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Date : 20230412


Dossier : IMM-1420-22

Référence : 2023 CF 502

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2023

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

SURINDER PAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Surinder Pal, est un citoyen de l’Inde. Sa demande de visa de résident temporaire [VRT] a été rejetée par un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, le 17 décembre 2021. Il sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

Contexte

[2] Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a reçu la demande de VRT du demandeur le 19 octobre 2021. Le 26 novembre 2021, l’agent des visas a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur pour l’aviser qu’il n’avait pas la certitude que le demandeur avait répondu véridiquement à une question du formulaire de demande, comme l’exige le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et pour l’informer qu’il risquait d’être interdit de territoire au Canada conformément au paragraphe 40(1) de la LIPR. La réponse en cause étant celle à la question suivante : [traduction] « Vous a‑t‑on déjà refusé un visa ou un permis, l’entrée dans un pays ou un territoire ou donné l’ordre de quitter un pays ou un territoire? ».

[3] Dans sa demande, le demandeur a répondu par l’affirmative à cette question. Il a mentionné qu’il avait été renvoyé des États-Unis en 2018 et qu’il s’était vu refuser un visa de visiteur au Canada le 7 février 2016 parce qu’il n’avait pas révélé avoir été expulsé des États-Unis en 1998. Il avait également été déclaré interdit de territoire au même moment, en application du paragraphe 40(1) de la LIPR.

[4] Le demandeur a répondu à la lettre d’équité procédurale. Il a expliqué qu’en 1999, il était entré au Canada en provenance des États-Unis par un poste frontalier terrestre. Il avait été détenu, puis remis en liberté. Il avait présenté une demande d’asile quelques mois plus tard, mais il avait ensuite décidé de quitter le Canada avant l’audience définitive devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Il a mentionné qu’il espérait que le désistement de sa demande d’asile avait été prononcé lors de son départ du Canada en mars 2000 pour retourner aux États-Unis. Il a aussi mentionné qu’en 1998, il avait présenté une demande d’asile aux États-Unis, mais qu’il avait raté son audience et qu’une mesure d’expulsion avait été prise contre lui. Il est néanmoins resté aux États-Unis jusqu’au 25 juin 2011, date à laquelle il est retourné en Inde.

[5] De plus, le demandeur a mentionné qu’il avait présenté une demande de visa de visiteur au Canada en 2013, mais qu’il n’avait pas, dans cette demande, fait mention de son expulsion du Canada ni de sa demande d’asile au Canada. Un visa lui a été délivré et il est venu au Canada. Il a demandé un autre visa de visiteur en 2015. Toutefois, cette demande a été rejetée le 7 février 2016 parce qu’il n’avait pas répondu véridiquement à toutes les questions du formulaire de demande, et il a alors été déclaré interdit de territoire pour une période de cinq ans.

[6] Le demandeur a ajouté qu’à la fin de sa période d’interdiction de territoire, il a présenté une demande de visa de visiteur le 17 octobre 2021. Dans cette demande, il a fait mention de ses visites antérieures au Canada ainsi que de la demande d’asile qu’il avait présentée aux États‑Unis et de la mesure d’expulsion qui avait été prise contre lui dans ce pays. Il a déclaré ce qui suit : [traduction] « La raison pour laquelle je n’ai pas donné de détails concernant mon entrée au Canada en 1999 est que j’ai présumé que les services d’immigration du Canada avaient été informés de l’historique de mes entrées au Canada lorsque ma demande précédente avait été rejetée le 7 février 2016. Je croyais fermement que les services d’immigration avaient procédé à une vérification approfondie de mes antécédents lorsqu’ils m’ont déclaré interdit de territoire pour une période de cinq ans parce que je n’avais pas divulgué ces renseignements. »

[7] Le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas dissimulé ces renseignements de façon intentionnelle et qu’il n’avait aucune raison de le faire puisque IRCC n’avait soulevé aucune question dans ses deux dernières demandes avant de rendre une décision favorable en 2013 puis une décision défavorable en 2016.

Décision faisant l’objet du contrôle

[8] Dans une lettre du 17 décembre 2021, l’agent des visas a rejeté la demande de VRT du demandeur parce qu’il n’était pas convaincu que celui-ci avait répondu véridiquement à une question qui lui avait été posée. De plus, l’agent des visas a informé le demandeur qu’il avait été déclaré interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR pour avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ayant entraîné ou risquant d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. L’agent des visas a également indiqué qu’il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, comme l’exige l’alinéa 179b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

[9] Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] font aussi partie des motifs de la décision. En ce qui concerne la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale, les notes mentionnent que, selon les renseignements dont disposait IRCC, le demandeur avait fait l’objet d’une mesure de renvoi et qu’il s’était vu refuser l’asile en 1999, mais que cette information n’avait pas été divulguée par le demandeur. Toujours selon les notes, le demandeur, dans sa réponse, avait exposé les faits [traduction] « confirmant qu’il [était] bel et bien celui auquel correspondent les empreintes digitales qui étaient associées à un demandeur auparavant connu uniquement sous un pseudonyme ». En outre, même si le demandeur s’était dit surpris que IRCC n’ait pas été au courant de ces renseignements, notamment parce qu’il avait déjà été déclaré interdit de territoire pour avoir omis de divulguer son renvoi des États-Unis, l’agent a écrit ce qui suit : [traduction] « nous ne le savions pas et ce n’est que maintenant, grâce à la correspondance biométrique établie avec le pseudonyme sous lequel il avait demandé l’asile, que nous apprenons qu’il est aussi venu au Canada ». Au vu des renseignements dont il disposait, l’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur avait fourni des renseignements complets et véridiques, et il a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur des faits importants au moment de présenter sa demande. Il a donc déclaré le demandeur interdit de territoire au Canada en application du paragraphe 40(1) de la LIPR.

Norme de contrôle applicable

[10] La norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent des visas est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25).

Observations du demandeur

[11] Le demandeur soutient qu’il n’existait pas de preuve claire et convaincante qui permettait de conclure qu’il avait fait une présentation erronée. Selon lui, l’agent disposait plutôt d’une preuve qui montrait qu’il avait commis une erreur de bonne foi et que IRCC connaissait déjà les renseignements omis lorsqu’il avait présenté sa demande de VRT. Il soutient aussi que, puisque les renseignements étaient déjà connus, l’omission n’aurait pas pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Il ajoute que les motifs de l’agent ne reflètent pas les conséquences importantes qu’une conclusion d’interdiction de territoire a pour lui.

[12] Par ailleurs, le demandeur affirme que, même si l’omission avait pu entraîner une erreur, l’agent des visas n’a pas précisé quelle pouvait être cette erreur ni comment elle pouvait se produire, de sorte que les motifs manquent de transparence et de justification. Il prétend que la preuve établissait qu’il avait un motif à la fois subjectif et objectif de croire honnêtement qu’il ne faisait pas de présentation erronée, mais que l’agent des visas n’a pas procédé à une analyse de la preuve sous l’angle de l’erreur de bonne foi, ce qui rend la décision déraisonnable.

[13] Enfin, apparemment à titre subsidiaire, le demandeur soutient qu’il n’a omis aucun renseignement en répondant à la question en cause puisque la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2, était en vigueur à l’époque et qu’au titre du paragraphe 28(2) de cette loi, il ne s’était jamais vu ordonner de quitter le Canada parce que la mesure d’interdiction de séjour conditionnelle n’avait jamais pris effet.

Analyse

[14] Premièrement, je note que la preuve sur laquelle le demandeur s’est appuyé pour étayer ses observations se limite à la lettre qu’il a envoyée en réponse à la lettre d’équité procédurale.

[15] Deuxièmement, le demandeur ne reconnaît pas, ni dans sa lettre en réponse à la lettre d’équité procédurale ni dans ses observations présentées à la Cour, que lorsqu’il est entré au Canada en 1999, il l’a fait sous un pseudonyme. Comme l’a fait remarquer le défendeur, les notes consignées dans le SMGC indiquent que le demandeur était recherché en vue de son renvoi depuis 2001 [traduction] « sous le pseudonyme 3846637 ». L’identificateur unique de client utilisé dans sa demande en cours est 904887. Il est apparu que les empreintes digitales qu’il avait fournies avec sa demande la plus récente correspondent à celles associées à son identificateur précédent. Selon les notes consignées dans le SMGC, ce n’est que parce que la correspondance biométrique de 2021 avait permis d’établir un lien entre les deux identités que IRCC a appris que le demandeur était venu au Canada en 1999. Dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, le demandeur a lui-même confirmé qu’il était entré au pays en 1999 – confirmant par le fait même son identificateur précédent –, ce qu’il n’avait pas mentionné dans sa demande de VRT.

[16] En ce qui concerne la raison pour laquelle il n’avait pas divulgué ce renseignement, le demandeur a déclaré ce qui suit dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale : [traduction] « La raison pour laquelle je n’ai pas donné de détails concernant mon entrée au Canada en 1999 est que j’ai présumé que les services d’immigration du Canada avaient été informés de l’historique de mes entrées au Canada lorsque ma demande précédente avait été rejetée le 7 février 2016. » Il a ajouté qu’il croyait fermement que IRCC avait procédé à une vérification approfondie de ses antécédents à l’époque.

[17] Le demandeur ne renvoie à aucun élément de preuve qui établirait que IRCC savait déjà qu’il était entré au Canada en 1999 lorsqu’il a présenté sa demande de VRT la plus récente. En outre, sa « présomption » semble contredite par le renvoi fait par l’agent à la correspondance des données biométriques. Cette contradiction est étayée par la lettre du 22 octobre 2021 envoyée par IRCC au demandeur et qui figure dans le dossier du demandeur. Dans cette lettre, IRCC informait le demandeur que, conformément à la LIPR, il était tenu de faire prendre ses empreintes digitales et sa photo (soit ses données biométriques) à un point de service, et lui fournissait les renseignements nécessaires pour prendre ces dispositions.

[18] Selon la lettre d’équité procédurale, en répondant à la question [traduction] « Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, refusé l’entrée au Canada ou dans tout autre pays ou territoire, ou donné l’ordre de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? », le demandeur a retenu une quantité importante de renseignements concernant l’issue de son séjour au Canada en 1999. Au sujet de cette lettre, les notes consignées dans le SMGC mentionnent ce qui suit : [traduction] « Plus précisément, des renseignements communiqués à IRCC indiquent que le demandeur a fait l’objet d’une mesure de renvoi et qu’il a vu sa demande d’asile rejetée en 1999, un fait qu’il n’a pas divulgué comme il était tenu de le faire. » L’avocat du demandeur prie la Cour d’interpréter ce passage des notes consignées dans le SMGC comme s’il confirmait que, lorsque la demande de visa du demandeur a été rejetée en 2017, IRCC était au courant du fait que celui-ci était entré au pays en 1999 et qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui. Toutefois, pour interpréter le passage de cette façon, il est nécessaire de le lire indépendamment de tous les motifs subséquents contenus dans les notes consignées dans le SMGC, qui expliquent que IRCC n’a appris que le demandeur était entré au pays en 1999 que lorsque son identité a été associée à son pseudonyme grâce à la correspondance biométrique. À mon avis, une telle analyse ne permet pas d’obtenir un portrait juste des motifs dans leur ensemble.

[19] Pour ces motifs, les arguments du demandeur selon lesquels IRCC, étant déjà au fait de son séjour au Canada en 1999, ne peut affirmer que l’omission de déclarer ce renseignement a entraîné ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi ne sont pas fondés.

[20] Quoi qu’il en soit, il incombait au demandeur de répondre de manière complète et exacte aux questions du formulaire de demande. Il n’est pas loisible aux demandeurs de présumer de la connaissance qu’a IRCC de leurs antécédents et, en se fondant sur cette présomption, de choisir de ne pas faire une divulgation complète. L’obligation de franchise prévue au paragraphe 16(1) de la LIPR comprend le devoir de veiller à ce que les documents soient complets et exacts (Tofangchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 427 aux para 38-40 [Tofangchi]; Muniz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 872 au para 17 [Muniz]; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 au para 31).

[21] Je ne suis pas non plus d’accord avec le demandeur pour dire que les motifs de l’agent des visas ne précisent pas l’erreur qui risque de découler de la non-divulgation. Comme le souligne le défendeur, l’agent des visas a expliqué que la divulgation des renseignements concernant l’entrée au Canada en 1999 et la demande d’asile [traduction] « était essentielle à une appréciation adéquate de l’authenticité de la demande de visa temporaire du demandeur et aurait pu être pertinente au regard de l’admissibilité de celui-ci au Canada, sous réserve de la raison précise du refus non divulgué ». L’agent des visas a aussi expliqué qu’il n’était pas convaincu [traduction] « que le séjour du demandeur serait réellement temporaire compte tenu de ses antécédents, de son absence de franchise sur des questions essentielles et de son séjour prolongé aux États-Unis suivant la prise d’une mesure d’expulsion ». Il ne fait aucun doute que l’entrée non divulguée du demandeur au Canada sous un pseudonyme et son séjour prolongé aux États-Unis après qu’une mesure d’expulsion y eut été prise contre lui sont des indicateurs de l’authenticité de l’intention du demandeur et de sa volonté de quitter le Canada à la fin de son séjour.

[22] En ce qui concerne l’affirmation du demandeur voulant qu’il eût commis une erreur de bonne foi, le demandeur a d’abord donné une explication claire, à savoir qu’il avait présumé de la connaissance qu’avait IRCC de ses antécédents en matière d’immigration. Bien que son avocat soutienne maintenant qu’il n’existe aucune preuve démontrant qu’une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle prise en 1999 avait pris effet, le demandeur n’a pas soulevé cet argument dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale et il ne l’a pas invoqué comme raison pour expliquer pourquoi il n’avait pas divulgué son entrée au pays en 1999. Rien n’indique que le demandeur croyait que la mesure de renvoi prise contre lui n’était pas exécutoire.

[23] Quoi qu’il en soit, même le défaut de bonne foi de fournir des renseignements importants peut constituer une fausse déclaration (Tofangchi, aux para 33, 40; Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942 au para 35; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 aux para 56-58; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 647 aux para 24-25; Smith c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1020 au para 10).

[24] De plus, bien qu’une exception limitée à l’alinéa 40(1)a) puisse s’appliquer lorsqu’un demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important dont la connaissance échappait à sa volonté, cette exception ne s’applique que dans des circonstances véritablement exceptionnelles. Dans la décision Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043 [Appiah], le juge Martineau a déclaré ce qui suit au sujet de la fausse déclaration de bonne foi :

[18] L’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration est restreinte et ne peut qu’excuser la non-divulgation de renseignements importants que dans des circonstances extraordinaires où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important, qu’il était impossible pour le demandeur d’avoir connaissance de la déclaration inexacte et que le demandeur n’avait pas connaissance de la fausse déclaration.

(Voir aussi Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368 aux para 16-18.)

[25] En l’espèce, il n’échappait pas à la connaissance du demandeur qu’il était entré au Canada en 1999 et qu’il avait alors présenté une demande d’asile et, comme le démontre sa réponse à la lettre d’équité procédurale, il n’a jamais laissé entendre qu’il n’était pas au fait de la fausse déclaration. Il a plutôt choisi de ne pas divulguer les renseignements en se fondant sur sa propre présomption selon laquelle IRCC les connaissait déjà. Par conséquent, les faits de l’espèce diffèrent de ceux de l’affaire Pandher c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 687, sur laquelle s’appuie le demandeur.

[26] Bien que le demandeur soutienne que l’agent a commis une erreur en n’examinant pas l’exception relative à l’erreur de bonne foi, comme il est mentionné au paragraphe 16 de la décision Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328, « l’exception n’a aucune application potentielle en l’absence d’une conclusion selon laquelle l’erreur avait effectivement été commise de bonne foi » (voir aussi Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004 au para 36). En l’espèce, l’agent a explicitement déclaré que ce n’était que grâce à la correspondance biométrique établie avec le pseudonyme sous lequel le demandeur avait demandé l’asile que IRCC avait appris que celui-ci était entré au Canada en 1999. L’agent a conclu que [traduction] « [s]elon les renseignements dont [il disposait], [il n’était] pas convaincu que le demandeur avait fourni des renseignements complets et véridiques à ce sujet ». Par conséquent, il a implicitement conclu que l’omission n’était pas une erreur de bonne foi. De ce fait, il n’était pas tenu d’examiner la question de savoir si l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait.

[27] En ce qui concerne l’observation du demandeur selon laquelle il n’avait pas omis de fournir des renseignements puisque, au titre de l’article 28 de la Loi sur l’immigration, aucune mesure d’interdiction de séjour conditionnelle prise en 1999 n’avait pris effet, il semble, comme le souligne le défendeur, que le demandeur spécule sur la question de savoir si la mesure de renvoi avait pris effet après qu’il eut quitté le Canada. Le demandeur n’a produit aucune preuve à l’appui de sa position, et les notes consignées dans le SMGC indiquent qu’il (sous son pseudonyme) était recherché en vue de son renvoi depuis 2001. De plus, comme je le mentionne plus haut, rien ne prouve que la raison pour laquelle il n’avait pas fait mention de son renvoi du Canada en 1999 était qu’il croyait que la mesure d’interdiction de séjour conditionnelle prise contre lui n’avait pas pris effet. Le demandeur aurait pu présenter cette observation à l’agent dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, mais il ne l’a pas fait. Puisque cette question est soulevée pour la première fois devant la Cour à l’occasion du contrôle judiciaire, il n’y a pas lieu de l’examiner (Oleynik c Canada (Procureur général), 2020 CAF 5 au para 71).

[28] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que l’agent n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des renseignements dont il disposait, et que sa décision était raisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1420-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1420-22

 

INTITULÉ :

SURINDER PAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence sur Zoom

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 avril 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Jeremiah A. Eastman

 

Pour le demandeur

 

Stephen Jarvis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eastman Law Office Professional Corporation

Avocats

Oakville (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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