve présentés par le demandeur. C’est à l’agent, et non à la Cour, qu’il revient d’apprécier la preuve. La décision satisfait à la norme de contrôle applicable, et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4451-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4451-22

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

OMOWALE ISMAEEL MAKANJU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 AVRIL 2023

JUGEMENTS ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 6 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Matthew Tubie

POUR LE DEMANDEUR

David Knapp

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Nicholas LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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