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Date : 20230406


Dossier : IMM-4351-22

Référence : 2023 CF 494

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2023

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

ZAHRA SAYYAR et

TOORAJ ASSADIAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] Le 20 avril 2022, la demanderesse principale, Zahra Sayyar, une avocate de 32 ans et citoyenne de l’Iran, s’est vue refuser un permis d’études au Canada, l’agent des visas n’ayant pas été convaincu qu’elle quitterait le pays à la fin de ses études, compte tenu des ressources financières à sa disposition, de ses attaches familiales au Canada et en Iran et du but de sa visite. La demande de permis de travail présentée par son époux, Tooraj Assadian, également citoyen iranien, a donc été rejetée. Ce dernier souhaitait accompagner son épouse pendant ses études ici, mais comme le permis d’études de Mme Sayyar avait été refusé, l’agent des visas n’était pas convaincu que M. Assadian quitterait le Canada à la fin de la période autorisée compte tenu de l’objet de sa visite. Les demandeurs sollicitent à présent le contrôle judiciaire de ces deux décisions.

[2] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que l’agent des visas a enfreint les principes de l’équité procédurale en n’offrant pas aux demandeurs, au moyen d’une entrevue ou d’une lettre d’équité procédurale, la possibilité de dissiper les réserves suscitées par leurs demandes. Je ne suis pas non plus convaincu que la décision de l’agent des visas dans la présente affaire soit déraisonnable. Par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Faits

[3] Zahra Sayyar a été admise au programme de maîtrise en administration et politique publiques de l’Université Adler en Colombie-Britannique. Elle détient un baccalauréat en droit et a travaillé comme adjointe administrative dans le bureau d’un notaire public ainsi que comme conseillère juridique à temps partiel à la Zarin Samin Khorasan Trade Development Company [Zarin Co]. Dans le cadre de sa demande de permis d’études, Mme Sayyar a soumis une lettre de Zarin Co dans laquelle l’entreprise lui offre ce qu’elle affirme être une promotion au poste de directrice du service juridique, conditionnelle à l’obtention d’une maîtrise en administration et politique publiques.

[4] En ce qui concerne la capacité financière des demandeurs, l’agent des visas a estimé que les documents qu’ils lui avaient soumis ne démontraient pas qu’ils avaient les fonds suffisants pour acquitter leurs frais de subsistance et les frais de scolarité de Mme Sayyar pendant leur séjour au Canada. Quant aux attaches de Mme Sayyar en Iran, l’agent des visas a estimé qu’elles n’étaient pas suffisamment solides et qu’elles seraient affaiblies par la présence de M. Assadian à ses côtés au Canada; l’agent des visas n’était pas convaincu que les autres attaches de Mme Sayyar en Iran seraient suffisantes pour la motiver à retourner dans ce pays une fois ses études au Canada achevées.

[5] En ce qui concerne le plan d’études de Mme Sayyar, l’agent des visas a jugé qu’il manquait de détails et de documents justificatifs; il a pris note de l’observation de Mme Sayyar selon laquelle elle souhaitait suivre le programme au Canada afin de pouvoir participer à la formation en Iran de jeunes étudiants voulant travailler à la fonction publique et de leur faire connaître les prérequis et normes nécessaires à l’obtention d’un emploi dans le secteur public iranien. L’agent des visas a toutefois estimé que Mme Sayyar n’avait fourni ni détail expliquant comment les études qu’elle se proposait d’entreprendre l’aideraient à atteindre cet objectif ni raison valable susceptible de le convaincre qu’un tel programme lui serait profitable dans les circonstances. Enfin, en ce qui a trait aux possibilités d’emploi en Iran au retour des demandeurs, l’agent des visas a pris note de l’offre d’emploi de Mme Sayyar, mais a estimé que [traduction] « la lettre d’embauche/le certificat de travail mentionne uniquement qu’ils lui réserveront le poste pendant la durée de ses études; il n’est question ni d’une garantie de promotion ni de la nécessité de suivre des études internationales pour obtenir l’emploi en question ».

III. Norme de contrôle et analyse

[6] Nul ne conteste que les questions d’équité procédurale commandent l’application d’une norme qui ressemble à celle de la décision correcte (Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 31 au para 19) tandis que les conclusions de l’agent des visas sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65; Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 au para 11; Carin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 740 au para 4).

[7] En ce qui concerne l’équité procédurale, les demandeurs ont déduit des notes du Système mondial de gestion des cas que l’agent des visas doutait que Mme Sayyar soit une véritable étudiante – un doute voilé en matière de crédibilité qui aurait dû être communiqué à la demanderesse, que ce soit au moyen d’une entrevue ou d’une lettre d’équité procédurale, afin qu’elle puisse répondre (Yaqoob c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1370 [Yaqoob] au para 12). Mme Sayyar soutient que les demandeurs de permis d’études doivent avoir la possibilité de dissiper les doutes de l’agent des visas dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’agent s’appuie sur une preuve extrinsèque pour se forger une opinion, ou s’il arrive par ailleurs à une conclusion subjective dont le demandeur n’avait aucun moyen de savoir qu’elle serait utilisée contre lui, ou encore lorsque les doutes de l’agent ne découlent pas des exigences législatives ou réglementaires et que le demandeur n’aurait raisonnablement pas pu prévoir les doutes qu’aurait l’agent (Gu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 522 [Gu] aux para 24‐25, citant Campbell Hara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 263, [2009] ACF no 371 (QL) [Hara] au para 23, renvoyant à Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1284 aux para 35‐36).

[8] Bien que je souscrive à la proposition énoncée dans la décision Gu et les décisions citées dans cette affaire par le juge Mainville, je ne vois pas en quoi celles‐ci sont utiles aux demandeurs. En l’espèce, il existe une présomption selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant, et il incombait aux demandeurs d’établir, à la satisfaction de l’agent, qu’ils quitteraient le Canada à la fin de leur séjour (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 16). Contrairement à la décision de l’agent des visas dans l’affaire Yaqoob, la conclusion de l’agent en l’espèce reposait sur la suffisance de la preuve, et non sur la crédibilité. L’agent des visas ne s’est pas appuyé sur une preuve extrinsèque pour se forger une opinion et n’est pas par ailleurs arrivé à une conclusion subjective dont les demandeurs n’avaient aucun moyen de savoir qu’elle serait utilisée contre eux; il n’avait pas non plus de doute quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité des renseignements fournis (Gu, aux para 24‐25; Hara, au para 23; Baybazarov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 665 aux para 11‐12). De plus, l’agent n’est pas tenu de communiquer au demandeur les doutes quant à la suffisance de la preuve, étant donné qu’il incombe initialement au demandeur de présenter une demande complète (Rezvani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 951 au para 21; Sharafeddin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1269 [Sharafeddin] au para 25). Par conséquent, je ne suis pas convaincu qu’il y ait eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce.

[9] En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision, je ne suis pas convaincu que l’agent des visas a rendu une décision déraisonnable à l’égard des questions déterminantes.

[10] Premièrement, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans l’étendue de l’analyse de l’agent des visas. L’agent des visas n’est pas tenu de fournir une analyse détaillée dans ses décisions. La nécessité de fournir des motifs est circonscrite par leurs réalités opérationnelles qui supposent pour la plupart de devoir traiter un volume important de demandes de visas. L’agent des visas est seulement tenu de fournir des motifs suffisants qui permettent de comprendre son raisonnement (Sharafeddin, au para 26). Comme l’a déclaré le juge McHaffie au paragraphe 7 de la décision Iriekpen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1276, « [e]n raison du contexte susmentionné et de la nature de la demande de visa et du refus, la Cour reconnaît que les exigences de l’équité et la nécessité de fournir des motifs se situent habituellement à l’extrémité inférieure du continuum ».

[11] En ce qui concerne l’évaluation de la situation financière des demandeurs, l’agent des visas a déclaré ce qui suit :

[traduction]
Je remarque que les frais de scolarité pour la première année scolaire sont évalués à 17 500 $ CAN. Des relevés bancaires détaillés attestent globalement des fonds modestes. Ces fonds ne suffisent pas à couvrir les frais de scolarité et de subsistance de la DP [demanderesse principale] et de son époux. Compte tenu du plan d’études de la demanderesse, les documents qu’elle a fournis pour étayer sa situation financière n’établissent pas qu’elle dispose de fonds suffisants. Je ne suis pas convaincu que les études qu’elle se propose d’entreprendre constitueraient une dépense raisonnable.

[12] Les demandeurs soutiennent que l’article 7.7 du Bulletin opérationnel OP12 : Étudiants [le Bulletin opérationnel] exige uniquement que le couple satisfasse à un seuil minimum de revenu combiné s’élevant à 14 000 $ pour couvrir les frais de subsistance au cours de la première année seulement. Ils ajoutent que la décision de l’agent des visas sur cette question était déraisonnable, étant donné que leurs relevés bancaires combinés attestent de fonds disponibles de plus de 31 000 $ – déduction faite du paiement initial de 5 000 $ pour les frais de scolarité de Mme Sayyar – et que la preuve montrait notamment que l’appartement de M. Assadian avait été loué à des locataires qui lui versaient un loyer mensuel d’environ 4 245 $. Je ne peux être en accord avec les demandeurs. Mis à part le fait que les agents des visas ne sont pas nécessairement liés par les directives opérationnelles du gouvernement du Canada, il est vrai que le Bulletin opérationnel indique que « [l]es étudiants ne doivent démontrer leur autonomie financière que pour la première année de leurs études seulement », mais il précise aussi que l’agent des visas « doit être convaincu que des ressources financières existeront également pour les années suivantes, c’est-à-dire que les parents occupent un emploi; les bourses d’études visent plus d’une année ». Je conviens avec le ministre qu’il ne s’agit pas simplement d’examiner le relevé bancaire des demandeurs pour vérifier s’ils disposent de fonds suffisants et de leur accorder un permis; l’agent des visas doit effectuer une analyse plus détaillée et exhaustive sur la source, la nature et la stabilité des fonds, et il doit déterminer la probabilité que les demandeurs gagnent des revenus dans l’avenir et leur capacité à acquitter les frais de scolarité et de subsistance pour les années subséquentes au Canada. L’agent des visas est présumé avoir tenu compte de l’ensemble des documents fournis pour étayer la situation financière des demandeurs, y compris les fonds provenant de la location de l’appartement de M. Assadian, pour évaluer leur capacité future à financer leurs dépenses.

[13] Les faits diffèrent de l’affaire Caianda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 218 [Caianda], où l’agent des visas s’était appuyé sur le coût apparemment élevé des études que le demandeur se proposait de faire au Canada pour conclure qu’il n’était pas un véritable étudiant (Caianda, au para 5). Les faits diffèrent également de l’affaire Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1262 [Liu], dans laquelle l’agente des visas avait pris sur elle de déterminer quelle somme devait raisonnablement être consacrée à des études internationales (Liu, au para 16). En l’espèce, la question porte directement sur l’une des conclusions de l’agent des visas concernant la capacité financière des demandeurs à vivre au Canada tout en payant les frais de scolarité de Mme Sayyar. Il ne revient pas à notre Cour d’apprécier à nouveau la preuve relative à cette question, et je ne vois donc rien de déraisonnable dans l’évaluation de l’agent des visas.

[14] Pour ce qui est de l’établissement et des perspectives d’emploi de Mme Sayyar en Iran, l’agent des visas a déclaré ce qui suit :

[traduction]
La demanderesse est mariée et son époux l’accompagne. Elle affirme avoir des attaches familiales solides dans son pays d’origine, mais elle n’y est pas suffisamment établie. Je ne suis pas convaincu que les attaches avec l’Iran soient suffisamment importantes pour la motiver à quitter le Canada. Le fait qu’elle ait l’intention de venir ici avec un membre de sa famille immédiate affaiblit ses liens avec l’Iran, car la demanderesse sera moins motivée à repartir si des membres de sa famille immédiate résident ici avec elle.

[...]

En ce qui concerne l’offre d’emploi de la DP, la lettre d’embauche/le certificat de travail mentionne uniquement qu’ils lui réserveront le poste pour la durée de ses études, il n’est question ni d’une garantie de promotion ni de la nécessité de suivre des études internationales pour décrocher l’emploi en question.

[Non souligné dans l’original.]

[15] Concernant les liens de Mme Sayyar avec l’Iran, l’agent des visas a estimé qu’ils seraient affaiblis par le fait que M. Assadian faisait le voyage avec elle. Je ne vois rien de déraisonnable dans une telle conclusion. Cela ne veut pas dire que Mme Sayyar n’a plus d’attaches avec l’Iran; manifestement, la plupart des membres de sa famille résident encore là-bas, l’Iran demeure le pays de son enfance et M. Assadian y possède des biens. Cependant, il était certainement loisible à l’agent des visas de conclure que Mme Sayyar, ayant quitté son emploi et sa vie en Iran pour étudier au Canada, pourrait être moins motivée à repartir, compte tenu de la présence de son époux ici, ce qui constituait l’un des nombreux facteurs à prendre en considération. Autrement dit, si M. Assadian était resté en Iran, on se serait généralement attendu à ce que Mme Sayyar soit encore plus motivée à retourner dans ce pays à la fin de ses études.

[16] L’espèce diffère de la situation qui prévalait dans l’affaire Jafari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 183 [Jafari], où l’agent des visas semblait avoir refusé d’accorder le permis d’études, principalement parce que l’épouse du demandeur qui l’accompagnait allait atténuer la motivation de ce dernier à retourner en Iran, sans tenir compte des perspectives d’emploi du demandeur et l’offre d’une promotion que lui avait faite son employeur d’alors en Iran. Dans ce contexte, je suis assez d’accord avec la juge McDonald lorsqu’elle affirme au paragraphe 19 : « Le raisonnement de l’agent permettrait logiquement de conclure que toute personne qui demande à venir au Canada avec un époux ou un membre de la famille immédiate n’aurait pas de liens suffisants avec son pays d’origine pour obtenir un visa ». Cependant, en l’espèce, la conclusion portant que les demandeurs ne sont [traduction] « pas suffisamment établi[s] » en Iran ne semble pas reposer entièrement sur le simple fait qu’ils ont demandé à venir au Canada ensemble. L’agent de visas a expressément tenu compte de la lettre de l’employeur et de la perspective d’emploi en Iran; l’affirmation selon laquelle la présence d’un époux affaiblirait l’attrait d’un retour dans le pays d’origine doit être évaluée en fonction du contexte, comme un élément parmi d’autres dans l’évaluation globale de l’agent des visas.

[17] En ce qui concerne l’offre d’emploi, Mme Sayyar soutient que l’agent des visas a écarté la lettre de l’employeur pour qui elle travaille actuellement à temps partiel; cependant, on voit bien dans la décision de l’agent qu’il en a tenu compte. La lettre de l’employeur de Mme Sayyar mentionne ce qui suit : [traduction] « Par la présente, nous proposons de vous réserver le poste de directrice du service juridique au sein de notre entreprise jusqu’à ce que vous terminiez votre maîtrise en administration et politique publiques de l’Université Adler au Canada et que vous reveniez en Iran. Votre salaire et vos indemnités seront établis au taux de base au moment de l’embauche, plus un supplément de 65 % ». L’employeur semble aussi fonder son offre à Mme Sayyar sur les antécédents de celle-ci au sein de l’entreprise, y compris sa persévérance, son éthique professionnelle et son dévouement dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise. Pour sa part, Mme Sayyar qualifie l’offre de son employeur d’engagement à lui accorder une promotion, avec une augmentation de salaire réelle de 65 %; cette promotion étant apparemment conditionnelle à l’obtention de son diplôme de maîtrise en politique publique, ce qui concorde avec la directive vraisemblablement récente de l’entreprise qui vise à développer [traduction] « des relations d’affaires avec les secteurs publics et [à] leur fournir des services commerciaux ». Cependant, la lettre de l’entreprise fait très peu état des facteurs qui, selon Mme Sayyar, motivent l’offre d’emploi; en effet, il n’est nullement question dans cette lettre d’une nouvelle orientation commerciale axée sur le secteur public ni de l’exigence d’un diplôme de maîtrise en politique publique, il n’est pas non plus mentionné que le nouveau poste constitue en fait une promotion ou que le salaire proposé, supérieur de 65 % au salaire de base, représente en réalité une augmentation offerte à Mme Sayyar. Bien que l’on m’invite à interpréter la lettre de la même manière que Mme Sayyar , je ne suis pas convaincu que la décision de l’agent soit déraisonnable.

[18] En ce qui concerne les conclusions de l’agent des visas touchant au plan d’études et de carrière de Mme Sayyar, voici ce qu’il a mentionné :

[traduction]
La DP a présenté une demande d’admission à un programme de maîtrise en administration et politique publiques. Elle a déjà fait des études universitaires en droit. Elle est actuellement employée à temps partiel comme conseillère à la Zarin Samin Khorasan Trade Development Company. J’ai examiné et pris en compte le plan d’études. J’ai aussi pris acte de l’offre d’emploi. Je remarque que le plan d’études soumis manque de détails et de documents justificatifs. D’après la DP, « [c]omme il n’est pas facile d’obtenir un emploi au sein du secteur public dans mon pays natal, j’ai l’intention de former de jeunes talents et de leur faire connaître les normes et les prérequis associés à ce type d’emploi ». Cependant, la DP n’a fourni ni explication ni détail justificatif sur la manière dont les études qu’elle se propose d’entreprendre l’aideraient à réaliser cet objectif. Aussi, la DP n’a pas établi, à ma satisfaction, de motifs convaincants pour lesquels un tel programme d’études lui serait profitable. Je ne suis pas certain de comprendre en quoi une maîtrise en administration et politique publiques, dont l’objectif principal est de préparer les étudiants à travailler dans la sphère publique, serait avantageuse à ce stade pour la carrière de la demanderesse, surtout si l’on tient compte de ses antécédents scolaires et professionnels. Les études en cause ne s’inscrivent pas dans un cheminement logique sur le plan académique ou professionnel.

[19] Dans son plan d’études, Mme Sayyar évoque longuement la promotion de la justice sociale et la formation insuffisante en politique publique au sein du gouvernement et des entreprises publiques; elle mentionne ses inquiétudes à propos du chômage chez les jeunes, ses antécédents de conseillère juridique, ses expériences et sa participation à la réglementation gouvernementale, ses inquiétudes quant à l’efficacité des services publics en Iran, le processus par lequel elle a choisi le programme d’études proposé, son examen du plan de cours et la concordance de ce plan avec ses objectifs, ainsi que sa décision [traduction] « de créer un centre afin d’aider les diplômés universitaires à trouver des emplois gouvernementaux convenables ». Mme Sayyar poursuit en déclarant : [traduction] « Comme il n’est pas facile d’obtenir un emploi au sein du secteur public dans mon pays natal, j’ai l’intention de former de jeunes talents afin de leur faire connaître les normes et les prérequis associés à ce type d’emploi ». De plus, Mme Sayyar avance que son employeur lui a offert le poste de directrice juridique, décrit précédemment, alors qu’elle réfléchissait à ses objectifs à long terme, ce qui revient prétendument à exiger qu’elle obtienne une maîtrise en politique publique.

[20] Le plan d’études et de carrière de Mme Sayyar comporte deux aspects. Dans un premier temps, à plus court terme, elle compte retourner en Iran après ses études pour occuper le poste de directrice du service juridique de son employeur actuel. Dans un deuxième temps, à plus long terme, elle veut créer un centre de politique publique afin de préparer les étudiants à une carrière dans le secteur public. J’ai déjà examiné le plan à plus court terme. Quant au plan à plus long terme, l’agent des visas, ayant examiné les observations certes longues fournies par Mme Sayyar, a conclu que le plan d’études manquait de détails et de documents justificatifs; il a également estimé que Mme Sayyar n’avait pas fourni d’explication ni de détail justificatif quant à la manière dont les études qu’elle se proposait d’entreprendre l’aideraient à réaliser l’objectif de former des étudiants afin qu’ils puissent saisir des occasions dans la fonction publique. Cela ne ressemble en rien à l’affaire dans laquelle l’agent des visas n’avait tout simplement pas pris en considération le plan d’études du demandeur (Jafari, au para 14). Bref, en l’espèce, Mme Sayyar n’a tout simplement pas convaincu l’agent des visas qu’un tel programme d’études serait avantageux pour sa carrière à ce stade, particulièrement compte tenu de ses antécédents professionnels et scolaires. Je dois dire que je ne suis pas convaincu qu’une telle conclusion soit déraisonnable.

[21] En fin de compte, l’agent des visas a soupesé les facteurs et n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Je ne suis pas convaincu qu’une telle décision soit déraisonnable, compte tenu des documents soumis à l’agent des visas.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4351-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4351-22

 

INTITULÉ :

ZAHRA SAYYAR et TOORAJ ASSADIAN c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 mars 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Ramanjit Sohi

POUR LES DEMANDEURS

Benjamin Bertram

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raman Sohi Law Corporation

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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