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Date : 20230404


Dossier : IMM-4245-22

Référence : 2023 CF 473

Montréal (Québec), le 4 avril 2023

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

PRECIEUX DICESE M’VILA BIABATANTOU

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Cette demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de rejeter l’appel du demandeur et de maintenir la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de personne à protéger conformément à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27. La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs suivants.

II. Contexte et faits

[2] Le demandeur est citoyen du Congo. Il allègue une crainte de persécution en raison de son refus de reconnaître un enfant né d’une relation avec une ancienne camarade de classe [camarade]. Il allègue avoir été ciblé par l’oncle de cette dernière.

[3] Le demandeur allègue les faits suivants :

  • En 2016, il a eu une aventure d’une nuit avec la camarade.
  • Cinq mois plus tard, la camarade et ses parents se sont présentés chez le demandeur pour l’informer qu’elle était tombée enceinte et qu’il était le père de l’enfant. Il a refusé de reconnaître être le père de l’enfant.
  • Après la naissance de l’enfant en janvier 2017, les parents de l’ancienne camarade se sont à nouveau présentés chez le demandeur pour exiger qu’il reconnaisse l’enfant. Le demandeur a de nouveau refusé de le faire.
  • L’oncle de la camarade, un colonel et conseiller auprès du président du Congo [le colonel], a pris ce refus comme un affront contre sa famille et a envoyé des hommes dans les rues de Brazzaville à la recherche du demandeur.
  • Le demandeur a dû quitter Brazzaville pour aller se réfugier dans une petite ville au sud du Congo.
  • Pendant son absence, les hommes du colonel se sont présentés chez le demandeur à Brazzaville pour menacer les parents du demandeur.
  • Alors que le demandeur a quitté Brazzaville, il a appris qu’il avait décroché une bourse du gouvernement du Congo pour aller étudier au Canada.
  • Il a quitté le Congo pour le Canada dès la réception de son visa d’études et est arrivé au Canada le 5 août 2018.
  • Le colonel, en apprenant que le demandeur avait quitté le Congo sans reconnaître être le père de l’enfant de sa nièce, a gelé la bourse d’études du demandeur, comme moyen de pression pour qu’il retourne au Congo.
  • Le colonel a également obligé les parents du demandeur à reconnaître l’enfant sous peine d’emprisonnement.

[4] La preuve documentaire démontre que le demandeur a reconnu être le père de l’enfant de sa camarade par l’entremise d’une « réquisition aux fins de déclaration tardive de naissance » faite par le père du demandeur et datée du 29 octobre 2018.

[5] Le 29 novembre 2018, le demandeur a déposé une demande d’asile après s’être rendu compte que sa bourse d’études avait été bloquée.

[6] Le 14 octobre 2021, la SPR a entendu la demande d’asile. Le 18 novembre 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile en raison d’un manque de crédibilité.

[7] Le 7 décembre 2021, le demandeur a fait appel à la SAR. Le 13 avril 2022, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR [Décision]. La Décision fait l’objet de la présente application.

III. Analyse

[8] Le demandeur fait valoir que la Décision n’est pas raisonnable parce que la SAR a erré dans son analyse du respect de l’équité procédurale, ainsi que dans son analyse de la crédibilité du demandeur. Je traiterai de la question de l’équité procédurale en premier, puis celle de la crédibilité du demandeur.

[9] Pour l’analyse des questions d’équité procédurale, la Cour doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux paragraphes 21-28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 ; voir également : Singh v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 239 au para 27).

[10] Le demandeur allègue que la SAR a erré dans son analyse lorsqu’elle a conclu qu’il était raisonnable que la SPR n’ait pas analysé la demande d’asile en vertu de l’article 96. Cet argument répète ce que le demandeur a déjà soulevé en appel devant la SAR. Or, dans ses motifs, la SAR (i) note que la SPR a expressément reconnu son obligation d’analyser si les allégations du demandeur rencontrent les exigences de l’article 96; et (ii) reprend les propos de la SPR pour expliquer que la SPR avait en effet analysé la demande d’asile en vertu de l’article 96 et conclu que les allégations de discrimination du demandeur n’étaient que de la « pure spéculation ». Il n’y a donc pas eu une violation de l’équité procédurale en l’espèce.

[11] En ce qui concerne le caractère raisonnable de l’analyse de la SAR sur ce point, j’estime que l’analyse et la conclusion de la SAR sur les allégations de discrimination du demandeur sont raisonnables : « [r]ien dans la preuve au dossier n’indiquait que l’ethnie de l’appelant soit à l’origine de ses craintes ou à tout le moins qu’elle constitue un motif qui susciterait l’intérêt des agents de préjudice à s’en prendre à lui. »

[12] Devant cette Cour, le demandeur fait valoir que le formulaire de fondement de la demande d’asile indique à la case 1 e) que sa nationalité, groupe ethnique et racial ou tribu était « Congolaise, Kongo ». Toutefois, j’estime le demandeur ne fait pas référence à son ethnie ni à aucun incident de discrimination dans son récit écrit. Les allégations du préjudice du demandeur, tant dans son récit écrit que dans son affidavit soumis à cette Cour, font référence à une vendetta personnelle plutôt qu’à un motif énuméré dans la Convention.

[13] La preuve objective du cartable national de documentation (qui indique que les personnes du groupe ethnique Lari, ou Laari, sont persécutées par les autorités parce qu’elles sont considérées comme des adversaires du gouvernement) n’est pas suffisante pour établir la persécution du demandeur en raison de son ethnie. Je note que cette preuve ne fait pas le lien entre le groupe ethnique Lari et le groupe ethnique Kongo, auquel le demandeur a indiqué qu’il appartenait (lorsque que la Cour a demandé à l’avocat du demandeur de clarifier ce point à l’audience, il a affirmé que les Laris étaient un sous-groupe des Kongos). De plus, cette preuve ne confirme aucunement que l’appartenance du demandeur à ce groupe ethnique était la raison pour laquelle le colonel le persécutait. La SAR a donc raisonnablement conclu que cette allégation était spéculative.

[14] En ce qui concerne la crédibilité du demandeur, cette question est susceptible de contrôle selon la norme raisonnable, autrement dit, la Cour doit être convaincue que la conclusion de la SAR sur la crédibilité du demandeur est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 85).

[15] Le demandeur soutient que la SAR a erré dans l’analyse de la crédibilité parce que (i) le demandeur a fourni une explication raisonnable pour le retard de sa demande d’asile une fois arrivé au Canada; et (ii) il s’est acquitté de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est persécuté par le colonel pour avoir refusé de reconnaître être le père de l’enfant de sa camarade.

[16] Le demandeur fait valoir que le retard dans la présentation d’une demande d’asile n’est pas en soi déterminant et explique qu’il a déposé sa demande seulement trois mois et demi après son arrivée au Canada parce qu’il avait un statut temporaire avec son visa d’études et donc il savait qu’il ne serait pas exposé au retour au Congo tant que son visa d’études était valide. De plus, le demandeur soutient que le délai de trois mois et demi était raisonnable compte tenu du temps qui s’est écoulé avant qu’il ne prenne connaissance que sa bourse avait été gelée, ainsi que du temps qui était nécessaire pour se trouver un avocat, prendre rendez-vous avec lui et remplir les formulaires nécessaires.

[17] Je ne peux souscrire aux arguments du demandeur, lesquels ont été directement analysés, de façon raisonnable, par la SAR au paragraphe 18 de ses motifs :

Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient que la SPR n’a pas tenu compte du fait qu’il avait un statut d’étudiant qui le protégeait contre un éventuel retour à son pays. Bien que je sois d’accord avec l’appelant, il n’en demeure pas moins que ce statut était conditionnel au déblocage du gel allégué de la bourse, l’exposant ainsi au risque de déportation dans son pays. Bien que le visa étudiant de l’appelant fût valide jusqu’au 31 août 2021, il n’en demeure pas moins que cette validité dépend essentiellement du respect des conditions de sa délivrance, entre autres, le suivi et la réussite des cours à l’établissement d’enseignement. Je signale que l’appelant a déclaré n’avoir suivi aucun cours à l’Université de Sherbrooke. Somme toute, j’estime que le comportement de l’appelant est incompatible avec celui qui allègue craindre pour sa vie et que la SPR n’a pas erré dans sa conclusion que je considère correcte.

[18] Le demandeur a affirmé dans son affidavit qu’il s’est rendu compte le 27 août 2018, environ trois semaines après son arrivée au Canada et la veille de sa rentrée prévue à l’Université de Sherbrooke, qu’il n’avait pas reçu sa bourse d’études et qu’il est « resté dans cette incertitude, tout le mois de septembre ». En dépit de cela, il a attendu encore près de deux mois – soit octobre et novembre – pour enfin présenter sa demande d’asile en fin novembre 2018.

[19] Je suis d’avis que le demandeur n’a pas agi de façon raisonnable et ses actions ne sont pas compatibles avec son argument qu’il ne ressentait pas le besoin de présenter une demande d’asile étant donné son statut temporaire puisqu’il était conscient depuis au moins fin août 2018 que son visa d’études risquait d’être révoqué parce que sa bourse d’études ne lui avait pas été versée. En plus de cela, je note que le demandeur ne s’est présenté à aucun cours à l’Université de Sherbrooke, ce qui mettait également son visa d’études à risque, tel qu’indiqué dans le formulaire de « déclaration, engagements et autorisations » du gouvernement du Québec que le demandeur a signé dans le cadre de l’octroi de son Certificat d’acceptation du Québec pour ses études, et dans les conditions prévues par le défendeur pour obtenir son permis d’étude, ainsi qu’au paragraphe 220.1(1) b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, qui requiert qu’un titulaire du permis d’études « suive activement un cours ou son programmes d’études ».

[20] En l’absence d’une explication raisonnable pour le retard à présenter une demande d’asile, il est loisible au décideur administratif de juger que le demandeur d’asile ne craint pas réellement la persécution, et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas demandé l’asile plus tôt (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 334 au para 24). La SAR a raisonnablement conclu que le retard pour demander l’asile diminuait la crainte subjective du demandeur et minait sa crédibilité générale. J’ajoute qu’il est clair pour la SAR que le motif du délai n’a pas été déterminant et n’était qu’un élément dans ses conclusions sur la crédibilité du demandeur.

[21] De surcroît, le demandeur fait valoir qu’il a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il est persécuté par le colonel pour avoir refusé de reconnaître être le père de l’enfant de sa camarade. Il soutient que la SAR a erré en faisant preuve de vigilance excessive et en se concentrant sur les détails de son dossier pour en oublier l’essence des faits sur lesquels repose sa demande.

[22] Le demandeur cite les arrêts Maldonado c Canada (Emploi et Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA) et Ahortor c Canada (Emploi et Immigration), [1993] ACF no 705 pour faire valoir que la SPR et la SAR ne peuvent pas se fonder sur l’absence de preuve corroborative pour décider de ne pas croire les allégations du demandeur.

[23] Une fois de plus, je ne peux souscrire aux arguments du demandeur. La SAR a raisonnablement déterminé qu’il était loisible à la SPR d’exiger de la preuve corroborative étant donné ses doutes quant à la crédibilité du demandeur (Luo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823 au para 21). Les arrêts Maldonado et Ahortor doivent être interprétés de concert avec l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (Ni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 460 aux para 19–20). L’article 11 exige au demandeur d’asile de transmettre des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et d’autres éléments de sa demande d’asile; et s’il n’a pas de documents acceptables, de donner une raison et indiquer quelles mesures ont été prises pour essayer de se procurer de tels documents.

[24] En l’espèce, tel que l’a souligné la SAR dans ses motifs, bien que le demandeur ait établi l’existence et l’influence de son agent de persécution, le demandeur n’a soumis aucune preuve, au-delà de la déclaration sur l’honneur de son père (sur laquelle je reviendrai ultérieurement), au soutien des allégations suivantes : (i) le lien familial entre le colonel et sa camarade ; (ii) l’intervention du colonel auprès de ses parents pour exiger la reconnaissance ; et (iii) que le colonel est bien à l’origine du gel de sa bourse d’études.

[25] De plus, il était raisonnable que la SPR et la SAR concluent que la crédibilité du demandeur était entachée en raison du manque de déclaration ou d’affidavit de son frère, installé à Montréal depuis 10 ans. L’explication du demandeur comme quoi son frère ne pouvait corroborer ses allégations parce qu’il n’était pas au courant des évènements et de la persécution subie par sa famille au Congo n’est pas convaincante.

[26] Le demandeur soutient que la déclaration sur l’honneur de son père [déclaration] suffisait à corroborer toutes ces allégations. Toutefois, la SPR et la SAR n’y ont attribué que peu de poids étant donné qu’elle contient des éléments contradictoires au témoignage du demandeur. Son père confirme dans sa déclaration la disponibilité de tests d’ADN au Congo alors que demandeur a témoigné devant la SPR qu’il n’a pas cherché à faire un test d’ADN afin de démontrer qu’il n’était pas le père de l’enfant parce que ces tests n’étaient pas disponibles au Congo. Puis, en appel à la SAR, le demandeur a plutôt affirmé que c’est le colonel qui refusait qu’il fasse un test d’ADN. Ces incohérences justifient le peu de poids que la SPR et la SAR ont attribué à la déclaration, et la conclusion que le demandeur n’a pas soumis d’éléments de preuve suffisants pour prouver ses allégations.

[27] Je note également que la SAR a raisonnablement rejeté l’argument du demandeur qu’il ne pouvait pas obtenir d’autres preuves parce que cela mettrait sa vie en péril, parce qu’il n’a pas élaboré sur cet argument en expliquant comment sa vie pourrait être mise en péril en cherchant à obtenir de telles preuves.

[28] Finalement, je souligne que le demandeur a fini par reconnaître l’enfant par une « réquisition aux fins de déclaration tardive de naissance » datée du 29 octobre 2018, soit avant même la présentation de sa demande d’asile. Par ailleurs, la SAR a noté au paragraphe 35 de ses motifs, que le demandeur n’a fourni aucune explication satisfaisante au sujet de la motivation du colonel de continuer à le poursuivre après cette reconnaissance officielle :

Je tiens à signaler que l’appelant ne fait que reprendre ses allégations et observations à l’audience. L’appelant ne conteste pas de façon concrète la conclusion de la SPR à l’effet que l’absence de problèmes depuis la reconnaissance de paternité aurait mis un terme à la crainte alléguée. Tout comme la SPR, je signale que les allégations de l’appelant dans son récit écrit font allusion à sa crainte liée au défaut de reconnaître la paternité de l’enfant. Bien que la reconnaissance de l’enfant soit faite par l’entremise du père de l’appelant, selon ses allégations, une condition d’ailleurs à ne pas causer du malheur à l’appelant, il n’en demeure pas moins que celui-ci a déclaré que sa famille n’a fait face à aucun problème depuis ladite reconnaissance. D’avancer que le Colonel veut s’en prendre à l’appelant en raison du mauvais traitement qu’il aurait infligé à sa nièce et en raison de ses ethnies, sont, à mon avis, des spéculations. D’autant plus, rien dans la preuve n’indiquait que le Colonel aurait refusé que l’appelant fasse des tests d’ADN. Cette allégation n’est pas fondée sur la preuve au dossier. Somme toute, j’estime que la SPR n’a pas erré dans sa conclusion que je considère correcte.

[29] Toutes ces contradictions et incohérences vont ultimement au cœur des allégations du demandeur et il était justifiable, intelligible et raisonnable de la part de la SAR d’avoir rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR.

IV. Conclusion

[30] Pour les raisons ci-dessus, le demandeur n’a pas établi que la Décision est déraisonnable, et par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-4245-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4245-22

 

INTITULÉ :

PRECIEUX DICESE M’VILA BIABATANTOU c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 mars 2023

 

JUGEMENT et motifs :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Aristide M. Koudiatou

 

Pour le demandeur

 

Me Lynne Lazaroff

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Aristide M. Koudiatou

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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